Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 645/2004
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I 645/04

Arrêt du 26 septembre 2005
IIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Wagner

M.________, recourant, représenté par Nicole Chollet, juriste, FSIH Service
juridique, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 22 décembre 2003)

Faits:

A.
M.________, né le 1er janvier 1954, ressortissant turc, est arrivé en Suisse
en 1979. De 1979 à 1984, celui-ci a travaillé en qualité d'aide-menuisier au
service de l'entreprise J.________ SA. Entre 1984 et 1988, il a exercé des
emplois temporaires. A partir de janvier 1989, M.________ a oeuvré en qualité
d'aide-menuisier au service de la F.________ SA. Le 22 décembre 1989, il a
subi une opération pour hernie discale L4-L5 gauche. Pour des raisons
économiques, les rapports de travail avec la F.________ SA ont pris fin le 30
avril 1992. Dès mai 1992, M.________ s'est inscrit à l'assurance-chômage. En
alternance avec le chômage, il a réalisé au cours de 1994 et 1995 des revenus
dans des emplois de courte durée. Souffrant d'une récidive de la hernie
discale, il a été opéré le 28 septembre 1995 au niveau L4-L5.
Le 10 mai 1996, M.________ a présenté une demande de prestations de
l'assurance-invalidité. Selon un rapport médical du 2 juin 1996 du docteur
A.________, spécialiste en médecine interne, il paraissait exclu que le
patient puisse reprendre une activité professionnelle impliquant des efforts
physiques. Dans un rapport médical du 19 juin 1996, le docteur E.________
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a posé le diagnostic d'état
anxio-dépressif majeur. Il indiquait que M.________ suivait un traitement
psychothérapeutique régulier à sa consultation depuis août 1995.
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a soumis le cas de
M.________ pour examen de son statut d'assuré en tant que requérant d'asile à
l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), qui a pris position dans un
avis du 16 juillet 1997, puis à la Caisse cantonale de compensation, laquelle
a donné sa réponse le 8 janvier 1998.
Par lettre du 7 juin 1999, le docteur E.________ invoquant l'état psychique
de son patient, a invité l'office AI à lui faire savoir où en était
l'instruction du dossier. Sans nouvelles de l'office AI, M.________ l'a
relancé par lettre du 22 mars 2000.
A la suite de l'intervention du Service juridique de la Fédération suisse
pour l'intégration des handicapés, l'office AI a rendu un projet de décision
le 25 octobre 2000. Prenant acte que l'office AI lui reconnaissait un taux
d'invalidité de 19.14 %, M.________ a fait valoir que ce taux lui donnait
droit à des mesures de reclassement.
Dans un nouveau projet de décision du 16 mars 2001, qui annulait celui du 25
octobre 2000, l'office AI a avisé M.________ que dans la comparaison des
revenus, le revenu sans invalidité pris en compte dans le premier projet de
décision avait été calculé par erreur sur la base du salaire qu'il aurait pu
percevoir auprès de la F.________ SA. Il y avait lieu de fixer le revenu sans
invalidité à 4'159 fr. (x 13), ce qui correspondait au salaire d'un menuisier
sans CFC selon la Fédération Vaudoise des Entrepreneurs. Sur cette base, la
comparaison des revenus donnait une invalidité de 11 %.
Par décision du 15 juin 2001, l'office AI a avisé M.________ qu'il
bénéficiait d'une capacité de travail entière dans une activité industrielle
légère et qu'il pourrait réaliser à ce titre un salaire moyen de 3'700 fr.
par mois (plus le treizième salaire). Etant donné qu'il présentait un taux
d'invalidité de 11 % et qu'un reclassement dans une nouvelle profession
n'était pas nécessaire, sa demande devait ainsi être rejetée.

B.
M.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal des
assurances du canton de Vaud, en concluant, sous suite de frais et dépens, à
l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à l'office AI pour
instruction complémentaire et nouvelle décision, le revenu hypothétique
devant être fixé sur la base du salaire réalisé auprès de la F.________ SA.
Invoquant un retard injustifié, il invitait la juridiction cantonale à
constater que l'office AI avait commis un déni de justice en tardant à
statuer.
Le 30 juillet 2002, la juridiction cantonale a donné au Centre d'observation
médical de l'assurance-invalidité (COMAI) de Lausanne le mandat de procéder à
une expertise pluridisciplinaire. Celle-ci a été effectuée par le professeur
P.________, et par le docteur B.________, médecin-assistant, lesquels se sont
adjoints les services du professeur G.________ rhumatologue, et des docteurs
O.________ et R.________, spécialistes en psychiatrie (respectivement chef de
clinique adjoint et médecin assistant). Dans leur rapport d'expertise du 24
juillet 2003, le professeur P.________ et le docteur B.________ ont retenu
comme diagnostics avec influence essentielle sur la capacité de travail un
syndrome douloureux somatoforme persistant (F 45.4), une dépression atypique
(F 32.8) et une personnalité paranoïaque (F 60.0). En ce qui concerne les
diagnostics sans influence essentielle sur la capacité de travail, ils ont
retenu également des douleurs lombaires résiduelles. Dans leur appréciation
globale du cas, ils estimaient l'incapacité de travail à 50 % et concluaient
à la possibilité d'une activité résiduelle à 50 % dans un emploi adapté.
Les parties ont eu la possibilité de déposer leurs observations. Le docteur
S.________, médecin du Service médical régional AI, a pris position dans un
avis médical du 8 septembre 2003.
Par jugement du 22 décembre 2003, notifié aux parties le 2 septembre 2004, le
Tribunal des assurances a rejeté le recours. Il a prononcé que M.________
avait droit à des mesures de réentraînement au travail à titre de service de
placement et condamné l'office AI à verser à celui-ci une indemnité de dépens
de 400 fr.

C.
M.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement,
en concluant, sous suite de dépens, à la réforme de celui-ci en ce sens que
la cause est renvoyée à la juridiction de première instance afin qu'elle
demande aux experts du COMAI de compléter leur rapport d'expertise dans le
sens des considérants. A titre subsidiaire, il invite le Tribunal fédéral des
assurances à dire que le salaire hypothétique à prendre en compte dans la
comparaison des revenus pour évaluer son invalidité est celui qu'il réalisait
auprès de la F.________ SA.
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud conclut au rejet du
recours. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas déposé
d'observations.

Considérant en droit:

1.
La contestation, dont l'objet est déterminé par la décision administrative du
15 juin 2001, concerne le droit éventuel du recourant à une rente
d'invalidité ou à des mesures d'ordre professionnel, singulièrement le degré
de son invalidité. Le litige a trait à l'appréciation par les premiers juges
de l'expertise du COMAI et porte sur le point de savoir si une instruction
complémentaire est nécessaire en ce qui concerne les critères consacrés par
la jurisprudence, dont l'existence permet d'admettre le caractère non
exigible de la reprise de travail. A titre subsidiaire, le litige porte
également sur la détermination du revenu hypothétique qui doit être pris en
compte dans la comparaison des revenus.

2.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Conformément au principe général de droit
transitoire, selon lequel - même en cas de changement des bases légales - les
règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits, le cas d'espèce reste régi par
les règles applicables jusqu'au 31 décembre 2002, le Tribunal fédéral des
assurances appréciant la légalité des décisions attaquées, en règle générale,
d'après l'état de fait existant au moment où la décision administrative
litigieuse du 15 juin 2001 a été rendue (ATF 130 V 445 et les références; cf.
aussi ATF 130 V 329). Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle
du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er
janvier 2004, ne sont pas applicables.

3.
3.1 Pour rendre leurs conclusions, les experts du COMAI se sont adjoints les
services d'un rhumatologue, le professeur G.________ et de deux psychiatres,
les docteurs O.________ et R.________.
Sur un plan purement rhumatologique, le recourant ne présente pas d'atteinte
telle qu'il ne puisse pas exercer un métier, où des positions debout trop
prolongées ne soient pas exigées. En revanche, on s'imagine qu'il peut, d'un
point de vue rhumatologique, être capable d'exercer une profession sans port
de charges lourdes (rapport du professeur G.________du 13 mars 2003).
Sur le plan psychiatrique, les docteurs O.________ et R.________ ont posé les
diagnostics selon le CIM-10 de syndrome douloureux somatoforme persistant (F
45.4), de dépression atypique (F 32.8) et de personnalité paranoïaque (F
60.0). Dans leur rapport du 18 mars 2003, ils indiquent qu'il s'agit
clairement de troubles psychiques qui ont une valeur de maladie. La durée du
syndrome somatoforme douloureux persistant et son aggravation progressive sur
le fond d'une dépression atypique amènent ces médecins à postuler chez le
patient une incapacité totale de travail. En plus, l'âge du patient et
l'accentuation du trouble de la personnalité en particulier, réduisent
considérablement les capacités adaptatives de ce dernier. Ils considèrent que
la gravité et la chronicité du symptôme douloureux somatoforme persistant, du
trouble affectif et du trouble de la personnalité, entravent l'accès vers
toute activité professionnelle en raison de l'absence de capacités
adaptatives suffisantes et que cette incapacité totale de travail remonte
vraisemblablement à l'été 1995, période durant laquelle le patient a exercé
une dernière fois une activité professionnelle. Selon les docteurs O.________
et R.________, le patient paraît incapable de pouvoir à nouveau s'adapter à
un cadre professionnel, même souple et peu exigeant, en raison de
l'importance du syndrome douloureux somatoforme persistant et de la
comorbidité psychiatrique associée, ce qui, à leur avis, rendrait toute
mesure de réadaptation professionnelle caduque.

3.2 Les experts du COMAI ont retenu comme diagnostics avec influence
essentielle sur la capacité de travail un syndrome douloureux somatoforme
persistant (F 45.4), une dépression atypique (F 32.8) et une personnalité
paranoïaque (F 60.0). Dans leur rapport d'expertise du 24 juillet 2003, le
professeur P.________ et le docteur B.________ ont relevé que malgré de très
importantes difficultés psychiques, le recourant avait un certain nombre de
ressources, en particulier sur le plan physique, puisqu'il fait chaque jour
des promenades, qu'il va faire des courses, en étant toutefois clairement
limité par ses douleurs. Par ailleurs, il se présente également comme ayant
des ressources psychiques. Il s'agit d'un homme qui lit beaucoup, s'intéresse
à son entourage et bénéficie d'un environnement social. Pour toutes ces
raisons et de façon globale, c'est-à-dire en intégrant les aspects physiques
et somatiques, le professeur P.________ et le docteur B.________ ont estimé
l'incapacité de travail du recourant à 50 %. Celle-ci atteste des difficultés
psychiques réelles du patient, liées aux douleurs et à leur impact dans sa
vie de tous les jours. Par contre, ils attestent aussi d'une certaine
capacité de travail et d'activités pour lesquelles des mesures de
reconversion seraient à mettre en place en fonction des désirs mais aussi des
limitations du patient. Leur jugement global, qui conclut à la possibilité
d'une activité résiduelle (50 %) est différent de celui de leurs confrères
psychiatres, plus « pessimistes » sur les chances du recourant de pouvoir
retravailler un jour. Le professeur P.________ et le docteur B.________
assument ces discordances, qui font partie des évaluations
multidisciplinaires.

4.
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques,
entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art.
8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique
maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par
l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré
pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V
165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298
consid. 4c in fine).

La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soit
aussi de troubles somatoformes douloureux persistants, suppose d'abord la
présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege
artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398
ss consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la
santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux
persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une
invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles
somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort
de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la
réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs
déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne
incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet,
l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs.
La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit
être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier
plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa
gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants.
Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif
s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie
inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution
possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de
résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue
psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de
l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de
l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude
coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se
manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra
l'exigibilité d'un effort de volonté (Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der
Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in :
Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 77).

Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une
exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en
règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des
prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la
discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues,
l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations
fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des
plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que
l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact
(voir Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und
sozialen Schwierigkeiten, in : Schweizerische Medizinische Wochenschrift
1997, p. 1434, avec référence à une étude approfondie de Winckler et
Foerster; voir sur l'ensemble du sujet ATF 131 V 50 s. consid. 1.2).

5.
5.1 Les premiers juges ont nié que la condition d'une comorbidité
psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée soit remplie
dans le cas particulier. D'autre part, ils ont considéré que les autres
critères consacrés par la jurisprudence, dont l'existence permet d'admettre
le caractère non exigible de la reprise de travail, n'étaient pas non plus
réalisés. Dès lors il y avait lieu de s'écarter de l'appréciation de la
capacité résiduelle de travail du recourant faite par les experts du COMAI.
Pour autant, il ne se justifiait pas d'ordonner un complément d'expertise. Il
convenait de retenir qu'il n'existe pas d'élément d'ordre psychique, relevant
de l'assurance-invalidité qui empêcherait l'assuré d'exercer en plein une
activité légère, après une période de réentraînement au travail (le cas
échéant), vu la longue période d'inactivité qu'il présente.

5.2 Le recourant reproche aux premiers juges de n'avoir pas posé aux experts
psychiatres les questions pertinentes permettant de savoir si les critères
consacrés par la jurisprudence, dont l'existence permet d'admettre le
caractère non exigible de la reprise de travail, étaient remplis dans son
cas. Il est d'avis que l'expertise psychiatrique ne permet pas de répondre à
ces questions et qu'elle doit être complétée sur ce point.

5.3 On ne saurait faire grief à la juridiction cantonale de n'avoir pas
procédé sur ce point à une instruction complémentaire.
En effet, le but de l'expertise pluridisciplinaire est d'obtenir une
collaboration entre différents praticiens et d'éviter les contradictions que
pourraient entraîner des examens trop spécialisés, menés indépendamment les
uns des autres. En l'occurrence, il convient de s'attacher à la discussion
globale menée par les experts du COMAI plutôt qu'aux rapports forcément
sectoriels et limités des différents spécialistes consultés en cours
d'expertise (arrêt T. du 4 juillet 2005 [I 228/04]). A cet égard, l'expertise
du COMAI du 24 juillet 2003 est suffisante pour trancher la question de
savoir si le recourant présente une atteinte à la santé psychique entraînant
une invalidité au sens de la loi, sans que cela nécessite un complément
d'instruction.

5.4 Le diagnostic de dépression atypique (F 32.8 selon CIM-10) ne suffit pas
à établir l'existence d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une
durée importante au sens de la jurisprudence. En effet, selon la doctrine
médicale (cf. notamment Dilling/Mombour/Schmidt [éd.], Internationale
Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4ème édition, p.
191), sur laquelle se fonde le Tribunal fédéral des assurances, les états
dépressifs constituent des manifestations (réactives) d'accompagnement des
troubles somatoformes douloureux, de sorte qu'un tel diagnostic ne saurait
être reconnu comme constitutif d'une comorbidité psychiatrique autonome des
troubles somatoformes douloureux (ATF 130 V 358 consid. 3.3.1 et la référence
à Meyer-Blaser, op. cit., p. 81 et la note 135).
Selon les docteurs O.________ et R.________, la dépression atypique s'exprime
par la prépondérance de troubles dits « somatiques » comme la diminution de
l'intérêt et du plaisir pour des activités agréables, la fatigue, les
troubles du sommeil et les perceptions de douleurs, symptômes qui coexistent
avec des signes dépressifs plus typiques qui sont également présents, mais
qui ne sont évoqués par le patient qu'en deuxième ligne. A cet égard, les
troubles thymiques comportent chez le recourant un abaissement de l'humeur,
une diminution de l'énergie, des difficultés de concentration, des
difficultés à se projeter positivement dans le futur, des ruminations et des
idées noires. Ces symptômes typiques de la lignée dépressive n'apparaissent
qu'en deuxième plan face aux symptômes dépressifs dits « somatiques » qui
sont à côté des douleurs persistantes, notamment la fatigue, une diminution
de l'intérêt et du plaisir et des troubles du sommeil qui amènent vers le
diagnostic d'une dépression atypique (rapport des psychiatres du 18 mars
2003).
Tenant compte de ce qui précède, les experts du COMAI, dans leur rapport du
24 juillet 2003, ont pris en considération les difficultés psychiques réelles
du patient. Pour autant, ils n'évoquent pas la présence d'une comorbidité
psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Même si,
dans leur rapport du 18 mars 2003, les docteurs O.________ et R.________
indiquent que le patient paraît incapable de pouvoir à nouveau s'adapter à un
cadre professionnel, même souple et exigeant, en raison de l'importance du
syndrome douloureux somatoforme persistant et de la comorbidité psychiatrique
associée, il n'en demeure pas moins que le diagnostic de dépression atypique
retenu par les psychiatres ne suffit pas à établir l'existence d'une
comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importante au sens de
la jurisprudence.

5.5 Il reste à examiner les autres critères consacrés par la jurisprudence,
dont l'existence permet d'admettre le caractère non exigible de la reprise du
travail.
On ne voit pas que le recourant réunit en sa personne plusieurs de ces
critères (ou du moins pas dans une mesure très marquée) qui fondent un
pronostic défavorable en ce qui concerne l'exigibilité d'une reprise
d'activité professionnelle. En effet, celui-ci ne présente pas, en sus du
syndrome douloureux somatoforme persistant, une affection corporelle
chronique ou un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans
rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive). A cet égard,
s'agissant des douleurs lombaires, les experts du COMAI indiquent qu'une part
des douleurs peut actuellement être attribuée aux séquelles des interventions
chirurgicales, mais que le trouble somatoforme semble jouer un rôle
prépondérant. D'autre part, le fait que, comme le relèvent les docteurs
O.________ et R.________ dans leur rapport du 18 mars 2003, des perturbations
majeures au niveau comportemental sont en particulier présentes en raison du
trouble de la personnalité du patient - de l'avis de ces médecins, la
difficulté d'être conscient et à l'écoute des symptômes dépressifs paraît
favorisée par le trouble de la personnalité de type paranoïaque qui amène le
patient non seulement vers une distorsion de la relation avec son entourage,
mais également vers des troubles de comportement et des difficultés
d'adaptation à la réalité externe -, ne permet pas non plus de parler d'une
perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie. Selon
les constatations des premiers juges sur ce point, qui se fondent sur les
éléments retenus par le professeur P.________ et le docteur B.________ dans
leur appréciation du cas (rapport du 24 juillet 2003), l'environnement social
du recourant est conservé, ce que celui-ci ne conteste pas. Par ailleurs, les
experts du COMAI indiquent que le recourant se présente comme ayant des
ressources psychiques. Ainsi que l'ont constaté les premiers juges, celui-ci
a de nombreux centres d'intérêts et de nombreuses ressources. Dès lors on ne
saurait parler pour le moment d'un état psychique cristallisé, sans évolution
possible sur le plan thérapeutique, le patient se montrant capable de pouvoir
suivre un traitement médicamenteux par neuroleptique à faibles doses prescrit
par son médecin généraliste (rapport du 18 mars 2003 des docteurs O.________
et R.________). On ne voit pas au dossier que chez le recourant, l'apparition
du trouble somatoforme douloureux résulterait d'une libération du processus
de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie). Même
si, dans leur rapport du 18 mars 2003, les docteurs O.________ et R.________
indiquent que le patient paraît incapable de pouvoir à nouveau s'adapter à un
cadre professionnel, même souple et peu exigeant, en raison de l'importance
du syndrome douloureux somatoforme persistant et de la comorbidité
psychiatrique associée, il n'en demeure pas moins qu'ils ne font mention
d'aucune source de conflit intra-psychique ni situation conflictuelle externe
permettant d'expliquer le développement du syndrome douloureux et son
aboutissement jusqu'à une interruption totale de toute activité lucrative.

5.6 Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que le trouble somatoforme
douloureux ne se manifeste pas avec une sévérité telle que, d'un point de vue
objectif, seule une mise en valeur limitée de la capacité de travail du
recourant puisse être raisonnablement exigée de lui.

6.
Il convient d'évaluer l'invalidité du recourant.

6.1 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les
principes jurisprudentiels relatifs à l'évaluation de l'invalidité chez les
assurés actifs (art. 28 al. 2 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2002) et à l'échelonnement des rentes (art. 28 al. 1 LAI). On peut
ainsi y renvoyer.
La méthode générale de comparaison des revenus est applicable dans le cas
particulier. Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se
placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et
sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les
modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente
survenues jusqu'au moment où la décision est rendue être prises en compte
(ATF 129 V 222, 128 V 174). En l'espèce, l'invalidité est survenue au plus
tôt en 1996, soit une année après la récidive de la hernie discale qui s'est
produite au cours de l'année 1995 (art. 29 al. 1 let. b LAI).

6.2 Est litigieux le calcul du revenu hypothétique de la personne valide qui
doit être pris en compte dans la comparaison des revenus.

6.2.1 Selon les renseignements obtenus par l'office AI, le salaire de 4'576
fr. par mois (x 13) communiqué par la F.________ SA correspond au revenu que
le recourant percevrait s'il était resté auprès de cet employeur et si son
état de santé lui permettait d'exercer cette activité. Ce montant correspond
à ce qu'il aurait réalisé dans cette entreprise en tant que menuisier non
qualifié pendant l'année 1999, salaire qui tient compte des années de service
et aurait été le même en 2000 (rapport final de l'office AI du 11 juillet
2000).
D'après les renseignements communiqués par la Fédération vaudoise des
entrepreneurs, le salaire moyen dans le canton de Vaud pouvant être attribué
à un menuisier sans certificat fédéral de capacité est de 4'159 fr. par mois
(x 13).

6.2.2 De l'avis des premiers juges, le fait que l'office intimé, dans la
comparaison des revenus, a retenu comme revenu sans invalidité le salaire
moyen payé dans la branche de la menuiserie en ce qui concerne le canton de
Vaud n'est pas critiquable au vu de la jurisprudence, le recourant n'ayant
pas de certificat fédéral de capacité et ayant été engagé comme
aide-menuisier (RCC 1986 p. 432).

6.2.3 Le recourant fait valoir que même sans certificat fédéral de capacité,
il pourrait, s'il était en bonne santé, réaliser en qualité d'aide-menuisier
le salaire qui était le sien auprès de la F.________ SA. Pour cette raison,
il demande que le revenu sans invalidité soit fixé à 4'576 fr. par mois (x
13), ainsi que l'office AI l'avait admis initialement dans son projet de
décision du 25 octobre 2000.

6.2.4 Le revenu sans invalidité s'évalue, en règle générale, d'après le
dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant
compte de l'évolution des circonstances à l'époque où est né le droit à la
rente (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1). Dans le cas particulier, l'atteinte à la
santé remonte à 1989 - ainsi que cela ressort des rapports médicaux des
docteurs A.________ du 2 juin 1996 et E.________ du 19 juin 1996 -, époque à
laquelle le recourant était au service de la F.________ SA.
Pour des raisons économiques, le recourant a perdu son emploi auprès de cette
entreprise au cours de l'année 1992. Un nouvel épisode de sciatique gauche a
motivé une hémilaminectomie gauche le 28 septembre 1995. Suite à cette
deuxième intervention, il persiste un syndrome lombo-vertébral important avec
limitation fonctionnelle lombaire et contractures paravertébrales importantes
(rapport du docteur A.________ du 2 juin 1996).
Avec l'expérience qui est celle du recourant dans la menuiserie, rien ne
permet de penser que s'il était en bonne santé, celui-ci n'aurait pas repris
un emploi d'aide-menuisier avec un salaire correspondant à celui qui était le
sien lorsqu'il travaillait au service de la F.________ SA. Etant donné que le
salaire réalisé auprès de cet employeur avant la survenance de l'atteinte à
la santé permet de déterminer le revenu comme personne valide avec
suffisamment de précision (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence), il
n'y a aucune raison de calculer ce revenu sur la base du salaire moyen
réalisé par un menuisier sans CFC dans le canton de Vaud.
Contrairement à ce que relèvent les premiers juges, le fait que l'assuré a
occupé divers emplois temporaires alternant avec le chômage jusqu'à fin 1995,
dans lesquels il a réalisé des revenus inférieurs, n'est pas décisif. A cette
époque-là, en effet, le recourant était déjà atteint dans sa santé. La
référence à l'arrêt paru in RCC 1986 p. 432 n'est pas non plus pertinente,
dans la mesure où la question de savoir s'il faut accorder aux salaires
moyens payés dans une branche la priorité sur les rétributions fixées dans
des contrats collectifs de travail ne se pose pas dans le cas d'espèce.

6.2.5 Le recourant demande que le revenu sans invalidité à prendre en compte
dans la comparaison des revenus soit fixé à 4'576 fr. par mois (x 13).
Ainsi qu'on l'a vu (supra, consid. 6.2.1), ce salaire correspond à celui que
le recourant aurait perçu auprès de la F.________ SA en 1999.
Etant donné que l'office intimé n'a pas demandé à cette entreprise quel
aurait été le salaire du recourant en 1996, année à laquelle remonte au plus
tôt la survenance de l'invalidité (supra, consid. 6.1), il convient de
procéder à la comparaison des revenus en se fondant sur la même situation,
soit celle existant en 1999.
Dès lors il y a lieu de prendre en compte un revenu sans invalidité de 59'488
fr. (4'576 x 13), valeur 1999.

6.3 En ce qui concerne le revenu d'invalide, l'intimé, dans la décision
administrative litigieuse du 15 juin 2001, l'a fixé à 3'700 fr. par mois (x
13).
Dans son rapport intermédiaire du 9 février 2001, l'office AI indique que si
l'on se réfère à la valeur médiane 1999 concernant une activité industrielle
légère et qui se monte à 3'700 fr. par mois (x 13) et aux salaires en vigueur
dans le canton de Vaud pour des activités industrielles simples ou
accessibles au moyen d'une formation rudimentaire, on se trouve dans tous les
cas de figure confronté à des montants de cet ordre.
Bien que le montant de 3'700 fr. par mois ne soit pas remis en cause, il y a
lieu de s'en écarter. En effet, conformément à la jurisprudence constante
(ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb), il est possible d'évaluer le revenu
d'invalide du recourant en se fondant sur les données salariales résultant
des enquêtes sur la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la
statistique. Il n'y a dès lors aucune raison d'évaluer dans le cas
particulier le revenu d'invalide sur la base de données relatives au canton
de Vaud (arrêt A. du 16 juillet 2004 [I 719/03]).
Compte tenu de l'activité de substitution dans un métier où des positions
debout trop prolongées et le port de charges lourdes ne soit pas exigé, ceci
à un taux de 100 % (expertise du COMAI du 24 juillet 2003), le salaire de
référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des
activités simples et répétitives dans le secteur privé (RAMA 2001 n° U 439 p.
347), à savoir 4'268 fr. par mois - valeur en 1998 - part au 13ème salaire
comprise (L'Enquête suisse sur la structure des salaires 1998, p. 25, Tableau
TA1, niveau de qualification 4), soit 51'216 fr. par année. Ce salaire
hypothétique représente, compte tenu du fait que les salaires bruts
standardisés se basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit une
durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en
1999 (41,8 heures; La Vie économique, 4-2004 p. 86, tabelle B 9.2) un revenu
annuel d'invalide de 53'521 fr. (51'216 fr. x 41,8 : 40). Adapté à
l'évolution des salaires selon l'indice des salaires nominaux pour les hommes
(Evolution des salaires en 2002, p. 32, Tableau T.1.1.93) de l'année 1999
(0.1 %), il s'élève à 53'575 fr.
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être
réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et
professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir
d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79 s. consid.
5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70 s. consid. 4b). En l'espèce, une réduction de 10 %
apparaît justifiée.
Compte tenu d'un abattement de 10 %, le revenu annuel d'invalide évalué sur
la base des statistiques salariales est ainsi de 48'217 fr. (valeur 1999).

6.4 La comparaison des revenus ([59'488 - 48'217] x 100 : 59'488) donne une
invalidité de 19 % (le taux de 18.94 %. étant arrondi au pour cent supérieur
[ATF 130 V 122 s. consid. 3.2; SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44]). A cet égard, on
relèvera que dans le projet de décision du 25 octobre 2000, l'office AI avait
fixé le taux d'invalidité à 19.14 %.
Ce taux ne donne pas droit à une rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI).

7.Reste à déterminer si le recourant a droit à des mesures de reclassement.

7.1 Est réputé invalide au sens de l'art. 17 LAI celui qui n'est pas
suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus
raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de la
forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la
jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une
diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 124 V 110 consid. 2b
et les références).

7.2 La comparaison des revenus donnant une invalidité de 19 %, on peut
considérer, dans le cas d'espèce, que le seuil minimum de 20 % environ pour
ouvrir le droit à une mesure de reclassement est atteint (arrêt J. du 18
octobre 2000 [I 665/99]).

7.3 Le droit à une mesure de réadaptation suppose qu'elle soit appropriée au
but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, tant
objectivement en ce qui concerne la mesure que sur le plan subjectif en ce
qui concerne la personne de l'assuré (VSI 2002 p. 112 consid. 2 et les
références).
Dans leur rapport du 24 juillet 2003, les experts du COMAI ont répondu par
l'affirmative à la question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger de
l'assuré qu'il se soumette à des mesures de réadaptation professionnelle de
nature à diminuer son incapacité de travail. Ils indiquent que tant sur le
plan intellectuel que physique, le patient a des ressources dont il s'agit de
tenir compte. Selon eux, les mesures professionnelles pourraient être de
former le patient dans une activité industrielle légère.
Au regard du principe de proportionnalité (art. 8 al. 1 LAI), il se justifie
dès lors de mettre en oeuvre des mesures d'ordre professionnel pour un assuré
doté de capacités de reclassement, de façon à éviter que, par suite de son
invalidité, son revenu ne soit durablement amputé à 19 %. Il incombera donc à
l'office intimé, à qui la cause doit être renvoyée, d'en déterminer les
modalités.

8.
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une
indemnité de dépens réduite pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en
corrélation avec l'art. 135 OJ). Il y a lieu d'inviter la juridiction
cantonale à statuer à nouveau sur les dépens pour la procédure de première
instance (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que le jugement du Tribunal des
assurances du canton de Vaud, du 22 décembre 2003, et la décision
administrative litigieuse du 15 juin 2001 sont annulés, en tant qu'ils
portent sur des mesures de réadaptation professionnelle; la cause est
renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud aux fins
de déterminer la mesure de reclassement à laquelle M.________ a droit.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera au
recourant la somme de 1500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à
titre de dépens pour l'instance fédérale.

4.
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera à nouveau sur les
dépens de l'instance cantonale, au regard de l'issue du procès.

5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 septembre 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: