Sozialrechtliche Abteilungen I 729/2004
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I 729/04 Arr t du 24 mars 2006 IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Pr sident, Widmer et Fr sard. Greffi re : Mme Gehring Office cantonal AI Gen ve, rue de Lyon 97, 1203 Gen ve, recourant, contre O.________, intim , repr sent par Me Michel Bergmann, avocat, rue de Hesse 8-10, 1204 Gen ve Tribunal cantonal des assurances sociales, Gen ve (Jugement du 12 octobre 2004) Faits: A. O. ________ a exerc la profession de d m nageur-emballeur depuis le 3 janvier 1992. A la suite d'une entorse au genou droit, il a subi, le 23 mars 1993, une arthroscopie de d bridement du condyle f moral interne. Au cours de celle-ci, des sympt mes chondromalaciques ont t observ s dans l'articulation f moro-patellaire et f moro-tibiale. L' volution post-op ratoire s'est d roul e sans complication et l'assur a pu reprendre son travail 100 % d s le 1er juin 1993. Le 8 octobre suivant, O.________ a t victime d'une chute et depuis lors, il a pr sent des troubles persistants au niveau du genou gauche (douleurs, tum faction constante, l chages occasionnels). Le docteur M.________ (sp cialiste FMH en chirurgie orthop dique) a diagnostiqu une d chirure du m nisque interne et pratiqu une premi re m niscectomie it rative sous arthroscopie le 18 janvier 1994, puis une seconde le 3 janvier 1995. Le 30 janvier 1995, il a fait tat de suites op ratoires simples avec panchement en voie de diminution et constat la pr sence de gonarthrose post-traumatique d butante, incompatible avec l'exercice du m tier de d m nageur-emballeur. O.________ a subi une ost otomie de valgisation du tibia proximal gauche en date du 21 janvier 1997. D s le 19 septembre suivant, il n'a plus t m me d'exercer son m tier. Son employeur ne disposant d'aucun emploi adapt son tat de sant , il a t licenci avec effet au 30 avril 1998. Le 16 mars 1998, O.________ a d pos une demande de prestations de l'assurance-invalidit tendant l'octroi d'une rente. Proc dant l'instruction du dossier, l'Office cantonal AI de Gen ve (ci-apr s : l'office) a recueilli divers avis m dicaux. Selon le docteur S.________ (sp cialiste FMH en chirurgie orthop dique), O.________ souffre de l sions d g n ratives aux deux genoux - plus particuli rement gauche -, entra nant une incapacit totale d'exercer le m tier de d m nageur-emballeur (rapports des 17 avril et 22 juin 1998). Le docteur R.________ (sp cialiste FMH en m decine interne et des maladies rhumatismales) indique, dans un rapport du 23 septembre 1999, que l'assur pr sente un panchement chronique douloureux du genou gauche ainsi que des lombalgies chroniques mod r es et d crit l'exercice d'une activit lucrative sans port de charge sur le dos et le genou gauche comme adapt aux troubles pr cit s. L'office a d s lors soumis O.________ un stage d'observation professionnelle et une mesure de r -entra nement au travail au terme desquels il a t reconnu apte exercer 80 % la profession d'aide-gainier (rapports des 10 d cembre 1999 et 20 juin 2000 du Centre d'int gration professionnelle [CIP]). A partir du 26 juin 2000, l'assur a entrepris son reclassement dans cette profession sous la forme d'un stage de formation en entreprise et selon un taux d'occupation de 80 % (rapport du 10 ao t 2000 de la division de r adaptation professionnelle). En raison d'une recrudescence des douleurs, il a cependant diminu son temps de travail 75 % partir du 13 septembre 2000, puis 50 % d s le 7 f vrier 2001 (certificat du 6 f vrier 2001 du docteur D.________ [sp cialiste FMH en chirurgie orthop dique, m decin traitant]). Sur demande de l'office, O.________ a tent , partir du 26 juin 2001, de recouvrer une capacit de travail de 75 % (rapport du 9 juillet 2001 de la division de r adaptation professionnelle). Cependant, le docteur D.________ a attest une nouvelle incapacit de travail de l'assur de 50 % d s le 27 septembre suivant (certificat du 4 octobre 2001). Au terme de son reclassement professionnel (30 septembre 2001), O.________ a t engag en qualit d'aide-gainier selon un taux d'occupation de 57,48 %. Selon un rapport tabli le 10 octobre 2001 par la division de r adaptation professionnelle, il serait toutefois apte exercer cette activit 75 %. Se fondant sur ces derni res conclusions, l'office a allou O.________ une rente enti re partir du 1er septembre 1998 jusqu'au 31 d cembre 1999, puis partir du 1er octobre 2001, une demi-rente fond e sur un degr d'invalidit de 56 % (d cision du 12 avril 2002 compl t e le 13 septembre suivant). De son c t , la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-apr s : CNA) a mis l'assur au b n fice d'une rente correspondant un degr d'invalidit de 41 % partir du 1er octobre 2001 galement; en outre, elle lui a allou une indemnit pour atteinte l'int grit de 20 % (d cision du 11 novembre 2002 confirm e sur opposition le 17 janvier 2003). B. Par jugement du 12 octobre 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la R publique et canton de Gen ve a admis le recours interjet par O.________ contre les d cisions de l'office. Annulant celles-ci, il a renvoy le dossier l'office pour nouvelle d cision en ce sens qu'une rente enti re fond e sur un degr d'invalidit de 70,5 % doit tre allou e l'assur d s le 1er octobre 2001. C. L'office interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation et demande principalement la confirmation de ses d cisions des 12 avril et 13 septembre 2002. A titre subsidiaire, il conclut ce que la rente de l'assur soit fix e en regard du degr d'invalidit retenu par la CNA. O. ________ conclut, sous suite de frais et d pens, au rejet du recours, tandis que l'Office f d ral des assurances sociales propose l'admission de celui-ci. Consid rant en droit: 1. Le litige porte sur le degr d'invalidit de l'intim , en particulier sur sa capacit de travail. 2. 2.1 Ratione temporis, la loi f d rale sur la partie g n rale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entr e en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au pr sent litige, d s lors que le juge n'a pas prendre en consid ration les modifications du droit ou de l' tat de fait post rieures la date d terminante de la d cision litigieuse (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). De m me, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4 me r vision), entr e en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) ne sont pas non plus applicables (ATF 127 V 467 consid. 1). 2.2 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assur a droit un quart de rente s'il est invalide 40 % au moins, une demi-rente s'il est invalide 50 % au moins ou une rente enti re s'il est invalide 66 2/3 % au moins. D'apr s l'art. 28 al. 2 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 d cembre 2002, pour l' valuation de l'invalidit , le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exer ant l'activit qu'on peut raisonnablement attendre de lui, apr s ex cution ventuelle de mesures de r adaptation et compte tenu d'une situation quilibr e du march du travail, est compar au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n' tait pas invalide. 3. 3.1 En l'esp ce, les premiers juges ont d termin la capacit de travail de l'assur en se r f rant d'une part un rapport du 8 mai 2002 de son m decin traitant, le docteur A.________ (sp cialiste FMH en m decine interne). En substance ce m decin d clare assurer le suivi m dical du patient depuis de tr s nombreuses ann es. Il indique que celui-ci suit scrupuleusement les traitements m dicaux qui lui sont prescrits de m me qu'il consulte r guli rement son orthop diste. Il constate qu'au terme de l'instruction conduite par la CNA, il s'est vu reconna tre un degr d'invalidit de 56 %. Il ajoute que depuis deux ans, il assume un taux d'occupation professionnel de 50 % et que celui-ci n'est susceptible d'aucune augmentation compte tenu des atteintes physiques et psychiques subies. D'autre part, les premiers juges se sont fond s sur un certificat du 10 mai 2002 du docteur D.________ selon lequel O.________ est atteint d'arthrose post-traumatique s v re au niveau du genou gauche avec panchements intermittents; la capacit de travail en r sultant ne d passe pas 50 % depuis le 17 septembre 2001. 3.2 S'agissant de la valeur probante d'un rapport m dical, ce qui est d terminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une tude circonstanci e, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne galement en consid ration les plaintes exprim es par la personne examin e, qu'il ait t tabli en pleine connaissance de l'anamn se, que la description du contexte m dical et l'appr ciation de la situation m dicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient d ment motiv es. Au demeurant, l' l ment d terminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa d signation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les r f rences). 3.3 Dans les deux rapports m dicaux pr cit s, les points litigieux n'ont pas fait l'objet d'une tude circonstanci e. La description du contexte m dical et l'appr ciation de la situation m dicale ne sont pas examin es. Les conclusions ne sont pas motiv es mais proc dent de l'affirmation. En outre, ils ne donnent aucune indication relative une activit lucrative raisonnablement exigible de l'int ress . De surcro t, le rapport du docteur A.________ ne fournit aucune appr ciation sur l' tat de sant de celui-ci. Dans ces circonstances, les rapports des docteurs D.________ et A.________ sont d pourvus de valeur probante, cela d'autant plus que, selon la jurisprudence, le m decin traitant est g n ralement enclin, en cas de doute, prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit ce dernier (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les r f rences). Ils ne sauraient par cons quent tre pris en consid ration pour tablir la capacit de travail de l'assur . 4. 4.1 De son c t , l'office consid re que l'intim dispose d'une capacit de travail de 75 % en qualit d'aide-gainier. A l'appui de ce point de vue, il se fonde sur les avis du CIP (rapport du 20 juin 2000) et de la division de r adaptation professionnelle (rapport du 10 octobre 2001). 4.2 Or, cette appr ciation mane d'institutions de l'assurance-invalidit dont la fonction est de compl ter les donn es m dicales en examinant concr tement dans quelle mesure l'assur est m me de mettre en valeur une capacit de travail et de gain sur le march du travail (voir propos du r le des COPAI pour l' valuation de l'invalidit : L'instruction des possibilit s de gain des personnes pr tendant une rente, compte-rendu d'une s ance du 10 novembre 1989 consacr e aux probl mes de l'expertise m dicale et professionnelle, RCC 1990 p. 59 ss; Karl Abegg, Coup d'oeil sur l'activit des centres d'observation professionnelle de l'AI [COPAI]). Dans l'assurance-invalidit , l'instruction des faits d'ordre m dical se fonde sur le rapport du m decin traitant destin l'office, les expertises de m decins ind pendants de l'institution d'assurance, les examens pratiqu s par les centres d'observation m dicale de l'assurance-invalidit (ATF 123 V 175), les expertises produites par une partie ainsi que les expertises m dicales ordonn es par le juge de premi re ou de derni re instance (VSI 1997, p. 318 consid. 3b; St phane Blanc, La proc dure administrative en assurance-invalidit , th se Fribourg 1999, p. 142). La t che du m decin consiste porter un jugement sur l' tat de sant et indiquer dans quelle mesure et pour quelles activit s l'assur est incapable de travailler. En outre, les donn es m dicales constituent un l ment utile pour d terminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assur (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). 4.3 En l'esp ce, il est m dicalement tabli que l'intim souffre de douleurs d g n ratives aux genoux entra nant une incapacit totale de travail dans le m tier de d m nageur-emballeur (rapports des 17 avril et 22 juin 1998 du docteur S.________; rapport du 13 novembre 1997 du docteur T.________ [m decin d'arrondissement de la CNA et chirurgien orthop diste]). Dans un rapport du 23 septembre 1999, le docteur R.________ diagnostique en outre des lombalgies chroniques mod r es et d crit comme adapt l' tat de sant de l'intim , l'exercice d'une activit lucrative d pourvue de tout port de charge sur le genou gauche et sur le dos. En l'occurrence, le m tier d'aide-gainier a t consid r comme adapt l' tat de sant de l'assur . Cependant, le docteur T.________ consid re l'exercice de cette activit comme tant raisonnablement exigible de l'assur raison de cinq heures par jour (rapport du 8 janvier 2002 - non produit au dossier - cf. jugement du 24 ao t 2004 du Tribunal administratif de la R publique et canton de Gen ve dans la cause opposant l'intim et la CNA, consid rant 9 p. 7) et non pas 75 % comme retenu par le CIP et la Division de r adaptation professionnelle. Il subsiste donc des incertitudes sur le point de savoir si, comme le recourant le pr tend, l'intim pourrait travailler dans l'activit d'aide-gainier dans une mesure sup rieure au taux d'activit actuelle. Dans la n gative, on peut s'interroger sur le point de savoir si une autre activit lucrative n'att nuerait pas davantage les cons quences de l'invalidit de l'assur . A d faut d'informations suffisantes sur la capacit de travail de celui-ci dans sa profession actuelle ou dans une activit adapt e son tat de sant (troubles d g n ratifs au niveau des genoux et lombalgies chroniques mod r es), il n'est pas possible de se prononcer sur le degr d'invalidit qu'il pr sente et donc sur son droit ventuel une rente enti re partir du 1er octobre 2001. Afin de pouvoir se d terminer en connaissance de cause sur ces questions, il appartenait l'administration, voire la juridiction cantonale, d'instruire la cause en r unissant toutes les informations n cessaires (art. 88 al. 4 en relation avec l'art. 69 RAI), ce qu'elles n'ont fait que partiellement. Dans ces circonstances, un compl ment d'instruction sous la forme d'une expertise m dicale s'impose. Il convient d s lors de renvoyer la cause l'office afin qu'il rende une nouvelle d cision apr s instruction compl mentaire sur la capacit de travail raisonnablement exigible de l'int ress dans sa profession actuelle ou dans une activit adapt e son tat de sant . 5. 5.1 La d cision litigieuse ayant pour objet l'octroi ou le refus de la prestations d'assurance, la proc dure est gratuite (art. 134 OJ). 5.2 En tant qu'il succombe, l'intim n'a pas droit des d pens (art. 159 OJ). Par ces motifs, le Tribunal f d ral des assurances prononce: 1. Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la R publique et canton de Gen ve du 12 octobre 2004 ainsi que les d cisions de l'Office cantonal AI de Gen ve des 12 avril 2002 et 13 septembre 2002 sont annul s, celles-ci dans la mesure o elles accordent l'intim une demi-rente partir du 1er octobre 2001. 2. La cause est renvoy e audit office pour compl ment d'instruction au sens des consid rants et nouvelle d cision. 3. Il n'est pas per u de frais de justice. 4. Le pr sent arr t sera communiqu aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la R publique et canton de Gen ve et l'Office f d ral des assurances sociales. Lucerne, le 24 mars 2006 Au nom du Tribunal f d ral des assurances Le Pr sident de la IVe Chambre: La Greffi re: