Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 674/2004
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I 674/04

Arrêt du 27 janvier 2006
IVe Chambre

MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : Mme
Fretz

S.________, recourante,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimé

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 21 septembre 2004)

Faits:

A.
A.a S.________, née en 1952, a travaillé en Suisse à partir de 1990 en
qualité d'aide-infirmière dans une clinique. Après avoir subi une
intervention chirurgicale en raison d'un astrocytome bénin cérébelleux
hémisphérique gauche au deuxième stade, l'intéressée a déposé, le 28
septembre 1994, une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI),
sous la forme d'une prise en charge d'une perruque.

Dans un rapport du 25 novembre 1994, le docteur B.________, spécialiste en
médecine interne, a fait état d'une incapacité de travail de 100 % à partir
du 30 août 1994. A la demande de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l'OAI), le docteur B.________ a confirmé la
reprise par l'assurée de son activité lucrative à 50 % à partir du 4
septembre 1995 (cf. note du 27 septembre 1995).

Le 2 février 1996, l'assurée a demandé à l'OAI un nouvel examen de son droit
aux prestations, en vue de l'octroi d'une rente. Aux fins de l'instruction de
cette nouvelle demande, l'OAI a recueilli l'avis du docteur B.________,
lequel a fait état de céphalées chroniques, fatigabilité et troubles de la
concentration. Il a attesté une incapacité de travail totale du 1er septembre
1994 au 3 septembre 1995, de 50 % du 4 septembre 1995 au 31 janvier 1996, de
75 % du 1er février au 30 mars 1996 et de 50 % à partir du 1er avril 1996. Il
a en outre relevé qu'une activité à 50 % semblait convenir à l'assurée
(rapport du 26 mars 1996).

Par prononcé du 6 septembre 1996, l'OAI a estimé à 50 % le degré d'invalidité
de l'assurée et lui a communiqué qu'elle avait droit à une rente d'invalidité
dès le 1er septembre 1995.

A.b Après avoir définitivement cessé son activité d'aide-infirmière le 16
juin 1997, l'assurée a fait part à l'administration que son état de santé
s'était aggravé. L'OAI a versé au dossier un rapport d'IRM du cerveau du 22
mai 1997, un CT de la colonne lombaire du 15 septembre 1997 et un rapport du
docteur B.________, du 17 décembre 1997.

Par décision du 23 mars 1998, l'OAI a alloué à S.________ une demi-rente
d'invalidité avec effet au 1er septembre 1995. Par prononcé du 14 avril 1998,
confirmé par décision du 25 janvier 1999, il a reconnu à l'assurée le droit à
une rente entière d'invalidité dès le 1er septembre 1997.

A.c Le 21 mai 2002, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger
(ci-après : l'Office AI) - auquel le dossier avait été transmis ensuite du
retour de l'assurée dans son pays d'origine - a entrepris une révision
d'office de la rente AI. Dans ladite procédure, l'administration a versé au
dossier divers rapports médicaux (formule E 213 du 6 novembre 2002, rapports
des docteurs M.________, du 9 septembre 2002, A.________, du 3 octobre 2002,
et L.________, du 4 novembre 2002), lesquels faisaient état, mises à part des
céphalées et cervicalgies déjà connues, d'examens neurologiques dans les
normes. L'Office AI a soumis le dossier à son médecin-conseil, la doctoresse
H.________, laquelle a estimé que les céphalées et les cervicalgies alléguées
par l'assurée n'avaient aucun substrat organique. Dans la mesure où cette
situation prévalait déjà en 1997, elle a considéré que c'était à tort que
l'OAI avait retenu un degré d'invalidité de 100 % et augmenté la rente de
l'assurée en conséquence (cf. rapport du 4 avril 2003).

L'assurée a réfuté les conclusions de l'Office AI et allégué ne pas être en
mesure d'exercer une activité lucrative. A l'appui de ses allégations, elle a
produit un rapport du docteur T.________ (spécialiste en chirurgie plastique
et reconstructive) du 15 mai 2003, lequel a fait état d'un syndrome dépressif
réactif, un certificat du docteur B.________, du 11 septembre 2000, et un
rapport ophtalmologique de la doctoresse K.________, du 8 janvier 2001.

Dans une note du 6 juin 2003, la doctoresse H.________ a constaté que la
documentation médicale produite par l'assurée n'apportait aucun élément
nouveau. Par décision du 2 juillet 2003, l'Office AI a reconsidéré la
décision de l'OAI du 25 janvier 1999 et remplacé la rente entière de
l'assurée par une demi-rente à partir du 1er septembre 2003.

S. ________ a formé opposition contre ladite décision. Elle a en outre
produit deux rapports des docteur P.________, neurochirurgien, du 25 août
2003 et C.________, du 6 août 2003.

L'Office AI a demandé l'avis du docteur F.________, également médecin-conseil
de l'AI, lequel s'est rallié, dans son rapport du 3 octobre 2003, à l'opinion
de la doctoresse H.________. Par lettre du 21 novembre 2003, l'administration
a demandé à l'assurée de lui faire parvenir une copie dactylographiée des
rapports des docteurs P.________ et C.________, lesquels étaient illisibles.
Après avoir reçu les documents requis, l'Office AI les a soumis à la
doctoresse H.________, laquelle a confirmé sa prise de position antérieure
(cf. rapport du 18 décembre 2003). Par décision du 15 janvier 2004, l'Office
AI a rejeté l'opposition de l'assurée et confirmé sa décision du 2 juillet
2003.

B.
S.________ a recouru contre ladite décision, en concluant implicitement à son
annulation ainsi qu'au maintien de la rente entière d'invalidité. Pour sa
part, l'Office AI a proposé le rejet du recours. L'assurée a répliqué,
produisant un certificat du docteur T.________, du 2 avril 2004, un rapport
de ce même médecin, du 15 mai 2003, déjà au dossier, ainsi qu'une note de la
doctoresse O.________, du 5 avril 2004.

Le docteur N.________, médecin-conseil de l'Office AI, a exposé, dans son
rapport du 22 avril 2004, que la nouvelle documentation médicale produite par
l'assurée ne permettait pas de s'écarter des évaluations précédentes
formulées par ses collègues. En particulier, il relevait l'absence de toute
aggravation de l'état de santé de l'assurée entre 1997 et 1999. Lors des
échanges d'écriture successifs, l'assurée a produit de nouveaux certificats
médicaux (des docteurs D.________, du 23 avril 2004, L.________, du 11 mai
2004 et O.________, du 11 juin 2004), lesquels confirmaient le diagnostic
déjà connu. Le docteur N.________ a pris connaissance de ces documents et
confirmé l'avis déjà exprimé (cf. rapports des 9 juin et 9 juillet 2004). Par
jugement du 21 septembre 2004, la Commission fédérale de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant
à l'étranger a rejeté le recours de l'assurée.

C.
S.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement
dont elle demande implicitement l'annulation et le maintien de la rente
entière d'invalidité. Elle joint à son recours, outre un certain nombre de
rapports médicaux se trouvant déjà au dossier, deux nouveaux certificats des
docteurs D.________, du 12 octobre 2004 et Y.________, du 15 octobre 2004.

L'Office AI conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se prononcer.

Considérant en droit:

1.
La présente procédure est soumise aux dispositions de l'Accord du 21 juin
1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne
et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
(ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002. Cela étant, même après l'entrée en
vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de
l'assurance-invalidité - ou au maintien de celle-ci - est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).

2.
2.1 Après l'échéance du délai de recours, la recourante a produit
successivement les rapports de la doctoresse Y.________ (de janvier 2005) et
des docteurs D.________ (du 17 juin 2005) et G.________ (du 10 novembre
2005). D'après la jurisprudence, la production de nouvelles écritures ou de
nouveaux moyens de preuve après l'échéance du délai de recours n'est pas
admissible, sauf à l'occasion d'un échange d'écritures ordonné par le
tribunal. Demeure réservée la situation où de telles pièces constituent des
faits nouveaux importants ou des preuves concluantes au sens de l'art. 137
let. b OJ et pourraient dès lors justifier la révision de l'arrêt du tribunal
(ATF 127 V 353). Ne constitue pas une preuve concluante au sens de cette
disposition une expertise médicale donnant une appréciation différente de
faits connus du tribunal au moment du jugement principal (cf. ATF 127 V 358
consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 292 sv. consid. 2a, 108 V 171 consid. 1).

2.2 Dans la mesure où elles divergent de celles d'autres médecins consultés
précédemment, les conclusions des docteurs prénommés relatives à la capacité
de travail résiduelle de la recourante traduisent une appréciation différente
de la situation par ces praticiens. Ces conclusions ne reposent en revanche
pas sur la constatation de faits inconnus jusqu'alors. Il n'y a donc pas lieu
de prendre en considération les documents médicaux produits tardivement par
la recourante, étant précisé que les pièces figurant déjà au dossier à
l'échéance du délai de recours permettent de trancher le litige en
connaissance de cause, comme on le verra ci-après (consid. 5).

3.
3.1 Aux termes de l'art. 17 LPGA (cf. art. 41 aLAI), si le taux d'invalidité
du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite
en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des
circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à
la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. Le point de savoir
si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits
tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351
consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V
372 consid. 2b et 390 consid. 1b).

3.2 Le principe selon lequel l'administration peut en tout temps revenir
d'office sur une décision formellement passée en force qui n'a pas donné lieu
à un jugement sur le fond, lorsque celle-ci est certainement erronée et que
sa rectification revêt une importance appréciable, l'emporte sur la procédure
de révision. Ainsi, l'administration peut aussi modifier une décision de
rente lorsque les conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas
remplies. Si le juge est le premier à constater que la décision initiale
était certainement erronée, il peut confirmer, en invoquant ce motif, la
décision de révision prise par l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et
les arrêts cités; cf. aussi ATF 112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il
est à relever que la reconsidération est désormais expressément prévue à
l'art. 53 LPGA.
Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif
qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation
juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de
la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les
références).

4.
4.1 En l'espèce, si l'on compare les faits tels qu'ils se présentaient à
l'époque de la décision du 25 janvier 1999 et ceux qui ont existé jusqu'à la
date de la décision litigieuse du 15 janvier 2004, on constate que la
situation de la recourante ne s'est pas améliorée, de sorte qu'il n'y a pas
matière à réviser la rente selon l'art. 17 LPGA. Il convient dès lors
d'examiner si - comme l'a retenu l'administration - les conditions d'une
reconsidération étaient remplies, à savoir si le remplacement de la
demi-rente par une rente entière d'invalidité était manifestement erronée.

4.2 L'OAI a reconnu a l'assurée le droit à une demi-rente, compte tenu des
séquelles liées à la résection d'une tumeur bénigne au cervelet. Après
l'opération, l'assurée souffrait de céphalées chroniques, fatigabilité et
troubles de la concentration et de la mémoire (rapports des 25 novembre 1994
et 26 mars 1996 du docteur B.________). Après une période de convalescence,
l'assurée a toutefois été en mesure, comme l'atteste au demeurant son ancien
employeur, de reprendre son activité d'aide-infirmière à 50 % à partir du 1er
septembre 1995. C'est sur la base de ces renseignements médicaux et
économiques que l'OAI a reconnu, par prononcé du 6 septembre 1996, le droit
de la recourante à une demi-rente. Le 16 juin 1997, soit avant la décision
formelle du 23 mars 1998 lui octroyant la demi-rente d'invalidité,
l'intéressée a cessé son activité lucrative et demandé l'octroi d'une rente
entière. Cette prestation lui a été reconnue par décision du 25 janvier 1999.
Lorsqu'il a rendu ladite décision, l'OAI disposait d'un rapport d'IRM du
cerveau, du 22 mai 1997, d'un CT de la colonne lombaire, du 15 septembre 1997
et d'un rapport du docteur B.________, du 17 décembre 1997. L'IRM du cerveau
était superposable à la précédente, effectuée le 19 décembre 1996, sans
nouvelle lésion visible dans l'hémisphère cérébelleux controlatéral. Le CT
lombaire excluait tout hernie discale. Quant au docteur B.________, il
estimait l'assurée incapable de travailler sur la base d'un diagnostic
identique à celui déjà connu. Au vu de ces pièces, c'est manifestement à tort
que l'OAI a retenu une aggravation de l'état de santé de la recourante. Comme
l'ont relevé plus tard la doctoresse H.________ ainsi que les docteurs
F.________ et N.________, l'administration ne disposait d'aucun document
médical attestant une péjoration de l'état de santé de la recourante. Dans
ces circonstances, on doit admettre, avec l'administration et les premiers
juges, que la recourante était en mesure, au moment de la décision du 25
janvier 1999, de reprendre son activité d'aide-infirmière à 50 %. La décision
du 25 janvier 1999 était par conséquent manifestement erronée.

5.
Avant d'admettre le remplacement de la rente entière par une demi-rente, il
convient encore d'examiner si, depuis la décision du 25 janvier 1999, l'état
de santé de la recourante s'est aggravé de manière à justifier le maintien de
la rente entière d'invalidité. Des rapports successifs produits par la
recourante au cours de la procédure, il ressort que l'assurée souffre
toujours de céphalées occipitales et cervicalgies séquellaires. Les IRM
effectuées les 10 avril 2002 et 28 février 2003 ont attesté l'absence de
toute récidive de l'astrocytome cérébelleux (cf. rapports des docteurs
P.________, du 25 août 2003 et C.________, du 11 décembre 2003). Se fondant
sur le diagnostic déjà connu, le docteur D.________ (rapport du 23 avril
2004) conclut à une incapacité de travail de 100 % dans toute activité. Pour
le docteur N.________, cette évaluation n'est pas justifiée dans la mesure où
le docteur D.________ ne fait état d'aucun élément nouveau sur le plan
somatique. Quant à la symptomatique dépressive relevée par ledit médecin, le
docteur N.________ est d'avis qu'elle peut être prise en charge efficacement
par un suivi thérapeutique, sans entraver de manière supplémentaire la
capacité de travail résiduelle de l'assurée. Dans son rapport du 11 mai 2004,
le docteur L.________ relève de légères modifications dégénératives de la
colonne cervicale sans signes de compression radiculaire. Il propose un
traitement à base d'infiltrations et de physiothérapie pour le traitement de
la douleur, ce qui amène le docteur N.________ à conclure que l'état de santé
de l'assurée est compatible avec une activité à 50 % dans la mesure où cette
dernière dispose de temps à disposition pour les traitements indiqués. Quant
aux rapports des docteurs L.________ (du 11 mai 2004) et Corrreia (du 11 juin
2004), ils reprennent  une fois de plus les diagnostics connus sans apporter
d'élément objectif nouveau (cf. également rapport du docteur N.________, du 9
juillet 2004). Ainsi, il y a lieu de constater que les médecins portugais ne
font pas état d'une modification sensible de l'état de santé de la recourante
et donc propre à justifier la maintien de la rente entière d'invalidité.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de
recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 27 janvier 2006

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre: p. la Greffière: