Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 670/2004
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I 670/04

Arrêt du 6 décembre 2005
IIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Métral

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

H.________, intimé, représenté par Me Renaud Lattion, avocat, rue des
Remparts 9, 1400 Yverdon-les-Bains

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 19 décembre 2003)

Faits:

A.
A.a H.________, né en 1971, a travaillé comme aide-charpentier à Z.________
dès le mois de juillet 1989. Le 11 octobre 1994, il a consulté le docteur
M.________ en raison de douleurs dorsales irradiant dans la jambe gauche. Les
examens médicaux ont révélé l'existence d'une hernie discale L4-L5
paramédiane gauche et d'une sténose osseuse, ce qui a donné lieu à une
intervention chirurgicale par le docteur A.________, spécialiste FMH en
neurochirurgie, le 8 mai 1995.

Le 7 décembre suivant, H.________ a présenté une demande de prestations à
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après :
l'office AI). Dans un rapport du 29 décembre 1995, son médecin traitant, le
docteur M.________, attesta d'une incapacité de travail totale, depuis le 16
novembre 1994, dans la profession exercée précédemment, sous réserve de deux
tentatives de reprise du travail en décembre 1994 et décembre 1995. D'après
lui, des mesures d'ordre professionnel étaient indiquées.

L'assuré a ensuite effectué un stage dans un centre d'observation
professionnelle de l'assurance-invalidité (COPAI) du 10 février au 7 mars
1997. D'après les constatations du centre, il a montré une pleine capacité de
travail dans une activité ne nécessitant pas le port de charges supérieures à
10 kg, par exemple pour des travaux de montage et comme mécanicien sur motos
et vélos, magasinier dans un garage ou opérateur spécialisé. Le
médecin-conseil du COPAI, le docteur R.________, faisait toutefois état d'un
syndrome somatoforme douloureux, alors que l'examen physique révélait tout au
plus une petite contracture para-lombaire L4-L5 gauche (rapport du 10 mars
1997). Aussi, le docteur M.________ a adressé son patient aux docteurs
V.________ et L.________, du Centre psychosocial de Z.________, lesquels ont
diagnostiqué un syndrome somatoforme douloureux persistant chez une
personnalité de structure psychotique (rapport du 26 mars 1997).

Le 30 juin 1997, l'office AI a placé H.________ en stage dans une entreprise
de micro-mécanique. A la suite de l'interruption de ce stage par l'assuré,
après une journée et demie de travail, l'office a demandé un rapport médical
complémentaire à la doctoresse L.________. Cette dernière a fait état d'une
capacité de travail de 75 % dans une activité légère, telle que la
micro-mécanique, au vu des troubles psychiques constatés (rapport du 12
septembre 1997). L'office AI a  alloué un quart de rente à l'assuré, avec
effet au 1er novembre 1995 (décision du 6 avril 1998).

A.b Contre cette décision, H.________ a interjeté un recours devant le
Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant à l'allocation d'une
rente entière d'invalidité, subsidiairement au renvoi de la cause à l'office
AI pour qu'il se prononce sur son droit à une demi-rente pour cas pénible. A
l'appui de son recours, il a déposé un rapport d'expertise établi le 5
décembre 1997 par le docteur J.________, spécialiste FMH en médecine physique
et rééducation, lequel attestait d'un syndrome lombo-vertébral, avec de
multiples contractures et une hypo-extensibilité musculaire dans le cadre
d'un important déconditionnement, mais sans affection neurologique. Au terme
de son rapport, le docteur J.________ évaluait la capacité de travail
résiduelle de l'assuré à 30 ou 40 % dans une activité extrêmement légère,
mais précisait que ce taux ne prenait pas en considération d'éventuels
troubles psychiques. Par la suite, à l'occasion d'une audience aménagée le 15
juin 2000 par la juridiction cantonale, il a toutefois revu cette
appréciation et fait état d'une capacité de travail résiduelle de 60 à 70 %
dans une activité adaptée. A cette même audience, le docteur M.________ a
estimé la capacité de travail à 40 à 50 % dans une activité légère, alors que
la doctoresse L.________ a confirmé son appréciation relative à l'incapacité
de travail entraînée par les troubles psychiques de l'assuré.

Par jugement du 15 juin 2000, notifié le 15 octobre suivant, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a réformé la décision du 6 avril 1998 de
l'office AI et alloué à l'assuré une demi-rente d'invalidité dès le 1er
novembre 1995, fondée sur un taux d'invalidité de 58 %.

A.c A la suite d'un recours de l'office AI, le Tribunal fédéral des
assurances a annulé ce jugement et renvoyé la cause à la juridiction
cantonale pour qu'elle statue à nouveau après avoir complété le dossier par
une expertise pluridisciplinaire (arrêt du 22 juin 2001).

B.
A réception de cet arrêt, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a mis
en oeuvre la mesure d'instruction complémentaire exigée. Le rapport
d'expertise a été établi le 26 juin 2003 par les docteurs B.________ et
C.________, qui se sont notamment appuyés sur les résultats d'un examen
psychiatrique par le docteur E.________ et d'un examen rhumatologique par le
docteur G.________. Aux termes de ce rapport, H.________ souffre d'un
syndrome somatoforme douloureux persistant (F 45.4, selon la Classification
statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes
établie par l'Organisation mondiale de la santé, 10ème révision [CIM-10]),
d'une dépression atypique (F 32.8) et d'un trouble de la personnalité
schizoïde (F 60.1). Il présente également un état après cure de hernie
discale par hémilaminectomie L4-L5 gauche avec libération d'une sténose
osseuse associée, en 1995. Les atteintes physiques à sa santé n'entraînent
pas d'incapacité de travail; en revanche, les troubles psychiques ne lui
laissent qu'une capacité de travail résiduelle de 50 % dans une activité
légère.

Se fondant, pour l'essentiel, sur cette expertise, le Tribunal des assurances
du canton de Vaud a partiellement admis le recours de l'assuré et lui a
alloué une demi-rente d'invalidité, avec effet dès le 1er novembre 1995, sous
suite de dépens (jugement du 19 décembre 2003).

C.
Par acte du 18 octobre 2004, l'office AI interjette un recours de droit
administratif contre ce jugement. Il en demande l'annulation et conclut à la
réforme de sa décision du 6 avril 1998, en ce sens que la demande de rente
présentée par l'assuré soit rejetée.

Par mémoire daté du 26 novembre 2004 et intitulée «réponse et recours joint»,
le recourant conclut au rejet du recours de l'office AI et demande la réforme
du jugement cantonal en ce sens qu'une rente entière lui soit allouée, sous
suite de frais et dépens.

L'Office fédéral des assurances sociales propose l'admission du recours de
l'office AI.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit de H.________ à une rente d'invalidité.

2.
2.1 La procédure du recours de droit administratif ne connaît pas
l'institution du recours joint. La partie qui n'a pas interjeté de recours de
droit administratif dans le délai légal ne peut donc que proposer
l'irrecevabilité ou le rejet du recours formé par la partie adverse. Elle n'a
plus la faculté de prendre des conclusions indépendantes (ATF 120 V 127
consid. 6, 114 V 245 consid. 4 et les références). Toutefois, rien n'empêche
la partie intimée de développer dans sa réponse au recours une argumentation
de nature à entraîner la réforme à son avantage du jugement entrepris, dans
un litige portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, pour
lequel le Tribunal fédéral des assurances peut s'écarter des conclusions des
parties à l'avantage ou au détriment de celle-ci (cf. art. 132 let. c OJ).

2.2 Le jugement du 19 décembre 2003 du Tribunal des assurances du canton de
Vaud a été notifié à l'office AI le 5 octobre 2004 seulement. Partant, le
recours de cet office a été interjeté dans le délai de trente jours prévu à
cet effet par l'art. 106 al. 1 OJ (en relation avec l'art. 132 OJ). En
revanche, il est douteux que le mémoire de H.________ daté du 26 novembre
2004 ait été déposé dans les trente jours dès la notification du jugement
cantonal à l'assuré (on ignore la date exacte de cette notification). La
question de la recevabilité du recours interjeté par H.________ peut
toutefois être laissée ouverte, dès lors qu'il convient, quoi qu'il en soit,
d'entrer en matière sur le recours de l'office AI et d'examiner, dans ce
contexte, l'argumentation de l'assuré relative aux prestations d'assurance
litigieuses.

3.
Les premiers juges ont exposé les règles légales et la jurisprudence
concernant la notion d'invalidité, l'échelonnement des rentes selon le taux
d'invalidité, ainsi que la méthode générale de comparaison des revenus,
applicable en l'occurrence pour calculer le taux d'invalidité de l'assuré.
Ils ont précisé à juste titre que le droit en vigueur jusqu'à la décision
litigieuse du 6 avril 1998 était applicable. Sur ces points, il convient de
renvoyer au jugement entrepris.

4.
Il ressort de l'ensemble des rapports médicaux figurant au dossier que
l'assuré ne peut plus travailler comme aide-charpentier, mais doit se
reclasser dans une profession légère à moyennement lourde. Ce point ne
soulève aucune discussion de sa part, ni de celle de l'office AI. Est en
revanche litigieux le point de savoir s'il présente également une incapacité
de travail dans une activité adaptée, et quelle serait sa capacité résiduelle
de gain dans une telle activité compte tenu, le cas échéant, d'une capacité
de travail partielle. Les parties admettent par ailleurs, à juste titre eu
égard aux renseignements écrits récoltés par l'office AI auprès de l'ancien
employeur de l'assuré, un revenu sans invalidité de 52'869 fr. en 1997.

5.
5.1 Par arrêt du 22 juin 2001, le Tribunal fédéral des assurances a retourné
la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et
nouveau jugement. En effet, des rapports médicaux établis par les docteurs
J.________ et M.________ figuraient au dossier et attestaient une incapacité
de travail de 30 à 70 % (selon le rapport auquel on se réfère), sans que l'on
sache exactement dans quelle mesure ces médecins prenaient en considération
l'atteinte à la santé psychique retenue par la doctoresse L.________. Les
rapports cités étaient, par ailleurs, contredits par les observations
réalisées par le COPAI (en collaboration avec le docteur R.________) pendant
un stage d'un mois en atelier, qui semblaient démontrer une pleine capacité
de travail dans une activité ne nécessitant pas le port de charges
supérieures à 10 kg. Ces appréciations divergentes ne permettaient pas de se
forger une conviction quant à la capacité de travail réelle de l'assuré, en
particulier sur le point de savoir si une incapacité de travail devait être
retenue en raison d'atteintes à la santé physique.

5.2 Sur ce dernier point, l'expertise pluridisciplinaire réalisée par les
docteurs B.________ et C.________, en collaboration avec les docteurs
E.________ (psychiatre) et G.________ (rhumatologue) a permis de clarifier
les faits. Le docteur G.________ décrit un examen clinique sans
particularités, hormis une limitation modérée de la mobilité lombaire,
surtout pour les mouvements de «latéralité» et antéro-postérieurs; cet examen
était caractérisé par de nombreux signes de non-organicité, ce qui laissait
conclure à un trouble somatoforme douloureux. A la question de l'assuré
relative à l'existence d'un syndrome lombo-vertébral segmentaire, avec de
multiples contractures et hypo-extensibilités musculaires dans le cadre d'un
déconditionnement important (attesté par le docteur J.________), les experts
ont répondu que l'assuré souffrait de lombalgies basses entrant dans le cadre
de troubles somatoformes douloureux, sans contractures objectivées. Enfin,
ils ont expressément indiqué que les seules atteintes à la santé ayant une
influence sur la capacité de travail étaient un syndrome somatoforme
douloureux persistant, une dépression atypique et un trouble de la
personnalité schizoïde. Ces conclusions sont claires, probantes, et ne sont
d'ailleurs pas contestées par les parties. Il convient donc de retenir que le
recourant ne souffre pas d'une atteinte à sa santé physique qui réduirait sa
capacité de travail dans une activité légère.

5.3 En se fondant sur l'expertise des docteur B.________ et C.________, les
premiers juges ont retenu une incapacité de travail de 50 % en raison
d'atteintes à la santé psychique. L'office AI conteste ce taux d'incapacité
de travail.

5.3.1 Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes
physiques, entraîner une invalidité. On ne considère pas comme des
conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à
prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité
de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la
mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que
possible (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b [arrêt P. du 31 janvier
2000, I 138/98] et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in
fine).

La reconnaissance de l'existence de troubles somatoformes douloureux
persistants suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert
(psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de
classification reconnu (cf. ATF 130 V 398 ss consid. 5.3 et consid. 6). Comme
pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de
troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base
suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une
présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent
être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le
caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut
résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance,
rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel
cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour
vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances
exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de
différents critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité
psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres
critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles
chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans
rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte
d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état
psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique,
résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant
un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie,
fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou
stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de
traitements), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée
(ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les
constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de
volonté (Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine
Bedeutung in der Sozialversicherung, in : Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St
Gall, p. 77).

5.3.2 En l'occurrence, tant le docteur E.________ que la doctoresse
L.________ admettent un trouble somatoforme douloureux. La question est de
savoir dans quelle mesure cette atteinte à la santé restreint la capacité de
travail résiduelle de l'assuré.

Se fondant sur le rapport d'examen du docteur E.________, qui pose également
le diagnostic de troubles de la personnalité schizoïde, accompagnés d'une
structure de personnalité psychotique, les docteurs B.________ et C.________
attestent une incapacité de travail de 50 % dans toute activité
professionnelle. Ils précisent que l'assuré présente une altération
significative du fonctionnement socio-professionnel et une restriction sur le
plan affectif, avec un manque de recherche et d'appréciation authentique de
relations proches, de rares manifestations de sentiments forts, une attitude
indifférente face aux remarques d'autrui et à l'égard des normes sociales
habituelles. Le trouble de la personnalité schizoïde est, toujours selon les
docteurs B.________ et C.________, d'un degré de gravité sévère, durable,
profondément enraciné et également responsable de difficultés majeures au
niveau social et professionnel.

Ces affirmations ne sont toutefois pas motivées par des références concrètes
à la situation du recourant et à son vécu, que ce soit par le docteur
E.________ - dont on constate, au demeurant, qu'il ne s'est pas prononcé
lui-même sur la capacité de travail résiduelle de l'assuré - ou par les
docteurs B.________ et C.________. Ces derniers, interrogés sur l'origine des
troubles de la personnalité de l'assuré, se limitent a des explications
d'ordre relativement générales sans préciser en quoi elles s'appliquent au
cas concret ni comment les troubles de l'assuré se manifestent ou se sont
manifestés précédemment chez l'assuré. Par ailleurs, au vu des éléments
figurant dans l'anamnèse, on ne saurait considérer que l'assuré subit une
perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie. Sa
relation avec sa famille est intacte, notamment avec ses enfants, qu'il
accompagne à l'école, ainsi qu'avec son frère, son cousin et ses parents, le
week-end. Enfin, il n'apparaît pas que les autres critères retenus par la
jurisprudence citée (consid. 5.3.1 supra) seraient remplis ou se
manifesteraient de manière particulièrement intense. Dans ces conditions, les
docteurs B.________ et C.________ ne convainquent pas de l'incapacité de
travail de 50 % qu'ils attestent. Les circonstances sur lesquelles ils
fondent leur appréciation corroborent tout au plus l'incapacité de travail de
25 % retenue par la doctoresse L.________. Une telle capacité de travail est
au demeurant plus compatible avec les observations réalisées sur un mois en
ateliers par le COPAI.

6.
6.1 H.________ rappelle que dans son arrêt du 15 juin 2000, la juridiction
cantonale avait pris un montant de 40'800 fr. pour base de calcul du revenu
qu'il pourrait encore réaliser dans une activité adaptée; elle avait réduit
ce montant proportionnellement à l'incapacité de travail retenue, et avait
procédé à une déduction supplémentaire de 10 %. L'assuré soutient que le
montant de 40'800 fr. n'a fait l'objet d'aucune discussion dans l'arrêt du
Tribunal fédéral des assurances du 22 juin 2001, de sorte que le jugement
cantonal du 15 juin 2000 aurait, sur ce point, acquis l'autorité de chose
jugée. En substance, il ne resterait donc plus, à ce stade de la procédure,
qu'à procéder aux adaptations nécessaires pour tenir compte plus précisément
de sa capacité résiduelle de travail.

6.2 On ne saurait suivre ce raisonnement. En effet, dans la procédure de
recours de droit administratif, tous les aspects du rapport juridique sur
lequel porte la décision administrative contestée font partie de l'objet du
litige. Ainsi, lorsque cette décision porte sur le droit à la rente, tous les
aspects de ce droit (capacité de travail, revenu sans invalidité, etc.) font
partie du litige soumis à l'examen à l'autorité de recours (cf. ATF 125 V 414
ss consid. 1b, 2 et les références; Meyer/von Zwehl, L'objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne
2005, p. 440). En l'occurrence, l'arrêt du 22 juin 2001 du Tribunal fédéral
des assurances porte donc sur tous les aspects du droit à la rente, sur
lequel se sont prononcés l'office AI, puis les premiers juges. L'annulation
du jugement cantonal du 15 juin 2000 par le Tribunal fédéral des assurances
concerne donc ce jugement dans son ensemble.

6.3 H.________ n'exerce pas d'activité lucrative correspondant à sa capacité
résiduelle de travail. A défaut de l'exercice d'une telle activité, le
jugement entrepris se réfère, à juste titre (cf. ATF 126 V 75), à l'Enquête
suisse sur la structure des salaire 1998 (ci-après : ESS), publiée par
l'Office fédéral de la statistiques (ci-après : OFS). Selon cette enquête, le
salaire mensuel brut (valeur médiane) des hommes effectuant une activité
simple et répétitive (niveau de qualification 4, selon la classification
utilisée par l'OFS) dans le secteur privé était de 4'268 fr. (ESS table A1,
p. 25). Au regard du large éventail d'activités de ce type que recouvrent les
secteurs de la production et des services, on doit convenir qu'un certain
nombre d'entre elles sont adaptées au handicap dont souffre l'assuré.
Celui-ci ne soutient du reste pas le contraire. Comme les salaires bruts
standardisés sont calculés sur la base d'un horaire de travail de 40 heures
par semaine, soit une durée inférieure à la moyenne usuelle dans les
entreprises en 1998 (41.9 heures : La Vie économique 10/2004, p. 90, table B
9/2), et compte tenu de la capacité de travail du recourant limitée à 75 %,
il convient de rectifier le revenu mentionné ci-dessus et de le porter à
3'353 fr. 05.

Eu égard aux circonstances personnelles propres à la personne du recourant et
de nature à limiter ses perspectives salariales, la juridiction cantonale a
procédé à une déduction supplémentaire de 10 %. Il n'y a pas lieu de
s'écarter de ce taux pour le porter à 20 %, contrairement à ce que demande
l'assuré, qui ne précise d'ailleurs pas quelles circonstances justifieraient,
dans le cas particulier, de procéder à une déduction supérieure à celle
retenue par la juridiction cantonale. Il ressort de cette dernière
rectification que le recourant pourrait encore réaliser un revenu brut de
3'017 fr. 74 par mois (36'212 fr. 91 par an), en exerçant une activité
lucrative adaptée, dans la mesure de sa capacité de travail résiduelle. Une
comparaison de ce montant à un revenu sans invalidité de 53'239 fr. 08 par an
en 1998 (52'869 fr. en 1997 [consid. 4 supra], montant qu'il convient
d'adapter à l'évolution de l'indice des salaires entre 1997 et 1998 [+ 0,7 %
: OFS, Evolution des salaires en 2001, Résultats commentés et tableaux, table
T 1.93, p. 31]) met en évidence un taux d'invalidité de 32 %. Ce taux n'ouvre
pas droit à une rente d'invalidité.

7.
7.1 Les conclusions de l'office AI sont bien fondées. H.________ voit ses
conclusions rejetées, dans la mesure où elles sont recevables, de sorte qu'il
ne peut prétendre de dépens (art. 159 OJ). Il convient toutefois de lui
allouer l'assistance judiciaire, conformément à l'art. 152 OJ, en relation
avec l'art. 135 OJ, puisque ses moyens ne lui permettent pas, selon toute
vraisemblance, d'assumer ses frais de défense. L'assuré est toutefois rendu
attentif au fait qu'il devra rembourser la caisse du tribunal s'il devient
ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ).

La procédure porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, de
sorte qu'elle est gratuite.

7.2 Le mandataire de H.________ a été désigné en qualité d'avocat d'office
pour la procédure cantonale. Les premiers juges n'ont toutefois pas fixé le
montant de l'indemnité qui lui serait allouée à ce titre, dès lors qu'ils ont
mis une indemnité de dépens à la charge de l'office AI. Vu l'issue de la
procédure fédérale, ce point du dispositif est également annulé, mais il
appartiendra à la juridiction cantonale de se prononcer sur le montant de
l'indemnité allouée à Me Lathion au titre de l'assistance judiciaire.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours de l'office AI est admis. Le jugement du 19 décembre 2003 du
Tribunal des assurances du canton de Vaud est annulé et la décision du 6
avril 1998 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
réformée, en ce sens que la demande de H.________ relative à une rente de
l'assurance-invalidité est rejetée.

2.
Dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté par H.________ est
rejeté.

3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

4.
L'assistance judiciaire est accordée à H.________. Les honoraires (y compris
la taxe à la valeur ajoutée) de Me Lattion, avocat d'office, sont fixés à
2'000 fr. pour la procédure fédérale et seront supportés par la caisse du
tribunal.

5.
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera sur l'indemnité allouée
à Me Lathion pour son activité d'avocat d'office en procédure cantonale, au
regard de l'issue du procès de dernière instance.

6.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 décembre 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: