Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 707/2004
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I 707/04

Arrêt du 2 août 2005
IIIe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier
: M. Cretton

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, recourant,

contre

A.________, intimée, représentée par le Forum Santé, Permanence de défense
des patients et des assurés, boulevard Helvétique 27, 1207 Genève

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 16 septembre 2004)

Faits:

A.
A. ________, née en 1943, a une formation de sténo-dactylo sans CFC. Elle a
travaillé de septembre 1961 à mai 1964 en qualité d'employée de bureau, à
Genève. Elle a ensuite cessé toute activité et s'est occupée de ses trois
enfants nés respectivement en 1964, 1968 et 1972. En octobre 1976, elle a
repris un emploi de femme de ménage, à temps partiel (13 ½ heures par
semaine), dans un magasin de meubles. Elle a quitté sa place en février 1978,
à la suite de problèmes de santé. Son médecin traitant, le docteur
L.________, de même que le docteur M.________, neurologue, décrivaient à
l'époque un état dépressif accompagné d'un syndrome de conversion avec
douleurs multiples sous forme de céphalées, douleurs vertébrales et
abdominales, troubles du sommeil, de la digestion et du rythme cardiaque avec
à quelques reprises des syncopes répétées, asthénie, eczéma atopique, ainsi
qu'hyperménorrhée (rapports des 17 mai et 16 juin 1978).

Par décision du 11 janvier 1980, la Caisse interprofessionnelle vaudoise
d'assurance-vieillesse et survivants (ci-après : la Caisse) a octroyé à
l'assurée une rente entière, avec effet au 1er février 1979. Elle a pris en
considération un taux d'invalidité de 85 % en se fondant sur les empêchements
rencontrés par l'intéressée à effectuer ses tâches ménagères.

A l'issue d'une première procédure de révision, la Caisse a réduit à une
demi-rente, avec effet au 1er mai 1982, les prestations allouées à A.________
(décision du 16 avril 1982). Elle se référait à une nouvelle enquête
économique, effectuée le 15 juillet 1981, qui faisait état d'un degré
d'invalidité de 57 %. Cette décision a été confirmée le 22 septembre 1982 par
la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI (ci-après : la
Commission). Cette juridiction a en effet considéré que la décision du 11
janvier 1980, par laquelle la Caisse avait alloué une rente entière à
l'assurée, était manifestement erronée et que sa rectification revêtait une
importance notable.

Par la suite, A.________ a fait valoir une péjoration de son état de santé
(problèmes neuro-végétatifs et gynécologiques, incontinences, hémorragies
nasales et déformation du pied droit). Les docteurs Z.________ (rapport du 9
mars 1987) et G.________ (rapport du 19 juin 1992) ont notamment posé les
diagnostics d'incontinence urinaire de type stress, d'état
dépressivo-anxieux, de douleurs thoraciques extra-cardiaques, de
diverticulose colique et de psoriasis. Le taux d'invalidité de l'assurée n'a
toutefois pas été modifié lors de deux procédures de révision menées en 1987
et 1992.

Par lettre du 30 août 1999, A.________ a demandé à l'Office cantonal de
l'assurance-invalidité pour le canton de Genève (ci-après : l'OAI), la
révision de son droit. Elle requérait l'octroi d'une rente entière, se
déclarant dans l'impossibilité de reprendre une activité lucrative pour
surmonter ses difficultés financières, en raison d'une thrombopathie (rapport
des docteurs B.________ et O.________ du 18 novembre 1993). Les avis récoltés
en cours d'instruction reconnaissaient à l'assurée une incapacité totale de
travail en tant que salariée, mais mentionnaient un statu quo relativement
aux tâches ménagères (note du 16 août 2000 du docteur C.________, médecin
conseil de l'OAI; enquête économique sur le ménage du 8 janvier 2001). Selon
un rapport établi le 26 avril 2000 par les doctoresses J.________ et
U.________, l'intéressée souffrait de thrombasthénie, d'hypertension
artérielle, d'incontinence urinaire et fécale, de diverticulose colique, de
psoriasis, d'une hernie hiatale, d'un syndrome de la T4 basse, d'une ptose
palpébrale droite, d'arthralgies prédominant aux doigts et aux genoux, de
palpitations et de douleurs thoraciques d'origine indéterminée.

Par décision du 2 avril 2001, l'OAI a rejeté la demande de révision présentée
par A.________.

B.
Par acte du 27 avril 2001, l'assurée a déféré cette décision devant la
Commission. Elle en demandait l'annulation et concluait à l'octroi d'une
rente entière d'invalidité dès le 2 septembre 1999. Elle soutenait notamment
que sa situation financière s'était détériorée, raison pour laquelle, sans
problème de santé, elle aurait exercé une activité lucrative à plein temps.
Elle estimait par ailleurs que son incapacité à remplir ses tâches ménagères
s'élevait à 70 %. A l'appui de ses allégations, elle a déposé, entre autres
pièces, un certificat médical du 4 mai 2004 des doctoresses S.________ et
P.________. Celles-ci attestaient une incapacité totale dans l'exercice d'une
activité lucrative et précisaient que l'assurée était limitée dans les
activités de tous les jours.
Le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, entré en
fonction le 1er août 2003, a repris les compétences exercées jusque-là par la
Commission. Dans un arrêt rendu le 16 septembre 2004, il a admis le recours
de A.________, lui reconnaissant le statut de personne active et, compte tenu
d'une incapacité totale de travail et de gain, le droit à une rente entière
d'invalidité depuis le 30 août 1998.

C.
L'OAI interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il
demande l'annulation. A titre principal, il conclut à la confirmation de la
décision du 2 avril 2001. A titre subsidiaire, il requiert que l'augmentation
de la rente ne prenne effet qu'à partir du 1er septembre 1999 et non dès le
30 août 1998.

A. ________ conclut implicitement au rejet du recours. Elle demande,
principalement, la confirmation du jugement entrepris et, subsidiairement, la
reconnaissance d'un empêchement d'au moins 70 % dans l'accomplissement de ses
tâches ménagères.

L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) propose l'admission du
recours. Il fait valoir que la situation de l'assurée n'a pas subi de
modifications de nature à conduire à une appréciation différente de son
statut et, partant, à un changement de méthode d'évaluation de l'invalidité.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit de l'intimée à une rente entière d'invalidité,
au lieu d'une demi-rente, dès le 30 août 1998.

2.
La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine
de l'assurance-invalidité. Eu égard au principe selon lequel les règles
applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits (ATF 130 V 445), le cas d'espèce reste régi par
les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002. Pour les
mêmes motifs, les modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision),
entrées en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 2852), ne sont pas
applicables dans la présente procédure.

3.
Dans la décision initiale d'allocation de rente, ainsi que dans celles issues
des procédures de révision postérieures, le degré d'invalidité de l'intimée a
été établi en s'appuyant sur des rapports d'enquête économique sur le ménage.
Tel a encore été le cas dans la décision du 2 avril 2001. Pour sa part, la
juridiction cantonale a admis qu'au moment où cette dernière décision avait
été rendue, l'intimée aurait exercé une activité lucrative à plein temps si
son état de santé le lui avait permis. Son incapacité à exercer une telle
activité, partant son incapacité de gain devaient donc être prises en
considération, ce qui lui ouvrait droit à une rente entière d'invalidité.

3.1
3.1.1Selon l'art. 4 al. 1 aLAI, l'invalidité est la diminution de la capacité
de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à
la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident.

Pour évaluer l'invalidité d'un assuré actif, on procède à la comparaison des
revenus du travail que celui-ci pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on
peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures
de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du
travail, à ceux qu'il aurait pu réaliser s'il n'était pas invalide (art. 28
al. 2 aLAI; méthode générale d'évaluation de l'invalidité).

3.1.2 Aux termes de l'art. 5 al. 1 aLAI, les assurés âgés de vingt ans
révolus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans
leur santé physique ou mentale et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent
une telle activité sont réputé invalides si l'atteinte à leur santé les
empêche d'accomplir leurs travaux habituels. Pour évaluer l'invalidité de ces
personnes - parmi lesquelles figurent notamment les assurés travaillant dans
le ménage - on cherche donc à établir l'importance de cet empêchement (art.
27 aRAI; méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité).

3.1.3 L'art. 27bis al. 1 aRAI prévoit que lorsque les assurés n'exercent une
activité lucrative qu'à temps partiel ou apportent une collaboration non
rémunérée à l'entreprise de leur conjoint, l'invalidité pour cette part est
évaluée selon l'art. 28 al. 2 aLAI. S'ils se consacrent en outre à leurs
travaux habituels au sens de l'art. 5 al. 1 aLAI, l'invalidité est fixée
selon l'art. 27 aRAI pour cette activité-là. Dans ce cas, il faudra
déterminer la part respective de l'activité lucrative ou de la collaboration
apportée à l'entreprise du conjoint et celle de l'accomplissement des autres
travaux habituels, puis calculer le degré d'invalidité d'après le handicap
dont la personne est affectée dans les deux domaines d'activité en question
(méthode mixte d'évaluation de l'invalidité).

3.2
3.2.1En vertu de l'art. 41 aLAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente
se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour
l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Le point de savoir si un tel
changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils
se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369
consid. 2). Il ne suffit toutefois pas qu'une situation, demeurée inchangée
pour l'essentiel, soit appréciée de manière différente (ATF 112 V 372 consid.
2b et 390 consid. 1b).

3.2.2 Une révision peut se justifier lorsqu'un autre mode d'évaluation de
l'invalidité est applicable. Ainsi, le Tribunal fédéral des assurances a
maintes fois jugé que la méthode d'évaluation de l'invalidité valable à un
moment donné ne saurait préjuger le futur statut juridique de l'assuré, mais
qu'il pouvait arriver que dans un cas d'espèce le critère de l'incapacité de
gain (art. 28 al. 2 aLAI) succède à celui de l'empêchement d'accomplir ses
travaux habituels (art. 5 al. 1 aLAI) ou inversement (ATF 119 V 478 consid.
1b/aa, 113 V 275 consid. 1a et les références). Tant lors de l'examen initial
du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 41
aLAI), il faut donc examiner sous l'angle des articles 4 et 5 aLAI quelle
méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer. Le choix de
l'une des trois méthodes considérées ci-dessus (méthode générale de
comparaison des revenus, méthode mixte, méthode spécifique; cf. consid. 3.1
supra) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré
exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré exerçant une activité
lucrative à temps partiel, assuré non actif. On décidera que l'assuré
appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il
aurait fait - les circonstances étant par ailleurs restées les mêmes - si
l'atteinte à la santé n'était pas survenue. En pratique, on tiendra compte de
l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative
litigieuse, en admettant la reprise hypothétique d'une activité lucrative
partielle ou complète, si cette éventualité présente un degré de
vraisemblance prépondérante (ATF 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b
et les références).

3.3 Dans le jugement du 22 septembre 1982, la Commission a évalué
l'invalidité de l'intimée selon la méthode spécifique; elle a considéré que
l'activité exercée de 1976 à 1978 n'avait revêtu qu'un caractère provisoire,
pour faire face à des difficultés financières passagères, et que le statut de
l'assurée était, par conséquent, celui d'une personne non active. Il n'y a
pas lieu de revenir sur ce jugement passé en force. Devant les différentes
instances cantonales et fédérale, A.________ a cependant fait valoir diverses
circonstances nouvelles, en vertu desquelles elle souhaiterait reprendre une
activité lucrative à plein temps. Elle allègue ainsi vouloir se séparer de
son mari depuis longtemps, mais ne pas disposer de moyens financiers
suffisants. Son époux refuserait, par ailleurs, de lui donner de l'argent
pour gérer le ménage. Il lui serait donc nécessaire de reprendre un emploi de
secrétaire, à plein temps; cette activité était, du reste, celle exercée
avant la naissance de ses enfants, aujourd'hui autonomes.

Ces allégations ne suffisent toutefois pas à justifier un changement de
méthode d'évaluation de l'invalidité. Entre le 22 septembre 1982 et le 30
août 1999, l'intimée n'a jamais contesté le statut de personne sans activité
lucrative qui lui avait été reconnu et n'a jamais manifesté à l'office
recourant sa volonté de reprendre un emploi, malgré deux procédures de
révision du droit à la rente (en 1987 et 1992). Elle rend certes plausible
que son couple traverse certaines difficultés, mais ne démontre pas, au degré
de la vraisemblance prépondérante, une réelle volonté de se séparer de son
mari. La convention devant notaire du 20 juin 1989, qu'elle a déposée devant
les premiers juges, ne constitue qu'un inventaire des biens de chacun des
conjoints. Depuis lors, A.________ vit toujours en ménage commun avec son
époux qui s'acquitte du loyer et des factures du ménage (déclaration du 8
janvier 2001 à la personne chargée de l'enquête économique sur le ménage).
Aucune requête de mesures protectrices de l'union conjugale n'a été déposée.
Par ailleurs, les revenus du couple sont restés stables dans les années qui
ont précédé la décision administrative litigieuse (les procès-verbaux de
taxation de 1997 à 2000 font état de revenus annuels bruts de 72'760, 73'823,
76'107 et 75'911 frs) et l'autonomie acquise par les enfants est accompagnée
d'une réduction de charge. La nécessité de reprendre une activité lucrative
pour des raisons financières n'est donc pas démontrée. Enfin, l'intimée
consacrait, jusqu'à la décision du 2 avril 2001, une partie significative de
son temps à des tâches bénévoles, ainsi qu'à s'occuper de ses proches
parents. Ses déclarations lors de l'enquête sur le ménage indiquent
clairement qu'elle n'était pas prête à renoncer à ces activités incompatibles
avec un emploi à plein temps. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances,
il semble peu probable que l'intimée, non active depuis une vingtaine
d'années et relativement proche de l'âge de la retraite, aurait repris le
travail allégué si elle ne souffrait pas d'atteinte à la santé. C'est donc à
tort que les premiers juges ont admis un changement de statut de l'assurée et
procédé, pour ce motif, à une révision du droit à la rente.

4.
Pour le cas où son changement de statut ne devait pas être admis, l'intimée a
demandé que lui soit reconnu un empêchement d'au moins 70 % dans
l'accomplissement de ses tâches habituelles. Elle reproche à l'office
recourant de ne pas avoir tenu compte des épistaxis à répétitions, des
hématomes spontanés et des hémoptysies constatés dans le certificat médical
des doctoresses S.________ et P.________.

4.1 Pour les personnes travaillant dans le ménage, l'administration procède à
une enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacune
des activités habituelles conformément au supplément 1 à la Circulaire
concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité établie par
l'OFAS (CIIAI; spécialement ch. 3095), dans sa teneur - valable en
l'occurrence (ATF 121 V 366 consid. 1b) - en vigueur depuis le 1er janvier
2001. Alors que les anciennes directives concernant l'invalidité et
l'impotence de l'OFAS (DII), en vigueur depuis le 1er janvier 1985,
indiquaient des taux fixes pour chaque domaine d'activité, la nouvelle
circulaire mentionne des taux minimum et maximum, dans le cadre desquels la
part respective de chaque domaine doit être fixée. Comme la Cour de céans l'a
jugé à plusieurs reprises en ce qui concerne les anciennes directives, la
conformité aux articles 5 al. 1 aLAI et 27 al. 1 et 2 aRAI de cette pratique
administrative doit être admise (ATF 130 V 99 ss consid. 3.3).
4.2 Contrairement à ce que soutient l'intimée, les atteintes à la santé
qu'elle évoque sont connues depuis fort longtemps. En effet, des hémorragies
sont mentionnées pour la première fois dans sa demande initiale du 2 mai
1978, ainsi que des saignements de nez dans une lettre explicative reçue par
la CAI le 17 mai 1978. Par la suite, lors des différentes procédures de
révision, elle a fait état d'hémorragies nasales constantes ou de
trombopathie, diagnostiquée par les docteurs B.________ et O.________ le 18
novembre 1993. Tous ces éléments figurent donc au dossier de l'office
recourant. La première page du rapport d'enquête sur le ménage établi le 8
janvier 2001 mentionne que l'intimée «vomit du sang, saigne du nez, des
oreilles et des gencives». Ce rapport fixe le degré d'invalidité dans
l'accomplissement des travaux habituels à 51,3 %. Ce taux, qui tient compte
de l'empêchement d'accomplir lesdits travaux dans les différents champs
d'activité en fonction d'une pondération de leur importance quantitative,
repose sur un examen attentif et précis de la situation familiale de
l'intimée, ainsi que sur les réponses que celle-ci a fourni, en toute
connaissance de cause, à la personne chargée de l'enquête. Il n'y a dès lors
pas de raison de s'écarter dudit taux, de sorte que le second motif de
révision invoqué par l'intimée, à titre subsidiaire, ne peut être admis.

5.
La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de
prestations d'assurances (art. 134 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis et l'arrêt du 16 septembre 2004 du Tribunal des
assurances sociales du canton de Genève est annulé.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances
sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 2 août 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: