Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 705/2004
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I 705/04

Arrêt du 2 décembre 2005
IIIe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier
: M. Wagner

M.________, recourante, représentée par Me Michael Rudermann, avocat, rue
De-Beaumont 11, 1206 Genève,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 30 septembre 2004)

Faits:

A.
A.a M.________, née en 1966, a présenté dès la naissance des pneumonies
récidivantes. Elle est titulaire du First Certificate of English de
l'Université de Cambridge obtenu en 1984 et d'un diplôme de l'Ecole de
culture générale Henri-Dunant obtenu en 1986. Elle a travaillé comme
secrétaire trilingue et traductrice. Entre 1990 et 1998, elle a été
secrétaire traductrice indépendante.
Le 17 août 1992, M.________ a présenté une demande de prestations de
l'assurance-invalidité. Dans un rapport médical du 27 août 1992, le docteur
G.________, spécialiste FMH en pneumologie, a posé le diagnostic de
bronchopneumonies récidivantes sur malformation complexe du poumon gauche, de
bronchiectasies du lobe pulmonaire inférieur gauche, de situs inversus
partiel et d'agénésie splénique.
Dans un prononcé présidentiel du 20 août 1993, la Commission de
l'assurance-invalidité du canton de Genève a conclu à une invalidité de 50 %
depuis le 28 août 1992. Par décision du 1er décembre 1993, la Caisse
interprofessionnelle romande des syndicats patronaux a alloué à M.________ à
partir du 1er août 1992 une demi-rente d'invalidité, assortie d'une
demi-rente pour enfant.

A.b Par lettre du 2 avril 2000, M.________ a présenté une demande de révision
tendant à l'octroi d'une rente entière. Elle faisait état d'une aggravation
de son état de santé.
Dans un rapport intermédiaire du 15 juillet 2000, le docteur G.________ a
posé le diagnostic de séquestre pulmonaire de la base gauche et de
bronchiectasies. Il indiquait que l'état de santé était stationnaire et que
la patiente présentait une surinfection environ trois fois par année. Son
incapacité de travail avait été totale entre le 14 janvier et le 1er mai
2000. Dès le 2 mai 2000, elle avait présenté une incapacité de travail de 50
%.
Dans un projet de décision du 4 août 2000, l'Office cantonal de
l'assurance-invalidité de Genève a avisé M.________ que son état de santé ne
s'était pas modifié de manière à influencer son droit à la rente, étant donné
que sa capacité de travail de 50 % était conservée, de sorte que sa demande
de révision devait être rejetée.
Depuis le 25 août 2000, l'assurée est en traitement auprès du docteur
K.________, médecin de la Permanence médico-chirurgicale SA de X.________.
Dans un rapport médical du 11 décembre 2000, ce praticien a diagnostiqué une
séquelle pulmonaire de la base gauche et une bronchopneumopathie chronique
obstructive menant à l'insuffisance respiratoire chronique. Il indiquait que
la patiente avait présenté une incapacité totale de travail à partir du 25
août 2000.
Le docteur C.________, spécialiste FMH en médecine générale et médecin de
l'office AI, a demandé au docteur K.________ des renseignements
complémentaires. Dans sa réponse du 8 juin 2001, le docteur H.________,
médecin répondant de la Permanence médico-chirurgicale, a déclaré qu'il
existait une contre-indication à la reprise d'une activité lucrative dans
toutes les professions dont l'exercice se faisait en contact avec des parfums
et poussières déclenchant une allergie respiratoire (asthme).
Une expertise médicale a été confiée aux médecins de l'Unité d'allergologie
de l'Hôpital Y.________. Par lettre du 23 août 2001, le professeur
A.________, chef de l'Unité d'allergologie, et le docteur K.________,
médecin-assistant, ont avisé l'office AI qu'ils n'avaient pu remplir leur
mandat, vu l'impossibilité de tirer des conclusions en l'absence de la
collaboration de la patiente.
L'office AI a confié une expertise psychiatrique au professeur R.________,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans un rapport du 30
octobre 2001, l'expert a indiqué que M.________ présentait des traits de
caractère de nature paranoïaque, mais pas d'affection mentale clairement
définie. En ce qui concerne la capacité de travail de l'assurée du point de
vue psychique et la reprise d'une activité professionnelle, il a complété
l'expertise dans un rapport du 15 janvier 2002.
Dans un rapport d'examen SMR du 23 janvier 2002, les docteurs V.________ et
E.________ ont considéré qu'en dehors de deux épisodes de surinfection grave
de la base gauche pulmonaire, il n'y avait pas d'aggravation de la pathologie
somatique et qu'une augmentation du degré de l'incapacité de travail
n'entrait donc pas en ligne de compte.
Par décision du 15 février 2002, l'office AI a rejeté la demande de révision,
au motif que l'assurée ne souffrait d'aucune atteinte psychique entraînant
une augmentation du degré de son invalidité et que sur le plan physique, en
dehors des deux épisodes de surinfection, il n'y avait pas d'aggravation de
la pathologie somatique.

B.
M.________ a formé recours contre cette décision devant la Commission
cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI, en concluant, sous suite
de dépens, à l'annulation de celle-ci et à l'octroi d'une rente entière
d'invalidité, la juridiction cantonale étant invitée à dire que le taux de
son invalidité était de 100 %. Elle demandait à titre subsidiaire la mise en
oeuvre d'une expertise médicale et produisait plusieurs certificats médicaux
émanant de la Permanence médico-chirurgicale SA de X.________, dont une
attestation du docteur S.________ du 8 mars 2002 dont il ressortait que la
patiente avait développé une névrose d'angoisse qui l'empêchait de
travailler.
Le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de
Genève, entré en fonction le 1er août 2003, a repris les compétences exercées
jusque-là par la Commission de recours. Par jugement du 30 septembre 2004, il
a rejeté le recours.

C.
M.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement,
en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de celui-ci, la cause
étant renvoyée au Tribunal cantonal des assurances sociales pour instruction
complémentaire dans le sens des considérants. Elle produit une attestation du
14 octobre 2004 du docteur O.________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie à Genève, dont il ressort qu'en sus de l'incapacité de travail
à 50 % déjà reconnue pour son affection somatique, ce praticien estime à 25 %
la réduction supplémentaire de la capacité de travail due à son état
psychique. A titre subsidiaire, elle invite le Tribunal fédéral des
assurances à constater que le taux d'invalidité qu'elle présente est d'au
moins 75 % et requiert l'allocation d'une rente entière d'invalidité. Elle
sollicite l'assistance judiciaire gratuite.
L'Office cantonal de l'assurance-invalidité de Genève conclut au rejet du
recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige a pour objet le droit de la recourante à une rente d'invalidité,
singulièrement le point de savoir s'il y a eu aggravation de son état de
santé depuis la décision initiale d'octroi de rente ayant une incidence sur
la quotité de cette prestation.

2.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Conformément au principe général de droit
transitoire, selon lequel - même en cas de changement des bases légales - les
règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits, le cas d'espèce reste régi par
les règles applicables jusqu'au 31 décembre 2002, le Tribunal fédéral des
assurances appréciant la légalité des décisions attaquées, en règle générale,
d'après l'état de fait existant au moment où la décision administrative
litigieuse du 15 février 2002 a été rendue (ATF 130 V 445 et les références;
cf. aussi ATF 130 V 329). Pour les mêmes motifs, les dispositions de la
novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur
le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852), ne sont pas applicables.

3.
Le jugement entrepris expose correctement la disposition légale applicable
(art. 41 LAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) et les principes
jurisprudentiels relatifs à la révision du droit à la rente (ATF 130 V 351
consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V
372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Il convient donc d'y renvoyer.
On ajoutera que tout changement important des circonstances propre à
influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon l'art. 41 LAI. La rente peut être révisée non seulement en
cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci
est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275
consid. 1a; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).

4.
Pour trancher le litige, il convient, ainsi que l'a effectué la juridiction
cantonale, de comparer la situation de la recourante telle qu'elle se
présentait le 1er décembre 1993, date de la décision initiale d'octroi d'une
demi-rente d'invalidité, et celle qui était la sienne au moment de la
décision de rejet de la demande de révision, du 15 février 2002.

4.1 La recourante déclare qu'elle présente une capacité de travail très
fortement réduite, voire quasi nulle étant donné qu'elle est totalement
absente du marché du travail pendant ses crises de pneumonie. Elle reproche
aux premiers juges de n'avoir pas ordonné d'enquêtes sur ce point ni mis en
oeuvre d'expertise auprès d'un spécialiste en pneumologie et demande que la
cause soit renvoyée à la juridiction cantonale pour instruction
complémentaire en ce qui concerne ses problèmes pulmonaires, dont elle
allègue qu'ils n'ont fait qu'empirer depuis la décision de rente du 1er
décembre 1993.

4.2 Déjà, à l'époque de la décision initiale de rente, la recourante
présentait fréquemment, soit deux à trois fois l'an, des foyers de
bronchopneumonie basale gauche avec décours prolongé (rapport médical du
docteur G.________ du 27 août 1992). Ainsi que cela ressort du dossier, ses
infections pulmonaires devenaient chaque fois plus graves et plus pénibles.
En 1992, elle avait reçu des soins auprès du docteur N.________, puis avait
consulté les docteurs G.________ et B.________, tous deux pneumologues. Elle
avait dû cesser toutes ses activités pendant une période d'environ un mois
une année et de trois mois l'année suivante.
Entre 2000 et 2002, la recourante a été victime de deux épisodes de
surinfection grave de la base gauche pulmonaire. Une scanographie thoracique
effectuée le 13 avril 2000 à l'Hôpital Z.________ a permis de constater des
signes de surinfection au sein de kystes avec surtout des niveaux
hydro-aériques, ainsi qu'un épaississement des septa entre ces kystes. Les
poumons étaient toutefois d'aspect normal des deux côtés. Dans un rapport
intermédiaire du 15 juillet 2000, le docteur G.________ a attesté une
incapacité totale de travail du 14 janvier au 1er mai 2000 et une incapacité
de travail de 50 % à partir du 2 mai 2000. Dès le 25 août 2000, la recourante
a été en traitement auprès du docteur K.________, médecin de la Permanence de
X.________, pour une infection pulmonaire purulente suivie de septicémie.
Sur la base de ces éléments, il y a lieu de constater qu'en dehors des deux
épisodes de surinfection grave de la base gauche pulmonaire, il n'y a pas eu
d'aggravation de la pathologie somatique, ainsi que cela ressort du rapport
d'examen SMR du 23 janvier 2002. Certes, de l'avis des médecins de la
Permanence de X.________, l'insuffisance respiratoire qui s'est développée
sur une bronchopneumopathie chronique obstructive tend à s'aggraver. Dans
leur rapport médical du 11 décembre 2000, ils ont attesté une incapacité
totale de travail depuis le 25 août 2000. Toutefois, ainsi que cela ressort
de leur rapport complémentaire du 8 juin 2001, une reprise du travail à 50 %
comme secrétaire peut être envisagée, à la condition que l'environnement
professionnel ne comprenne aucun des allergènes auxquels la patiente est
sensible selon les tests déjà pratiqués.
La Cour de céans n'a dès lors aucune raison de s'écarter de l'appréciation de
la capacité de travail de l'assurée par le docteur G.________ dans son
rapport intermédiaire du 15 juillet 2000. En dehors des deux épisodes de
surinfection grave de la base gauche pulmonaire, la recourante, au point de
vue physique, présentait au moment déterminant une capacité de travail de 50
% dans une activité adaptée à son état de santé. Dans leur rapport du 23 août
2001, le professeur A.________ et le docteur K.________, bien qu'ils aient
été dans l'impossibilité de réaliser l'expertise requise par l'office AI en
raison de l'attitude de l'assurée, ont cependant indiqué que les quelques
éléments qu'ils avaient pu collecter - à savoir un ronronnement dans la gorge
le soir plusieurs heures après une exposition à la fumée, ou des réactions «
allergiques » à certains antibiotiques, imputées à un effet toxique de
ceux-ci en raison d'une constipation - semblaient peu évocateurs d'une
étiologie allergique. Il s'ensuit qu'une instruction complémentaire n'est pas
nécessaire en ce qui concerne les problèmes pulmonaires de la recourante. Sur
ce point, le recours est mal fondé.

4.3 La recourante fait valoir que son état de santé s'est modifié du point de
vue psychique et que cela a influé de manière défavorable sur sa capacité de
travail.

4.4 Pour trancher cette question, les premiers juges se sont fondés sur
l'expertise du professeur R.________ du 30 octobre 2001 et sur son rapport
complémentaire du 15 janvier 2002. Ils ont retenu que la recourante ne
souffrait d'aucune affection mentale ayant une influence significative sur sa
capacité de travail. En effet, même si l'expert psychiatre a mentionné des
traits de nature paranoïaque, il a aussi indiqué sans ambiguïté possible que
ceux-ci n'influençaient pas de manière sensible la capacité de travail de
l'assurée.

4.4.1 L'argument de la recourante, selon lequel les motifs avancés par la
juridiction cantonale ne correspondent pas aux conclusions de l'expert
R.________, n'est pas pertinent.
Certes, dans son rapport du 30 octobre 2001, ce médecin a déclaré que du
point de vue psychique, il existait de réelles limitations à ce que la
patiente reprenne un emploi lucratif sans que l'on ait pris à son égard
quelques précautions. Cela n'a pas, toutefois, la portée qu'en tire la
recourante.
En effet, le professeur R.________ a été invité le 8 janvier 2002 par le
médecin de l'office AI à lui communiquer son appréciation sur le degré de la
capacité de travail en % dans une activité adaptée. Dans sa réponse, l'expert
a précisé que la capacité de travail devait être essentiellement jugée sur
les problèmes somatiques que rencontre l'assurée. L'exacerbation de ses
traits de caractère autrement tolérables en était la conséquence immédiate.
Du strict point de vue psychique, il n'y avait pas lieu de les considérer
comme aggravant notablement le degré de l'invalidité physique qui devait être
pris en compte (rapport complémentaire du 15 janvier 2002).

4.4.2 Dans son attestation du 14 octobre 2004, le docteur O.________ est de
l'avis que le rapport d'expertise du professeur R.________ décrit un trouble
psychique qui diminue la capacité de gain de la recourante et justifie une
augmentation de sa rente d'invalidité. Les propositions d'activités
professionnelles avancées par l'expert lui semblent bien conçues mais
irréalisables dans la pratique. En sus de l'incapacité de travail à 50 % déjà
reconnue pour son affection somatique, le docteur O.________ estime à 25 % la
réduction supplémentaire de la capacité de travail de sa patiente due à son
état psychique.

4.4.3 Lorsque des spécialistes émettent des opinions contraires aptes à
mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne
peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de
ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la
forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les
références; arrêt T. du 14 septembre 2005 [I 634/04]).

4.4.4 Les déclarations du docteur O.________, médecin traitant de la
recourante, ont une moindre valeur probante que l'expertise du professeur
R.________ en raison du rapport de confiance qui lie le médecin traitant à
son patient (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc; comp. ATF 124 I 175 consid. 4).
Dans son expertise psychiatrique, dont il est constant qu'elle remplit toutes
les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel
document (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références),
le docteur R.________ a mis en avant un trouble de la personnalité de type
paranoïaque, diagnostic que retient également le docteur O.________. Dans son
rapport complémentaire du 15 janvier 2002, l'expert a expliqué pourquoi, à
son avis, la capacité de travail de la recourante devait être essentiellement
jugée sur les problèmes somatiques qu'elle présente. Ainsi que le relève le
docteur O.________, le docteur R.________ a formulé des propositions
d'activités professionnelles. Devant le caractère aléatoire d'un emploi
adapté à la situation de l'assurée, l'expert a indiqué qu'il serait
préférable de s'acheminer vers un travail à domicile.
L'attestation du docteur O.________ du 14 octobre 2004, dont la motivation
est fort brève, n'indique pas la raison pour laquelle cette proposition de
l'expert serait irréalisable dans la pratique. Le médecin traitant de la
recourante n'explique pas non plus pourquoi il a fixé à 25 % la réduction
supplémentaire de la capacité de travail de sa patiente imputable à son état
psychique.
Dès lors la Cour de céans n'a aucune raison de s'écarter des conclusions du
docteur R.________ dans son expertise psychiatrique. En ce qui concerne
l'attestation du docteur S.________ du 8 mars 2002 à laquelle se réfère la
recourante, il n'est pas prouvé au degré de la vraisemblance prépondérante
que celle-ci présentait une névrose d'angoisse lors de la décision
administrative litigieuse du 15 février 2002. Que ce soit le professeur
R.________ ou le docteur O.________, aucun de ces psychiatres n'a relevé
l'existence d'une névrose d'angoisse.

4.5 Il s'ensuit qu'au moment déterminant, toute modification sensible de
l'état de santé de la recourante doit être niée. Avec les médecins du SMR, il
y a lieu de retenir que celle-ci présentait une capacité de travail exigible
de 50 % dans une activité adaptée (rapport d'examen du 23 janvier 2002).
C'est dès lors à juste titre que l'intimé a rejeté sa demande tendant à la
révision de son droit à une demi-rente d'invalidité.

5.
La procédure est gratuite (art. 134 OJ). La recourante, qui succombe, ne
saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159
al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Représentée par un avocat, elle
demande à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. En
l'état du dossier, on peut admettre qu'elle remplit les conditions de
l'assistance judiciaire gratuite (art. 152 al. 1 et 2 en liaison avec l'art.
135 OJ; ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les références).
L'attention de la recourante est cependant attirée sur le fait qu'elle devra
rembourser la caisse du Tribunal si elle devient ultérieurement en mesure de
le faire (art. 152 al. 3 OJ; SVR 1999 IV n° 6 p. 15).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires de Me Michael Rudermann,
avocat à Genève, sont fixés à 2'000 fr. (y compris la taxe sur la valeur
ajoutée) pour la procédure fédérale et seront supportés par la caisse du
Tribunal.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 2 décembre 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: