Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 759/2004
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I 759/04

Arrêt du 3 février 2006
IIIe Chambre

MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M.
Berthoud

C.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 12 mai 2004)

Faits:

A.
C. ________, né en 1963, a travaillé en qualité de monteur-électricien.
Souffrant d'un syndrome de loge de la cuisse droite avec rhabdomyolyse et
insuffisance rénale aiguë dans le cadre d'une polytoxicomanie (rapport du
docteur A.________, du 1er juin 1999), il a déposé une demande de prestations
de l'assurance-invalidité le 12 mai 1999 en vue d'obtenir un reclassement
dans une nouvelle profession et une rente.

Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'assuré a fait l'objet d'un
examen pluridisciplinaire auprès du Centre d'observation médicale de l'AI de
Lausanne (COMAI). Le professeur P.________ et le docteur R.________ ont
attesté qu'une reprise de l'activité de monteur-électricien n'était pas
envisageable, mais que dans un emploi sédentaire adapté, n'exigeant ni
déplacements fréquents ni ports de charge, la capacité de travail de l'assuré
restait entière (rapport du 26 juin 2000).

Par décision du 7 novembre 2001, l'Office de l'assurance-invalidité du canton
de Vaud (l'office AI) a rejeté la demande, dès lors que le taux d'invalidité
de l'assuré s'élevait à 17 %.

B.
C.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de
Vaud. A l'issue d'une audience du 12 juin 2003, au cours de laquelle les
parties et deux témoins ont été entendus, l'instruction a été suspendue afin
de permettre la mise en place d'un stage d'évaluation par l'office AI. Ce
dernier a été invité à transmettre le rapport de stage au Tribunal.

Le stage s'est déroulé du 19 janvier au 2 mars 2004 auprès du centre ORIPH de
Morges. L'assuré l'a interrompu de son propre chef au début mars (rapport du
centre ORIPH du 12 mars 2004). Selon le directeur du centre, trop d'éléments
sur le plan personnel entravent les tentatives d'intégration dans le monde du
travail (rapport du 1er avril 2004). Le 23 mars 2004, l'office AI a transmis
le rapport de stage au Tribunal et a requis la reprise de la procédure; il a
maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours.
Le 28 avril 2004, le Tribunal a informé les parties de la reprise de la
procédure et qu'il allait être passé au jugement. Le 12 mai 2004, la
juridiction cantonale a rejeté le recours.

C.
C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont
il demande implicitement l'annulation.

L'intimé et l'Office fédéral des assurances sociales n'ont pas été appelés à
se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de
l'assurance-invalidité.

2.
Les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la
solution du litige, si bien qu'il suffit de renvoyer aux considérants du
jugement attaqué.

En bref, la juridiction cantonale a confirmé le taux d'invalidité de 17 % et
considéré que des mesures de réadaptation ne sont ni adéquates ni de nature à
améliorer la capacité de gain, compte tenu du défaut de motivation de
l'assuré.

3.
Dans un premier moyen, le recourant reproche à la juridiction cantonale
d'avoir statué à huis clos, en son absence. Il estime qu'il aurait au moins
dû pouvoir participer à l'audience.

Selon l'art. 19 de la loi cantonale vaudoise sur le Tribunal des assurances
du 2 décembre 1959 (RS-VD 173.41), les audiences sont publiques, si l'une des
parties le demande (al. 1); le tribunal délibère à huis clos (al. 2).

Le recourant n'a pas requis la tenue d'une audience publique alors qu'il
avait été informé qu'un jugement allait être rendu. Il a donc renoncé à ce
droit, si bien que le Tribunal a statué à juste titre à huis clos,
conformément à la loi. Le grief est donc mal fondé.

4.
Le recourant soutient ensuite que l'intimé a retenu à tort un manque de
motivation de sa part durant le stage ORIPH. A son avis, l'échec du stage
résulterait des problèmes de santé qu'il a rencontrés durant celui-ci. Il
produit à cet effet un certificat du docteur A.________ du 6 avril 2004.

Ce document ne lui est toutefois d'aucun secours, car le docteur A.________
atteste uniquement que son patient a été incapable de travailler à partir du
1er mars 2004, soit dès le moment où le stage a été interrompu.

D'autre part, et contrairement à ses allégations, il ressort du dossier que
le recourant n'avait ni intérêt ni motivation à l'exercice d'une activité
pour laquelle, selon l'ensemble des actes médicaux, il ne présentait pas de
véritable empêchement. On doit dès lors admettre, avec les premiers juges,
que des mesures de réadaptation ne sont ni adéquates ni de nature à améliorer
la capacité de gain, vu les rapports du centre ORIPH des 12 mars et 1er avril
2004.

5.
Pour le surplus, la comparaison des revenus à laquelle l'intimé a procédé ne
prête pas le flanc à la critique. Le taux d'invalidité retenu (17 %) n'ouvre
droit ni à la rente ni à des mesures d'ordre professionnel.

Manifestement mal fondé, le recours sera rejeté suivant la procédure prévue à
l'art. 36a OJ.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud, au Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois (à sa demande)
et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 3 février 2006

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: