Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 758/2004
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I 758/04

Arrêt du 8 novembre 2005
IIIe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Kernen et Seiler. Greffier : M.
Piguet

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

S.________, intimé, représenté par Me Claire Charton, avocate, avenue du
Tribunal-Fédéral 3, 1002 Lausanne

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 29 avril 2004)

Faits:

A.
S. ________, né en 1950, travaillait comme ouvrier pour le compte de
l'entreprise X.________ SA. Dès le 24 février 1998, le prénommé s'est
retrouvé en incapacité de travail totale en raison d'un épuisement somatique
global avec troubles vitaminiques massifs. Le 2 septembre 1998, il a présenté
une demande de prestations de l'assurance-invalidité, tendant à l'octroi
d'une rente.
Procédant à l'instruction de la cause, l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI) a requis l'avis de la
doctoresse V.________, médecin-traitant de l'assuré (rapport du 13 janvier
1999) et fait verser au dossier deux rapports d'expertise établis à
l'intention de la Caisse-maladie suisse pour les industries du bois et du
bâtiment et branches annexes (CMBB), assureur perte de gain en cas de
maladie. Selon les docteurs F.________, spécialiste en médecine interne,
endocrinologie et diabétologie (rapport du 27 mai 1999), et M.________,
spécialiste en psychiatrie (rapport du 8 octobre 1999), l'assuré disposait
d'une capacité de travail entière et était apte à reprendre une activité
lucrative.
Dans un projet de décision du 20 janvier 2000, l'office AI a informé l'assuré
qu'il entendait rejeter la demande de prestations. S.________ a alors produit
un rapport d'expertise du docteur O.________, spécialiste en neurologie.
Selon ce médecin, l'assuré souffrait d'un syndrome douloureux chronique de
type fibromyalgique, de troubles de l'adaptation et de troubles fonctionnels
à l'examen somatique; la capacité résiduelle de travail s'élevait à 50 %
(rapport du 2 août 2000).
Par décision du 2 novembre 2000, l'office AI a rejeté la demande de
prestations, motif pris que l'assuré ne présentait aucune atteinte à la santé
qui pouvait justifier une incapacité de travail.

B.
Saisi d'un recours de S.________ contre cette décision, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a chargé la doctoresse D.________ d'une
expertise psychiatrique. Dans son rapport rendu le 28 novembre 2002, ce
médecin a fait état d'un trouble douloureux somatoforme persistant, d'un
épisode dépressif moyen et d'un état de stress post-traumatique. Ces
affections entraînaient une incapacité de travail de 70 % depuis le 28 avril
1998 et de 100 % depuis août 1999.
Par jugement du 29 avril 2004, notifié le 10 novembre suivant, la juridiction
cantonale a admis le recours et accordé à l'assuré une rente entière
d'invalidité à partir du 1er avril 1999.

C.
L'office AI interjette recours de droit administratif contre ce jugement,
dont il demande l'annulation.

S. ________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales en propose l'admission.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit de l'assuré à une rente de
l'assurance-invalidité, singulièrement sur le taux d'invalidité à la base de
cette prestation.

1.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, de même que
les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème
révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, ne sont pas applicables au
présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à
prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 2 novembre
2000 (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les références).

1.2 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les
principes jurisprudentiels applicables au cas, notamment en ce qui concerne
la notion d'invalidité et son évaluation, ainsi que la valeur probante des
rapports et expertises médicaux, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
Il y a lieu d'ajouter qu'en principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs
impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de
l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de
s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des
contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme
les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres
spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en
doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les
cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge
ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références).

1.3
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques,
entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art.
8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique
maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par
l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré
pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V
165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298
consid. 4c in fine).

La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soit
aussi de troubles somatoformes douloureux persistants, suppose d'abord la
présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege
artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398
ss consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la
santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux
persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une
invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles
somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort
de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la
réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs
déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne
incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet,
l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs.
La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit
être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier
plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa
gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants.
Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif
s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie
inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution
possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de
résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue
psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de
l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de
l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude
coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se
manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra
l'exigibilité d'un effort de volonté (Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der
Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 77).

Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une
exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en
règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des
prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la
discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues,
l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations
fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des
plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que
l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact
(voir Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und
sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997,
p. 1434, avec référence à une étude approfondie de Winckler et Foerster; voir
sur l'ensemble du sujet ATF 131 V 49).

2.
En l'espèce, il ressort de la documentation médicale versée au dossier que
l'assuré ne souffre d'aucune atteinte somatique susceptible, par elle-même,
d'entraîner une incapacité de travail et de gain d'une certaine importance.
Au contraire, les différents médecins consultés reconnaissent que le tableau
clinique est dominé par un trouble somatoforme. Il n'y a par conséquent pas
lieu de retenir l'opinion, isolée, du docteur O.________ qui estimait la
capacité de travail de l'assuré réduite à 50 % en raison d'une affection
somatique (syndrome douloureux de type fibromyalgique). Il s'agit dès lors
d'examiner si l'assuré présente une atteinte à la santé psychique à caractère
invalidant.

3.
3.1 Se fondant sur le rapport d'expertise du 28 novembre 2002 de la doctoresse
D.________, les premiers juges ont considéré que la présence d'affections
psychiques avérées - état dépressif moyen et état de stress post-traumatique
- entraînait une incapacité de travail de 70 % depuis le 28 avril 1998 et de
100 % à partir du mois d'août 1998, laquelle justifiait l'octroi d'une rente
entière d'invalidité dès le 1er avril 1999.
Selon la doctoresse D.________, l'assuré souffrait d'un trouble douloureux
somatoforme persistant (F 45.4), d'un épisode dépressif moyen (F 32.1) et
d'un état de stress post-traumatique (F 43.1), chacune de ces affections
pouvant à elle seule induire une incapacité de travail totale. A l'appui du
diagnostic de trouble somatoforme douloureux, l'expert a expliqué que dans le
contexte culturel de l'assuré, les conflits intra-psychiques ne devaient
surtout pas s'exprimer en paroles, mais à travers le corps, de sorte que les
seules plaintes exprimées étaient d'ordre somatique. Pourtant, aucun de ces
conflits n'était en l'espèce réellement grave ou incurable, mais ils
perturbaient néanmoins gravement la vie professionnelle et les activités
quotidiennes. En raison d'un état de tristesse, des troubles du sommeil, une
baisse de l'appétit avec perte de 11 kg, une anhédonie, une baisse de
l'estime de soi, un sentiment de culpabilité, ainsi que des troubles de la
mémoire et de la concentration, l'assuré présentait également les signes d'un
épisode dépressif, dont l'intensité pouvait être qualifiée de moyenne, vu
l'absence d'envies suicidaires. Dans ce contexte, le tremblement de terre,
auquel avait été confronté l'assuré durant ses vacances en Turquie au mois
d'août 1999, avait trouvé un terrain fragilisé, propice à l'installation d'un
syndrome de stress post-traumatique, toujours actif actuellement.

3.2 Contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'expertise de la
doctoresse D.________ ne saurait constituer une base suffisante pour conclure
à une incapacité partielle, puis totale de travailler. Certes a-t-elle
expliqué que l'assuré ne pouvait plus assumer aucune activité en raison des
troubles de la concentration et de la mémoire, ainsi que des angoisses de
mort et des flashbacks qui envahissaient son quotidien et empêchaient la
réalisation des tâches domestiques mêmes les plus simples (réponse à la
question n° 6 posée par l'office AI à l'expert). Au regard des conditions
posées par la jurisprudence (ATF 125 V 352 consid. 3a; voir également
Meyer-Blaser, Das medizinische Gutachten aus sozialversicherungsrechtlicher
Sicht, in Siegel/Fischer [éd.], Die neurologische Begutachtung,
Schweizerisches medico-legales Handbuch, tome 1, Zurich 2004, p. 96 ss), une
telle motivation demeure toutefois insuffisante. Une expertise ne saurait se
limiter, comme en l'espèce, à l'exposé des diagnostics retenus, à leur
justification clinique et à une motivation de quelques lignes à peine. Il y a
lieu au contraire de se montrer exigeant quant à la motivation qui doit
figurer dans un rapport d'expertise, en particulier lorsque l'expert met en
évidence des facteurs limitatifs de nature psychique à la capacité de travail
d'un assuré. Les conclusions auxquelles parvient finalement l'expert doivent
être le résultat d'une discussion détaillée et approfondie, qui s'appuie sur
des considérations médicales, et non des jugements de valeur ou des éléments
étrangers à l'invalidité (notamment des facteurs psychosociaux et
socioculturels). Celle-ci doit faire ressortir de manière claire et
convaincante les raisons pour lesquelles les troubles diagnostiqués sont de
nature à fonder un pronostic défavorable en ce qui concerne l'exigibilité de
la poursuite, ou de la reprise, d'une activité lucrative par l'assuré, la
mesure de ce qui est exigible devant être déterminée aussi objectivement que
possible.
En l'occurrence, l'expertise ne permet pas d'expliquer pourquoi le trouble
somatoforme douloureux ne pourrait pas être surmonté par un effort de volonté
raisonnablement exigible, d'autant plus que les conflits intra-psychiques à
l'origine de cette affection ne seraient pas, selon l'expert, réellement
graves ou incurables. Malgré le caractère non contestable de l'existence des
signes cliniques d'un état de stress post-traumatique, l'expertise demeure
silencieuse sur la fréquence et l'acuité des troubles ressentis, ainsi que
sur l'incidence de cette affection sur la capacité de travail de l'assuré
dans les activités qui s'offrent à lui sur un marché du travail équilibré.
Font également défaut des données précises sur la vie sociale de l'assuré
avant et après 1998 (niveau d'intégration, vie familiale, cercle d'amis) et
les traitements médicaux suivis depuis qu'il a cessé de travailler.
Au regard de ces insuffisances, les premiers juges ne pouvait conférer pleine
valeur probante aux conclusions de la doctoresse D.________.

4.
Dans un rapport d'expertise du 8 octobre 1999, le docteur M.________ a estimé
que l'assuré ne présentait pas d'incapacité de travail fondée sur des motifs
psychiques. Il n'a, en particulier, pas retenu le diagnostic de syndrome
douloureux somatoforme persistant. Il a expliqué que la mauvaise intégration
de l'assuré en Suisse pouvait, certes, avoir un lien avec ses souffrances.
Pourtant, dans la mesure où l'immigration était un choix de vie volontaire,
on ne pouvait y trouver une explication suffisante pour justifier une
détresse psychique particulièrement intense. Aucun élément clinique ne
permettait d'affirmer que les douleurs dont se plaignait l'assuré survenaient
dans un contexte de conflits émotionnels et de problèmes psychosociaux
suffisamment importants pour être considérés comme la cause essentielle du
trouble; le contexte de vie était difficile, mais assumable. Mis à part les
troubles invoqués dans le cadre du syndrome somatoforme douloureux
persistant, l'assuré ne présentait pas de trouble psychique à caractère
invalidant, tel qu'un trouble de la personnalité ou un trouble dépressif.
Au moment où cette expertise a été réalisée, soit en septembre 1999, il
apparaît que l'assuré ne souffrait pas d'une atteinte à la santé psychique à
caractère invalidant; en particulier, il ne présentait aucun signe clinique
d'un état de stress post-traumatique. L'expertise, dont il n'y a pas lieu de
remettre en cause la valeur probante, ne permet toutefois pas de se prononcer
en connaissance de cause sur le droit à une rente d'invalidité pour la
période postérieure à sa réalisation. Au regard des diagnostics posés par la
doctoresse D.________, il apparaît en effet que l'état psychique de l'assuré
s'est décompensé dans une mesure qu'il s'agit encore de clarifier.

5.
Il convient dès lors, afin de pouvoir se déterminer de manière convaincante
sur l'invalidité de l'assuré, de recueillir de nouvelles informations
médicales pour apprécier les effets des différentes pathologies
psychiatriques relevées par la doctoresse D.________ sur la capacité de
travail de l'assuré et en évaluer le caractère invalidant. A cet égard, il y
a lieu de préciser qu'au vu du diagnostic médical posé - trouble douloureux
somatoforme persistant, état dépressif moyen, état de stress post-traumatique
-, il incombera à l'expert médical qui sera appelé à se prononcer de fournir
aux juges tous les éléments permettant à ceux-ci de déterminer avec précision
l'incidence des troubles somatoformes douloureux sur la capacité de travail
de l'assuré, eu égard aux critères dégagés par la jurisprudence pour admettre
à titre exceptionnel le caractère non exigible d'un effort de volonté en vue
de surmonter la douleur et de la réintégration dans un processus de travail.
Partant, il y a lieu de renvoyer la cause au Tribunal des assurances du
canton de Vaud.

6.
La décision litigieuse ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations
d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ).
L'intimé, qui n'obtient pas gain de cause, ne saurait prétendre une indemnité
de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art.
135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du 29 avril 2004 est annulé,
la cause étant renvoyée à l'autorité judiciaire précédente pour complément
d'instruction au sens des considérants et nouveau jugement.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 8 novembre 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: