Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 700/2004
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I 700/04

Arrêt du 17 janvier 2006
IVe Chambre

MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Beauverd

P.________, recourant, représenté par Me Pierre Gabus, avocat, rue de
Candolle 9, 1205 Genève,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon,
1203 Genève, intimé

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 28 septembre 2004)

Faits:

A.
P. ________, né en 1967, a travaillé en qualité de manoeuvre dans la
construction au service de la société X.________ SA. Il a cessé cette
activité le 30 mai 1997 en raison d'une atteinte à la santé.

Le 4 septembre 1998, il a présenté une demande tendant à l'octroi de diverses
mesures de réadaptation d'ordre professionnel de l'assurance-invalidité.
L'Office cantonal AI du canton de Genève a requis l'avis du docteur
T.________, médecin traitant de l'assuré. Ce praticien a diagnostiqué des
lombalgies chroniques, des cervicalgies ainsi qu'un ulcère gastrique. Tout en
faisant état d'une incapacité entière de travail dans la profession
habituelle, il a indiqué que l'assuré était tout à fait en mesure d'exercer
une profession plus légère avec un rendement de 100 % (rapports des 28
octobre 1998 et 10 août 2000). Dans un rapport ultérieur, du 19 décembre
2000, ce médecin a attesté l'apparition, au mois de juillet précédent, de
malaises d'allure convulsive d'origine indéterminée.

L'office AI a confié un stage d'observation professionnelle au Centre
d'observation professionnelle (CIP). Ce stage a eu lieu du 30 avril au 26
août 2001. Au terme de cette mesure d'observation, l'office AI a mis en
oeuvre un stage de reclassement professionnel qui s'est déroulé du 27 août au
25 novembre 2001 à l'Atelier Y.________, ainsi qu'au service Z.________.

Se fondant sur les conclusions du rapport de stage de réadaptation qui
faisaient état d'une capacité résiduelle de travail de 75 % au moins dans des
activités de monteur à l'établi ou de servant de machines, l'office AI a
rendu une décision, le 16 mai 2002, par laquelle il a alloué à l'assuré, à
partir du 1er juin 1998, un quart de rente fondé sur une invalidité de 47 %.

B.
P.________ a recouru contre cette décision devant la Commission cantonale de
recours en matière d'AVS/AI du canton de Genève, en concluant à la mise en
oeuvre d'une expertise médicale et à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité.

Par jugement du 3 février 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales
du canton de Genève, à qui la cause avait été transmise, a rejeté le recours.

Saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral des assurances
a annulé ce jugement et renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour
qu'elle statue à nouveau. Il a considéré que le prononcé entrepris avait été
rendu dans une composition irrégulière, dès lors que deux juges assesseurs,
dont l'élection devait être ensuite invalidée, avaient participé à la
procédure et à la décision (arrêt du 11 mai 2004, I 144/04).

Reprenant l'instruction de la cause, la juridiction cantonale a rendu un
nouveau jugement, le 28 septembre 2004, par lequel elle a rejeté le recours.

C.
P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont
il demande l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à la juridiction
cantonale pour instruction et expertise médicale, ainsi qu'à l'octroi d'une
demi-rente d'invalidité, le tout sous suite de dépens.

L'office intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à présenter des déterminations.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les
dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467
consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b).

Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003
modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO
2003 3852) ne sont pas non plus applicables.

2.
2.1 En premier lieu, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir
rendu un second jugement presque identique au prononcé précédent, du 3
février 2004, annulé par le Tribunal fédéral des assurances par son arrêt du
11 mai 2004 (I 144/04). Ce faisant, les premiers juges ne lui ont pas donné
l'occasion de faire valoir ses arguments, ce qui constitue une violation de
ses droits de partie, garantis par les art. 29 et 30 Cst.

2.2
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère
formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF
127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b et les arrêts cités).
La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. et qui s'applique
également à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56
consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a), a déduit du droit
d'être entendu, notamment, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant
qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 126 I 16 consid. 2a/aa,
124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références).
En l'espèce, le seul fait que le tribunal cantonal, siégeant dans une
nouvelle composition, rende un jugement semblable à celui qui avait été
prononcé dans une composition irrégulière, ne permet pas de conclure à
l'existence d'une violation du droit d'être entendu du justiciable. Par
ailleurs, ce droit n'a pas non plus été violé par le fait que le tribunal
cantonal n'a pas donné l'occasion à l'intéressé, dans sa composition
modifiée, de s'exprimer à nouveau, oralement ou par écrit. Certes, selon la
jurisprudence, les parties à un procès ont le droit d'exiger qu'un juge ne
participe pas à une décision sans avoir pris connaissance de leurs allégués
et de la procédure probatoire. Ce qui est déterminant à ce propos, c'est
qu'un juge intervenant pour la première fois dans un procès ait pu prendre
connaissance de l'objet de celui-ci par l'étude du dossier (ATF 117 Ia 134
consid. 1e; RDAT 1998 II n° 29 p. 103 s. consid. 2a et b). Or, cette exigence
a été respectée en l'espèce, sans que l'intéressé ait eu à nouveau l'occasion
de se déterminer, puisque les membres du tribunal qui intervenaient pour la
première fois possédaient, sur la base du dossier, les mêmes connaissances
que la présidente de la Ière Chambre du Tribunal cantonal des assurances
sociales, laquelle avait déjà participé au premier jugement. L'état de fait
et la situation juridique restaient inchangés et n'avaient pas non plus à
être complétés en fonction de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral des
assurances. Le grief de violation du droit d'être entendu se révèle ainsi mal
fondé.

3.
Le litige porte ensuite sur la quotité de la rente d'invalidité due au
recourant.

3.1 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 pour cent au
moins et à une demi-rente si l'invalidité est de 50 pour cent. Si celle-ci
est de 66 2/3 pour cent au moins, il a droit à une rente entière (art. 28 al.
1 LAI, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003). Pour
l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait
obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui,
après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une
situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 28 al. 2 LAI, dans sa version en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2002).

3.2 L'office AI a alloué à l'assuré un quart de rente au motif que la
comparaison des revenus déterminants laissait apparaître un taux d'invalidité
de 47 %. Pour fixer le revenu d'invalide, il s'est fondé sur les conclusions
du rapport de stage d'observation professionnelle du CIP (du 11 septembre
2001), lesquelles faisaient état d'une capacité résiduelle de travail de 75 %
à 100 % dans des activités privilégiant la position assise avec quelques
alternances en position debout, comme celles de servant de machines, de
monteur à l'établi ou d'employé au conditionnement léger. Certes, le
rendement de l'intéressé a diminué au cours du stage de réadaptation
professionnelle. Il n'était plus que de 50 % dans l'activité en entreprise,
laquelle a consisté en un travail d'ouvrier sur cuir durant neuf jours (dont
sept de présence effective). Du moment qu'elle était due à une baisse de
motivation de l'intéressé, cette diminution de rendement n'était toutefois
pas déterminante pour fixer le revenu d'invalide.

La juridiction cantonale a fixé le taux d'invalidité à 46 %, compte tenu
également d'une capacité de travail de 75 % dans une activité adaptée et
d'une déduction de 25 % sur le salaire tiré de statistiques salariales.

De son côté, le recourant est d'avis que son incapacité de travail est
entière ou, au moins, de 50 %. Il fait valoir qu'il n'est plus en mesure,
depuis l'apparition, au mois de juillet 2000, de malaises d'origine
indéterminée, d'exercer une activité lucrative. Au demeurant, même si l'on
devait se fonder sur les conclusions des rapports de stages professionnels,
c'est la capacité résiduelle de 50 %, constatée lors du stage en entreprise,
qui devrait être prise en considération.

3.3 Dans son rapport du 19 décembre 2000, le docteur T.________ a attesté
l'apparition, le 28 juillet précédent, de malaises d'allure convulsive
d'origine indéterminée, faisant état d'une incapacité de travail de 100 %
depuis le 4 avril 2000. Ce faisant, ce médecin a repris ses appréciations
exprimées dans ses précédents rapports des 28 octobre 1998 et 10 août 2000.
Cependant, force est de constater que dans ce dernier rapport, le docteur
T.________ avait exprimé l'avis que l'assuré était encore en mesure d'exercer
une profession plus légère avec un rendement de 100 %. Or, dans son rapport
précité du 19 décembre 2000, ce praticien ne requiert pas d'examen médical
complémentaire ni de traitement particulier pour les troubles apparus le 28
juillet 2000. Il n'indique pas non plus que ceux-ci empêchent l'assuré
d'exercer une activité plus légère, comme celle qu'il mentionnait dans son
rapport du 10 août 2000. Aussi, doit-on inférer de l'ensemble de ces rapports
médicaux que les troubles apparus au mois de juillet 2000 n'ont pas
d'incidence sur la capacité de travail de l'intéressé dans une profession
plus légère.
Du reste, les observations effectuées au cours des stages d'observation au
CIP et de réadaptation professionnelle à l'Atelier Y.________ permettent de
conclure à l'existence, malgré les troubles susmentionnés, d'une capacité de
résiduelle de travail de 75 % au moins dans des activités de monteur à
l'établi ou de servant de machines. Loin de contredire - comme l'affirme le
recourant - les conclusions du docteur T.________, les constatations des
organes d'observation professionnelle complètent en effet les données
médicales en établissant concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même
de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du
travail (voir, à propos du rôle des COPAI pour l'évaluation de l'invalidité :
L'instruction des possibilités de gain des personnes prétendant une rente,
compte-rendu d'une séance du 10 novembre 1989, consacrée aux problèmes de
l'expertise médicale et professionnelle, in : RCC 1990 p. 59 ss; Karl Abegg,
Coup d'oeil sur l'activité des centres d'observation professionnelle de l'AI
[COPAI], in : RCC 1985 p. 246 ss).

Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de mettre en cause l'opinion de l'office
intimé et de la juridiction cantonale, selon laquelle la capacité de travail
du recourant est de 75 % au moins dans des activités privilégiant la position
assise avec quelques alternances en position debout, comme celles de servant
de machines, de monteur à l'établi ou d'employé au conditionnement léger.

4.
4.1 Le recourant ne conteste pas le montant admis par les premiers juges au
titre du revenu sans invalidité, mais leur reproche d'avoir fixé le revenu
d'invalide en se fondant sur les statistiques salariales, plutôt que sur les
salaires minimaux ressortant des conventions collectives de travail.

Ce grief est mal fondé. La jurisprudence considère, en effet, qu'en l'absence
d'un revenu effectivement réalisé, le revenu d'invalide peut être valablement
évalué sur la base des données statistiques, telles qu'elles résultent des
enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique
(cf. ATF 126 V 76 s. consid. 3b/aa et bb; VSI 2002 p. 68 consid. 3b).

4.2 Le salaire auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités
simples et répétitives dans le secteur privé s'élevait, en 1998 (année de la
naissance du droit à la rente [cf. ATF 129 V 222, 128 V 174]), à 4'268 fr.
mensuellement, part au treizième salaire comprise (Enquête suisse sur la
structure des salaires 1998, TA 1; niveau de qualification 4), soit 51'216
fr. annuellement. Etant donné que les salaires bruts standardisés sont fondés
sur un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 1998 (41,9 heures; La
Vie économique, 10/2004 p. 90, tableau B 9.2), ce montant doit être porté à
53'648 fr. Il faut en outre prendre en considération le fait que la capacité
de travail du recourant est réduite de 25 %, ce qui donne un revenu résiduel
de 40'236 fr.

4.3
4.3.1 Lorsque le revenu d'invalide est évalué sur la base des statistiques
salariales, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques
doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et
professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir
d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75; consid. 3b
publié à la RAMA 2002 U 467 p. 513 de l'arrêt ATF 128 V 174).

Dans le cas particulier, la juridiction cantonale a réduit le salaire
statistique de 25 % « afin de tenir compte du rendement global dans le cas
d'espèce », sans exposer les motifs qui l'ont appelée à opérer une déduction
globale maximum.

4.3.2 Selon la jurisprudence, une déduction ne doit pas être opérée
automatiquement mais seulement lorsqu'il existe, dans un cas particulier, des
indices qui montrent que l'assuré n'est en mesure, en raison de l'un ou
l'autre de ces éléments, de mettre en valeur sa capacité de travail
résiduelle qu'avec des perspectives de gain inférieures à la moyenne (ATF 126
V 79 s. consid. 5b/aa). D'une manière tout à fait générale, il convient
d'évaluer globalement l'influence de tous les facteurs (limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de
séjour et taux d'occupation) sur le revenu d'invalide, en tenant compte des
circonstances du cas particulier dans les limites du pouvoir d'appréciation
(ATF 126 V 80 consid. 5b/bb et les références).

4.3.3 Dans son rapport du 10 août 2000, le docteur T.________ a indiqué
diverses limitations liées au handicap. En particulier, il a relevé
l'impossibilité pour l'assuré de garder la même position pendant une longue
durée, d'incliner le buste, de se baisser ou encore de se mettre à genou ou
accroupi. Ces limitations justifient une déduction du salaire statistique.

En revanche, la nationalité du recourant n'apparaît pas ici comme un facteur
de déduction, du moment qu'il est au bénéfice d'une autorisation
d'établissement (permis C) et que les salaires statistiques sont établis en
fonction de la population résidante aussi bien suisse qu'étrangère (arrêt S.
du 16 avril 2002, I 640/00, consid. 4d/bb [résumé in : REAS 2002 p. 308]).

Par ailleurs, l'assuré, né en 1967, ne travaillait au service de la société
X.________ SA que depuis 1994, de sorte qu'il n'y a pas lieu non plus
d'opérer des déductions aux titres de l'âge et des années de service.

En résumé, le salaire statistique doit être réduit seulement en raison des
limitations liées au handicap, de sorte que la réduction de 25 % effectuée
par les premiers juges est excessive. Compte tenu de cette circonstance, une
déduction de 15 % apparaît indiquée.

4.4 Si l'on prend en considération une déduction de 15 % sur le salaire
statistique, le revenu d'invalide doit être fixé à 34'200 fr. (40'236 -
[40'236 x 0,15]). Compte tenu d'un revenu sans invalidité (non contesté) de
59'820 fr., on obtient un taux d'invalidité (arrondi : cf. ATF 130 V 121) de
43 % ([59'820 - 34'200] x 100 : 59'820 = 42,82 %). Ce taux ouvre droit à un
quart de rente, de sorte que le jugement attaqué n'est pas critiquable dans
son résultat et que le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 17 janvier 2006

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: