Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 652/2004
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I 652/04

Arr t du 3 avril 2006
IIe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Pr sidente, Borella et Kernen. Greffier : M.
Cretton

R.________, recourante, repr sent e par Me Gilbert Bratschi, avocat, rue
d'Aoste 4, 1204 Gen ve,

contre

Office cantonal AI Gen ve, 97, rue de Lyon, 1203 Gen ve, intim 

Tribunal cantonal des assurances sociales, Gen ve

(Jugement du 30 ao t 2004)

Faits:

A.
Employ e de banque n e en 1960, R.________ a r sili  son contrat de travail
pour des raisons familiales et de sant  (lettre du 27 janvier 1995). Plac e
en arr t maladie le 14 f vrier 1995, elle n'a plus repris d'activit s
lucratives depuis cette date. Elle a requis des prestations de
l'assurance-invalidit  le 25 juin 1996, all guant souffrir de
cervico-lombalgies et de polyinsertionite au niveau de la ceinture
scapulaire.

En cours d'instruction, l'Office de l'assurance-invalidit  du canton de
Gen ve (ci-apr s: l'Office AI) s'est procur  une copie du dossier constitu 
par l'assurance-maladie de l'int ress e. Y figurent notamment l'avis des
docteurs P.________ et U.________, m decins traitants, faisant  tat de
cervicalgies c phalog nes (rapports des 3 et 15 ao t 1995), ainsi que le
rapport d'expertise  tabli le 19 d cembre 1995 par le docteur J.________,
rhumatologue FMH; l'examen clinique de ce dernier a permis de mettre en
 vidence des modifications d g n ratives mineures ne justifiant pas
l'intensit  des plaintes et n'a confirm  la pr sence d'aucun syndrome
vert bral cervical ou lombaire. S'ajoutait   cette symptomatologie une
polyinsertionite (fibrosite, fibromyalgie, SPID) localis e exclusivement   la
ceinture scapulaire. L'administration a  galement recueilli l'opinion du
docteur P.________ qui, outre des  l ments connus, a mentionn  un  tat
d pressif d'origine mixte (rapport du 29 octobre 1996) et transmis un rapport
 tabli le 16 juillet 1996 par les docteurs Z.________ et F.________, division
de rhumatologie de l'H pital X.________; les cervicalgies apparues dans un
contexte de surcharge professionnelle n'ont pas trouv  d' chos dans les
examens radiologiques pratiqu s (absence de pathologie osseuse, des tissus
mous et de hernies discales). Il n'a  t  constat  aucun syndrome vert bral,
ni radiculaire cervical ou lombaire.

N'ayant pas jug  utile de proc der   un compl ment d'instruction, l'Office AI
a rejet  la demande de l'assur e (d cision du 26 octobre 1998), puis, durant
la proc dure de recours, est revenu sur sa d cision le 19 avril 1999; il a
mandat  son Centre d'observation m dicale (COMAI) de A.________, afin qu'il
r alise une expertise pluridisciplinaire. Faisant la synth se des
investigations men es par les docteurs E.________, psychiatre, et M.________,
rhumatologue (rapport des 21 et 29 novembre 1999), les docteurs B.________ et
N.________ ont retenu que R.________, dont la personnalit   tait instable,
souffrait d'un trouble dysthymique endor actionnel et d'une fibromyalgie
primitive; la pathologie rhumatologique  tait limit e, sans grande variation
depuis 1995 et clairement sous influence psychique (rapport du 3 d cembre
1999 r dig  en italien). Pour sa part, l'assur e a d pos  diff rents avis
m dicaux, faisant  tat, entre autres affections, d'une d pression chronique
d'intensit  moyenne   l g re remontant   1988, de boulimie et de phobie
sociale (rapports des docteurs C.________ et V.________, psychiatres FMH, de
la division de psychiatrie de liaison de l'H pital X.________, ainsi que du
docteur L.________, m decin traitant, des 6 janvier 1999, 13 septembre, 30
ao t et 19 septembre 2000).

Par d cision du 3 mai 2001, l'administration a rejet  la demande de
l'int ress e, l'incapacit  de travail et de gain de cette derni re ne
d passant pas 25   30 %.

B.
R.________ a d f r  cette d cision   la Commission cantonale genevoise de
recours en mati re d'AVS/AI (ci-apr s: la Commission). Elle concluait  
l'octroi d'une rente d'invalidit  fond e sur un taux d'au moins 50 % et,
subsidiairement, au renvoi de la cause pour instruction compl mentaire. A
titre pr alable, elle a requis la traduction du rapport d'expertise COMAI.

Le Tribunal f d ral des assurances a annul  les jugements cantonaux dans
cette affaire   trois reprises (9 novembre 2001, 22 avril 2002 et 27 novembre
2003) pour des motifs tenant   la composition de la Commission, puis du
Tribunal cantonal des assurances sociales, entr  en fonction le 1er ao t 2003
et ayant repris les comp tences exerc es jusque-l  par la Commission, ainsi
qu'  la violation d'une garantie de proc dure (interdiction du formalisme
excessif).

Les rapports des docteurs L.________ et S.________, g n raliste FMH, des 24
avril 2002 et 15 janvier 2003, faisant  tat de diagnostics connus, ont  t 
vers s au dossier (courrier du 24 janvier 2003).

Par jugement du 30 ao t 2004, la juridiction cantonale a d bout  l'assur e de
ses conclusions, retenant un degr  d'invalidit  de 25   30 % n'ouvrant pas
droit   une rente.

C.
L'int ress e interjette recours de droit administratif contre ce jugement
dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, sous suite de frais et d pens,
  l'octroi d'une rente correspondant   son taux d'invalidit  et,   titre
subsidiaire,   la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire.

L'administration conclut au rejet du recours. L'Office f d ral des assurances
sociales a renonc    se d terminer.

Consid rant en droit:

1.
1.1 Le litige porte sur le droit de la recourante   une rente d'invalidit ,
singuli rement sur le taux   la base de cette prestation.

1.2 La loi f d rale du 6 octobre 2000 sur la partie g n rale du droit des
assurances sociales (LPGA) est entr e en vigueur le 1er janvier 2003,
entra nant la modification de nombreuses dispositions l gales dans le domaine
de l'assurance-invalidit . Cependant, le cas d'esp ce reste r gi par les
dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 d cembre 2002, eu  gard au
principe selon lequel les r gles applicables sont celles en vigueur au moment
o  les faits juridiquement d terminants se sont produits (ATF 130 V 445).
Pour les m mes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003
modifiant la LAI (4 me r vision), entr es en vigueur le 1er janvier 2004 (RO
2003 3852) ne sont pas non plus applicables.

1.3 Le jugement entrepris expose correctement les normes et la jurisprudence
relatives   la notion d'invalidit  (art. 4 aLAI),   son  valuation chez les
assur s actifs, ainsi qu'  la valeur probante des rapports m dicaux. Il
suffit donc d'y renvoyer sur ces points.

2.
Des rapports m dicaux vers s au dossier, il ressort que la recourante souffre
de douleurs constantes et diffuses dans la nuque, les  paules, ainsi que dans
les r gions dorsales et lombaires. Aucune atteinte somatique significative
n'ayant  t  d cel e, la quasi-totalit  des praticiens consult s, y compris le
docteur I.________, m decin-conseil de l'intim , a pos  le diagnostic de
fibromyalgie ou polyinsertionite.

2.1 En l' tat actuel des connaissances, le Tribunal f d ral des assurances a
r cemment d cid  qu'il se justifiait, sous l'angle juridique, d'appliquer par
analogie les principes d velopp s par la jurisprudence en mati re de troubles
somatoformes douloureux, lorsqu'il s'agissait d'appr cier le caract re
invalidant d'une fibromyalgie (cf. Arr t S. du 8 f vrier 2006, I 336/04,
destin    la publication dans le Recueil Officiel.
Ces deux atteintes   la sant  pr sentent en effet des points communs. Leurs
manifestations cliniques sont pour l'essentiel similaires (plaintes
douloureuses diffuses; pour la d finition du trouble somatoforme douloureux,
cf. F 45.4 CIM-10), raison pour laquelle il n'est pas rare de voir certains
m decins poser indistinctement l'un ou l'autre diagnostic ou assimiler la
fibromyalgie au trouble somatoforme douloureux. Dans un cas comme dans
l'autre, il n'existe pas non plus de pathogen se claire et fiable pouvant
expliquer l'origine des douleurs, ce qui rend la limitation de la capacit  de
travail difficilement mesurable, celle-ci ne pouvant  tre d duite du simple
diagnostic pos . Enfin, un diagnostic de fibromyalgie ou de trouble
somatoforme douloureux ne renseigne pas sur l'intensit  des douleurs
ressenties par la personne concern e, ni sur leur  volution ou sur le
pronostic que l'on peut poser dans un cas concret. Certains auteurs d clarent
d'ailleurs que la plupart des patients atteints de fibromyalgie ne se
trouvent pas notablement limit s dans leurs activit s (cf. Wolfgang
Hausotter, Begutachtung somatoformer und funktionneller St rungen, 2 me  d.
Urban et Fischer, Munich 2004, p. 119; Karl C. Mayer, Fibromyalgie -
Stichworte zu einer Kontroverse, sous
http://www.neuro24.de/fibromyalgie.htm).

2.2
2.2.1 En r gle g n rale, les troubles somatoformes douloureux n'entra nent pas
une limitation de longue dur e de la capacit  de travail pouvant conduire  
une invalidit  (cf. ATF 130 V 354 consid. 2.2.3). Il existe une pr somption
selon laquelle ceux-ci ou leurs effets peuvent  tre surmont s par un effort
de volont  raisonnablement exigible (ATF 131 V 50). Au regard de ce qui
pr c de, il y a lieu de poser la m me pr somption en pr sence d'une
fibromyalgie.

2.2.2 Cependant, le Tribunal f d ral des assurances a reconnu qu'il existait
des facteurs d termin s qui, par leur intensit  et leur constance, rendaient
la personne incapable de fournir cet effort de volont  et  tabli des crit res
permettant d'appr cier le caract re invalidant des troubles somatoformes
douloureux (cf. ATF 130 V 354, 131 V 50). Il est l gitime d'admettre que ces
circonstances sont  galement susceptibles de fonder exceptionnellement un
pronostic d favorable dans les cas de fibromyalgie. A cet  gard, on retiendra
la pr sence d'une comorbidit  psychiatrique importante par sa gravit , son
acuit  et sa dur e. Peut constituer une telle comorbidit  un  tat d pressif
majeur (en mati re de troubles somatoformes douloureux, cf. ATF 130 V 358
consid. 3.3.1 et la r f rence). Parmi les autres crit res d terminants,
doivent  tre consid r s comme pertinents et transposables au contexte de la
fibromyalgie, un processus maladif s' tendant sur plusieurs ann es sans
r mission durable (symptomatologie inchang e ou progressive), des affections
corporelles chroniques, une perte d'int gration sociale dans toutes les
manifestations de la vie et l' chec de traitements ambulatoires ou
stationnaires conformes aux r gles de l'art (m me avec diff rents types de
traitement), cela en d pit de l'attitude coop rative de la personne assur e.
En pr sence d'une comorbidit  psychiatrique, il sera  galement tenu compte de
l'existence d'un  tat psychique cristallis  r sultant d'un processus
d fectueux de r solution du conflit, mais apportant un soulagement du point
de vue psychique (profit primaire tir  de la maladie, fuite dans la maladie).
Enfin, comme dans les cas de troubles somatoformes douloureux, on conclura  
l'absence d'atteinte   la sant  ouvrant droit aux prestations d'assurance, si
les limitations li es   l'exercice d'une activit  r sultent d'une exag ration
des sympt mes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance
entre les douleurs d crites et le comportement observ , l'all gation
d'intenses douleurs dont les caract ristiques demeurent vagues, l'absence de
demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par
le patient et celles ressortant de l'anamn se, le fait que des plaintes tr s
d monstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'all gation de lourds
handicaps malgr  un environnement psychosocial intact).

2.3 Une expertise psychiatrique est, en principe, n cessaire quand il s'agit
de se prononcer sur l'incapacit  de travail que les troubles somatoformes
douloureux sont susceptibles d'entra ner (ATF 130 V 353 consid. 2.2.2 et 399
consid. 5.3.2). Quand bien m me le diagnostic de fibromyalgie est d'abord le
fait d'un m decin rhumatologue, il convient ici aussi d'exiger le concours
d'un m decin sp cialiste en psychiatrie, d'autant plus que les facteurs
psychosomatiques ont, selon l'opinion dominante, une influence d cisive sur
le d veloppement de cette atteinte   la sant . Une expertise
interdisciplinaire tenant   la fois compte des aspects rhumatologiques et
psychiques appara t donc la mesure d'instruction ad quate pour  tablir de
mani re objective si l'assur  pr sente un  tat douloureux d'une gravit  telle
que la mise en valeur de sa capacit  de travail sur le march  du travail ne
peut plus du tout ou seulement partiellement  tre exigible de sa part (cf.
aussi P. Henningsen, Zur Begutachtung somatoformer St rungen in: Praxis
94/2005, p. 2007 ss). On peut r server les cas o  le m decin rhumatologue est
d'embl e en mesure de constater, par des observations m dicales concluantes,
que les crit res d terminants ne sont pas remplis, ou du moins pas d'une
mani re suffisamment intense, pour conclure   une incapacit  de travail.

3.
Au regard des principes qui ont  t  d velopp s, il s'agit d'examiner si les
rapports figurant au dossier permettent de statuer   satisfaction de droit
sur le caract re invalidant de la fibromyalgie diagnostiqu e.

3.1 Il ressort desdits rapports que la recourante souffre, sans qu'une
exag ration des sympt mes n'ait jamais  t  constat e, de douleurs aux
vert bres cervicales et lombaires, de c phal es, de troubles dysthymiques
endor actionnels, d'une personnalit  instable, de troubles compulsifs du
comportement alimentaire (crises boulimiques), d'un  tat d pressif chronique
d'intensit  moyenne   l g re, de troubles du sommeil et de phobie sociale.

Les investigations m dicales pratiqu es n'ont r v l  aucune atteinte
somatique pouvant expliquer cet  tat de sant  (absence de pathologie osseuse,
des tissus mous et de hernies discales). Cette symptomatologie douloureuse
sans substrat organique objectivable a amen  la tr s grande majorit  des
m decins consult s, y compris le docteur I.________,   poser le diagnostic de
polyinsertionite ou de fibromyalgie. On notera que ce diagnostic n'a pas
vari  depuis le d p t de la demande et que les m decins n'ont constat  aucun
changement, sur le plan physique en tout cas (modifications vert brales
d g n ratives mineures; pour le surplus, examens neurologiques, radiologiques
et de laboratoire dans les normes),   l'exception de p riodes de crise et de
r mission.

On ne poss de par ailleurs que peu d'informations sur la vie sociale de
l'int ress e. Il appara t malgr  tout que la vie familiale quotidienne est
qualifi e de bonne globalement et que l'entente est plus que satisfaisante.
Enfin, si la recourante a adopt  une attitude coop rante, il n'en demeure pas
moins, selon le docteur J.________, qu'elle reste dans l'attentisme passif
d'une gu rison qui tarde   venir, vivant sa condition, si ce n'est avec
complaisance, en tout cas avec une parfaite int gration; elle manque de
d termination   mettre tout en oeuvre afin de reprendre une activit 
compatible avec son  tat et de poursuivre l'effort raisonnable en vue de
recouvrer sa capacit  de gain (cf. ATF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278
consid. 2b, 400 consid. 4b et les arr ts cit s).

3.2 Les m decins du COMAI, sans qu'il ne soit possible de mettre en doute
leur objectivit  ou de suspecter une  ventuelle pr vention   l' gard de
l'int ress e (cf. ATF 124 V 175; arr t B. du 26 juillet 2002 [I 19/02]), ont
retenu une incapacit  d'au plus 30 % tant dans l'ancien m tier d'employ e de
banque que dans l'activit  de m nag re. Le rapport d'expertise prend en
consid ration les plaintes de la recourante; il a  t   tabli en pleine
connaissance de l'anamn se; la description du contexte m dical et
l'appr ciation de la situation m dicale sont claires; les conclusions sont
d ment motiv es (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a). Les experts ont relev  que
l'int ress e pr sentait une pathologie centr e sur des troubles
rhumatologiques (limit s, sans grande  volution depuis 1995 et clairement
sous influence psychique) et psychiatriques (d pression r actionnelle,
n'ayant jamais atteint le niveau de gravit  le plus  lev ). Outre la pr sence
de tous les  tender points  n cessaires pour diagnostiquer une fibromyalgie,
ils ont aussi not  la quasi normalit  de tous les examens (neurologiques,
radiographiques et de laboratoire) pratiqu s et l'existence de p riodes de
r mission durant lesquelles la recourante ne pr sentait pas de
psychopathologies invalidantes particuli res.

Tous les autres m decins consult s, ant rieurement ou post rieurement  
l' tablissement du rapport d'expertise COMAI, ont abouti   des diagnostics
identiques. Seules divergent leurs conclusions se rapportant   l' valuation
de la capacit  de travail. Cette diff rence,  tant donn  la concordance de la
totalit  des avis  mis sur les autres points, ne justifie pas d' carter l'un
ou l'autre rapport au motif que sa valeur probante serait inf rieure.
Cependant, dans la mesure o  la grande majorit  des praticiens consult s
directement par l'int ress e, dont on sait, par exp rience, qu'ils sont
enclins   prendre parti pour leur patient en raison de la relation de
confiance qui les unit (cf. ATF 125 V 353 consid. 3b/cc), s'est content e de
retenir une incapacit  totale de travail, voire de 50 %, sans motiver plus
avant leurs conclusions, il n'y pas lieu de prendre en consid ration leurs
opinions   ce sujet (cf. notamment les rapports des docteurs P.________,
U.________, Z.________ et F.________, ainsi que L.________ des 3 et 15 ao t
1995, 16 juillet et 29 d cembre 1996 et 19 septembre 2000).
On retiendra de surcro t que le docteur J.________ admettait, en 1995 d j ,
qu'au vu des rachialgies et c phal es incontestables, mais aussi de l'absence
de causes anatomiques et de la psychoth rapie en cours, une capacit 
r siduelle de travail d'au moins 50 % (d s le 15 janvier 1996), pouvant aller
jusqu'  100 % ult rieurement (d s le 15 f vrier 1996),  tait exigible; seul
un  tat d pressif majeur aurait  t  susceptible de justifier un taux
inf rieur   50 %, ce qui n' tait pas le cas et ne l'a jamais  t . Le docteur
L.________, quant   lui, ne voyait pas de contre-indications professionnelles
dues sp cifiquement   la fibromyalgie et   la d pression chronique, mais
estimait qu'en raison du retrait prolong  du monde du travail, crit re
 conomique et non m dical dont l'assurance-invalidit  n'a pas   r pondre, on
s'acheminait vers une invalidit  totale (sur le r le du m decin, cf. ATF 125
V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid.
1).

Au regard de ce qui pr c de, il n'existe donc aucun motif permettant de
s' carter de l' valuation de la capacit  de travail faite par les experts du
COMAI.

3.3 La recourante reproche encore   la juridiction cantonale de ne pas avoir
pris en consid ration la p joration de son  tat de sant  survenue depuis la
fin de l'ann e 1999 ( aucun fait nouveau sur le plan m dical n'est post rieur
au 3 mai 2001 [...] il ne s'agit que de l'aggravation inexorable des  l ments
constat s depuis longtemps d j  ).

Son argumentation est une nouvelle fois erron e. Le rapport du 15 janvier
2003 de la doctoresse S.________ fait certes r f rence   des  l ments
ant rieurs   la d cision litigieuse (diagnostics), connus et admis par ses
confr res, mais il est avant tout ax  sur les plaintes existantes au moment
de son  tablissement, sur des examens physiques et de laboratoires actuels et
sur l' volution des handicaps  depuis le mois d'octobre 2002 ( tat d pressif
marqu  et syndrome fibromyalgique  dans une phase douloureuse importante ).
Les m mes remarques sont valables pour le rapport du 24 avril 2002 du docteur
L.________; si le diagnostic pos  est bel et bien identique   celui figurant
dans son rapport du 19 septembre 2000, il mentionne toutefois express ment
que la capacit  de travail de l'int ress e est nulle,  pour le moment , et
qu'une reprise de l'activit  est quasi insurmontable en raison de l'arr t de
travail cons quent. Les appr ciations apport es par les deux m decins dans
leur rapport respectif constituent donc des faits dont il ne peut  tre tenu
compte. En effet, le Tribunal f d ral des assurances appr cie la l galit  des
d cisions attaqu es, en r gle g n rale, d'apr s l' tat de fait existant au
moment o  elles ont  t  rendues (ATF 121 V 366 consid. 1). Les faits survenus
post rieurement et qui ont modifi  la situation doivent normalement faire
l'objet d'une nouvelle d cision administrative (ATF 117 V 293 consid. 4).

Quant au rapport du 28 mai 2001 de la doctoresse V.________, il fait
effectivement r f rence   la p riode ant rieure   la d cision litigieuse
(am lioration, puis p joration de l' tat d pressif et des troubles
alimentaires), mais n'apporte aucun  l ment qui ne soit d j  connu; les
m decins du COMAI parlait  galement de p riodes de r mission et de p riodes
de crise.

En d finitive, les rapports m dicaux produits entre la date de l'expertise et
la d cision litigieuse n' tablissent pas de p joration de l' tat de sant ,
mais laissent penser, au contraire, que la situation est rest e stable, tout
comme elle l' tait depuis 1995. Le seul  l ment nouveau est le trouble du
comportement alimentaire, pr sent depuis quinze ans aux dires de la
doctoresse V.________ et dont il est fait mention pour la premi re fois dans
le rapport du 30 ao t 2000 de la division de psychiatrie de liaison de
l'H pital X.________. La doctoresse V.________, qui a suivi la recourante en
1992 et 1993, puis   partir de 1999, n'a pas jug  utile de le mentionner
auparavant.

Au regard de ce qui pr c de, rien ne permet de dire que l' tat de sant  se
soit d grad  de mani re telle qu'il ne corresponde plus, au moment de la
d cision litigieuse,   celui qui avait  t  constat  au moment de l'expertise.

3.4 L'int ress e critique encore l' valuation de son invalidit .
Reconnaissant certes l'influence r ciproque de la fibromyalgie et des
troubles psychiques, mais constatant que les m decins mandat s par le COMAI
avaient oeuvr  de mani re totalement ind pendante et que chacun d'eux avait
retenu un taux d'incapacit  de l'ordre de 20   25 %, elle soutenait que son
incapacit  globale ne pouvait  tre que bien sup rieur au taux retenu, m me si
selon les experts, les incapacit s de travail ne pouvaient pas simplement
s'additionner. Cette argumentation est erron e dans la mesure o  ce sont
d'autres m decins qui ont fait une pond ration des examens pratiqu s par les
docteurs E.________ et M.________. B n ficiant d'une vision globale, ils ont
int gr  les diff rentes informations (troubles rhumatologiques limit s, sans
grande  volution depuis 1995 et clairement sous influence psychique,
d pression n'ayant jamais atteint le niveau de gravit  le plus  lev , etc.)
pour aboutir au taux de 25   30 % d'incapacit  de travail.
Au regard de tout ce qui pr c de, on ne saurait d s lors tenir pour  tabli,
au degr  de la vraisemblance pr pond rante (cf. ATF 126 V 360 consid. 5b, 125
V 195 consid. 2 et les r f rences), que les affections dont souffre la
recourante sont d'une intensit  telle qu'elles entra nent, globalement, une
incapacit  de travail - et de gain - de 40 % ou plus, ouvrant droit   une
rente, un abattement appropri  tenant suffisamment compte des limitations
li es aux handicaps de l'int ress e  tant d j  compris dans cette  valuation.

4.
Le dossier contenant en outre suffisamment d'indications m dicales fiables,
dont une expertise pluridisciplinaire motiv e et convaincante, il ne se
justifie pas de mettre en oeuvre une mesure d'instruction compl mentaire
telle que requise. Le recours se r v le ainsi en tout point mal fond .

5.
La proc dure est gratuite, d s lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de
prestations d'assurance (art. 134 OJ). La recourante, qui n'obtient pas gain
de cause, ne saurait pr tendre   une indemnit  de d pens (art. 159 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal f d ral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejet .

2.
Il n'est pas per u de frais de justice.

3.
Le pr sent arr t sera communiqu  aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales et   l'Office f d ral des assurances sociales.

Lucerne, le 3 avril 2006

Au nom du Tribunal f d ral des assurances

La Pr sidente de la IIe Chambre: Le Greffier: