Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 744/2004
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I 744/04

Arrêt du 25 janvier 2006
IIIe Chambre

MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M. Wagner

S.________, recourante, ayant élu domicile
c/o Ambassade de Suisse, Avda. Salaverra 3240,
Casilla 11-0210, Lima 11, San Isidro Lima 27, Pérou,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon,
1203 Genève, intimé

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 28 septembre 2004)

Faits:

A.
A.a S.________ est née en 1963 aux Etats-Unis d'Amérique. Elle a les
nationalités péruvienne et américaine. Fille de fonctionnaire international,
elle est arrivée avec ses parents le 10 mars 1966 en Suisse.
Au début des années quatre-vingt, S.________ s'est inscrite à la Faculté de
médecine de l'Université de X.________. Au cours de l'année 1987, alors
qu'elle était en sixième année de ses études de médecine et qu'elle
effectuait un stage à la Clinique de pédiatrie, elle a présenté des troubles
qui ont amené le professeur F.________ à signaler son comportement au doyen
de la Faculté de médecine. Une expertise psychiatrique a été confiée au
docteur P.________, médecin-associé de la Policlinique psychiatrique
Y.________. Cet expert a déposé ses conclusions dans un rapport du 16
novembre 1988, où il a posé le diagnostic de troubles schizophréniques, type
désorganisés. Par la suite, une nouvelle expertise a été confiée au
professeur H.________ de l'Institut universitaire de médecine légale de
X.________. Dans un rapport du 21 septembre 1994, le professeur H.________ a
conclu que S.________ présentait une affection psychiatrique chronique et
grave. Il indiquait qu'elle n'était pas apte à exercer la profession
médicale.
Le 13 juin 1996, S.________ a déposé devant l'Office cantonal de
l'assurance-invalidité de Genève une demande de prestations de
l'assurance-invalidité.
Dans un rapport médical du 20 novembre 1996, le docteur J.________, médecin
de la Permanence Z.________, a posé le diagnostic d'affection psychiatrique
chronique de type psychotique. Il indiquait que la patiente présentait des
troubles psychotiques déjà en 1988 et qu'elle était totalement incapable de
travailler entre 1988 et juillet 1995 et dès septembre 1995.
L'office AI a confié une expertise psychiatrique à la doctoresse C.________,
spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie. Dans un rapport du 2 septembre
1997, cette praticienne a posé le diagnostic de schizophrénie. Elle indiquait
qu'une prise en charge pluridisciplinaire, alliant psychothérapie, thérapie
de famille, traitement médicamenteux et socio-thérapie serait sans doute une
aide pour la patiente. En soi, la schizophrénie n'était pas incompatible avec
une activité professionnelle; actuellement, la capacité de gain de S.________
lui paraissait nulle et ne devrait pas grandement se modifier en l'absence de
prise en charge. On se trouvait dans une impasse : une prise en charge
améliorerait certainement la capacité de gain ou permettrait une
(ré-)insertion professionnelle, mais elle ne pouvait se faire sans la
collaboration de la patiente; cependant, en raison de ses troubles
précisément, S.________ ne voyait pas la nécessité d'un traitement.
Dans une communication du 26 mai 1998, l'office AI a avisé S.________ qu'au
vu de l'atteinte à sa santé, seul le versement d'une rente extraordinaire -
soumise à limites de revenu - était envisageable, et à partir du 1er janvier
1997 l'octroi de prestations complémentaires. Selon les renseignements
médicaux en sa possession, la survenance de l'invalidité remontait à 1985. Le
droit éventuel à la rente extraordinaire, voire à des prestations
complémentaires, prenant naissance au plus tôt le premier jour du mois au
cours duquel la condition relative à la durée minimale de séjour était
remplie, il ressortait des renseignements recueillis dans le cadre de
l'instruction du dossier qu'elle était domiciliée en Suisse depuis le 5
novembre 1993. Dès lors, si les conditions étaient remplies, elle pourrait
prétendre au versement de prestations complémentaires à partir du 1er
novembre 1998, la durée minimale de résidence en Suisse prévue par la
Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et les
Etats-Unis d'Amérique étant de cinq ans, de sorte que son dossier était
transmis à l'Office cantonal des personnes âgées du canton de Genève pour
qu'il statue sur son droit éventuel à une telle prestation.

A.b Par lettre du 26 juillet 2000, S.________ a requis de l'office AI qu'il
reconsidère sa communication du 26 mai 1998. Elle demandait l'octroi d'une
rente ordinaire pour une invalidité de 100 % survenue en 1988.
Saisi d'une plainte pour déni de justice, l'Office fédéral des assurances
sociales, par décision du 30 août 2001, a invité l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Genève à rendre une décision sur la
demande de reconsidération dans les meilleurs délais, afin que S.________
puisse faire valoir ses droits par les voies de recours.
Par décision du 12 décembre 2001, l'office AI a rejeté la demande de
reconsidération de sa communication du 26 mai 1998. Il a nié que S.________
ait droit à une rente ordinaire d'invalidité, étant donné qu'elle ne comptait
pas une année entière au moins de cotisations en 1985, date à laquelle
remontait la survenance de son invalidité.

B.
Dans un mémoire du 28 janvier 2002, S.________ a formé recours contre cette
décision devant la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI du
canton de Genève, en concluant, sous suite de dépens, à l'allocation d'une
rente entière d'invalidité à compter du 23 juin 1991. A titre subsidiaire,
elle invitait la juridiction cantonale à ordonner la mise en oeuvre d'une
expertise pour fixer le début du droit à la rente et le degré d'invalidité
dans le passé.
Le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de
Genève, entré en fonction le 1er août 2003, a repris les compétences exercées
jusque-là par la Commission de recours. Par jugement du 14 octobre 2003, la
1ère Chambre de ce Tribunal, composée de la présidente et de deux juges
assesseurs, a admis le recours, dit que S.________ avait droit à une rente
ordinaire d'invalidité dès le 1er juin 1995 et lui a alloué la somme de 1'500
fr. à titre de participation à ses frais et dépens, ainsi qu'à ceux de son
mandataire.

C.
S.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement,
dont elle demandait qu'il soit réformé en ce sens qu'elle avait droit à une
rente ordinaire d'invalidité dès le 1er octobre 1988, assortie de deux rentes
pour enfants dès leur naissance le 19 septembre 2003, tout en sollicitant le
versement des prestations en mains propres.
Par arrêt du 27 janvier 2004, publié aux ATF 130 I 106, le Tribunal fédéral a
admis un recours de droit public et annulé l'élection des seize juges
assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et
canton de Genève, du 26 juin 2003.
Par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03, voir SVR 2005 IV n° 32 p. 119), le
Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette
autorité, auxquels avait participé un juge assesseur dont l'élection a été
invalidée, étaient annulables pour ce motif. Par arrêt du 1er avril 2004, il
a admis le recours formé par S.________ en ce sens que le jugement du
Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de
Genève du 14 octobre 2003 était annulé, la cause lui étant renvoyée pour
qu'il statue à nouveau conformément aux considérants.

D.
Par jugement du 28 septembre 2004, la 1ère Chambre du Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève, composée de la
présidente et de deux juges, a admis le recours formé par S.________ contre
la décision de l'office AI du 12 décembre 2001, dit que celle-ci a droit à
une rente ordinaire d'invalidité dès le 1er juin 1995 et condamné l'office AI
à verser à S.________ la somme de 1'500 fr. à titre de participation à ses
frais et dépens, ainsi qu'à ceux de son mandataire. Elle a considéré que la
survenance de l'invalidité devait être fixée en septembre 1987 et que les
conditions d'assurance étaient réalisées, S.________ ayant cotisé à l'AVS
deux mois en 1982 et 9 mois en 1987 (jusqu'en septembre).

E.
S.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement,
en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de celui-ci en ce
sens qu'elle a droit à une rente ordinaire d'invalidité dès le 1er octobre
1988 - incluant les arriérés de 1988 à ce jour, sans déduction des
prestations complémentaires versées par l'Office cantonal des personnes âgées
entre 1996 et 2001 -, assortie de deux rentes pour enfants dès leur naissance
le 19 septembre 2003, tout en sollicitant le versement des prestations en
mains propres. Elle fait valoir notamment que la survenance de son invalidité
remonte à octobre 1988.
L'Office cantonal de l'assurance-invalidité de Genève s'en remet à justice en
ce qui concerne la date de la survenance de l'invalidité ainsi que le droit
de S.________ à une rente ordinaire. L'Office fédéral des assurances sociales
n'a pas déposé d'observations.

Considérant en droit:

1.
1.1 La contestation, dont l'objet est déterminé par la décision
administrative litigieuse du 12 décembre 2001, concerne le droit de la
recourante à une rente ordinaire d'invalidité. Le litige porte sur le point
de savoir si, comme l'ont décidé les premiers juges, celle-ci a droit à une
rente ordinaire dès le 1er juin 1995. Dans la mesure où les conclusions que
la recourante a prises s'étendent à son droit à des prestations pour enfants
et à son droit aux prestations complémentaires versées par l'Office cantonal
des personnes âgées et qu'elles tendent au versement des prestations en mains
propres, celles-ci sortent de l'objet de la contestation et sont dès lors
irrecevables.

1.2 Dans ses déterminations du 13 décembre 2004, l'intimé a déclaré qu'il
s'en remettait à justice en ce qui concerne la date de la survenance de
l'invalidité ainsi que le droit de la recourante à une rente ordinaire. Selon
l'office AI, la date de la survenance de l'invalidité devrait être fixée en
1985, soit à une époque où la condition de la durée minimale de cotisations,
ouvrant le droit à une rente ordinaire de l'assurance-invalidité, n'était pas
remplie. Une telle conclusion revient à nier tout droit de la recourante à
une rente ordinaire et constitue une demande reconventionnelle, assimilable à
un recours joint. Or, l'institution du recours joint au recours de droit
administratif est inconnue. La partie qui, comme en l'espèce, n'a pas
interjeté recours de droit administratif dans le délai légal ne peut que
proposer l'irrecevabilité ou le rejet du recours formé par la partie adverse.
Elle n'a plus la faculté de prendre des conclusions indépendantes (ATF 124 V
155 consid. 1, 114 V 245 consid. 4 et les références).
Comme la procédure du recours de droit administratif ne connaît pas la voie
du recours joint, les requêtes de la partie opposée sont en principe sans
influence sur l'objet du litige. En procédure d'octroi ou de refus de
prestations d'assurance (art. 132 let. c OJ), dans la mesure où il s'agit de
violation du droit fédéral ou de constatation inexacte ou incomplète des
faits (art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ), le Tribunal fédéral des
assurances n'est cependant pas lié par les conclusions des parties et peut
prendre en considération de telles requêtes (ATF 106 V 247).

2.
2.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant
la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Cependant, sur le plan matériel, le cas d'espèce
reste régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre
2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances
apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après
l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF
121 V 366 consid. 1b).
Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003
modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO
2003 3852) ne sont pas non plus applicables.

2.2 Toutefois, sur le plan de la procédure, les nouvelles dispositions y
relatives sont applicables, sauf dispositions transitoires contraires, à tous
les cas en cours, dès l'entrée en vigueur du nouveau droit (ATF 129 V 115
consid. 2.2, 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a, et les références;
cf. aussi Petra Fleischanderl, in : Aktuell aus dem Bundesgericht, RJB
140/2004 p. 752).
Parmi les dispositions transitoires contenues dans la LPGA, seul l'art. 82
al. 2 LPGA a trait à la procédure. Il prévoit que les cantons doivent adapter
leur législation à la LPGA dans un délai de cinq ans à partir de son entrée
en vigueur; dans l'intervalle, les dispositions cantonales en vigueur restent
applicables. Cette disposition ne contient aucune règle allant à l'encontre
du principe selon lequel les nouvelles dispositions de procédure sont
applicables à tous les cas en cours, dès l'entrée en vigueur du nouveau
droit. Aussi, le jugement attaqué ayant été rendu après le 1er janvier 2003,
les conditions de l'art. 61 LPGA sont-elles applicables ratione temporis à la
procédure devant le tribunal cantonal des assurances sociales (arrêt N. du 21
juillet 2005 [I 453/04]).

3.
3.1 Invoquant un déni de justice, la recourante reproche à la juridiction
cantonale de recours d'avoir violé le principe de célérité de la procédure.

3.2 Dans la mesure où la recourante invoque des faits qui ne concernent pas
la contestation - dont l'objet est déterminé par la décision administrative
litigieuse du 12 décembre 2001 - et qui sont étrangers à la procédure devant
la juridiction cantonale ayant conduit au jugement attaqué du 28 septembre
2004, ceux-ci échappent au pouvoir d'examen de la Cour de céans.

3.3 L'art. 29 al. 1 Cst. - qui a succédé à l'art. 4 al. 1 aCst. depuis le 1er
janvier 2000 - dispose que toute personne a droit, dans une procédure
judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et
jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH - qui
n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue (RCC 1978 p. 325
consid. 2) -, cette disposition consacre le principe de la célérité,
autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette
garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui
incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la
nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître
comme raisonnable (ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 323 s. consid. 5; Jörg
Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, p. 505 s.; Georg Müller,
Commentaire de la Constitution fédérale, n. 93 ad art. 4 aCst.;
Haefliger/Schürmann, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die
Schweiz, Berne 1999, p. 200 s.).
En droit des assurances sociales, la procédure de première instance est
gouvernée par le principe de célérité. Pour les recours en matière d'AVS/AI,
ce principe figurait à l'art. 85 al. 2 let. a LAVS (en corrélation avec
l'art. 69 LAI), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (ATF 127
V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Ce principe est désormais consacré à
l'art. 61 let. a LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003. Il exige des
cantons que la procédure soit simple et rapide et constitue l'expression d'un
principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 61 consid. 4b;
Ueli Kieser, Das einfache und rasche Verfahren, insbesondere im
Sozialversicherungsrecht, in : RSAS 1992 p. 272 ainsi que la note n° 28, et
p. 278 s.; Rüedi, Allgemeine Rechtsgrundsätze des
Sozialversicherungsprozesses, in : Recht, Staat und Politik am Ende des
zweiten Jahrtausends, Festschrift zum 60. Geburtstag von Bundesrat Arnold
Koller, Berne 1993, p. 460 s. et les arrêts cités). La procédure judiciaire
de première instance est ainsi soumise au principe de célérité, que ce soit
devant une autorité cantonale ou devant une autorité fédérale.
Celui qui recourt contre une décision a droit à ce que sa cause soit jugée
dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.). En conséquence, l'autorité de
recours doit se conformer au principe de célérité, avec les exigences que
cela comporte en ce qui concerne les parties au procès (ATF 129 V 416 consid.
1.2, 126 V 249 consid. 4a et les références).

3.4 Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en
fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent
généralement une évaluation globale. Entre autres critères sont notamment
déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige
pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des
autorités compétentes (ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les
références). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui
est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en
l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour
retard injustifié (ATF 107 Ib 158 s. consid. 2b et c). Cette obligation
s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et
administrative (Haefliger/Schürmann, op. cit., p. 203-204;
Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, n. 1243).
On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques temps morts;
ceux-ci sont inévitables dans une procédure (ATF 124 et 119 cités ci-dessus).
Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent
cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATF 122 IV 103
consid. I/4 p. 111; 107 Ib 165 consid. 3c); il appartient en effet à l'Etat
d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une
administration de la justice conforme aux règles (ATF 119 III 3 consid. 3;
Jörg Paul Müller, op. cit., p. 506 s.; Haefliger/Schürmann, op. cit., p. 204
s.; Auer/Malinverni/Hottelier, op cit., n° 1244 s.).
3.5 Dans le cas d'espèce, la recourante a déposé son recours cantonal le 28
janvier 2002. L'intimé a répondu par mémoire du 2 avril 2002, qui a été
communiqué à la recourante le 5 avril 2002. Celle-ci a déposé ses
observations le 6 mai 2002. L'office AI en a fait de même dans ses
déterminations du 27 mai 2002. Le 15 novembre 2002, la Commission cantonale
de recours en matière d'AVS/AI a transmis au mandataire de la recourante les
observations de l'intimé du 27 mai 2002 et l'a invité à lui faire parvenir
copie des expertises des docteurs P.________ et H.________. Dans sa réponse
du 20 novembre 2002, l'avocat de la recourante a déclaré que l'instruction de
la cause était manifestement contraire à l'exigence de célérité de la
procédure, étant donné que la Commission cantonale de recours n'était pas
fondée à ordonner sans fin des échanges d'écritures pour retarder la clôture
de l'instruction. Par lettre du 25 novembre 2002, la Commission cantonale de
recours, tout en renouvelant sa requête tendant à la production des
expertises précitées, a informé le mandataire de la recourante que le dossier
était en cours d'instruction et qu'elle ne manquerait pas de le tenir au
courant du suivi. Dans un courrier du 17 décembre 2002, l'avocat de la
recourante a produit copie de l'expertise du docteur P.________ du 16
novembre 1988 et de l'expertise du professeur H.________ du 21 septembre
1994. Par lettre du 5 mai 2003, le mandataire de la recourante a relancé la
Commission cantonale de recours, au motif que l'exigence de célérité de la
procédure n'était pas respectée, et l'invitait à statuer sans délai, à défaut
de quoi il agirait pour retard injustifié. Par acte du 10 juin 2003, la
Commission cantonale de recours a avisé l'avocat de la recourante qu'elle
avait besoin de savoir quelles avaient été les activités de S.________ depuis
l'année 1988 et elle l'invitait à lui transmettre les pièces concernant la
réussite ou l'échec d'examens. Le même jour, elle a requis du docteur
G.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, des
renseignements médicaux complémentaires. Dans sa réponse du 16 juin 2003, le
mandataire de la recourante a communiqué à la juridiction cantonale les
informations requises, tout en affirmant qu'il était inadmissible que
l'autorité attende près de 18 mois pour les solliciter et qu'à défaut de
décision d'ici au 30 juin 2003, il agirait pour déni de justice. De son côté,
le docteur G.________ a produit sa réponse dans un document daté du 22 juin
2003. Par courrier du 27 juin 2003, la Commission cantonale de recours a
communiqué à l'avocat de la recourante sa lettre au docteur G.________ du 10
juin 2003 et la réponse de ce médecin du 22 juin 2003.
L'instruction de l'affaire requérait non seulement un examen consciencieux de
plusieurs avis médicaux, parmi lesquels figuraient les expertises du docteur
P.________ du 16 novembre 1988 et du Professeur H.________ du 21 septembre
1994, mais elle revêtait une certaine complexité en raison de la pathologie
présentée par la recourante. En rendant son jugement le 14 octobre 2003, soit
près de 20 mois après le dépôt du recours, alors que la cause se trouvait en
état d'être jugée par la Commission cantonale de recours depuis fin décembre
2002, le Tribunal cantonal des assurances sociales, qui est entré en fonction
le 1er août 2003, n'a pas fait preuve d'un retard injustifié dans le
traitement de l'affaire (cf. arrêt B. du 29 novembre 2005 [I 473/04]).
A la suite de l'annulation de son jugement du 14 octobre 2003 par le Tribunal
fédéral des assurances, le Tribunal cantonal des assurances sociales a statué
sur le recours cantonal par jugement du 28 septembre 2004, soit près de six
mois après l'arrêt rendu par la Cour de céans le 1er avril 2004. Là non plus,
la juridiction cantonale n'a pas fait preuve d'un retard injustifié dans le
traitement de l'affaire.
Le grief de la recourante est dès lors mal fondé.

4.
4.1 Aux termes de l'art. 36 al. 1 LAI, ont droit aux rentes ordinaires les
assurés qui, lors de la survenance de l'invalidité, comptent une année
entière au moins de cotisations.
Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est,
par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération. Ce moment doit être déterminé objectivement, d'après l'état de
santé; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend en
particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle
à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non
plus nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la première
fois, que l'atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations
d'assurance (ATF 126 V 9 consid. 2b, 160 consid. 3a, 118 V 82 consid. 3a et
les références). Dans le cas d'une rente, la survenance de l'invalidité se
situe au moment où le droit à la rente prend naissance, conformément à l'art.
29 al. 1 LAI (applicable en l'espèce dans sa version en vigueur du 1er
janvier 1988 au 31 décembre 2002; ATF 126 V 9 consid. 2b), soit au plus tôt à
la date dès laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40
pour cent au moins (let. a) ou dès laquelle il a présenté, en moyenne, une
incapacité de travail de 40 pour cent au moins pendant une année sans
interruption notable (let. b; ATF 129 V 418 consid. 2.1, 126 V 9 consid. 2b,
119 V 102 consid. 4a).

4.2 Les premiers juges, à la différence de l'office intimé, n'ont pas
constaté que la recourante présentait depuis 1985 une atteinte à la santé.
Ils ont retenu qu'elle avait été suivie par un psychiatre depuis cette date
et qu'en 1988 les médecins avaient diagnostiqué un trouble schizophrénique
désorganisé. Ainsi qu'ils l'ont indiqué dans le jugement attaqué, il résulte
de l'expertise du docteur P.________ du 16 novembre 1988 qu'elle ne
présentait pas les aptitudes professionnelles pour devenir médecin. La Cour
de céans n'a aucune raison de s'écarter de ces constatations, attestées par
les pièces du dossier.
Dans son préavis du 2 avril 2002, l'intimé avait relevé que le docteur
L.________, médecin de l'office AI, était de l'avis que vu les prises en
charge prolongées depuis 1985, on pouvait admettre que c'est au moins depuis
cette date que la capacité de travail avait diminué d'au moins 20 % (et
certainement déjà à un taux bien supérieur) autant pour les études que pour
exercer sa profession. Toutefois, au regard de l'art. 29 al. 1 LAI, cela ne
suffit pas pour déterminer la survenance de l'invalidité. Or, on ne trouve au
dossier aucune pièce permettant de conclure que la recourante présentait déjà
en 1985 une incapacité de gain durable de 40 % au moins.

4.3 Se référant à l'expertise du docteur P.________ du 16 novembre 1988, la
recourante fait valoir que la survenance de son invalidité remonte à octobre
1988.

4.4 Les premiers juges ont retenu que lors d'un stage effectué en pédiatrie
en septembre 1987, le professeur F.________ avait considéré qu'avec un
handicap pareil, une telle personne ne devrait pas être autorisée à devenir
médecin. Son comportement s'était révélé si inadéquat que le professeur
F.________ avait refusé de la reprendre. A l'issue d'un stage en maternité
effectué le mois suivant, il était apparu au médecin responsable qu'une
évaluation psychiatrique approfondie lui semblait indispensable.
Ces constatations de fait sont attestées par les pièces du dossier. Elles ne
sont du reste pas remises en cause.
Avec les premiers juges, il se justifie d'admettre que la capacité de travail
de la recourante s'est amenuisée rapidement jusqu'à devenir nulle en raison
du trouble - soit du handicap constaté par le professeur F.________ en
septembre 1987 - qui n'a pu être diagnostiqué clairement qu'en novembre 1988.
En effet, le handicap constaté par le professeur F.________ et l'affection
diagnostiquée par le docteur P.________ constituent le même trouble, lequel
permet de retenir que la recourante présentait dès septembre 1987 dans
l'exercice de la médecine une incapacité de gain durable de 40 pour cent au
moins (art. 29 al. 1 let. a LAI; ATF 126 V 9 s. consid. 2b et c).
L'existence d'une incapacité de gain durable ne dépend pas des décisions
prises par la Faculté de médecine à la suite du handicap constaté par le
professeur F.________. Les arguments de la recourante, qui se réfère au
professeur A.________, doyen de la Faculté, et à la communication du 7
janvier 1988 du docteur E.________, responsable de l'année à option, sont
dénués de pertinence.
La survenance de l'invalidité de la recourante remonte donc à septembre 1987.
Sur ce point, le recours est mal fondé.

4.5 Le cas d'assurance étant survenu en septembre 1987, il est antérieur à
l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1997, des dispositions modifiées par la
10ème révision de l'AVS. C'est pourquoi la réglementation en vigueur jusqu'au
31 décembre 1996 est applicable dans le cas particulier, s'agissant de la
notion de l'année entière de cotisations (arrêt B. du 2 août 2005 [I 668/04
et I 694/04]).
L'art. 50 RAVS (teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996), en corrélation
avec l'art. 32 RAI (teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996), disposait
qu'une année de cotisations est entière lorsque l'assuré a été soumis pendant
plus de onze mois au total à l'obligation de payer des cotisations et que les
cotisations correspondantes ont été payées.
Il est constant que la recourante a cotisé à l'AVS pendant les mois de
juillet et août 1982 et durant toute l'année 1987. Si l'on additionne ces
périodes de cotisations (ATF 107 V 14 s. consid. 3a), la recourante
justifiait lors de la survenance de son invalidité en septembre 1987 de onze
mois de cotisations. Sur cette base, les premiers juges ont admis que la
condition de la durée minimale de cotisations était remplie. L'office intimé
n'avance aucun argument qui permettrait de conclure que, sur ce point, la
juridiction cantonale a violé le droit fédéral.

5.
Il convient d'examiner si la recourante peut prétendre une rente ordinaire
d'invalidité pour une période antérieure aux douze mois précédant le dépôt de
la demande (art. 48 al. 2 LAI), dans la limite du délai de péremption (ATF
121 V 202) de cinq ans prévu à l'art. 48 al. 1 LAI.

5.1 En vertu de l'art. 48 al. 2 LAI (applicable en l'espèce dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), si l'assuré présente sa demande plus de
douze mois après la naissance du droit, les prestations ne sont allouées que
pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Elles sont allouées
pour une période antérieure si l'assuré ne pouvait pas connaître les faits
ouvrant droit à prestations et qu'il présente sa demande dans les douze mois
dès le moment où il en a eu connaissance.
Par « faits ouvrant droit à prestations », il faut entendre, à la lumière des
art. 4 et 5 LAI, l'atteinte à la santé physique et mentale qui entraîne une
incapacité de gain présumée permanente ou de longue durée ou qui gêne
l'assuré dans l'accomplissement de ses travaux habituels s'il n'exerce pas
d'activité lucrative. L'expression « connaître les faits ouvrant droit à
prestations » ne signifie pas la faculté subjective de l'assuré de se faire
une idée sur son état. Selon le texte de l'art. 48 al. 2 deuxième phrase LAI,
il s'agit au contraire de savoir si les faits ouvrant droit à prestations
peuvent objectivement être constatés ou non (ATF 100 V 120 consid. 2c; RCC
1984 p. 420 s. consid. 1, 1975 p. 137 consid. 2c).
Les conditions ouvrant droit au versement de la rente pour une période
antérieure aux douze mois précédant le dépôt de la demande sont également
réalisées lorsque l'atteinte à la santé empêche l'assuré de connaître les
faits ouvrant droit à prestations alors que les conditions d'un tel droit
sont déjà réalisées (ATF 108 V 228 s. consid. 4).

5.2 La recourante déclare qu'elle a présenté en juillet 1989 une première
demande de rente d'invalidité. Se référant à l'art. 19 paragraphe 2 de la
Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et les
Etats-Unis d'Amérique, elle fait valoir qu'elle a déposé cette demande auprès
de l'Administration de la Sécurité Sociale des Etats-Unis.

5.3 Aux termes de l'art. 18 paragraphe 1 de la Convention de sécurité sociale
entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique du 18 juillet
1979, une demande écrite de prestations déposée auprès d'un organisme de l'un
des Etats contractants permet de sauvegarder les droits des requérants sous
la législation de l'autre Etat contractant si (a) l'intéressé requiert que sa
demande soit considérée comme une demande de prestations selon la législation
de l'autre Etat contractant ou (b) à défaut d'une requête visant à ce que la
demande ne soit pas considérée dans ce sens, si les renseignements contenus
dans la demande indiquent que des périodes d'assurance selon la législation
de l'autre Etat contractant ont été accomplies par la personne qui ouvre
droit à une prestation.
Selon l'art. 19 paragraphe 2 de cette Convention de sécurité sociale, les
demandes, déclarations ou recours qui doivent être déposés dans un certain
délai auprès d'un organisme de l'un des Etats contractants sont considérés
comme recevables s'ils sont déposés dans le même délai auprès d'un organisme
correspondant de l'autre Etat contractant. Dans ce cas, l'organisme auprès
duquel la demande, déclaration ou recours est déposé indique la date de
réception du document sur ce document et le transmet sans retard à
l'organisme de liaison de l'autre Etat contractant.

5.4 L'affirmation de la recourante, selon laquelle elle a présenté en juillet
1989 une première demande de rente d'invalidité, n'est pas prouvée. Aucun des
documents produits par elle ne constituent une demande auprès de
l'Administration de la Sécurité Sociale des Etats-Unis au sens de l'art. 18
paragraphe 1 de la Convention de Sécurité Sociale entre la Confédération
suisse et les Etats-Unis d'Amérique. Le dépôt d'une demande au sens de cette
disposition n'étant pas prouvé ni rendu vraisemblable, l'art. 19 paragraphe 2
de la Convention n'entre donc pas en considération.

5.5 Il est établi que la recourante a déposé le 13 juin 1996 devant l'office
intimé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Il y a lieu
d'examiner l'application de l'art. 48 al. 2 LAI par rapport à cette demande.
A partir du moment où la recourante a eu connaissance des conclusions du
docteur P.________ dans son rapport d'expertise du 16 novembre 1988 et où une
nouvelle expertise a été confiée au professeur H.________, elle ne pouvait
ignorer le trouble dont elle était atteinte. Après qu'elle eut pris
connaissance des conclusions du professeur H.________ dans son expertise du
21 septembre 1994, la recourante ne pouvait ignorer les conséquences de ce
trouble sur son aptitude à exercer la profession médicale. Même si elle ne
voyait pas la nécessité d'un traitement (expertise psychiatrique du 2
septembre 1997), il ne ressort ni du rapport médical du docteur J.________ du
20 novembre 1996 ni du rapport de la doctoresse C.________ du 2 septembre
1997 que le trouble dont elle était atteinte l'ait empêché de connaître son
état de santé et les conséquences sur sa capacité de gain. Aussi doit-on
admettre qu'elle connaissait les faits ouvrant droit à prestations. Cela
étant, du moment que la recourante a présenté sa demande le 13 juin 1996,
soit postérieurement à l'expiration du délai de douze mois dès la
connaissance des faits, elle ne peut prétendre une prestation pour la période
antérieure au 1er juin 1995. Le recours est ainsi mal fondé.

6.
Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations, la procédure
est gratuite (art. 134 OJ). La recourante, qui n'obtient pas gain de cause,
ne saurait prétendre une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 en corrélation
avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 25 janvier 2006

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: