Sozialrechtliche Abteilungen I 652/2004
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I 652/04 Arr t du 3 avril 2006 IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Pr sidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Cretton R.________, recourante, repr sent e par Me Gilbert Bratschi, avocat, rue d'Aoste 4, 1204 Gen ve, contre Office cantonal AI Gen ve, 97, rue de Lyon, 1203 Gen ve, intim Tribunal cantonal des assurances sociales, Gen ve (Jugement du 30 ao t 2004) Faits: A. Employ e de banque n e en 1960, R.________ a r sili son contrat de travail pour des raisons familiales et de sant (lettre du 27 janvier 1995). Plac e en arr t maladie le 14 f vrier 1995, elle n'a plus repris d'activit s lucratives depuis cette date. Elle a requis des prestations de l'assurance-invalidit le 25 juin 1996, all guant souffrir de cervico-lombalgies et de polyinsertionite au niveau de la ceinture scapulaire. En cours d'instruction, l'Office de l'assurance-invalidit du canton de Gen ve (ci-apr s: l'Office AI) s'est procur une copie du dossier constitu par l'assurance-maladie de l'int ress e. Y figurent notamment l'avis des docteurs P.________ et U.________, m decins traitants, faisant tat de cervicalgies c phalog nes (rapports des 3 et 15 ao t 1995), ainsi que le rapport d'expertise tabli le 19 d cembre 1995 par le docteur J.________, rhumatologue FMH; l'examen clinique de ce dernier a permis de mettre en vidence des modifications d g n ratives mineures ne justifiant pas l'intensit des plaintes et n'a confirm la pr sence d'aucun syndrome vert bral cervical ou lombaire. S'ajoutait cette symptomatologie une polyinsertionite (fibrosite, fibromyalgie, SPID) localis e exclusivement la ceinture scapulaire. L'administration a galement recueilli l'opinion du docteur P.________ qui, outre des l ments connus, a mentionn un tat d pressif d'origine mixte (rapport du 29 octobre 1996) et transmis un rapport tabli le 16 juillet 1996 par les docteurs Z.________ et F.________, division de rhumatologie de l'H pital X.________; les cervicalgies apparues dans un contexte de surcharge professionnelle n'ont pas trouv d' chos dans les examens radiologiques pratiqu s (absence de pathologie osseuse, des tissus mous et de hernies discales). Il n'a t constat aucun syndrome vert bral, ni radiculaire cervical ou lombaire. N'ayant pas jug utile de proc der un compl ment d'instruction, l'Office AI a rejet la demande de l'assur e (d cision du 26 octobre 1998), puis, durant la proc dure de recours, est revenu sur sa d cision le 19 avril 1999; il a mandat son Centre d'observation m dicale (COMAI) de A.________, afin qu'il r alise une expertise pluridisciplinaire. Faisant la synth se des investigations men es par les docteurs E.________, psychiatre, et M.________, rhumatologue (rapport des 21 et 29 novembre 1999), les docteurs B.________ et N.________ ont retenu que R.________, dont la personnalit tait instable, souffrait d'un trouble dysthymique endor actionnel et d'une fibromyalgie primitive; la pathologie rhumatologique tait limit e, sans grande variation depuis 1995 et clairement sous influence psychique (rapport du 3 d cembre 1999 r dig en italien). Pour sa part, l'assur e a d pos diff rents avis m dicaux, faisant tat, entre autres affections, d'une d pression chronique d'intensit moyenne l g re remontant 1988, de boulimie et de phobie sociale (rapports des docteurs C.________ et V.________, psychiatres FMH, de la division de psychiatrie de liaison de l'H pital X.________, ainsi que du docteur L.________, m decin traitant, des 6 janvier 1999, 13 septembre, 30 ao t et 19 septembre 2000). Par d cision du 3 mai 2001, l'administration a rejet la demande de l'int ress e, l'incapacit de travail et de gain de cette derni re ne d passant pas 25 30 %. B. R.________ a d f r cette d cision la Commission cantonale genevoise de recours en mati re d'AVS/AI (ci-apr s: la Commission). Elle concluait l'octroi d'une rente d'invalidit fond e sur un taux d'au moins 50 % et, subsidiairement, au renvoi de la cause pour instruction compl mentaire. A titre pr alable, elle a requis la traduction du rapport d'expertise COMAI. Le Tribunal f d ral des assurances a annul les jugements cantonaux dans cette affaire trois reprises (9 novembre 2001, 22 avril 2002 et 27 novembre 2003) pour des motifs tenant la composition de la Commission, puis du Tribunal cantonal des assurances sociales, entr en fonction le 1er ao t 2003 et ayant repris les comp tences exerc es jusque-l par la Commission, ainsi qu' la violation d'une garantie de proc dure (interdiction du formalisme excessif). Les rapports des docteurs L.________ et S.________, g n raliste FMH, des 24 avril 2002 et 15 janvier 2003, faisant tat de diagnostics connus, ont t vers s au dossier (courrier du 24 janvier 2003). Par jugement du 30 ao t 2004, la juridiction cantonale a d bout l'assur e de ses conclusions, retenant un degr d'invalidit de 25 30 % n'ouvrant pas droit une rente. C. L'int ress e interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, sous suite de frais et d pens, l'octroi d'une rente correspondant son taux d'invalidit et, titre subsidiaire, la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire. L'administration conclut au rejet du recours. L'Office f d ral des assurances sociales a renonc se d terminer. Consid rant en droit: 1. 1.1 Le litige porte sur le droit de la recourante une rente d'invalidit , singuli rement sur le taux la base de cette prestation. 1.2 La loi f d rale du 6 octobre 2000 sur la partie g n rale du droit des assurances sociales (LPGA) est entr e en vigueur le 1er janvier 2003, entra nant la modification de nombreuses dispositions l gales dans le domaine de l'assurance-invalidit . Cependant, le cas d'esp ce reste r gi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 d cembre 2002, eu gard au principe selon lequel les r gles applicables sont celles en vigueur au moment o les faits juridiquement d terminants se sont produits (ATF 130 V 445). Pour les m mes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4 me r vision), entr es en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) ne sont pas non plus applicables. 1.3 Le jugement entrepris expose correctement les normes et la jurisprudence relatives la notion d'invalidit (art. 4 aLAI), son valuation chez les assur s actifs, ainsi qu' la valeur probante des rapports m dicaux. Il suffit donc d'y renvoyer sur ces points. 2. Des rapports m dicaux vers s au dossier, il ressort que la recourante souffre de douleurs constantes et diffuses dans la nuque, les paules, ainsi que dans les r gions dorsales et lombaires. Aucune atteinte somatique significative n'ayant t d cel e, la quasi-totalit des praticiens consult s, y compris le docteur I.________, m decin-conseil de l'intim , a pos le diagnostic de fibromyalgie ou polyinsertionite. 2.1 En l' tat actuel des connaissances, le Tribunal f d ral des assurances a r cemment d cid qu'il se justifiait, sous l'angle juridique, d'appliquer par analogie les principes d velopp s par la jurisprudence en mati re de troubles somatoformes douloureux, lorsqu'il s'agissait d'appr cier le caract re invalidant d'une fibromyalgie (cf. Arr t S. du 8 f vrier 2006, I 336/04, destin la publication dans le Recueil Officiel. Ces deux atteintes la sant pr sentent en effet des points communs. Leurs manifestations cliniques sont pour l'essentiel similaires (plaintes douloureuses diffuses; pour la d finition du trouble somatoforme douloureux, cf. F 45.4 CIM-10), raison pour laquelle il n'est pas rare de voir certains m decins poser indistinctement l'un ou l'autre diagnostic ou assimiler la fibromyalgie au trouble somatoforme douloureux. Dans un cas comme dans l'autre, il n'existe pas non plus de pathogen se claire et fiable pouvant expliquer l'origine des douleurs, ce qui rend la limitation de la capacit de travail difficilement mesurable, celle-ci ne pouvant tre d duite du simple diagnostic pos . Enfin, un diagnostic de fibromyalgie ou de trouble somatoforme douloureux ne renseigne pas sur l'intensit des douleurs ressenties par la personne concern e, ni sur leur volution ou sur le pronostic que l'on peut poser dans un cas concret. Certains auteurs d clarent d'ailleurs que la plupart des patients atteints de fibromyalgie ne se trouvent pas notablement limit s dans leurs activit s (cf. Wolfgang Hausotter, Begutachtung somatoformer und funktionneller St rungen, 2 me d. Urban et Fischer, Munich 2004, p. 119; Karl C. Mayer, Fibromyalgie - Stichworte zu einer Kontroverse, sous http://www.neuro24.de/fibromyalgie.htm). 2.2 2.2.1 En r gle g n rale, les troubles somatoformes douloureux n'entra nent pas une limitation de longue dur e de la capacit de travail pouvant conduire une invalidit (cf. ATF 130 V 354 consid. 2.2.3). Il existe une pr somption selon laquelle ceux-ci ou leurs effets peuvent tre surmont s par un effort de volont raisonnablement exigible (ATF 131 V 50). Au regard de ce qui pr c de, il y a lieu de poser la m me pr somption en pr sence d'une fibromyalgie. 2.2.2 Cependant, le Tribunal f d ral des assurances a reconnu qu'il existait des facteurs d termin s qui, par leur intensit et leur constance, rendaient la personne incapable de fournir cet effort de volont et tabli des crit res permettant d'appr cier le caract re invalidant des troubles somatoformes douloureux (cf. ATF 130 V 354, 131 V 50). Il est l gitime d'admettre que ces circonstances sont galement susceptibles de fonder exceptionnellement un pronostic d favorable dans les cas de fibromyalgie. A cet gard, on retiendra la pr sence d'une comorbidit psychiatrique importante par sa gravit , son acuit et sa dur e. Peut constituer une telle comorbidit un tat d pressif majeur (en mati re de troubles somatoformes douloureux, cf. ATF 130 V 358 consid. 3.3.1 et la r f rence). Parmi les autres crit res d terminants, doivent tre consid r s comme pertinents et transposables au contexte de la fibromyalgie, un processus maladif s' tendant sur plusieurs ann es sans r mission durable (symptomatologie inchang e ou progressive), des affections corporelles chroniques, une perte d'int gration sociale dans toutes les manifestations de la vie et l' chec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux r gles de l'art (m me avec diff rents types de traitement), cela en d pit de l'attitude coop rative de la personne assur e. En pr sence d'une comorbidit psychiatrique, il sera galement tenu compte de l'existence d'un tat psychique cristallis r sultant d'un processus d fectueux de r solution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tir de la maladie, fuite dans la maladie). Enfin, comme dans les cas de troubles somatoformes douloureux, on conclura l'absence d'atteinte la sant ouvrant droit aux prestations d'assurance, si les limitations li es l'exercice d'une activit r sultent d'une exag ration des sympt mes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs d crites et le comportement observ , l'all gation d'intenses douleurs dont les caract ristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamn se, le fait que des plaintes tr s d monstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'all gation de lourds handicaps malgr un environnement psychosocial intact). 2.3 Une expertise psychiatrique est, en principe, n cessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacit de travail que les troubles somatoformes douloureux sont susceptibles d'entra ner (ATF 130 V 353 consid. 2.2.2 et 399 consid. 5.3.2). Quand bien m me le diagnostic de fibromyalgie est d'abord le fait d'un m decin rhumatologue, il convient ici aussi d'exiger le concours d'un m decin sp cialiste en psychiatrie, d'autant plus que les facteurs psychosomatiques ont, selon l'opinion dominante, une influence d cisive sur le d veloppement de cette atteinte la sant . Une expertise interdisciplinaire tenant la fois compte des aspects rhumatologiques et psychiques appara t donc la mesure d'instruction ad quate pour tablir de mani re objective si l'assur pr sente un tat douloureux d'une gravit telle que la mise en valeur de sa capacit de travail sur le march du travail ne peut plus du tout ou seulement partiellement tre exigible de sa part (cf. aussi P. Henningsen, Zur Begutachtung somatoformer St rungen in: Praxis 94/2005, p. 2007 ss). On peut r server les cas o le m decin rhumatologue est d'embl e en mesure de constater, par des observations m dicales concluantes, que les crit res d terminants ne sont pas remplis, ou du moins pas d'une mani re suffisamment intense, pour conclure une incapacit de travail. 3. Au regard des principes qui ont t d velopp s, il s'agit d'examiner si les rapports figurant au dossier permettent de statuer satisfaction de droit sur le caract re invalidant de la fibromyalgie diagnostiqu e. 3.1 Il ressort desdits rapports que la recourante souffre, sans qu'une exag ration des sympt mes n'ait jamais t constat e, de douleurs aux vert bres cervicales et lombaires, de c phal es, de troubles dysthymiques endor actionnels, d'une personnalit instable, de troubles compulsifs du comportement alimentaire (crises boulimiques), d'un tat d pressif chronique d'intensit moyenne l g re, de troubles du sommeil et de phobie sociale. Les investigations m dicales pratiqu es n'ont r v l aucune atteinte somatique pouvant expliquer cet tat de sant (absence de pathologie osseuse, des tissus mous et de hernies discales). Cette symptomatologie douloureuse sans substrat organique objectivable a amen la tr s grande majorit des m decins consult s, y compris le docteur I.________, poser le diagnostic de polyinsertionite ou de fibromyalgie. On notera que ce diagnostic n'a pas vari depuis le d p t de la demande et que les m decins n'ont constat aucun changement, sur le plan physique en tout cas (modifications vert brales d g n ratives mineures; pour le surplus, examens neurologiques, radiologiques et de laboratoire dans les normes), l'exception de p riodes de crise et de r mission. On ne poss de par ailleurs que peu d'informations sur la vie sociale de l'int ress e. Il appara t malgr tout que la vie familiale quotidienne est qualifi e de bonne globalement et que l'entente est plus que satisfaisante. Enfin, si la recourante a adopt une attitude coop rante, il n'en demeure pas moins, selon le docteur J.________, qu'elle reste dans l'attentisme passif d'une gu rison qui tarde venir, vivant sa condition, si ce n'est avec complaisance, en tout cas avec une parfaite int gration; elle manque de d termination mettre tout en oeuvre afin de reprendre une activit compatible avec son tat et de poursuivre l'effort raisonnable en vue de recouvrer sa capacit de gain (cf. ATF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 consid. 4b et les arr ts cit s). 3.2 Les m decins du COMAI, sans qu'il ne soit possible de mettre en doute leur objectivit ou de suspecter une ventuelle pr vention l' gard de l'int ress e (cf. ATF 124 V 175; arr t B. du 26 juillet 2002 [I 19/02]), ont retenu une incapacit d'au plus 30 % tant dans l'ancien m tier d'employ e de banque que dans l'activit de m nag re. Le rapport d'expertise prend en consid ration les plaintes de la recourante; il a t tabli en pleine connaissance de l'anamn se; la description du contexte m dical et l'appr ciation de la situation m dicale sont claires; les conclusions sont d ment motiv es (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a). Les experts ont relev que l'int ress e pr sentait une pathologie centr e sur des troubles rhumatologiques (limit s, sans grande volution depuis 1995 et clairement sous influence psychique) et psychiatriques (d pression r actionnelle, n'ayant jamais atteint le niveau de gravit le plus lev ). Outre la pr sence de tous les tender points n cessaires pour diagnostiquer une fibromyalgie, ils ont aussi not la quasi normalit de tous les examens (neurologiques, radiographiques et de laboratoire) pratiqu s et l'existence de p riodes de r mission durant lesquelles la recourante ne pr sentait pas de psychopathologies invalidantes particuli res. Tous les autres m decins consult s, ant rieurement ou post rieurement l' tablissement du rapport d'expertise COMAI, ont abouti des diagnostics identiques. Seules divergent leurs conclusions se rapportant l' valuation de la capacit de travail. Cette diff rence, tant donn la concordance de la totalit des avis mis sur les autres points, ne justifie pas d' carter l'un ou l'autre rapport au motif que sa valeur probante serait inf rieure. Cependant, dans la mesure o la grande majorit des praticiens consult s directement par l'int ress e, dont on sait, par exp rience, qu'ils sont enclins prendre parti pour leur patient en raison de la relation de confiance qui les unit (cf. ATF 125 V 353 consid. 3b/cc), s'est content e de retenir une incapacit totale de travail, voire de 50 %, sans motiver plus avant leurs conclusions, il n'y pas lieu de prendre en consid ration leurs opinions ce sujet (cf. notamment les rapports des docteurs P.________, U.________, Z.________ et F.________, ainsi que L.________ des 3 et 15 ao t 1995, 16 juillet et 29 d cembre 1996 et 19 septembre 2000). On retiendra de surcro t que le docteur J.________ admettait, en 1995 d j , qu'au vu des rachialgies et c phal es incontestables, mais aussi de l'absence de causes anatomiques et de la psychoth rapie en cours, une capacit r siduelle de travail d'au moins 50 % (d s le 15 janvier 1996), pouvant aller jusqu' 100 % ult rieurement (d s le 15 f vrier 1996), tait exigible; seul un tat d pressif majeur aurait t susceptible de justifier un taux inf rieur 50 %, ce qui n' tait pas le cas et ne l'a jamais t . Le docteur L.________, quant lui, ne voyait pas de contre-indications professionnelles dues sp cifiquement la fibromyalgie et la d pression chronique, mais estimait qu'en raison du retrait prolong du monde du travail, crit re conomique et non m dical dont l'assurance-invalidit n'a pas r pondre, on s'acheminait vers une invalidit totale (sur le r le du m decin, cf. ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). Au regard de ce qui pr c de, il n'existe donc aucun motif permettant de s' carter de l' valuation de la capacit de travail faite par les experts du COMAI. 3.3 La recourante reproche encore la juridiction cantonale de ne pas avoir pris en consid ration la p joration de son tat de sant survenue depuis la fin de l'ann e 1999 ( aucun fait nouveau sur le plan m dical n'est post rieur au 3 mai 2001 [...] il ne s'agit que de l'aggravation inexorable des l ments constat s depuis longtemps d j ). Son argumentation est une nouvelle fois erron e. Le rapport du 15 janvier 2003 de la doctoresse S.________ fait certes r f rence des l ments ant rieurs la d cision litigieuse (diagnostics), connus et admis par ses confr res, mais il est avant tout ax sur les plaintes existantes au moment de son tablissement, sur des examens physiques et de laboratoires actuels et sur l' volution des handicaps depuis le mois d'octobre 2002 ( tat d pressif marqu et syndrome fibromyalgique dans une phase douloureuse importante ). Les m mes remarques sont valables pour le rapport du 24 avril 2002 du docteur L.________; si le diagnostic pos est bel et bien identique celui figurant dans son rapport du 19 septembre 2000, il mentionne toutefois express ment que la capacit de travail de l'int ress e est nulle, pour le moment , et qu'une reprise de l'activit est quasi insurmontable en raison de l'arr t de travail cons quent. Les appr ciations apport es par les deux m decins dans leur rapport respectif constituent donc des faits dont il ne peut tre tenu compte. En effet, le Tribunal f d ral des assurances appr cie la l galit des d cisions attaqu es, en r gle g n rale, d'apr s l' tat de fait existant au moment o elles ont t rendues (ATF 121 V 366 consid. 1). Les faits survenus post rieurement et qui ont modifi la situation doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle d cision administrative (ATF 117 V 293 consid. 4). Quant au rapport du 28 mai 2001 de la doctoresse V.________, il fait effectivement r f rence la p riode ant rieure la d cision litigieuse (am lioration, puis p joration de l' tat d pressif et des troubles alimentaires), mais n'apporte aucun l ment qui ne soit d j connu; les m decins du COMAI parlait galement de p riodes de r mission et de p riodes de crise. En d finitive, les rapports m dicaux produits entre la date de l'expertise et la d cision litigieuse n' tablissent pas de p joration de l' tat de sant , mais laissent penser, au contraire, que la situation est rest e stable, tout comme elle l' tait depuis 1995. Le seul l ment nouveau est le trouble du comportement alimentaire, pr sent depuis quinze ans aux dires de la doctoresse V.________ et dont il est fait mention pour la premi re fois dans le rapport du 30 ao t 2000 de la division de psychiatrie de liaison de l'H pital X.________. La doctoresse V.________, qui a suivi la recourante en 1992 et 1993, puis partir de 1999, n'a pas jug utile de le mentionner auparavant. Au regard de ce qui pr c de, rien ne permet de dire que l' tat de sant se soit d grad de mani re telle qu'il ne corresponde plus, au moment de la d cision litigieuse, celui qui avait t constat au moment de l'expertise. 3.4 L'int ress e critique encore l' valuation de son invalidit . Reconnaissant certes l'influence r ciproque de la fibromyalgie et des troubles psychiques, mais constatant que les m decins mandat s par le COMAI avaient oeuvr de mani re totalement ind pendante et que chacun d'eux avait retenu un taux d'incapacit de l'ordre de 20 25 %, elle soutenait que son incapacit globale ne pouvait tre que bien sup rieur au taux retenu, m me si selon les experts, les incapacit s de travail ne pouvaient pas simplement s'additionner. Cette argumentation est erron e dans la mesure o ce sont d'autres m decins qui ont fait une pond ration des examens pratiqu s par les docteurs E.________ et M.________. B n ficiant d'une vision globale, ils ont int gr les diff rentes informations (troubles rhumatologiques limit s, sans grande volution depuis 1995 et clairement sous influence psychique, d pression n'ayant jamais atteint le niveau de gravit le plus lev , etc.) pour aboutir au taux de 25 30 % d'incapacit de travail. Au regard de tout ce qui pr c de, on ne saurait d s lors tenir pour tabli, au degr de la vraisemblance pr pond rante (cf. ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les r f rences), que les affections dont souffre la recourante sont d'une intensit telle qu'elles entra nent, globalement, une incapacit de travail - et de gain - de 40 % ou plus, ouvrant droit une rente, un abattement appropri tenant suffisamment compte des limitations li es aux handicaps de l'int ress e tant d j compris dans cette valuation. 4. Le dossier contenant en outre suffisamment d'indications m dicales fiables, dont une expertise pluridisciplinaire motiv e et convaincante, il ne se justifie pas de mettre en oeuvre une mesure d'instruction compl mentaire telle que requise. Le recours se r v le ainsi en tout point mal fond . 5. La proc dure est gratuite, d s lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ). La recourante, qui n'obtient pas gain de cause, ne saurait pr tendre une indemnit de d pens (art. 159 OJ). Par ces motifs, le Tribunal f d ral des assurances prononce: 1. Le recours est rejet . 2. Il n'est pas per u de frais de justice. 3. Le pr sent arr t sera communiqu aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et l'Office f d ral des assurances sociales. Lucerne, le 3 avril 2006 Au nom du Tribunal f d ral des assurances La Pr sidente de la IIe Chambre: Le Greffier: