Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 681/2004
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I 681/04

Arrêt du 22 février 2005
IIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz

G.________, 1957, recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimé

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 31 août 2004)

Faits:

A.
G. ________, né le 30 août 1957, a travaillé en Suisse de 1977 à 1992. De
retour en Espagne, il a exercé la profession de peintre à titre indépendant
jusqu'en juin 2001. A partir de cette date, il a été mis au bénéfice d'une
rente entière d'invalidité espagnole et a exercé en parallèle une activité de
surveillant de parc aquatique du 1er juin au 15 septembre 2002. Le 26
septembre 2002, G.________ a présenté une demande de prestations de
l'assurance-invalidité suisse auprès de l'Institut National de la Sécurité
Sociale espagnole (ci-après : l'INSS) qui l'a transmise à l'Office AI pour
les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'Office AI).

L'Office AI a soumis le cas pour appréciation au docteur F.________, médecin
de son service médical. Celui-ci a retenu, dans son rapport du 21 août 2003,
que l'assuré souffrait d'un syndrome lombovertébral chronique sur hernie
discale L5-S1, sans limitation fonctionnelle dans son activité de
surveillant. Dans un rapport complémentaire du 19 novembre 2003, le docteur
F.________ précisa que l'incapacité de travail de l'assuré dans sa précédente
activité de peintre ainsi que dans toute autre activité physique lourde était
de 50 % au moins. L'assuré conservait néanmoins une pleine capacité de
travail dans l'activité de surveillant exercée en dernier lieu ainsi que dans
une activité industrielle légère.

Dans un rapport du 22 octobre 2003, la doctoresse E.________, médecin à
l'INSS, a posé le diagnostic de lombosciatalgies droites récidivantes et
d'hernie discale L5-S1. Elle a constaté que l'assuré avait une mobilité
normale des membres supérieurs et inférieurs, sans atrophie musculaire. Elle
en a conclu que G.________ ne présentait pas d'invalidité dans son activité
de surveillant et qu'il était par ailleurs en mesure d'exercer d'autres
activités adaptées à sa situation, de façon indépendante et à plein temps.

L'Office AI a fixé le revenu sans invalidité de G.________ à 5345 fr. 30 en
se fondant sur son dernier salaire moyen mensuel réalisé en Suisse (indexé à
l'indice des salaires nominaux en 2002). Quant au revenu d'invalide, il l'a
arrêté à 4051 fr. 80 par mois dans une activité adaptée, en s'appuyant sur
les statistiques salariales et compte tenu d'une réduction de 10 %. En
comparant ces revenus, l'Office AI est parvenu à un taux d'invalidité de 24
%. Il a dès lors rejeté la demande de prestations par décision du 3 février
2004.

G. ________ s'est opposé à cette décision en concluant à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse. Il a produit trois certificats des docteurs V.________
du 27 août 2003, C.________ du 2 décembre 2003 et R.________ du Service de
traumatologie de l'Hôpital X.________ du 3 mars 2004. Invité à se prononcer
sur l'opposition de l'assuré, le docteur M.________, spécialiste FMH en
médecine interne, a confirmé l'avis du docteur F.________, relevant cependant
que l'activité de surveillant dans un parc aquatique n'était peut-être plus
adaptée (cf. rapport du 8 avril 2004). Il a estimé qu'une activité de
surveillant dans un parking ou un musée, ou encore de distributeur de
courrier interne dans une entreprise, restait tout à fait exigible à plein
temps. Il a ajouté que compte tenu du fait que l'assuré s'était opposé à deux
reprises à subir une intervention chirurgicale qui aurait permis de soulager
ses douleurs, il fallait en déduire que celles-ci ne devaient pas être aussi
invalidantes que l'assuré le prétendait.

Par décision sur opposition du 22 avril 2004, l'Office AI a confirmé sa
précédente décision, relevant que si les atteintes à la santé dont souffrait
l'assuré l'empêchaient d'exercer l'activité de peintre, sa capacité de
travail restait intacte dans d'autres activités plus adaptées à son état de
santé et que l'incapacité de gain qui en résultait n'ouvrait pas le droit à
une rente d'invalidité suisse.

B.
G.________ a déféré cette décision à la Commission fédérale de recours en
matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger (ci-après : la Commission), qui l'a débouté par
jugement du 31 août 2004.

C.
G. ________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont
il demande implicitement l'annulation, en concluant principalement à l'octroi
d'une rente d'invalidité. Subsidiairement, il requiert un complément
d'instruction aux fins d'une nouvelle détermination de son degré
d'invalidité. A l'appui de son recours, il produit un certificat du docteur
V.________ du 12 avril 2004.

L'Office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité.

2.
Les premiers juges ont exposé correctement les dispositions légales sur la
notion d'invalidité (art. 4 LAI et 8 al. 1 LPGA), l'incapacité de travail
(art. 6 LPGA) et de gain (art. 7 LPGA), l'échelonnement des rentes selon le
taux d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI), la naissance du droit à la rente (art.
29 al. 1 LAI) et les bénéficiaires des rentes ordinaires (art. 36 al. 1 LAI).
Ils ont précisé à juste titre que les dispositions de l'Accord du 21 juin
1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne
et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
(ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002, étaient applicables à la présente
procédure. Sur ces points, il suffit d'y renvoyer. Il convient d'ajouter que
même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).

3.
3.1 Se fondant sur les avis médicaux qu'il a versés au dossier, le recourant
soutient que sa capacité de travail est nulle dans toute activité
professionnelle. Il ajoute que son état de santé se dégrade dans la mesure où
il ne peut parfois pas se lever ni s'habiller sans l'aide de son épouse.

Le recourant conteste dès lors les conclusions du service médical de l'Office
AI ainsi que celles du service médical de l'INSS qui l'ont jugé apte à
exercer une activité légère à 100 %. Il ne formule toutefois aucune critique
particulière à l'encontre des rapports de ces services médicaux.

3.2 La tâche de l'INSS (et de son médecin-conseil) consistait d'une part à
porter un jugement sur l'état de santé du recourant et à indiquer dans quelle
mesure et pour quelles activités il est incapable de travailler, d'autre part
à déterminer les travaux qui peuvent encore, raisonnablement, être exigés de
lui (ATF 125 V 261 consid. 4 et les références). La doctoresse E.________ est
parvenue à la conclusion qu'une activité adaptée était encore exigible de la
part du recourant à temps complet; les docteurs F.________ et M.________ se
sont ralliés à ce point de vue. Le docteur C.________ a, pour sa part, jugé
que le recourant n'était pas en mesure d'effectuer une activité nécessitant
des efforts physiques.

Les avis successifs du docteur V.________ ne sont pas de nature à remettre en
cause les conclusions des médecins prénommés. Outre le fait qu'ils ne sont
pas motivés, il apparaissent contradictoires: dans un premier temps, le
docteur V.________ a considéré que le recourant n'était plus en mesure
d'exercer son travail habituel; dans un deuxième temps, et sur la base d'un
diagnostic identique, ce médecin a conclu à une incapacité totale et
permanente du recourant d'exercer n'importe quel type de travail. Quant à
l'avis du docteur R.________, qui a également attesté d'une incapacité totale
et parmanente de travail, il est dépourvu de motivation, de sorte qu'il n'est
pas davantage déterminant.

3.3 Cela étant, le fait que le recourant est incapable d'exercer son ancienne
profession de peintre ne signifie pas encore qu'il soit invalide au regard du
droit suisse. D'après la jurisprudence, on applique de manière générale dans
le domaine de l'assurance-invalidité le principe selon lequel un invalide
doit, avant de requérir des prestations de l'assurance-invalidité,
entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre
de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité;
c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en
mesure, au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant
une invalidité ouvrant droit à une rente (ATF 123 V 96 consid. 4c, 113 V 28
consid. a; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG] ad
art. 28 LAI, p. 221). La réadaptation par soi-même est un aspect de
l'obligation de diminuer le dommage (ATF 113 V 28 consid. 4a et les
références) et prime aussi bien le droit à une rente qu'à celui des mesures
de réadaptation.

3.4 Le docteur M.________ a fait remarquer que le recourant avait renoncé une
première fois en 1996, puis une seconde fois en 2000, à subir une
intervention chirurgicale qui aurait permis d'améliorer son état de santé.
Malgré ses douleurs, le recourant a travaillé depuis bientôt dix ans en
Espagne, démontrant ainsi qu'une activité adaptée à son état de santé actuel
reste exigible de sa part. En l'espèce, les avis des docteurs F.________,
M.________ et E.________ concordent sur l'étendue de la capacité de travail
du recourant. Il s'ensuit que l'invalidité de ce dernier doit être évaluée en
tenant compte du fait que son état de santé est compatible avec une activité
à temps complet de surveillant - de parking ou de musée -, de distributeur de
courrier en entreprise ou toute autre activité légère du même type.

4.
4.1 Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la
base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA). Pour déterminer le revenu que l'on peut
encore raisonnablement attendre de l'assuré en dépit de son atteinte à la
santé (revenu d'invalide), il doit être tenu compte avant tout de la
situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé, la jurisprudence admet la possibilité de se référer
aux données statistiques, telles qu'elles résultent de l'enquête sur la
structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique
(ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des
salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur
centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb).

4.2 En l'espèce, les revenus d'assuré valide (5345 fr. 30) et d'invalide
(4051 fr. 80) ne sont pas contestés et n'apparaissent pas critiquables. Leur
comparaison aboutit à un taux d'invalidité de 24 %, inférieur au seuil de 40
% ouvrant le droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse (art. 28 al.
1 LAI). Le recours se révèle par conséquent mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de
recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 février 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre:   La Greffière: