Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 676/2004
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I 676/04
I 713/04

Arr t du 30 mars 2006
IIIe Chambre

MM. les Juges Ferrari, Pr sident, Meyer et Lustenberger. Greffier : M.
Beauverd

Office de l'assurance-invalidit  pour le canton de Vaud, avenue
G n ral-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

T.________, intim e, repr sent e par Me Thierry Thonney, avocat, place
P pinet 4, 1002 Lausanne,

et

T.________, recourante, repr sent e par Me Thierry Thonney, avocat, place
P pinet 4, 1002 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidit  pour le canton de Vaud, avenue
G n ral-Guisan 8, 1800 Vevey, intim 

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 3 juin 2004)

Faits:

A.
T. ________ a souffert de troubles psychiques qui l'ont emp ch e d'acqu rir
une formation professionnelle. Elle b n ficie d'une rente enti re de
l'assurance-invalidit  d s le 1er juin 1997.

Depuis le mois de septembre 2002, elle suit des cours   l'Ecole X.________
afin d'acqu rir une formation d'assistante m dicale. Elle a pr sent  une
demande tendant   l'octroi d'une indemnit  journali re durant cette
formation. Par une communication du 15 ao t 2002, l'Office de
l'assurance-invalidit  pour le canton de Vaud a inform  l'assur e qu'il
allait prendre en charge les frais de la formation susmentionn e durant les
trois premiers mois, soit du 2 septembre au 30 novembre 2002, afin d' valuer
l'aptitude de l'int ress e   suivre cette formation. Par d cision des 23/26
ao t 2002, l'office AI a allou    l'assur e une indemnit  journali re pour la
p riode pr cit e. Le droit   cette prestation a  t  prolong  durant la
p riode du 1er d cembre 2002 au 15 juin 2005, terme probable de la formation
suivie (d cision du 8 janvier 2003).

Par d cision du 30 janvier 2003, confirm e sur opposition le 12 mai suivant,
l'office AI a refus  de prendre en charge les frais li s   la formation
d'assistante m dicale. Il a consid r  que cette formation n'entra nait pas
des frais beaucoup plus  lev s que pour une personne valide d sirant devenir
assistante m dicale, du moment que la majorit  des personnes qui choisissent
cette profession suivent une  cole plut t que la fili re de l'apprentissage.

Lors de la proc dure d'opposition introduite par minist re de Me Thonney,
avocat   Lausanne, T.________ a sollicit  le b n fice de l'assistance
juridique et la d signation de son mandataire en qualit  d'avocat d'office.
Par d cision des 12/18 juin 2003, l'office AI a rejet  cette demande, motif
pris que le degr  de complexit  du cas n' tait pas tel que l'assistance d'un
avocat f t n cessaire.

B.
T.________ a recouru devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud
contre la d cision sur opposition du 12 mai 2003 de refus de prise en charge
des frais li s   la formation d'assistante m dicale et contre la d cision des
12/18 juin 2003 de rejet de la demande d'assistance juridique.

La juridiction cantonale a joint les deux causes. En outre, elle a invit  les
parties   lui adresser un questionnaire compl mentaire   l'intention du
docteur C.________, m decin traitant de l'assur e, lequel a r dig  un rapport
le 19 avril 2004.

Par jugement du 3 juin 2004, la juridiction cantonale a rejet  le recours
contre la d cision sur opposition de refus de prise en charge des frais de
formation professionnelle initiale et admis le recours contre la d cision de
rejet de la demande d'assistance juridique. Elle a renvoy  la cause  
l'office AI pour nouvelle d cision faisant droit   une telle demande.

C.
T.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement en
concluant, sous suite de d pens,   la prise en charge par
l'assurance-invalidit  des frais de la formation d'assistante m dicale suivie
  l'Ecole X.________, soit notamment les frais d'inscription, de cours et
d' colage, pour la totalit  de la dur e de ses  tudes,   savoir du 2
septembre 2002 au 15 juin 2005. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la
cause   la juridiction cantonale pour nouveau jugement. En outre, elle
demande le b n fice de l'assistance judiciaire en proc dure f d rale (cause I
713/04).

L'office AI conclut au rejet du recours.

De son c t , il forme un recours de droit administratif contre le jugement
cantonal, dans la mesure o  la juridiction cantonale a accord    l'assur e le
b n fice de l'assistance juridique dans la proc dure d'opposition et,
partant, allou    l'int ress e une indemnit  de d pens pour la proc dure
cantonale (cause I 676/04).

T. ________ conclut au rejet de ce recours, sous suite de d pens.

L'Office f d ral des assurances sociales a renonc    pr senter des
d terminations sur les recours.

Consid rant en droit:

1.
Les deux recours sont dirig s contre le m me jugement, reposent sur le m me
 tat de fait et opposent les m mes parties. Il se justifie d s lors de les
liquider dans un seul arr t (ATF 127 V 33 consid. 1).

2.
La loi f d rale sur la partie g n rale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entr e en vigueur le 1er janvier 2003, entra nant la
modification de nombreuses dispositions l gales dans le domaine de
l'assurance-invalidit . Le pr sent litige porte notamment sur le droit
 ventuel au remboursement des frais suppl mentaires entra n s par la
formation professionnelle initiale, soit des prestations qui n'ont pas encore
acquis force de chose d cid e. En vertu des principes g n raux en mati re de
droit inter-temporel, il convient d s lors d'examiner cet aspect du litige  
la lumi re de l'ancien droit en ce qui concerne la p riode pr c dant le 1er
janvier 2003 et   l'aune de la LPGA et de ses dispositions d'ex cution pour
la p riode ult rieure (ATF 130 V 329, 445).

Le litige portant sur le droit  ventuel   l'assistance juridique dans la
proc dure d'opposition doit  tre examin    la lumi re des dispositions de la
LPGA, en vertu du principe selon lequel le Tribunal f d ral des assurances
appr cie la l galit  des d cisions attaqu es, en r gle g n rale, d'apr s
l' tat de fait existant au moment o  la d cision litigieuse a  t  rendue (ATF
121 V 366 consid. 1b).

3.
3.1
3.1.1 Aux termes de l'art. 16 al. 1 LAI, l'assur  qui n'a pas encore eu
d'activit  lucrative et   qui sa formation professionnelle initiale
occasionne, du fait de son invalidit , des frais beaucoup plus  lev s qu'  un
non-invalide a droit au remboursement de ses frais suppl mentaires si la
formation r pond   ses aptitudes.

En l'esp ce, il est constant que la formation suivie   l'Ecole X.________ par
l'assur e est une formation professionnelle initiale qui r pond aux aptitudes
de l'int ress e. Le litige porte donc sur le point de savoir si l'acquisition
de la formation d'assistante m dicale occasionne des frais beaucoup plus
 lev s parce que l'assur e est invalide.

3.1.2 Les frais de formation professionnelle initiale ou de perfectionnement
sont r put s beaucoup plus  lev s lorsque,   cause de l'invalidit , la
diff rence entre ces frais et ceux qu'aurait l'assur  pour sa formation s'il
n' tait pas invalide d passe un montant annuel de 400 fr. (art. 5 al. 2 RAI).
Pour calculer le montant des frais suppl mentaires, on compare les frais de
formation de l'invalide avec ceux qu'une personne non atteinte dans sa sant 
devrait probablement assumer pour atteindre le m me objectif professionnel
(art. 5 al. 3 RAI). Font partie des frais reconnus par l'assurance, dans les
limites de l'art. 5 al. 3 RAI, les d penses faites pour acqu rir les
connaissances et l'habilet  n cessaires, les frais d'acquisition d'outils
personnels et de v tements professionnels ainsi que les frais de transport
(art. 5 al. 4 RAI).

Dans un arr t non publi  K. du 14 juillet 1987 (I 342/85), le Tribunal
f d ral des assurances a consid r  que les montants per us par un assur  au
titre d'une bourse d' tudes devaient  tre d duits des frais de formation
professionnelle initiale occasionn s par l'invalidit .

3.2 La juridiction cantonale a ni  l'existence de frais beaucoup plus  lev s
occasionn s par l'invalidit , motif pris que la majorit  des candidats   la
formation d'assistant m dical suivent la voie de l' cole plut t que celle de
l'apprentissage au sein d'un cabinet m dical. Les juges cantonaux se r f rent
pour cela   un rapport de la division administrative de l'office AI du 28
mars 2000, selon lequel les places d'apprentissage sont tr s rares dans ce
domaine, d'apr s des renseignements recueillis aupr s de la pr sidente de
l'Association romande des assistantes m dicales. La juridiction cantonale
inf re de cela que m me si elle n' tait pas invalide, l'int ress e aurait
opt  de toute fa on pour la formation au sein d'une  cole.

De son c t , l'assur e fait valoir que le rapport susmentionn  n'a pas de
force probante, dans la mesure o  il ne repose sur aucune statistique
officielle. Au demeurant, m me s'il  tait vrai que la majorit  des assistants
m dicaux suivent une formation au sein d'une  cole, cela ne permet pas de
nier le droit d'un assur    la prise en charge d'une telle formation, lorsque
celle-ci est rendue n cessaire par l'invalidit  de l'int ress . Or, sur ce
point, il est ind niable que les troubles psychiques dont elle souffre ont
contraint l'assur e   suivre la formation envisag e dans une  cole, plut t
qu'en apprentissage. A l'appui de ses all gations, l'int ress e se r f re au
rapport du docteur C.________, du 19 avril 2004, selon lequel la formation
dans une  cole offre un cadre structurant, valorisant et s curisant, qui doit
 tre pr f r  en l'occurrence, en raison de la personnalit  borderline de
l'assur e.

3.3 En l'esp ce, la recourante ne chiffre pas le montant des frais
occasionn s par la formation dispens e par l'Ecole X.________. Elle demande
essentiellement la prise en charge des frais d'inscription et de l' colage
qui s' l ve   2'000 fr. environ par semestre. Or, l'assur e est au b n fice
d'une bourse d' tudes qui lui a  t  allou e par la Fondation Y.________. De
si ge   W.________, cette fondation s'est donn e pour but principal
d'apporter aide   la formation d'assistantes m dicales qui en auraient
financi rement besoin Sur le vu d'une lettre adress e le 27 mars 2002  
l'int ress e par cette institution, celle-ci s'est engag e   lui allouer,
pendant la p riode de sa formation   l'Ecole X.________, un soutien financier
de 2'000 fr. par semestre. Ce montant serait vers  directement   l' cole, sur
demande et sur pr sentation de la facture d' colage, ainsi que de la d cision
de promotion autorisant l'int ress e   poursuivre ses  tudes au semestre
suivant. Dans le questionnaire relatif   sa requ te d'assistance judiciaire
en proc dure f d rale, l'assur e a d'ailleurs d clar  percevoir effectivement
cette bourse d' tudes.

Cela  tant, et conform ment   la jurisprudence expos e au consid. 3.1.2, le
montant obtenu par l'assur e au titre de la bourse d' tudes - qui n'est pas
li    son handicap - doit  tre d duit des frais de la formation
professionnelle initiale. M me si, en l'esp ce, le montant allou    ce titre
ne couvre pas la totalit  des frais occasionn s par la formation dispens e
par l'Ecole X.________, il n'appara t pas que les autres frais non couverts
(frais d'inscription, achat de livres) sont beaucoup plus  lev s que ceux qui
auraient  t  occasionn s par un apprentissage de la profession d'assistante
m dicale (et pour autant que l'invalidit  e t emp ch  le choix d'une telle
voie).

Cela  tant, il y a lieu de consid rer que la formation professionnelle
initiale suivie par l'assur e n'occasionne pas des frais beaucoup plus  lev s
qu'  un non-invalide. Aussi, l'office intim   tait-il fond , par sa d cision
sur opposition du 12 mai 2003,   refuser de prendre en charge les frais li s
  cette formation. Le jugement attaqu  n'est d s lors pas critiquable dans la
mesure o  il confirme cette d cision et le recours de T.________ se r v le
mal fond .

4.
En tant qu'il porte sur le droit de l'assur e   l'assistance gratuite d'un
conseil juridique dans la proc dure d'opposition, le jugement attaqu  n'a pas
pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance. C'est pourquoi le
Tribunal f d ral des assurances doit se borner   examiner si les premiers
juges ont viol  le droit f d ral, y compris par l'exc s ou par l'abus de leur
pouvoir d'appr ciation, ou si les faits pertinents ont  t  constat s d'une
mani re manifestement inexacte ou incompl te, ou s'ils ont  t   tablis au
m pris de r gles essentielles de proc dure (art. 132 en corr lation avec les
art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).

5.
Les d cisions qui accordent ou refusent l'assistance gratuite d'un conseil
juridique (art. 37 al. 4 LPGA) sont des d cisions d'ordonnancement de la
proc dure au sens de l'art. 52 al. 1 LPGA (ATF 131 V 155 consid. 1; Ueli
Kieser, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz  ber den Allgemeinen Teil
des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n. 18 ad art.
52).

6.
6.1 Dans la proc dure administrative en mati re d'assurances sociales,
l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accord e au demandeur
lorsque les circonstances l'exigent (art. 37 al. 4 LPGA). La LPGA a ainsi
introduit une r glementation l gale de l'assistance juridique dans la
proc dure administrative (ATF 131 V 155 consid. 3.1; Kieser, op. cit., n. 22
ad art. 37).

6.2 Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi
de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les
conclusions ne paraissent pas vou es   l' chec, si le requ rant est dans le
besoin et si l'assistance d'un avocat est n cessaire ou du moins indiqu e
(ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les r f rences).
La jurisprudence consid re que les conclusions paraissent vou es   l' chec
lorsqu'une partie, disposant des moyens n cessaires, ne prendrait pas le
risque, apr s m re r flexion, d'engager un proc s ou de le continuer (ATF 129
I 135 consid. 2.3.1, 128 I 236 consid. 2.5.3 et la r f rence).

Le point de savoir si l'assistance d'un avocat est n cessaire ou du moins
indiqu e doit  tre tranch  d'apr s les circonstances concr tes objectives et
subjectives. Pratiquement, il faut se demander pour chaque cas particulier
si, dans des circonstances semblables et dans l'hypoth se o  le requ rant ne
serait pas dans le besoin, l'assistance d'un avocat serait judicieuse, compte
tenu du fait que l'int ress  n'a pas lui-m me des connaissances juridiques
suffisantes et que l'int r t au prononc  d'un jugement justifierait la charge
des frais qui en d coule (ATF 103 V 47, 98 V 118; cf. aussi ATF 130 I 182
consid. 2.2, 128 I 232 consid. 2.5.2 et les r f rences).
Ces conditions d'octroi de l'assistance judiciaire, pos es par la
jurisprudence sous l'empire de l'art. 4 aCst., sont applicables   l'octroi de
l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans la proc dure d'opposition
(arr t M. du 29 novembre 2004, I 557/04, consid. 2.1, publi    la Revue de
l'avocat 2005 n. 3 p. 123). Toutefois, le point de savoir si elles sont
r alis es doit  tre examin    l'aune de crit res plus s v res dans la
proc dure administrative (Kieser, op. cit., n. 20 ad art. 37).

En ce qui concerne le point de savoir si l'assistance d'un avocat est exig e
(art. 37 al. 4 LPGA) et pas seulement justifi e par les circonstances (art.
61 let. f LPGA; arr t A.-A. du 24 janvier 2006, I 812/05, consid. 4.3) dans
la proc dure d'opposition, il y a lieu de tenir compte des circonstances du
cas d'esp ce, de la particularit  des r gles de proc dure applicables, ainsi
que des sp cificit s de la proc dure administrative en cours. Si la proc dure
en cause pr sente des risques importants pour la situation juridique de
l'int ress , l'assistance gratuite d'un d fenseur est en principe accord e.
Sans cela, elle ne le sera que si,   la difficult  relative de l'affaire,
s'ajoutent des probl mes de fait ou de droit auxquels le requ rant ne
pourrait faire face seul (ATF 130 I 182 consid. 2.2 et les r f rences
cit es). En plus de la complexit  des questions de droit et de l' tat de
fait, il faut mentionner les circonstances qui tiennent   la personne
concern e, comme sa capacit  de s'orienter dans une proc dure (arr t M. du 29
novembre 2004, I 557/04, d j  cit , consid. 2.2, et la r f rence; cf. aussi
arr t A.-G. du 12 janvier 2006, I 501/05, consid. 4.1, pr vu pour la
publication dans le Recueil officiel).

7.
7.1 Par sa d cision des 12/18 juin 2003, l'office AI a rejet  la demande
d'assistance gratuite d'un conseil juridique, motif pris que le degr  de
complexit  du cas n' tait pas tel que l'assistance d'un avocat f t
n cessaire.

De son c t , la juridiction cantonale a consid r  que l'int ress e avait
droit   l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans la proc dure
d'opposition, au seul motif que cette mesure lui a  t  accord e dans la
proc dure judiciaire cantonale en vertu de l'art. 61 let. f LPGA.

Dans son recours de droit administratif, l'office AI fait valoir que le seul
fait que les conditions de l'assistance judiciaire gratuite  taient r alis es
dans la proc dure judiciaire cantonale ne permet pas d'inf rer que
l'int ress e avait droit   une telle mesure dans la proc dure d'opposition.
Au contraire, ce droit doit  tre ni   tant donn  que l'affaire n' tait pas
particuli rement complexe sur le plan des faits ni sur le plan du droit.

Dans ses d terminations sur le recours de l'office AI, l'assur e fait valoir
que l'issue du litige sur le fond est susceptible d'affecter sa situation de
mani re particuli rement grave : non seulement l'octroi des prestations de
l'assurance-invalidit  lui est indispensable pour financer sa formation
professionnelle, mais encore l'issue du litige d passe la question
financi re, puisque son avenir professionnel d pend du succ s de cette
formation. Au demeurant, la situation juridique est en l'occurrence
suffisamment complexe pour justifier l'assistance d'un conseil. A cela
s'ajoute le fait qu'en raison de son jeune  ge et de sa fragilit 
psychologique, l'int ress e est particuli rement d munie pour s'orienter dans
une proc dure administrative de cette nature.

7.2 En l'occurrence, on ne saurait partager le point de vue de la juridiction
cantonale, selon lequel l'assur e avait droit   l'assistance gratuite d'un
conseil juridique dans la proc dure d'opposition, au seul motif que cette
mesure lui a  t  accord e dans la proc dure judiciaire cantonale. Dans la
proc dure administrative, en effet, les conditions d'octroi d'une telle
mesure doivent  tre examin es   l'aune de crit res plus s v res que dans la
proc dure judiciaire (arr t A.-G. du 12 janvier 2006, I 501/05, d j  cit ,
consid. 4.1). Par ailleurs, l'affaire n'appara t pas, sur les plans des faits
et du droit, suffisamment complexe pour justifier l'assistance d'un avocat
dans la proc dure d'opposition. En revanche, il est probable que la proc dure
en cause affecte sensiblement la situation juridique de l'int ress e, dans la
mesure o  elle est en relation avec son avenir professionnel. Or, dans son
rapport du 19 avril 2004, le docteur C.________ a indiqu  que son projet
d'insertion sociale et professionnelle avait une importance d cisive pour
l'assur e. A cela s'ajoute le fait que celle-ci pr sente principalement une
personnalit  borderline (F 60.31). Selon le docteur C.________, ce trouble de
la personnalit  se caract rise notamment par des efforts pour  viter des
abandons r els ou imagin s et par le sentiment de ne pas exister qui peut
survenir en cas de perte de soutien. Cela  tant, il n'appara t pas que
l'assur e  tait en mesure de s'orienter seule dans la proc dure d'opposition,
laquelle repr sentait un enjeu important pour sa situation juridique. Aussi,
les circonstances du cas d'esp ce exigeaient-elles l'assistance d'un avocat
dans la proc dure d'opposition. Le jugement attaqu  n'est d s lors pas non
plus critiquable dans son r sultat, dans la mesure o  il accorde   l'assur e
l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans la proc dure d'opposition.
Le recours de l'office AI se r v le ainsi mal fond .

8.
L'assur e demande   b n ficier de l'assistance judiciaire en instance
f d rale.

En tant qu'elle vise aussi la dispense de payer des frais de proc dure, cette
requ te est sans objet. En effet, la proc dure est en principe gratuite
lorsqu'elle concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art.
134 OJ), ainsi que de l'assistance judiciaire (SVR 2002 ALV n  3 p. 7 consid.
5).

Par ailleurs, les conditions d'octroi de l'assistance gratuite d'un avocat
sont r alis es dans la cause I 713/04. L'assur e est toutefois rendue
attentive au fait qu'elle devra rembourser la caisse du tribunal si elle
devient ult rieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ).

Dans la mesure o  elle obtient gain de cause dans la proc dure I 676/04,
l'assur e a droit   une indemnit  de d pens (art. 159 al. 1 OJ). La requ te
d'assistance judiciaire est ainsi sans objet en tant qu'elle vise la prise en
charge des honoraires de son avocat dans cette affaire.

Par ces motifs, le Tribunal f d ral des assurances prononce:

1.
Les causes I 676/04 et I 713/04 sont jointes.

2.
Les recours sont rejet s.

3.
Il n'est pas per u de frais de justice.

4.
L'Office de l'assurance-invalidit  pour le canton de Vaud versera  
T.________ une indemnit  de 800 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajout e)
  titre de d pens pour la proc dure f d rale dans la cause I 676/04.

5.
L'assistance judiciaire est accord e. Les honoraires de Me Thonney sont fix s
  2'000 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajout e) pour la proc dure
f d rale dans la cause I 713/04 et seront support s par la caisse du
tribunal.

6.
Le pr sent arr t sera communiqu  aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et   l'Office f d ral des assurances sociales.

Lucerne, le 30 mars 2006

Au nom du Tribunal f d ral des assurances

Le Pr sident de la IIIe Chambre: Le Greffier: