Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 706/2004
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I 706/04

Arrêt du 11 mai 2005
IIIe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffier : M.
Piguet

P.________, 1961, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 23 août 2004)

Faits:

A.
P. ________, née en 1961, exerçait une activité de femme de ménage à temps
partiel. Déclarée incapable de travailler à 50% depuis le 5 novembre 1999, et
à 100% depuis le 24 janvier 2000, elle a présenté, le 2 juillet 2001, une
demande tendant à l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité.
Après avoir recueilli l'avis du docteur W.________, médecin traitant de
l'assurée (rapport du 5 juillet 2001), l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud a confié au docteur G.________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, la réalisation d'une expertise. Dans son
rapport du 4 juin 2002, ce médecin a fait état d'un trouble dépressif majeur,
épisode isolé, en rémission partielle, d'un trouble somatisation, d'un
trouble de la personnalité non spécifié et de traits de la personnalité
psychosomatique; il a conclu à une incapacité de travail de 70% dans
l'exercice d'une activité lucrative et de 50% dans l'accomplissement des
travaux habituels.
De son côté, le Service médical régional AI (SMR) a également procédé à un
examen psychiatrique de l'assurée. La doctoresse A.________ a diagnostiqué un
trouble somatisation, un trouble dépressif, épisode isolé, en rémission
complète, et des traits de personnalité immature; malgré ces affections,
l'assurée conservait une capacité de travail entière (rapport du 21 janvier
2003).
Se fondant sur ce dernier rapport, l'office AI a, par décision du 24 janvier
2003, confirmée sur opposition le 16 juin 2003, rejeté la demande de
prestations, motif pris que l'assurée ne présentait pas d'atteinte à la santé
qui pouvait justifier une incapacité de travail.

B.
P.________ a déféré la décision sur opposition au Tribunal des assurances du
canton de Vaud, qui l'a déboutée par jugement du 23 août 2004.

C.
P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont
elle demande l'annulation. Elle conclut à la mise en oeuvre d'un complément
d'instruction sous la forme d'une expertise pluridisciplinaire. Elle joint à
son recours un rapport médical du 18 octobre 2004 de son médecin traitant.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
1.1 La décision sur opposition litigieuse, rendue le 16 juin 2003, est
postérieure à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2003 de la loi fédérale sur
la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA).
En vertu du principe général de droit transitoire selon lequel - même en cas
de changement de bases légales - les règles applicables sont celles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits,
il y a lieu d'examiner le droit à des prestations au regard de l'ancien droit
pour la période jusqu'au 31 décembre 2002 et en fonction de la nouvelle
réglementation légale après cette date (ATF 130 V 455 et les références). Les
principes développés jusqu'à ce jour par la jurisprudence en matière
d'assurance-invalidité conservent, en règle générale, leur validité sous
l'empire de la LPGA (ATF 130 V 345 consid. 3).
S'agissant des modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision),
entrée en vigueur le 1er janvier 2004, elles ne sont pas applicables au
présent litige (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les références).

1.2 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les
principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité (art. 8 LPGA), à
son évaluation chez les assurés actifs (art. 28 al. 2 LAI), à l'échelonnement
des rentes selon le taux d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI), ainsi qu'à la
valeur probante des rapports et expertises médicaux (ATF 125 V 352 consid. 3a
et les références). Il convient donc d'y renvoyer.

2.
En l'espèce, il ressort de la documentation médicale figurant au dossier que
la recourante ne souffre pas d'une atteinte à la santé physique susceptible,
par elle-même, d'entraîner une incapacité de travail et de gain d'une
certaine importance. A cet égard, on ne voit pas en quoi les troubles de
l'audition dont est atteinte la recourante auraient une répercussion sur sa
capacité de travail. Au contraire, les différents médecins consultés
s'accordent à dire que le tableau clinique est dominé par un trouble
somatoforme. Il s'agit dès lors d'examiner en l'espèce si la recourante
présente une atteinte à la santé psychique à caractère invalidant.

3.
3.1 A l'issue de trois entretiens avec la recourante, le docteur G.________ a
retenu les diagnostics de trouble dépressif majeur, épisode isolé, en
rémission partielle (F32.4), de trouble somatisation (F 45.0) et de trouble
de la personnalité non spécifié (F 60.9), ainsi que des traits de
personnalité psychosomatique. Il a en particulier relevé que la
décompensation psychique de la recourante était survenue dans un contexte
d'implication émotionnelle excessive par rapport à sa fille cadette. La
recourante présentait également une humeur déprimée, une irritabilité, des
troubles cognitifs, principalement de type mnésique, des troubles du sommeil,
une perte du plaisir et un repli social. La symptomatologie douloureuse
était, quant à elle, clairement handicapante et correspondait à la mise en
avant de défenses psychiques psychosomatiques morbides. La comorbidité
psychiatrique justifiait une incapacité de travail de 70% dans le cadre d'une
activité lucrative et de 50% dans l'accomplissement des travaux habituels.
Dans la mesure où la recourante paraissait motivée par une prise en charge
psychothérapeutique et souhaitait reprendre une activité lucrative, il était
possible qu'elle recouvre par la suite une certaine capacité de travail
compte tenu de son âge relativement jeune (rapport du 4 juin 2002).

3.2 De son côté, la doctoresse A.________ a observé à l'examen clinique
psychiatrique une discordance nette entre les plaintes de l'assurée et les
constatations objectives. Selon elle, la recourante souffrait d'un trouble
somatisation avec des plaintes somatiques multiples et persistantes, sans
perturbation du comportement et du fonctionnement social et familial. Elle
présentait également des signes dépressifs nets lorsque elle était confrontée
à son bilan existentiel actuel. Le trouble dépressif majeur relevé par le
docteur G.________ était néanmoins en rémission complète grâce au traitement
médicamenteux antidépresseur. Les traits de personnalité pathologique étaient
discrets et ne permettaient pas de retenir un trouble spécifique de ce genre.
Elle bénéficiait enfin d'une prise en charge médicale auprès de son médecin
traitant qu'elle consultait à raison d'une fois tous les quatre mois. En
conclusion, il n'existait aucune comorbidité psychiatrique au trouble
douloureux présenté qui puisse justifier une incapacité de travail (rapport
du 21 janvier 2003).

4.
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques,
entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art.
8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique
maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par
l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré
pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V
165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298
consid. 4c in fine).

La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soit
aussi de troubles somatoformes douloureux persistants, suppose d'abord la
présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege
artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398
ss consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la
santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux
persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une
invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles
somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort
de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la
réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs
déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne
incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet,
l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs.
La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit
être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier
plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa
gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants.
Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif
s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie
inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution
possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de
résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue
psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de
l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de
l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude
coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se
manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra
l'exigibilité d'un effort de volonté (Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der
Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 77).

Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une
exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en
règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des
prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la
discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues,
l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations
fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des
plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que
l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact
(voir Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und
sozialen Schwierigkeiten, in : Schweizerische Medizinische Wochenschrift
1997, p. 1434, avec référence à une étude approfondie de Winckler et
Foerster; voir sur l'ensemble du sujet consid. 1.2. destiné à la publication
de l'arrêt J. du 16 décembre 2004, I 770/03).

5.
Cela étant, quelles que puissent être les divergences qui opposent les
docteurs G.________ et A.________, force est de constater que le trouble
somatoforme dont est affectée la recourante ne présente pas un caractère
invalidant au regard des principes jurisprudentiels exposés ci-dessus.

5.1 L'existence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité,
son acuité et sa durée doit être niée. Certes, les docteurs G.________ et
A.________ ont-ils tous deux retenu l'existence d'un trouble dépressif
majeur, lequel se trouvait d'ailleurs à un stade plus ou moins avancé de
rémission. Or, selon la doctrine médicale (cf. notamment
Dilling/Mombour/Schmidt [éd.], Internationale Klassifikation psychischer
Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4ème édition, p. 191) sur laquelle se fonde
le Tribunal fédéral des assurances, les états dépressifs constituent des
manifestations (réactives) d'accompagnement des troubles somatoformes
douloureux, de sorte qu'ils ne sauraient faire l'objet d'un diagnostic séparé
(ATF 130 V 358 consid. 3.3.1 in fine; Meyer-Blaser, op. cit., p. 81, note
135). Quant aux troubles ou traits de la personnalité relevés par les
médecins précités, ils ne présentent pas en l'espèce un caractère de gravité
tel qu'ils devraient être assimilés à de véritables atteintes à la santé
psychique ayant valeur de maladie.

5.2 Reste à examiner la présence éventuelle d'autres critères, dont le cumul
permet d'apprécier le caractère invalidant du trouble somatoforme.
S'il convient de tenir pour établie la présence d'un processus maladif
s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable, on ne saurait par
contre considérer que la recourante subit une perte d'intégration sociale
dans toutes les manifestations de la vie. Elle a en effet déclaré à la
doctoresse A.________ que sa vie sociale demeurait normale, puisqu'elle
voyait régulièrement ses amis et les membres de sa famille et retournait
régulièrement dans son pays d'origine pour les vacances. Elle conservait
également des contacts privilégiés avec ses deux filles, particulièrement
avec la cadette dont elle s'était rapprochée depuis l'interruption de son
activité lucrative. Au regard de l'ensemble des pièces versées au dossier, il
n'y a pas davantage lieu de conclure à l'existence d'un état psychique
cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, ou à l'échec de
traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art. Sur
ce dernier point, le docteur G.________ a d'ailleurs souligné que malgré des
capacités introspectives limitées, une thérapie de soutien pourrait être
bénéfique à l'assurée. Or, il ne ressort pas du dossier qu'une telle mesure
ait été entreprise, malgré la volonté exprimée par la recourante.

5.3 Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que le trouble somatoforme ne se
manifeste pas avec une sévérité telle que, d'un point de vue objectif, la
mise en valeur de la capacité de travail de la recourante ne peut plus être
raisonnablement exigée de sa part. La mise en oeuvre d'une expertise
complémentaire en vue d'éclaircir la situation ne se justifie pas.

6.
En conséquence, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se
révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 11 mai 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: