Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 695/2004
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I 695/04

Arrêt du 24 janvier 2006
IVe Chambre

MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, recourant,

contre

A.________, intimé, représenté par la DAS Protection juridique SA, avenue de
Provence 82, 1000 Lausanne 16

Tribunal cantonal du canton du Valais, Sion

(Jugement du 21 septembre 2004)

Faits:

A.
A. ________, né en 1975, est arrivé en Suisse comme réfugié avec sa famille
en 1986. Après avoir commencé un apprentissage en électronique qu'il n'a pas
terminé, l'intéressé a travaillé en qualité de serveur puis de magasinier au
service de M.________ du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003. Invoquant souffrir
de dépression chronique depuis octobre 2002, il a déposé, le 23 juin 2003,
une demande de rente d'invalidité.

Après avoir pris connaissance d'une expertise psychiatrique (du docteur
B.________) de l'assuré ordonnée par l'assureur-maladie de ce dernier, le
médecin-conseil de l'AI a considéré que l'assuré ne présentait pas de trouble
psychique susceptible d'entraîner une incapacité de travail de longue durée.
Par décision du 3 février 2004, confirmée sur opposition le 6 mai suivant,
l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'OAI) a refusé à l'assuré l'octroi
d'une rente, motif pris que son taux d'invalidité était nul.

B.
A. ________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal des
assurances en concluant, sous suite de dépens, principalement à son
annulation et à ce qu'il fût mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité
et, subsidiairement, à la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise
psychiatrique. Par jugement du 21 septembre 2004, le Tribunal cantonal des
assurances a admis le recours, annulé la décision entreprise et renvoyé la
cause à l'administration pour instruction complémentaire (complément
d'expertise ou nouvelle expertise) et nouvelle décision dans le sens des
considérants.

C.
L'OAI interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il
demande l'annulation.

L'intimé conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) propose son admission.

Considérant en droit:

1.
Même si elle ne met pas fin à la procédure, une décision de renvoi par
laquelle le juge invite l'administration à statuer à nouveau selon des
instructions impératives, est une décision autonome, susceptible en tant que
telle d'être attaquée par la voie du recours de droit administratif, et non
une simple décision incidente (ATF 120 V 237 consid. 1a, 117 V 241 consid. 1
et les références; VSI 2001 p. 121 consid. 1a), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le recours.

2.
En l'espèce, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si
c'est à bon droit que les premiers juges ont renvoyé la cause à l'office
recourant pour instruction complémentaire.

3.
Le juge cantonal dispose d'une large liberté dans le choix des preuves qu'il
entend administrer. Cette liberté est le corollaire de l'obligation à sa
charge d'établir les faits déterminants pour l'issue du litige.  S'agissant
d'une expertise médicale, il a en principe la possibilité soit de commettre
lui-même un expert soit de renvoyer la cause à l'administration pour qu'elle
mette en oeuvre l'expertise. Le Tribunal fédéral des assurances n'intervient
que si la décision de renvoi se trouve en contradiction avec des pièces
évidentes et concordantes du dossier ou s'il méconnaît des preuves
pertinentes et suffisantes pour trancher le litige. Un renvoi à
l'administration ne saurait en effet apparaître comme le prétexte à un refus
de trancher le litige au fond sur la base du dossier constitué et conduire de
ce fait à un déni de justice de la part de l'autorité (cf. RAMA 1999 no U 342
p. 410,1993 no U 170 p. 136).

4.
L'expert-psychiatre B.________ a posé le diagnostic d'exagérations
symptomatiques pour des motifs non médicaux. Il ne disposait par ailleurs
d'aucun argument pour justifier une incapacité de travail. Pour rendre ses
conclusions, l'expert B.________ s'est fondé sur un examen clinique de
l'assuré, les résultats de tests psychométriques et sérologiques, ainsi que
sur l'étude du dossier (rapport de séjour aux Institutions psychiatriques
X.________ du 6 mai 2003 et rapport adressé à l'assureur-maladie par le
docteur I.________, psychiatre traitant de l'assuré, du 27 août 2003). Ce
rapport d'expertise est bien motivé et ne présente pas de lacunes.
Convaincant, on doit admettre qu'il remplit ainsi toutes les exigences posées
par la jurisprudence en la matière, rappelées dans le jugement entrepris (cf.
consid. 3b; ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les
références). Il en découle que les critiques émises tant par la juridiction
cantonale que par l'intimé à l'égard de cette expertise ne sont pas fondées.

4.1 En particulier, la durée de l'entretien entre l'expert et l'assuré n'est
pas un critère reconnu par la jurisprudence pour avoir une influence
déterminante sur la qualité et la valeur probante d'un rapport d'expertise.
Quant au reproche selon lequel l'expertise psychiatrique du 29 octobre 2003
ne se prononce pas sur des questions propres à l'assurance-invalidité, il
tombe également à faux puisque l'expert B.________ a correctement rempli sa
tâche consistant à porter un jugement sur l'état de santé de l'assuré ainsi
que sur sa capacité résiduelle de travail (ATF 125 V 261 consid. 4 et les
références citées).

4.2 A cet égard, les autres rapports médicaux se trouvant au dossier ne
permettent pas de mettre en doute les constatations de l'expert B.________.
En effet, les rapports des psychiatres des Institutions psychiatriques
X,________ des 12 mars et 6 mai 2003 ne constituent d'une part pas des
expertises mais des rapports d'hospitalisation ne se prononçant pas sur la
capacité de travail de l'assuré et faisant état de considérations subjectives
(conflits personnels et familiaux de l'assuré notamment).

A l'appui de son mémoire de réponse, l'intimé a produit deux rapports
médicaux, l'un du docteur S.________, du 15 juin 2004, et l'autre des
psychiatres des Institutions psychiatriques X.________, du 28 juin 2004. Le
rapport du 15 juin 2004 se rapporte au premier séjour de l'intimé à l'hôpital
psychiatrique et n'apporte aucun élément nouveau au regard des constatations
antérieures. Quant à celui du 28 juin 2004, il se réfère pour l'essentiel à
une hospitalisation de l'assuré postérieure à la décision litigieuse (cf. ATF
121 V 366 consid. 1b). Pour le surplus, il confirme qu'une exagération des
symptômes de la part de l'intimé, telle que décrite par l'expert B.________,
n'est pas exclue.

5.
Dans la mesure où les rapports médicaux au dossier ne sont pas propres à
mettre en doute l'expertise probante du docteur B.________, il appert que les
premiers juges étaient en mesure de trancher le litige sur la base du dossier
constitué par l'administration. De plus, l'absence de toute incapacité de
travail attestée par l'expert conduit à nier le droit de l'intimé à une
rente. Le recours de l'office se révèle ainsi bien fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais
du 21 septembre 2004 est annulé.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton
du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 24 janvier 2006

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre: p. la Greffière: