Sozialrechtliche Abteilungen I 676/2004
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I 676/04 I 713/04 Arr t du 30 mars 2006 IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Pr sident, Meyer et Lustenberger. Greffier : M. Beauverd Office de l'assurance-invalidit pour le canton de Vaud, avenue G n ral-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant, contre T.________, intim e, repr sent e par Me Thierry Thonney, avocat, place P pinet 4, 1002 Lausanne, et T.________, recourante, repr sent e par Me Thierry Thonney, avocat, place P pinet 4, 1002 Lausanne, contre Office de l'assurance-invalidit pour le canton de Vaud, avenue G n ral-Guisan 8, 1800 Vevey, intim Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 3 juin 2004) Faits: A. T. ________ a souffert de troubles psychiques qui l'ont emp ch e d'acqu rir une formation professionnelle. Elle b n ficie d'une rente enti re de l'assurance-invalidit d s le 1er juin 1997. Depuis le mois de septembre 2002, elle suit des cours l'Ecole X.________ afin d'acqu rir une formation d'assistante m dicale. Elle a pr sent une demande tendant l'octroi d'une indemnit journali re durant cette formation. Par une communication du 15 ao t 2002, l'Office de l'assurance-invalidit pour le canton de Vaud a inform l'assur e qu'il allait prendre en charge les frais de la formation susmentionn e durant les trois premiers mois, soit du 2 septembre au 30 novembre 2002, afin d' valuer l'aptitude de l'int ress e suivre cette formation. Par d cision des 23/26 ao t 2002, l'office AI a allou l'assur e une indemnit journali re pour la p riode pr cit e. Le droit cette prestation a t prolong durant la p riode du 1er d cembre 2002 au 15 juin 2005, terme probable de la formation suivie (d cision du 8 janvier 2003). Par d cision du 30 janvier 2003, confirm e sur opposition le 12 mai suivant, l'office AI a refus de prendre en charge les frais li s la formation d'assistante m dicale. Il a consid r que cette formation n'entra nait pas des frais beaucoup plus lev s que pour une personne valide d sirant devenir assistante m dicale, du moment que la majorit des personnes qui choisissent cette profession suivent une cole plut t que la fili re de l'apprentissage. Lors de la proc dure d'opposition introduite par minist re de Me Thonney, avocat Lausanne, T.________ a sollicit le b n fice de l'assistance juridique et la d signation de son mandataire en qualit d'avocat d'office. Par d cision des 12/18 juin 2003, l'office AI a rejet cette demande, motif pris que le degr de complexit du cas n' tait pas tel que l'assistance d'un avocat f t n cessaire. B. T.________ a recouru devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud contre la d cision sur opposition du 12 mai 2003 de refus de prise en charge des frais li s la formation d'assistante m dicale et contre la d cision des 12/18 juin 2003 de rejet de la demande d'assistance juridique. La juridiction cantonale a joint les deux causes. En outre, elle a invit les parties lui adresser un questionnaire compl mentaire l'intention du docteur C.________, m decin traitant de l'assur e, lequel a r dig un rapport le 19 avril 2004. Par jugement du 3 juin 2004, la juridiction cantonale a rejet le recours contre la d cision sur opposition de refus de prise en charge des frais de formation professionnelle initiale et admis le recours contre la d cision de rejet de la demande d'assistance juridique. Elle a renvoy la cause l'office AI pour nouvelle d cision faisant droit une telle demande. C. T.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement en concluant, sous suite de d pens, la prise en charge par l'assurance-invalidit des frais de la formation d'assistante m dicale suivie l'Ecole X.________, soit notamment les frais d'inscription, de cours et d' colage, pour la totalit de la dur e de ses tudes, savoir du 2 septembre 2002 au 15 juin 2005. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause la juridiction cantonale pour nouveau jugement. En outre, elle demande le b n fice de l'assistance judiciaire en proc dure f d rale (cause I 713/04). L'office AI conclut au rejet du recours. De son c t , il forme un recours de droit administratif contre le jugement cantonal, dans la mesure o la juridiction cantonale a accord l'assur e le b n fice de l'assistance juridique dans la proc dure d'opposition et, partant, allou l'int ress e une indemnit de d pens pour la proc dure cantonale (cause I 676/04). T. ________ conclut au rejet de ce recours, sous suite de d pens. L'Office f d ral des assurances sociales a renonc pr senter des d terminations sur les recours. Consid rant en droit: 1. Les deux recours sont dirig s contre le m me jugement, reposent sur le m me tat de fait et opposent les m mes parties. Il se justifie d s lors de les liquider dans un seul arr t (ATF 127 V 33 consid. 1). 2. La loi f d rale sur la partie g n rale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entr e en vigueur le 1er janvier 2003, entra nant la modification de nombreuses dispositions l gales dans le domaine de l'assurance-invalidit . Le pr sent litige porte notamment sur le droit ventuel au remboursement des frais suppl mentaires entra n s par la formation professionnelle initiale, soit des prestations qui n'ont pas encore acquis force de chose d cid e. En vertu des principes g n raux en mati re de droit inter-temporel, il convient d s lors d'examiner cet aspect du litige la lumi re de l'ancien droit en ce qui concerne la p riode pr c dant le 1er janvier 2003 et l'aune de la LPGA et de ses dispositions d'ex cution pour la p riode ult rieure (ATF 130 V 329, 445). Le litige portant sur le droit ventuel l'assistance juridique dans la proc dure d'opposition doit tre examin la lumi re des dispositions de la LPGA, en vertu du principe selon lequel le Tribunal f d ral des assurances appr cie la l galit des d cisions attaqu es, en r gle g n rale, d'apr s l' tat de fait existant au moment o la d cision litigieuse a t rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). 3. 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 16 al. 1 LAI, l'assur qui n'a pas encore eu d'activit lucrative et qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidit , des frais beaucoup plus lev s qu' un non-invalide a droit au remboursement de ses frais suppl mentaires si la formation r pond ses aptitudes. En l'esp ce, il est constant que la formation suivie l'Ecole X.________ par l'assur e est une formation professionnelle initiale qui r pond aux aptitudes de l'int ress e. Le litige porte donc sur le point de savoir si l'acquisition de la formation d'assistante m dicale occasionne des frais beaucoup plus lev s parce que l'assur e est invalide. 3.1.2 Les frais de formation professionnelle initiale ou de perfectionnement sont r put s beaucoup plus lev s lorsque, cause de l'invalidit , la diff rence entre ces frais et ceux qu'aurait l'assur pour sa formation s'il n' tait pas invalide d passe un montant annuel de 400 fr. (art. 5 al. 2 RAI). Pour calculer le montant des frais suppl mentaires, on compare les frais de formation de l'invalide avec ceux qu'une personne non atteinte dans sa sant devrait probablement assumer pour atteindre le m me objectif professionnel (art. 5 al. 3 RAI). Font partie des frais reconnus par l'assurance, dans les limites de l'art. 5 al. 3 RAI, les d penses faites pour acqu rir les connaissances et l'habilet n cessaires, les frais d'acquisition d'outils personnels et de v tements professionnels ainsi que les frais de transport (art. 5 al. 4 RAI). Dans un arr t non publi K. du 14 juillet 1987 (I 342/85), le Tribunal f d ral des assurances a consid r que les montants per us par un assur au titre d'une bourse d' tudes devaient tre d duits des frais de formation professionnelle initiale occasionn s par l'invalidit . 3.2 La juridiction cantonale a ni l'existence de frais beaucoup plus lev s occasionn s par l'invalidit , motif pris que la majorit des candidats la formation d'assistant m dical suivent la voie de l' cole plut t que celle de l'apprentissage au sein d'un cabinet m dical. Les juges cantonaux se r f rent pour cela un rapport de la division administrative de l'office AI du 28 mars 2000, selon lequel les places d'apprentissage sont tr s rares dans ce domaine, d'apr s des renseignements recueillis aupr s de la pr sidente de l'Association romande des assistantes m dicales. La juridiction cantonale inf re de cela que m me si elle n' tait pas invalide, l'int ress e aurait opt de toute fa on pour la formation au sein d'une cole. De son c t , l'assur e fait valoir que le rapport susmentionn n'a pas de force probante, dans la mesure o il ne repose sur aucune statistique officielle. Au demeurant, m me s'il tait vrai que la majorit des assistants m dicaux suivent une formation au sein d'une cole, cela ne permet pas de nier le droit d'un assur la prise en charge d'une telle formation, lorsque celle-ci est rendue n cessaire par l'invalidit de l'int ress . Or, sur ce point, il est ind niable que les troubles psychiques dont elle souffre ont contraint l'assur e suivre la formation envisag e dans une cole, plut t qu'en apprentissage. A l'appui de ses all gations, l'int ress e se r f re au rapport du docteur C.________, du 19 avril 2004, selon lequel la formation dans une cole offre un cadre structurant, valorisant et s curisant, qui doit tre pr f r en l'occurrence, en raison de la personnalit borderline de l'assur e. 3.3 En l'esp ce, la recourante ne chiffre pas le montant des frais occasionn s par la formation dispens e par l'Ecole X.________. Elle demande essentiellement la prise en charge des frais d'inscription et de l' colage qui s' l ve 2'000 fr. environ par semestre. Or, l'assur e est au b n fice d'une bourse d' tudes qui lui a t allou e par la Fondation Y.________. De si ge W.________, cette fondation s'est donn e pour but principal d'apporter aide la formation d'assistantes m dicales qui en auraient financi rement besoin Sur le vu d'une lettre adress e le 27 mars 2002 l'int ress e par cette institution, celle-ci s'est engag e lui allouer, pendant la p riode de sa formation l'Ecole X.________, un soutien financier de 2'000 fr. par semestre. Ce montant serait vers directement l' cole, sur demande et sur pr sentation de la facture d' colage, ainsi que de la d cision de promotion autorisant l'int ress e poursuivre ses tudes au semestre suivant. Dans le questionnaire relatif sa requ te d'assistance judiciaire en proc dure f d rale, l'assur e a d'ailleurs d clar percevoir effectivement cette bourse d' tudes. Cela tant, et conform ment la jurisprudence expos e au consid. 3.1.2, le montant obtenu par l'assur e au titre de la bourse d' tudes - qui n'est pas li son handicap - doit tre d duit des frais de la formation professionnelle initiale. M me si, en l'esp ce, le montant allou ce titre ne couvre pas la totalit des frais occasionn s par la formation dispens e par l'Ecole X.________, il n'appara t pas que les autres frais non couverts (frais d'inscription, achat de livres) sont beaucoup plus lev s que ceux qui auraient t occasionn s par un apprentissage de la profession d'assistante m dicale (et pour autant que l'invalidit e t emp ch le choix d'une telle voie). Cela tant, il y a lieu de consid rer que la formation professionnelle initiale suivie par l'assur e n'occasionne pas des frais beaucoup plus lev s qu' un non-invalide. Aussi, l'office intim tait-il fond , par sa d cision sur opposition du 12 mai 2003, refuser de prendre en charge les frais li s cette formation. Le jugement attaqu n'est d s lors pas critiquable dans la mesure o il confirme cette d cision et le recours de T.________ se r v le mal fond . 4. En tant qu'il porte sur le droit de l'assur e l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans la proc dure d'opposition, le jugement attaqu n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance. C'est pourquoi le Tribunal f d ral des assurances doit se borner examiner si les premiers juges ont viol le droit f d ral, y compris par l'exc s ou par l'abus de leur pouvoir d'appr ciation, ou si les faits pertinents ont t constat s d'une mani re manifestement inexacte ou incompl te, ou s'ils ont t tablis au m pris de r gles essentielles de proc dure (art. 132 en corr lation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 5. Les d cisions qui accordent ou refusent l'assistance gratuite d'un conseil juridique (art. 37 al. 4 LPGA) sont des d cisions d'ordonnancement de la proc dure au sens de l'art. 52 al. 1 LPGA (ATF 131 V 155 consid. 1; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz ber den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n. 18 ad art. 52). 6. 6.1 Dans la proc dure administrative en mati re d'assurances sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accord e au demandeur lorsque les circonstances l'exigent (art. 37 al. 4 LPGA). La LPGA a ainsi introduit une r glementation l gale de l'assistance juridique dans la proc dure administrative (ATF 131 V 155 consid. 3.1; Kieser, op. cit., n. 22 ad art. 37). 6.2 Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vou es l' chec, si le requ rant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est n cessaire ou du moins indiqu e (ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les r f rences). La jurisprudence consid re que les conclusions paraissent vou es l' chec lorsqu'une partie, disposant des moyens n cessaires, ne prendrait pas le risque, apr s m re r flexion, d'engager un proc s ou de le continuer (ATF 129 I 135 consid. 2.3.1, 128 I 236 consid. 2.5.3 et la r f rence). Le point de savoir si l'assistance d'un avocat est n cessaire ou du moins indiqu e doit tre tranch d'apr s les circonstances concr tes objectives et subjectives. Pratiquement, il faut se demander pour chaque cas particulier si, dans des circonstances semblables et dans l'hypoth se o le requ rant ne serait pas dans le besoin, l'assistance d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l'int ress n'a pas lui-m me des connaissances juridiques suffisantes et que l'int r t au prononc d'un jugement justifierait la charge des frais qui en d coule (ATF 103 V 47, 98 V 118; cf. aussi ATF 130 I 182 consid. 2.2, 128 I 232 consid. 2.5.2 et les r f rences). Ces conditions d'octroi de l'assistance judiciaire, pos es par la jurisprudence sous l'empire de l'art. 4 aCst., sont applicables l'octroi de l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans la proc dure d'opposition (arr t M. du 29 novembre 2004, I 557/04, consid. 2.1, publi la Revue de l'avocat 2005 n. 3 p. 123). Toutefois, le point de savoir si elles sont r alis es doit tre examin l'aune de crit res plus s v res dans la proc dure administrative (Kieser, op. cit., n. 20 ad art. 37). En ce qui concerne le point de savoir si l'assistance d'un avocat est exig e (art. 37 al. 4 LPGA) et pas seulement justifi e par les circonstances (art. 61 let. f LPGA; arr t A.-A. du 24 janvier 2006, I 812/05, consid. 4.3) dans la proc dure d'opposition, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d'esp ce, de la particularit des r gles de proc dure applicables, ainsi que des sp cificit s de la proc dure administrative en cours. Si la proc dure en cause pr sente des risques importants pour la situation juridique de l'int ress , l'assistance gratuite d'un d fenseur est en principe accord e. Sans cela, elle ne le sera que si, la difficult relative de l'affaire, s'ajoutent des probl mes de fait ou de droit auxquels le requ rant ne pourrait faire face seul (ATF 130 I 182 consid. 2.2 et les r f rences cit es). En plus de la complexit des questions de droit et de l' tat de fait, il faut mentionner les circonstances qui tiennent la personne concern e, comme sa capacit de s'orienter dans une proc dure (arr t M. du 29 novembre 2004, I 557/04, d j cit , consid. 2.2, et la r f rence; cf. aussi arr t A.-G. du 12 janvier 2006, I 501/05, consid. 4.1, pr vu pour la publication dans le Recueil officiel). 7. 7.1 Par sa d cision des 12/18 juin 2003, l'office AI a rejet la demande d'assistance gratuite d'un conseil juridique, motif pris que le degr de complexit du cas n' tait pas tel que l'assistance d'un avocat f t n cessaire. De son c t , la juridiction cantonale a consid r que l'int ress e avait droit l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans la proc dure d'opposition, au seul motif que cette mesure lui a t accord e dans la proc dure judiciaire cantonale en vertu de l'art. 61 let. f LPGA. Dans son recours de droit administratif, l'office AI fait valoir que le seul fait que les conditions de l'assistance judiciaire gratuite taient r alis es dans la proc dure judiciaire cantonale ne permet pas d'inf rer que l'int ress e avait droit une telle mesure dans la proc dure d'opposition. Au contraire, ce droit doit tre ni tant donn que l'affaire n' tait pas particuli rement complexe sur le plan des faits ni sur le plan du droit. Dans ses d terminations sur le recours de l'office AI, l'assur e fait valoir que l'issue du litige sur le fond est susceptible d'affecter sa situation de mani re particuli rement grave : non seulement l'octroi des prestations de l'assurance-invalidit lui est indispensable pour financer sa formation professionnelle, mais encore l'issue du litige d passe la question financi re, puisque son avenir professionnel d pend du succ s de cette formation. Au demeurant, la situation juridique est en l'occurrence suffisamment complexe pour justifier l'assistance d'un conseil. A cela s'ajoute le fait qu'en raison de son jeune ge et de sa fragilit psychologique, l'int ress e est particuli rement d munie pour s'orienter dans une proc dure administrative de cette nature. 7.2 En l'occurrence, on ne saurait partager le point de vue de la juridiction cantonale, selon lequel l'assur e avait droit l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans la proc dure d'opposition, au seul motif que cette mesure lui a t accord e dans la proc dure judiciaire cantonale. Dans la proc dure administrative, en effet, les conditions d'octroi d'une telle mesure doivent tre examin es l'aune de crit res plus s v res que dans la proc dure judiciaire (arr t A.-G. du 12 janvier 2006, I 501/05, d j cit , consid. 4.1). Par ailleurs, l'affaire n'appara t pas, sur les plans des faits et du droit, suffisamment complexe pour justifier l'assistance d'un avocat dans la proc dure d'opposition. En revanche, il est probable que la proc dure en cause affecte sensiblement la situation juridique de l'int ress e, dans la mesure o elle est en relation avec son avenir professionnel. Or, dans son rapport du 19 avril 2004, le docteur C.________ a indiqu que son projet d'insertion sociale et professionnelle avait une importance d cisive pour l'assur e. A cela s'ajoute le fait que celle-ci pr sente principalement une personnalit borderline (F 60.31). Selon le docteur C.________, ce trouble de la personnalit se caract rise notamment par des efforts pour viter des abandons r els ou imagin s et par le sentiment de ne pas exister qui peut survenir en cas de perte de soutien. Cela tant, il n'appara t pas que l'assur e tait en mesure de s'orienter seule dans la proc dure d'opposition, laquelle repr sentait un enjeu important pour sa situation juridique. Aussi, les circonstances du cas d'esp ce exigeaient-elles l'assistance d'un avocat dans la proc dure d'opposition. Le jugement attaqu n'est d s lors pas non plus critiquable dans son r sultat, dans la mesure o il accorde l'assur e l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans la proc dure d'opposition. Le recours de l'office AI se r v le ainsi mal fond . 8. L'assur e demande b n ficier de l'assistance judiciaire en instance f d rale. En tant qu'elle vise aussi la dispense de payer des frais de proc dure, cette requ te est sans objet. En effet, la proc dure est en principe gratuite lorsqu'elle concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ), ainsi que de l'assistance judiciaire (SVR 2002 ALV n 3 p. 7 consid. 5). Par ailleurs, les conditions d'octroi de l'assistance gratuite d'un avocat sont r alis es dans la cause I 713/04. L'assur e est toutefois rendue attentive au fait qu'elle devra rembourser la caisse du tribunal si elle devient ult rieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ). Dans la mesure o elle obtient gain de cause dans la proc dure I 676/04, l'assur e a droit une indemnit de d pens (art. 159 al. 1 OJ). La requ te d'assistance judiciaire est ainsi sans objet en tant qu'elle vise la prise en charge des honoraires de son avocat dans cette affaire. Par ces motifs, le Tribunal f d ral des assurances prononce: 1. Les causes I 676/04 et I 713/04 sont jointes. 2. Les recours sont rejet s. 3. Il n'est pas per u de frais de justice. 4. L'Office de l'assurance-invalidit pour le canton de Vaud versera T.________ une indemnit de 800 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajout e) titre de d pens pour la proc dure f d rale dans la cause I 676/04. 5. L'assistance judiciaire est accord e. Les honoraires de Me Thonney sont fix s 2'000 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajout e) pour la proc dure f d rale dans la cause I 713/04 et seront support s par la caisse du tribunal. 6. Le pr sent arr t sera communiqu aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et l'Office f d ral des assurances sociales. Lucerne, le 30 mars 2006 Au nom du Tribunal f d ral des assurances Le Pr sident de la IIIe Chambre: Le Greffier: