Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 699/2004
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I 699/04

Arrêt du 23 janvier 2006
IIIe Chambre

MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffière : Mme
Berset

M.________, recourant, représenté par Me Marc Butty, avocat, boulevard de
Pérolles 3, 1701 Fribourg,

contre

Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,
intimé

Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,
Givisiez

(Jugement du 22 septembre 2004)

Faits:

A.
Par décision du 18 mars 2002, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de
Fribourg (Office AI) a dénié à M.________ le droit à une rente de
l'assurance-invalidité, au motif que l'atteinte à la santé qu'il présentait
n'entraînait qu'une invalidité de 15 %.

B.
Le 2 mai 2002, représenté par Me Bruno Kaufmann, M.________ a interjeté
recours devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
Assurances Sociales, contre cette décision et conclu, sous suite de dépens,
au renvoi de la cause à l'Office AI pour instruction complémentaire.

Dès le 3 avril 2003, Me Marc Butty a succédé à son confrère précité et
produit, sans y avoir été invité, un mémoire complémentaire le 26 mai 2003.

Par jugement du 18 juin 2003, le Tribunal administratif a rejeté le recours,
tout en mettant M.________ au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite et
accordant une indemnité de partie à ses deux mandataires successifs.

Saisi d'un recours contre ce jugement, le Tribunal fédéral des assurances l'a
partiellement admis. Il a annulé la décision incriminée ainsi que le jugement
litigieux et renvoyé la cause à l'Office AI pour instruction complémentaire
au sens des motifs et nouvelle décision. Il a condamné l'administration à
verser à M.________ des dépens d'un montant de 2'500 fr. pour la procédure
fédérale et enjoint le Tribunal administratif de statuer sur les dépens de la
procédure de dernière instance (arrêt du 21 juillet 2004 dans la cause I
592/03).

C.
Par jugement du 22 septembre 2004, le Tribunal administratif a alloué une
indemnité de partie à M.________ d'un montant de 3'120 fr 40  comprenant
2'100 fr. plus 159 fr. 60 de TVA pour la défense exercée par Me Bruno
Kaufmann et 800 fr. plus 60 fr. 80 de TVA pour celle exercée par Me Marc
Butty, à la charge de l'Office AI.

D.
Par écriture du 29 octobre 2004, de Me Marc Butty, M.________ interjette
recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande la
rectification, sous suite de dépens, en ce sens que l'Office AI soit condamné
à lui verser une indemnité de partie de 4'441 fr. 25 plus 337 fr. 55 de TVA
(en sus des dépens de 2'100 fr. plus 159 fr. 60 de TVA alloués à Me Bruno
Kaufmann). Subsidiairement, il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire
gratuite pour la procédure fédérale.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le point de savoir si le recourant, représenté en justice
par Me Marc Butty dès le 3 avril 2003, a droit à une indemnité de dépens
supérieure à celle que lui a allouée le Tribunal administratif pour
l'assistance de ce mandataire dans la procédure cantonale.

2.
2.1 Selon l'art. 61 LPGA, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative, la procédure devant le
tribunal administratif est réglée par le droit cantonal. L'art. 61 let. g
LPGA dispose que le recourant qui obtient gain de cause a droit au
remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal;
leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après
l'importance et la complexité du litige.

L'art. 61 let. g LPGA reprend la réglementation de l'art. 85 al. 2 let. f
2ème phrase aLAVS abrogé avec l'entrée en vigueur de la LPGA le 1er janvier
2003, auquel renvoyait l'art. 69 aLAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2002. Le point de savoir si et à quelles conditions une partie a
droit à des dépens en instance cantonale de recours lorsqu'elle obtient gain
de cause dans le domaine de l'AI relève dès lors du droit fédéral et dépend,
d'une part, de l'issue du litige et, d'autre part, de la personne de l'ayant
droit (cf. ATF 129 V 115 consid. 2.2 et les arrêts cités). Dans la mesure où
il est l'expression de principes de droit fédéral, l'art. 61 let. g LPGA est
d'emblée exclu du champ d'application des dispositions transitoires de l'art.
82 al. 2 LPGA (ATF 130 V 324 consid. 2.1; arrêt M. du 10 août 2004 [K
121/03], consid. 6.1.1) et s'applique immédiatement en tant que règle de
procédure, soit dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 129 V 115 consid.
2.2 et les arrêts cités). Aussi, le droit aux dépens pour la procédure
cantonale est-il soumis à l'art. 61 let. g LPGA, le jugement entrepris du 22
septembre 2004 ayant été rendu après le 1er janvier 2003.

2.2 Dès lors que le droit fédéral ne comporte aucune disposition sur la
fixation du montant de l'indemnité de dépens en cause, il y a lieu de de se
référer à la jurisprudence relative à l'art. 85 al. 2 let. f aLAVS, qui reste
applicable sous l'empire de la LPGA pour l'interprétation de l'art. 61 let. g
LPGA (SVR 2004 ALV n° 8 p. 22 consid. 3.1; arrêt v. F. du 14 avril 2005 [I
245/04], consid. 2.2; Kieser, ATSG - Kommentar, note 102 ad art.61). Selon
cette jurisprudence, la fixation du montant de l'indemnité de dépens
ressortit au droit cantonal et échappe, en principe, à la compétence du
Tribunal fédéral des assurances (art. 128 OJ en corrélation avec l'art. 97
al. 1 et 5 OJ). Dans ce contexte, la question de la violation du droit
fédéral se limite, donc, pratiquement, à l'interdiction de l'arbitraire au
sens de l'art. 9 Cst. (ATF 112 V 112, 111 V 49, 110 V 58, 133; SVR 2001 AHV
no 4 p 11 s consid. 2; comp. ATF 124 V 139 consid. 2).

2.3 L'autorité cantonale chargée de fixer l'indemnité de dépens jouit d'un
large pouvoir d'appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a, 110 V 365 consid. 3c;
SVR 2001 AHV no 4 p. 12 consid. 3b). En règle ordinaire, les honoraires
d'avocat sont fixés en fonction de l'importance et de la difficulté du
litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le mandataire a dû y
consacrer (cf. art. 2 al. 1 du tarif pour les dépens alloués à la partie
adverse dans les causes portées devant le Tribunal fédéral des assurances, du
16 novembre 1992; voir également Grisel, Traité de droit administratif, p.
848). Pour apprécier l'importance du travail et du temps consacré à la cause,
il faut tenir compte du fait que le procès en matière d'assurance sociale est
gouverné par la maxime inquisitoire, ce qui, dans de nombreux cas, est de
nature à faciliter la tâche du mandataire (ATF 111 V 49 consid. 4a, 110 V 365
consid. 3c). Quant à l'activité de ce dernier, elle ne doit être prise en
considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le
cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion de démarches inutiles
ou superflues. En outre, les démarches que le mandataire a entreprises avant
l'ouverture de la procédure n'entrent pas en ligne de compte pour déterminer
le montant des honoraires (ATF 111 V 49 consid. 4a).

On tiendra compte, dans ce contexte, des conséquences économiques qu'aura
pour l'intéressé l'issue de la procédure (ATF 114 V 87 consid. 4b et c). Par
ailleurs, le juge a l'obligation de motiver une décision de fixation des
dépens s'il ne s'en tient pas aux tarifs applicables ou aux dispositions
cantonales correspondantes ou encore au montant résultant d'une note
d'honoraires versée au dossier par le mandataire du recourant (RAMA 2005 no U
547 p. 223 consid. 3.2; SVR 2000 IV no 11 p. 31 sv).

2.4 En l'espèce, l'autorité cantonale a tenu compte tout d'abord du fait que
le Tribunal fédéral des assurances n'a que partiellement admis le recours de
droit administratif interjeté par l'assuré. Elle a également pris en
considération la circonstance que le recours de droit cantonal, déposé dans
le délai, émane du premier mandataire de l'assuré. Elle lui a dès lors alloué
le montant, non contesté, de 2'100 fr. correspondant aux trois-quarts de
l'indemnité de partie. Par ailleurs, elle a octroyé à Me Marc Butty des
dépens représentant un quart de l'indemnité de partie globale (800 fr, plus
la TVA) pour son assistance à partir du 3 avril 2003.

Au vu du dossier, l'estimation du Tribunal administratif n'apparaît pas
insoutenable. En effet, seul le recours du 2 mai 2002, interjeté par Me
Kaufmann, a été décisif pour l'issue de la procédure cantonale. Produite plus
d'une année après l'échéance du délai de recours, l'écriture de Me Butty du
26 mai 2003 était inutile au regard des opérations nécessaires. En ce qui
concerne d'autres démarches, dont on peut douter qu'elles soient prises en
charge au titre de l'assistance judiciaire, l'avocat ne peut s'en prendre
qu'à lui-même si l'autorité cantonale a fixé l'indemnité d'office et selon sa
libre appréciation, dès lors qu'il ne lui a pas fait parvenir à temps un
récapitulatif des opérations effectuées et les pièces justificatives des
débours, ainsi que le prévoit l'art. 11 al. 1 du Tarif du 17 décembre 1991
des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction
administrative du canton de Fribourg (RSF 150. 12; pour un cas similaire en
matière d'assistance judiciaire, voir arrêt G. du 31 octobre 2005, M 5/04).

Il s'ensuit que le recours est mal fondé.

3.
Le litige n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations
d'assurance, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Le
recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art.156 al. 1 en
liaison avec l'art. 135 OJ). Par ailleurs, il ne saurait prétendre une
indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art 159 al. 1 en corrélation
avec l'art. 135 OJ).

4.
Le recourant a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour
la procédure fédérale de recours.

4.1 Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi
de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les
conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le
besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée
(ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les références).

La jurisprudence considère que les conclusions paraissent vouées à l'échec
lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le
risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (ATF 129
I 135 consid. 2.3.1, 128 I 236 consid. 2.5.3 et la référence).

4.2 En l'espèce, les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à
l'échec, si bien que le recours était dénué de chance de succès. Aussi, le
recourant ne saurait-il être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
gratuite pour la procédure fédérale de recours.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr., sont mis à la charge du
recourant.

3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances
sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 23 janvier 2006

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: