Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 710/2004
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I 710/04

Arrêt du 13 décembre 2005
IVe Chambre

MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffier : M.
Wagner

F._________, recourant, représenté par Me Laurent Damond, avocat, avenue du
Tribunal-Fédéral 3, 1005 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 23 juin 2004)

Faits:

A.
F. _________, né le 5 juillet 1951, est entré au service de la Commune de
L.________ le 1er mai 1987, en qualité d'ouvrier d'exploitation spécialisé
dans le ramassage des ordures ménagères. A ce titre, il était assuré contre
les accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (CNA).
Le 24 décembre 1998, F._________ oeuvrait à l'arrière d'une benne à ordures,
lorsqu'il a été victime d'une chute sur l'épaule droite. Malgré un traitement
conservateur, il a présenté une incapacité totale de travail jusqu'au 6 avril
1999 et une incapacité de travail de 50 % du 7 avril au 9 mai 1999. Entre le
10 et le 14 mai 1999, il a séjourné à l'Hôpital X.________ où les médecins
ont posé le diagnostic de rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule
droite. Le 10 mai 1999, ceux-ci ont procédé à la réparation de la coiffe
ainsi qu'à une ténodèse du long chef du biceps de l'épaule droite. Jusqu'au
30 septembre 1999, F._________ a présenté une incapacité totale de travail.
Affecté par son employeur à des tâches mineures de surveillance sans port de
charges, F._________ a travaillé à 50 % dès le 1er octobre 1999, avec un
rendement de 25 %. Depuis le 3 mai 2000, il est en arrêt définitif de
travail. Son cas a été pris en charge par la CNA, qui lui a alloué les
prestations dues pour les suites de l'accident du 24 décembre 1998.
Le 28 janvier 2000, F._________ a présenté une demande de prestations de
l'assurance-invalidité, en requérant l'allocation d'une rente d'invalidité.
Dans un rapport médical du 11 février 2000, le docteur A.________, médecin
associé de l'Hôpital X.________, a posé le diagnostic de status après
réparation du sus-épineux et ténodèse du long chef du biceps droit et de
discrète neuropathie cubitale au niveau du coude droit. Le patient présentait
une capacité de travail résiduelle de 50 % comme employé d'exploitation; il
ne pouvait porter des charges de plus de 5 kg ni exercer des activités avec
les membres supérieurs au-dessus de 90° de flexion ou d'abduction des
épaules. Dans une activité adaptée, évitant ces restrictions, une capacité
complète était théoriquement possible (manutention légère, surveillance,
...). Dans un autre rapport médical du 10 février 2000, le docteur
G.________, spécialiste en gastro-entérologie, a indiqué qu'avant l'accident
du 24 décembre 1998, F._________ avait été en traitement pour une gastrite
actuellement guérie et pour des lombalgies.
Du 22 janvier au 16 février 2001, F._________ a effectué un stage
d'observation professionnelle au COPAI. Selon les constatations de la
doctoresse M.________, médecin-conseil du COPAI, les limitations du membre
supérieur droit étaient incontestables et importantes et l'assuré ne pouvait
travailler que dans des activités mono-manuelles, le membre valide étant le
membre non dominant (rapport du 19 février 2001). Dans un rapport du 13 mars
2001, le COPAI a conclu que le membre supérieur droit n'était pas
fonctionnel, même comme aide momentanée à la main gauche, et qu'aucune
activité de type industriel ne pouvait être assumée compte tenu de cette
limitation, d'autant plus que l'intéressé était droitier.
Dans une appréciation médicale du 6 novembre 2001, le docteur C.________,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin-conseil de la CNA, a
indiqué qu'il ne pouvait suivre les conclusions du COPAI et de la doctoresse
M.________ qui estimaient que F._________ ne pouvait travailler que dans des
activités mono-manuelles. Selon l'avis concordant des médecins, tous
estimaient qu'une pleine capacité de travail serait possible chez l'assuré
dans un travail adapté n'exigeant pas l'utilisation du bras au-dessus de
l'horizontale.
La CNA a avisé F._________ qu'une activité légère (sans tâches répétitives en
rotation ni en élévation de l'épaule), permettant de ménager le bras lésé en
travaillant à hauteur de la surface de travail et n'exigeant pas de force
particulière, était médicalement exigible en plein. Dans une telle activité,
il pourrait réaliser un revenu de 44'800 fr. par année. Comparé au gain de
68'300 fr. qui serait le sien sans la survenance de l'accident, il en
résultait une perte de 34.4 %. Par décision du 17 janvier 2002, la CNA a
alloué à F.________ à partir du 1er février 2002 une rente d'invalidité pour
une incapacité de gain de 35 %. Elle lui a versé également une indemnité pour
atteinte à l'intégrité de 9'720 fr., compte tenu d'une diminution de
l'intégrité de 10 %.
Dès le 10 mai 2002, F._________ a été revu régulièrement en consultation
d'orthopédie au Centre Hospitalier Y.________ jusqu'au 16 août 2002. Dans un
rapport médical du 3 septembre 2002, le docteur P.________, chef de clinique
adjoint, a posé les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de
travail de rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite opérée et de
lombosciatalgies bilatérales sur trouble statique. Il indiquait que le
patient présentait une incapacité totale de travail depuis le 10 mai 2002,
sans possibilité de reprendre une activité.
Le 23 janvier 2003, la doctoresse G.________, spécialiste FMH en rhumatologie
et médecin du Service médical régional AI, a procédé à un examen clinique.
Dans un rapport du 18 mars 2003, elle a posé les diagnostics de douleurs
résiduelles après réparation de la coiffe des rotateurs et de lombalgies sur
troubles statiques et dégénératifs modérés. Elle a noté qu'en ce qui concerne
l'épaule, le status actuel ne remettait pas en question les décisions
antérieures d'une activité adaptée exigible à 100 % (avec limitation du port
de charge supérieure à 5 kg, éviter l'abduction-antépulsion au-delà de 60°,
éviter les rotations internes répétitives), et que les problèmes dorsaux
n'entraînaient pas de limitations supplémentaires puisque le port de charge
était déjà déterminé par l'épaule. Dans un avis médical du 19 mars 2003, la
doctoresse V.________, médecin-cheffe du SMR, a conclu qu'il n'y avait pas de
hernie discale à proprement parler mais des troubles statiques et
dégénératifs modérés et que dans une activité semi-sédentaire permettant
d'alterner les positions, il n'y avait pas de limitation supplémentaire et la
capacité de travail était exigible à 100 %.
Par décision du 1er avril 2003, l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud, procédant à l'évaluation de l'invalidité de F._________ selon
la méthode générale de comparaison des revenus, a avisé celui-ci qu'il
présentait une invalidité de 34.25 %, taux ne donnant pas droit à une rente,
raison pour laquelle sa demande devait être rejetée.
L'assuré a formé opposition contre cette décision, en demandant à bénéficier
d'une rente entière d'invalidité. Il produisait un rapport du 19 février 2003
de la Policlinique de neurochirurgie du Centre Hospitalier Y.________ relatif
à une consultation ambulatoire du 18 février 2003 et un rapport du 2 mai 2003
d'imagerie par résonance magnétique (médullaire) du Centre d'imagerie
diagnostique, à L.________.
Par décision du 29 décembre 2003, l'office AI a rejeté l'opposition.

B.
F._________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal des
assurances du canton de Vaud. En cours de procédure, il a produit un rapport
du 21 mai 2003 de la Policlinique de neurochirurgie du Centre Hospitalier
Y.________.
Par jugement du 23 juin 2004, le Président du Tribunal des assurances a
rejeté le recours.

C.
F._________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement,
en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de celui-ci en ce
sens qu'il doit être mis au bénéfice d'une rente entière de
l'assurance-invalidité. A titre subsidiaire, il demande que le jugement
attaqué soit annulé et que la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale pour
nouvelle instruction.
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud conclut au rejet du
recours. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas déposé
d'observations.

Considérant en droit:

1.
Le litige concerne le droit éventuel du recourant à une rente d'invalidité,
singulièrement le degré de sa capacité de travail et le taux d'invalidité
fondant le droit à la rente dans l'assurance-invalidité.

2.
Lorsque l'on examine le droit éventuel à une rente d'invalidité pour une
période précédant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2003, de la LPGA, il y
a lieu d'appliquer le principe général de droit transitoire, selon lequel -
même en cas de changement des bases légales - les règles applicables sont
celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits. Aussi, le droit à une rente doit-il être examiné au regard de
l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2002 et en fonction de la
nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 445 et les
références; cf. aussi ATF 130 V 329).
Les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4e
révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, ne sont pas applicables.

3.
Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir
s'il n'était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (revenu d'invalide). C'est la méthode ordinaire
de comparaison des revenus (jusqu'au 31 décembre 2002: art. 28 al. 2 LAI; du
1er janvier au 31 décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en corrélation avec l'art.
16 LPGA).
Les définitions de l'incapacité de travail, l'incapacité de gain,
l'invalidité, de la méthode de comparaison des revenus et de la révision (de
la rente d'invalidité et d'autres prestations durables) contenues dans la
LPGA correspondent aux notions précédentes dans l'assurance-invalidité telles
que développées à ce jour par la jurisprudence (ATF 130 V 343).

4.
4.1 Le recourant remet en cause les constatations du premier juge, d'après
lesquelles l'assuré est capable sans limitation de la capacité de travail
d'exercer un emploi dans une activité adaptée légère sans mouvement répétitif
de rotation ou dépassant l'horizontale avec le bras droit et en évitant de
lever de lourde charge. Dans ses constatations, le premier juge s'est fondé
sur le fait que la doctoresse G.________ dans son rapport du 18 mars 2003
rejoignait l'appréciation du docteur C.________ du 6 novembre 2001. De son
côté, le recourant fait valoir que si l'on s'en tient aux conclusions de la
doctoresse M.________ dans son rapport du 19 février 2001 et du COPAI dans
son rapport du 13 mars 2001, seule une activité mono-manuelle est susceptible
d'entrer en considération dans son cas.

4.2 En ce qui concerne la capacité de travail exigible de la part du
recourant compte tenu de ses problèmes d'épaule, il y a lieu de relever que
le docteur A.________, dans son rapport médical du 11 février 2000, avait
indiqué que le patient ne pouvait plus porter des charges de plus de 5 kg ni
exercer des activités avec les membres supérieurs au-dessus de 90° de flexion
ou d'abduction des épaules. Selon ses constatations, dans une activité
adaptée, évitant ces restrictions, une capacité complète était théoriquement
possible (manutention légère, surveillance, etc. ).
Dans son appréciation médicale du 6 novembre 2001, le docteur C.________ a
expliqué pourquoi il ne pouvait suivre les conclusions du COPAI (dans son
rapport du 13 mars 2001) et de la doctoresse M.________ (dans son rapport du
19 février 2001), qui estimaient que le recourant ne pouvait travailler que
dans des activités mono-manuelles. En effet, cette appréciation ne correspond
pas à l'avis concordant des médecins ayant examiné l'assuré, en particulier
des docteurs A.________ et W.________. Selon le docteur W.________,
spécialiste en chirurgie et orthopédie à l'Hôpital Z.________, la capacité de
travail résiduelle était totale dans un emploi adapté sans efforts à hauteur
des épaules (rapport du 28 août 2001). Ainsi que l'indique le docteur
C.________ dans son appréciation médicale, tous estiment qu'une pleine
capacité de travail serait possible dans un emploi adapté n'exigeant pas
l'utilisation du bras au-dessus de l'horizontale.
Lors de l'examen clinique du 23 janvier 2003 au SMR, la doctoresse
G.________, se fondant sur le dossier radiologique de l'épaule droite du 10
mai 2002, a constaté une sclérose du trochiter, un espace sous-acromial
préservé à 1 cm avec discrète ascension de la tête par rapport à la cavité
glénoïde. Il n'y avait pas de calcification, pas de déminéralisation osseuse.
Antérieurement, sur le cliché en abduction, on voyait de discrètes
irrégularités et sclérose en regard de la gouttière bicipitale. Ce médecin a
retenu le diagnostic de douleurs résiduelles après réparation de la coiffe
des rotateurs. Dans son appréciation consensuelle du cas, la doctoresse
G.________ a noté en ce qui concerne l'épaule que le status actuel ne
remettait pas en question les décisions antérieures d'une activité adaptée
exigible à 100 %, avec limitation du port de charge supérieure à 5 kg,
évitant l'abduction-antépulsion au-delà de 60° et les rotations internes
répétitives.
Sur le vu des avis médicaux exposés ci-dessus des docteurs A.________,
W.________, C.________ et G.________, la Cour de céans, avec le premier juge,
n'a aucune raison de s'écarter des conclusions de la doctoresse G.________ en
ce qui concerne la capacité totale de travail du recourant dans un emploi
adapté au status actuel de l'épaule droite, qui ne se limite pas à une
activité mono-manuelle. Sur ce point, le recours est mal fondé.

4.3 Le recourant conteste l'avis du premier juge, selon lequel les
lombosciatalgies dont il est atteint n'induisent aucune incapacité de travail
et de gain supplémentaire par rapport au status post-traumatique de l'épaule
droite.

4.4 Il est constant qu'entre le 10 mai et le 16 août 2002, le recourant a été
en consultation d'orthopédie au Centre Hospitalier Y.________ pour des
cervico-brachialgies droites ainsi que des lombosciatalgies à bascule non
déficitaires. Ainsi que cela ressort du rapport médical du docteur P.________
du 3 septembre 2002, le bilan complémentaire comportant une scanographie a
mis en évidence une petite hernie discale L3-L4 gauche motivant une
consultation dans le service de neurochirurgie. Cette hernie discale était
une découverte fortuite sans corrélation avec la clinique et ne nécessitait
aucun traitement autre que conservateur par physiothérapie. Le docteur
P.________ a retenu des lombosciatalgies bilatérales sur trouble statique. A
son avis, une incapacité totale de travail était présente lors de la
consultation du 10 mai 2002, sans possibilité de reprendre (son ancienne
activité).
Dans son rapport du 18 mars 2003, la doctoresse G.________, se fondant sur la
scanographie lombaire du 13 juin 2002, a constaté un prolapsus discal suivant
la courbure de la vertèbre en L3-L4 et L4-L5, sans véritables hernies, ainsi
qu'en L5-S1, et des lésions de spondylose. Par rapport aux clichés lombaires
du 9 octobre 1998, ce médecin n'a pas vu d'évolution significative, tout au
plus une discrète évolution de l'ostéophytose des plateaux vertébraux
antérieurs de L4. La doctoresse G.________ a posé le diagnostic de lombalgies
sur troubles statiques et dégénératifs modérés. Dans son appréciation
consensuelle du cas, elle a noté que l'état du dos ne donnait pas de
limitations supplémentaires puisque le port de charge était déjà déterminé
par l'épaule.
Le recourant allègue que cela n'est pas pertinent. Selon lui, l'office AI
aurait dû examiner les autres limitations fonctionnelles liées à l'affection
dorsale (rotation et flexion du tronc, marche en terrain accidenté,
alternance de la position assise et debout, etc.).
C'est oublier, toutefois, l'examen clinique auquel a procédé la doctoresse
G.________ le 23 janvier 2003. Il en ressort qu'en ce qui concerne le status
ostéoarticulaire du recourant, celui-ci présente une mobilité cervicale
préservée, des rotations de nuque à 65° et des inclinaisons de 40°. Dans ses
constatations relatives aux membres supérieurs, en particulier aux mouvements
avec la main droite, la doctoresse G.________ indique qu'il est possible à
l'assuré d'effectuer des mouvements d'opposition, l'ensemble des mouvements
étant toutefois annoncé comme douloureux. D'autre part, s'agissant des
membres inférieurs, le recourant peut marcher sur les pointes, les talons,
s'agenouiller et s'accroupir sans difficulté évidente. Sa gestuelle est
normale.
La doctoresse G.________ a rendu ses conclusions sur la base d'un examen
complet. Les plaintes de l'assuré ont été prises en considération. Son
rapport du 18 mars 2003 a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse.
Quant à la description du contexte médical et l'appréciation de la situation
médicale, elles sont claires et les conclusions du médecin sont dûment
motivées. La doctoresse G.________ a procédé à une appréciation consensuelle
du cas, laquelle tient compte des problèmes de l'épaule et du dos. En ce qui
concerne l'épaule, elle a retenu des limitations fonctionnelles. Le fait que
ce médecin n'a pas retenu de limitations supplémentaires en ce qui concerne
le dos découle des constatations faites lors de l'examen clinique du 23
janvier 2003.
Le bien-fondé des conclusions de la doctoresse G.________ est manifeste,
étant donné l'examen clinique de la mobilité lombaire effectué par les
médecins de la Policlinique de neurochirurgie du Centre Hospitalier
Y.________ lors de la consultation ambulatoire du 20 mai 2003. Les docteurs
B.________ et O.________ ont constaté une absence de contracture
paravertébrale, une absence de déficit moteur aux membres inférieurs, une
très discrète hypoesthésie tacto-algique sur le bord externe du pied droit,
des réflexes ostéotendineux vifs et symétriques aux adducteurs, rotuliens et
achilléens, des réflexes cutanés plantaires en flexion des deux côtés, une
démarche normale et harmonieuse et une marche sur les pointes et les talons
sans particularité. Une imagerie lombaire par résonance magnétique du 2 mai
2003 a montré un canal rachidien libre, sans compression médullaire ni
radiculaire intra-foraminale ou extra-foraminale. D'autre part, les
radiographies fonctionnelles en flexion-extension de la colonne lombaire ne
montraient pas d'instabilité, ce qui corroborait l'examen clinique de la
mobilité lombaire (rapport de la Policlinique de neurochirurgie du 21 mai
2003).
Dès lors il convient de retenir que dans une activité semi-sédentaire
permettant d'alterner les positions, il n'y a pas de limitation
supplémentaire et que la capacité de travail du recourant est exigible à 100
% (avis médical SMR de la doctoresse V.________, du 19 mars 2003).

4.5 Le recourant invoque une neuropathie cubitale du coude droit et reproche
à l'office AI de n'en avoir pas tenu compte dans l'appréciation de sa
capacité de travail et de gain.
Toutefois, il n'est pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante
qu'au moment déterminant, soit lors de la décision sur opposition du 29
décembre 2003, le recourant présentait une neuropathie cubitale du coude
droit. Aussi bien la doctoresse G.________ dans son rapport du 18 mars 2003
que la doctoresse V.________ dans son avis médical du 19 mars 2003 notent que
les signes de discrète neuropathie du nerf cubital et l'hypotrophie de
l'éminence thénar de la main droite décrits précédemment n'ont pas été
constatés, traduisant une amélioration.

5.
5.1 Selon le premier juge, l'arrêt ATF 126 V 288 a précisé, en ce qui concerne
la coordination de l'évaluation de l'invalidité dans l'assurance-invalidité
et dans l'assurance-accidents, que les organes de l'assurance-invalidité sont
liés par l'évaluation de l'invalidité en matière d'assurance-accidents si
cette évaluation procède d'une décision entrée en force. Retenant que la CNA
a fixé à 35 % l'invalidité de l'assuré dans sa décision du 17 janvier 2002,
le premier juge est d'avis qu'à défaut d'affection invalidante étrangère à
l'accident du 24 décembre 1998, l'office AI n'était pas tenu de procéder à un
nouveau calcul du taux d'invalidité par comparaison des gains et que la
solution du litige découle impérativement de la décision de la CNA, entrée en
force. Cela est contesté par le recourant.

5.2 Ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l'a déclaré à maintes
reprises, la notion d'invalidité est, en principe, identique en matière
d'assurance-accidents, d'assurance militaire et d'assurance-invalidité. Dans
ces trois domaines, elle représente la diminution permanente ou de longue
durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain
sur le marché du travail équilibré qui entre en ligne de compte pour
l'assuré. La définition de l'invalidité est désormais inscrite dans la loi.
Selon l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
En raison de l'uniformité de la notion d'invalidité, il convient d'éviter que
pour une même atteinte à la santé, assurance-accidents, assurance militaire
et assurance-invalidité n'aboutissent à des appréciations divergentes quant
au taux d'invalidité. Cela n'a cependant pas pour conséquence de les libérer
de l'obligation de procéder dans chaque cas et de manière indépendante à
l'évaluation de l'invalidité. En aucune manière un assureur ne peut se
contenter de reprendre simplement et sans plus ample examen le taux
d'invalidité fixé par l'autre assureur car un effet obligatoire aussi étendu
ne se justifierait pas.
D'un autre côté l'évaluation de l'invalidité par l'un de ces assureurs ne
peut être effectuée en faisant totalement abstraction de la décision rendue
par l'autre. A tout le moins, une évaluation entérinée par une décision
entrée en force ne peut pas rester simplement ignorée. Elle doit au contraire
être considérée comme un indice d'une appréciation fiable et, par voie de
conséquence, prise en compte ultérieurement dans le processus de décision par
le deuxième assureur.
L'assureur doit ainsi se laisser opposer la présomption de l'exactitude de
l'évaluation de l'invalidité effectuée. Une appréciation divergente de
celle-ci ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel et seulement s'il existe
des motifs pertinents. A cet égard, une appréciation divergente mais
soutenable, éventuellement même équivalente, n'est pas suffisante. Peuvent en
revanche constituer des motifs suffisants le fait qu'une telle évaluation
repose sur une erreur de droit ou sur une appréciation insoutenable ou encore
qu'elle résulte d'une simple transaction conclue avec l'assuré. A ces motifs
de divergence déjà reconnus antérieurement par la jurisprudence, il faut
ajouter des mesures d'instruction extrêmement limitées et superficielles,
ainsi qu'une évaluation pas du tout convaincante ou entachée d'inobjectivité
(ATF 126 V 288; voir aussi ATF 131 V 123 s. consid. 3.3.3). Par exemple, la
Cour de céans a considéré comme insoutenable une appréciation des organes de
l'assurance-invalidité, au motif qu'elle s'écartait largement de l'évaluation
de l'assureur-accidents, laquelle reposait sur des conclusions médicales
convaincantes concernant la capacité de travail et l'activité exigible, ainsi
que sur une comparaison des revenus correctement effectuée (ATF 126 V 294
consid. 2d; ATF 119 V 474 consid. 4a; voir aussi RAMA 2000 n° U 406 p. 402 s.
consid. 3, 2001 n° U 410 p. 73 s. consid. 3). Par contre,
l'assureur-accidents n'est pas lié par l'évaluation de l'invalidité effectuée
par l'assurance-invalidité, même si elle est entrée en force (VSI 2004 p. 188
consid. 5).

5.3 Ainsi que cela ressort d'un rapport intermédiaire de
l'assurance-invalidité du 8 janvier 2002, l'office AI, dans l'évaluation de
l'invalidité du recourant, a repris les mêmes éléments que la CNA. Compte
tenu des limitations fonctionnelles reconnues par le SMR, il s'est fondé sur
les données salariales résultant des descriptions de postes de travail (DPT).
Dans le calcul du revenu d'invalide, il a retenu un salaire annuel moyen de
44'888 fr. (valeur 2001) sur la base de huit DPT.
Les conditions posées par la jurisprudence pour que les données salariales
résultant des DPT puissent servir au calcul du revenu d'invalide ne sont pas
remplies. Ainsi, l'assureur doit produire cinq DPT et préciser le nombre
total de places de travail documentées entrant en considération pour le
handicap donné, les salaires maximum et minimum de celles-ci et le salaire
moyen du groupe correspondant (ATF 129 V 480 consid. 4.2.2). On ignore dans
le cas d'espèce le nombre total de places de travail entrant en considération
pour le handicap donné. Il n'est dès lors pas possible de vérifier la
représentativité des postes choisis par l'office AI. Cela constitue un motif
suffisant pour écarter les données salariales figurant dans le rapport
intermédiaire de l'office AI du 8 janvier 2002 et donc les éléments pris en
compte par la CNA dans sa décision du 17 janvier 2002, en ce qui concerne le
calcul du revenu d'invalide.
C'est donc à tort que le premier juge a considéré que la solution du litige
découlait impérativement de la décision entrée en force de la CNA.

6.
Aussi, il se justifie de procéder selon la méthode générale de comparaison
des revenus pour évaluer le taux d'invalidité du recourant fondant le droit à
la rente dans l'assurance-invalidité (art. 28 al. 2 LAI, dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2002; art. 16 LPGA).

6.1 Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au
moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans
invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les
modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente
survenues jusqu'au moment où la décision est rendue être prises en compte
(ATF 129 V 222, 128 V 174). En l'espèce, il y a lieu de se rapporter à la
situation existant en 2000 (art. 29 al. 1 let. b LAI).

6.2 En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide doit être
évalué sur la base du dernier revenu effectivement réalisé avant l'atteinte à
la santé (Ulrich Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,
Zurich 1997, p. 205). Compte tenu de ses capacités professionnelles et des
circonstances personnelles, on prend en considération ses chances réelles
d'avancement compromises par le handicap (VSI 2002 p. 161 consid. 3b et la
référence), en posant la présomption que l'assuré aurait continué d'exercer
son activité sans la survenance de son invalidité. Dans tous les cas, il faut
établir au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'il aurait réellement
pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (RAMA 2000 n° U
400 p. 381 consid. 2a et la référence, 1993 n° U 168 p. 100 consid. 3b et la
référence).
Il ressort du questionnaire pour l'employeur du 7 avril 2000 que le recourant
gagnerait, sans atteinte à la santé, en exerçant à 100 % l'activité d'ouvrier
d'exploitation spécialisé dans le ramassage des ordures ménagères, un salaire
de 5'192 fr. 40 par mois depuis le 1er janvier 2000. Le salaire valide
hypothétique annuel de l'assuré auprès de la Commune de L.________ aurait
donc été de 67'501 fr. (5'192 fr. 40 x 13) en 2000.

6.3 Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la
situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques,
telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de
l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 s. consid. 3b/aa et bb). On
se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se
fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid.
3b/bb; VSI 1999 p. 182). Compte tenu de l'activité de substitution ne
nécessitant pas de port de charge supérieure à 5 kg et permettant d'éviter
l'abduction-antépulsion au-delà de 60° et les rotations internes répétitives
et de changer de position (rapport de la doctoresse G.________ du 18 mars
2003), le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes
effectuant des activités simples et répétitives (toutes branches confondues)
dans le secteur privé (RAMA 2001 n° U 439 p. 347), à savoir 4'437 fr. par
mois - valeur en 2000 - part au 13ème salaire comprise (L'Enquête suisse sur
la structure des salaires 2000, p. 31, Tableau TA1, niveau de qualification
4), soit 53'244 fr. par année. Ce salaire hypothétique représente, compte
tenu du fait que les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de
travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la
moyenne usuelle dans les entreprises en 2000 (41,8 heures; La Vie économique,
12-2002 p. 88, tabelle B 9.2) un revenu annuel d'invalide de 55'640 fr.
(53'244 fr. x 41,8 : 40). Cela représente le salaire hypothétique que le
recourant pourrait réaliser en exerçant à plein temps une activité adaptée à
ses problèmes de santé, avec une capacité de travail exigible à 100 %. (avis
médical SMR de la doctoresse V.________, du 19 mars 2003).
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être
réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et
professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir
d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79 s. consid.
5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70 s. consid. 4b). En l'espèce, une réduction de 10 %
apparaît justifiée.
Compte tenu d'un abattement de 10 %, le revenu annuel d'invalide évalué sur
la base des statistiques salariales est ainsi de 50'076 fr. (valeur 2000).

6.4 La comparaison des revenus ([67'501 - 50'076] x 100 : 67'501) donne une
invalidité de 26 % (le taux de 25,81 % étant arrondi au pour cent supérieur
[ATF 130 V 122 s. consid. 3.2; SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44]). Ce taux ne donne
pas droit à une rente d'invalidité dans l'assurance-invalidité (art. 28 al. 1
LAI).

7.
Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance,
la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Le recourant, qui succombe, ne
saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159
al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté au sens des considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 13 décembre 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre:  Le Greffier: