Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 737/2004
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I 737/04

Arrêt du 22 août 2005
IVe Chambre

MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Pellegrini

F.________, recourant, représenté par Me Marc Lironi, avocat, boulevard
Georges-Favon 19, 1204 Genève,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 12 octobre 2004)

Faits:

A.
F. ________, né en 1953, a travaillé en qualité de ferrailleur au service de
l'entreprise X.________ SA. A titre accessoire, il effectuait également des
nettoyages. Souffrant de douleurs lombaires et scapulaires, l'assuré s'est
trouvé, du mois de juillet 1996 au mois de février 1997 en incapacité de
travail. Après avoir repris, à temps partiel, son emploi de ferrailleur, il a
définitivement cessé ses activités le 24 juin 1997. Il a dès lors présenté
une demande de prestations de l'assurance-invalidité en vue de bénéficier
d'un reclassement dans une nouvelle profession et d'une rente.

Lors de l'instruction, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton
de Genève (ci-après : l'office AI) a recueilli les avis médicaux des docteurs
B.________, médecin-traitant et C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie. Dans son rapport du 9 août 1997, le docteur B.________ a
diagnostiqué des lombalgies chroniques ainsi qu'une périarthrite
scapulo-humérale (PSH) de l'épaule gauche. Il a attesté que son patient était
totalement incapable de travailler dans son ancienne activité de ferrailleur
depuis le 24 juin 1997. En revanche, ce dernier disposait d'une capacité de
travail dans une activité légère. Par la suite, le docteur B.________ a
attesté une aggravation des lombalgies durant l'année 1999 ainsi que des
sciatalgies fréquentes (rapport intermédiaire du 20 septembre 1999). Dans son
rapport du 16 novembre 1999, le docteur C.________ a fait état, chez son
patient, de lombalgies, d'une PSH gauche ainsi que d'un épisode dépressif
moyen. Il a également relevé que les troubles de la concentration dont
souffrait l'assuré l'empêchaient d'entreprendre une formation
professionnelle.

A la demande de l'office AI, le docteur B.________ a établi, le 23 mai 2000,
un nouveau rapport intermédiaire dont il ressort que l'état de santé de
l'assuré est demeuré stationnaire depuis son dernier rapport médical du 20
septembre 1999. A son avis, son patient était incapable de travailler même
dans une activité légère.

Du 27 août au 25 novembre 2001, l'assuré a bénéficié d'un stage de
réadaptation professionnelle Y.________ auprès du Centre d'Intégration
Professionnel de Genève (ci-après : CIP). Dans son rapport du 20 décembre
2001 (rapport Y.________), le CIP a conclu à une pleine capacité de travail
de l'assuré dans des activités légères limitant l'usage de l'épaule gauche,
telles que le montage sériel simple à l'établi et l'emballage d'objets
légers. L'évaluation de la capacité de travail de l'assuré était toutefois
théorique car, selon les maîtres de réadaptation, ce dernier avait manqué
d'engagement et son faible rendement dans les activités effectuées était dû à
un manque de motivation ainsi qu'à des refus et non à des atteintes à la
santé.

Dans deux projets de décision des 4 et 5 mars 2002, l'office AI a informé
l'assuré qu'il entendait refuser les demandes de mesures d'ordre
professionnel et de rente. L'assuré a alors produit un rapport médical du 30
avril 2002 du docteur B.________. Ce médecin a fait état de rachialgies
chroniques invalidantes, même au repos et de vertiges importants
paroxystiques, récidivants et a attesté une incapacité de travail totale même
dans une activité légère.

Par décisions des 16 et 17 août 2002, l'office AI a rejeté la demande de
prestations.

B.
L'assuré a déféré les décisions des 16 et 17 août 2002 à la Commission
cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI (aujourd'hui : Tribunal
cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève;
ci-après : TCAS), en concluant, préalablement, à la mise en oeuvre d'une
expertise pluridisciplinaire de type COMAI, principalement à l'octroi d'une
rente entière et subsidiairement au renvoi de la cause pour complément
d'instruction. En procédure, l'assuré a produit un certificat de la
doctoresse S.________, psychiatre et psychothérapeute, du 9 novembre 2002,
ainsi qu'un rapport des docteurs P.________ et M.________ du Département de
Médecine Interne de l'Hôpital Z.________, du 12 février 2003.
Par jugement du 12 octobre 2004, la juridiction cantonale a rejeté le
recours.

C.
L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il
demande l'annulation en concluant à la mise en oeuvre d'une expertise
pluridisciplinaire de type COMAI et implicitement à l'octroi de prestations
de l'assurance-invalidité. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance
judiciaire.

L'office AI conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité.

2.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales   du
6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant
la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les
dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 4 consid.
1.2). Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003
modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 ne
sont pas non plus applicables.

3.
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales relatives
à la notion d'invalidité (art. 4 LAI), son évaluation chez les assurés actifs
(art. 28 al. 2 LAI), ainsi qu'à l'échelonnement des rentes en fonction du
degré d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer
sur ces différents points.

On ajoutera aux considérants du jugement attaqué que pour pouvoir calculer le
degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a
besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres
spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un
jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles
activités l'assuré est incapable de travailler. Les données médicales
constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore,
raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134
consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).

En outre, les organes d'observation professionnelle ont pour fonction de
compléter les données médicales en examinant concrètement dans quelle mesure
l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain
sur le marché du travail (voir, à propos du rôle des COPAI pour l'évaluation
de l'invalidité : L'instruction des possibilités de gain des personnes
prétendant une rente, compte-rendu d'une séance du 10 novembre 1989 consacrée
aux problèmes de l'expertise médicale et professionnelle, in : RCC 1990 p. 59
ss; Karl Abegg, Coup d'oeil sur l'activité des centres d'observation
professionnelle de l'AI [COPAI], in : RCC 1985 p. 246 ss). Dans le cas où ces
appréciations divergent sensiblement, il incombe à l'administration,
respectivement au juge, de confronter les deux appréciations, au besoin de
requérir un complément d'instruction.

4.
En l'occurrence, l'office intimé et la juridiction cantonale ont estimé, sur
la base des renseignements médicaux recueillis et des conclusions du rapport
Y.________, que le recourant ne peut plus exercer son ancienne activité de
ferrailleur. En revanche, il dispose d'une pleine capacité de travail dans
une activité adaptée.

Dans son mémoire, le recourant objecte que son faible rendement durant le
stage Y.________ s'explique par une aggravation de son état de santé tant
physique que psychique et en particulier par l'apparition de vertiges. Il
considère dès lors qu'il eût appartenu aux instances précédentes de tenir
compte des avis médicaux attestant cette aggravation ( notamment : rapports
du docteur B.________ des 20 septembre 1999, 23 mai 2000 et 30 avril 2002;
certificat de la doctoresse S.________ du 9 novembre 2002) et de compléter
l'instruction notamment par la mise en oeuvre d'une expertise
pluridisciplinaire.

5.
En l'espèce, le dossier contient de nombreux avis médicaux. Toutefois, comme
on le verra ci-dessous, ils ne sont pas suffisamment complets ou probants
pour juger de la capacité de travail du recourant. Dans ces conditions et
contrairement à l'opinion des premiers juges, le rapport Y.________ ne
fournit pas les éléments complémentaires nécessaires pour juger de la
capacité de travail du recourant. D'une part, les organes d'observation
professionnelle ont seulement pour fonction de compléter les données
médicales et non de se substituer à elles (cf. supra consid. 3); d'autre
part, en l'absence d'avis médical sur les troubles dont se plaint
l'intéressé, les maîtres de réadaptation du CIP n'ont procédé qu'à une
évaluation théorique de la capacité de travail du recourant (rapport du 20
décembre 2001, p. 20).

5.1 Sur le plan physique, le docteur B.________ n'a attesté qu'une seule
fois, dans un rapport du 9 août 1997, une capacité de travail dans une
activité légère. Par la suite, il a fait état d'une aggravation des
lombalgies ainsi que de sciatalgies fréquentes (rapports des 20 septembre
1999 et 23 mai 2000) et a en outre fait observer que le recourant était
incapable de travailler même dans une activité légère (rapport du 23 mai
2000). Il est vrai que cette aggravation des troubles physiques est infirmée
par les docteurs P.________ et M.________ qui considèrent que les rachialgies
chroniques dont souffre le recourant ne se sont que légèrement modifiées
depuis octobre 1997 (rapport des docteurs P.________ et M.________ du 12
février 2003; rapport des docteurs A.________ et E.________ du Département de
médecine interne de l'Hôpital Z.________ du 11 mars 1998). Cependant, les
médecins de l'Hôpital Z.________ ne se sont jamais exprimés sur la capacité
de travail du recourant, si bien que leurs rapports ne permettent pas encore
de conclure que F.________ est pleinement capable de travailler dans une
activité adaptée.

Dans un nouveau rapport intermédiaire du 30 avril 2002, le docteur B.________
a diagnostiqué, pour la première fois, un syndrome vertigineux récidivant et
a attesté une totale incapacité de travail. Dès lors que le dossier ne
contient aucun autre avis médical probant relatif à l'incidence de cette
affection sur la capacité de travail du recourant, l'appréciation du docteur
B.________ ne saurait pour ce motif également être écartée.

A la lumière de ces éléments, on constate que les renseignements médicaux du
dossier sont contradictoires s'agissant de l'aggravation des troubles du
recourant et qu'ils ne permettent pas de statuer en toute connaissance sur sa
capacité de travail résiduelle au regard des atteintes purement somatiques.

5.2 Certes, sur le plan psychiatrique, le docteur C.________ a indiqué qu'il
n'était pas en mesure de fournir des indications sûres au sujet de la
capacité de travail de son patient en l'absence d'un examen complémentaire,
lequel n'a toutefois pas eu lieu. Pour sa part, la doctoresse S.________,
psychiatre, a posé le diagnostic d'état dépressif moyen à sévère et considère
que les capacités professionnelles du recourant sont très réduites
(certificat du 9 novembre 2002). Ce dernier avis rendait nécessaire, sans
aucun doute, une instruction complémentaire aux fins de déterminer dans
quelle mesure précise les troubles psychiques constatés affectent la capacité
de travail du recourant (cf. ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les
références ainsi que ATF 127 V 298 consid. 4c in fine).

5.3 Cela étant, l'office AI et la juridiction cantonale ne disposaient pas de
suffisamment d'éléments pour statuer en connaissance de cause et rejeter en
l'état la demande de prestations. Il conviendra donc d'effectuer une
instruction complémentaire sous la forme d'une expertise pluridisciplinaire
qui devra évaluer la capacité de travail du recourant et indiquer, cas
échéant, les activités qui peuvent être raisonnablement exigées de
F.________. Le dossier sera renvoyé dans ce but à l'office AI.

6.
S'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le refus de prestations
d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Le recourant, qui est
représenté par un avocat, a droit à une indemnité de dépens pour l'instance
fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ) de sorte que sa
demande d'assistance judiciaire (art. 152 OJ) n'a plus d'objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et Canton de Genève du 12 octobre 2004
et les décisions de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité de la
République et canton de Genève des 16 et 17 août 2002 sont annulés, la cause
étant renvoyée audit office pour instruction complémentaire au sens des
considérants et nouvelle décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'office intimé versera au recourant la somme de 2'500 fr (y compris la taxe
sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.

4.
Le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de
Genève statuera à nouveau sur les dépens de l'instance cantonale, au regard
de l'issue du procès.

5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et Canton de Genève et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 août 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: