Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 635/2004
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I 635/04

Arrêt du 31 janvier 2005
IIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz

R.________, 1955, recourante, représentée par Me Aba Neeman, avocat, place de
l'Eglise 2, 1870 Monthey 2,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 22 juillet 2004)

Faits:

A.
R. ________, née en 1955, a travaillé comme auxiliaire au service des
Editions X.________ Souffrant de douleurs dorsales, elle a subi une opération
en janvier 1997, à la suite de laquelle elle a présenté des périodes
d'incapacités totales et partielles de travail. Son dernier jour de travail
effectif remonte au 23 décembre 1997 (cf. questionnaire pour l'employeur du
16 août 1999).

Le 29 octobre 1998, l'assurée a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité. Dans un rapport du 8 janvier 1999, le docteur
M.________, généraliste et médecin traitant, a attesté des lombalgies depuis
1991, un status après cure de hernie discale L5-S1 médiane droite en 1997,
avec greffe L5-S1 pour lombo-sciatique résistante au traitement conservateur,
un status après injection péridurale thérapeutique L3-L4 en octobre 1998,
pour persistance de lombo-sciatalgies gauches, ainsi qu'un status après
tuberculose miliaire en janvier 1998 traitée. Il a estimé que l'exercice
d'une activité adaptée, ne comportant pas le port de charges, restait
exigible à 50 % au moins.

L'Office AI a recueilli l'avis du Service médical régional (ci-après: SMR).
Dans leur rapport des 26 et 28 février 2002, les docteurs B.________,
généraliste, et P.________, spécialiste FMH en rhumatologie, ont posé le
diagnostic de lombalgies chroniques persistantes et status après cure de
hernie discale L5-S1 et spondylodèse en 1997. Ils ont relevé des limitations
fonctionnelles en positions statiques assise ou debout sans possibilité
d'alterner, dans les travaux en porte-à-faux du tronc ou encore lors du
soulèvement régulier de charges supérieures à 8 kg ou de port de charges
excédant 12 kg. Sur la base de ces constatations, les médecins du SMR ont
admis une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée.

Dans un certificat du 24 mai 2002, le médecin traitant de l'assurée a attesté
que les lombalgies persistantes de sa patiente l'empêchaient de reprendre un
quelconque travail et d'effectuer diverses tâches dans son ménage, notamment
nettoyer, laver les vitres, porter un panier à linge ou encore manipuler un
aspirateur.

L'Office AI a estimé que l'exercice d'une activité industrielle légère,
adaptée à l'état de santé de l'assurée, lui procurerait un gain annuel moyen
de 38'210 fr. En comparant ce revenu au salaire annuel dont elle aurait pu
bénéficier dans son ancien travail sans l'atteinte à la santé, soit un
montant de 33'150 fr., l'Office AI a conclu qu'il n'existait aucun préjudice
économique lié à l'état de santé, et nié par conséquent le droit de l'assurée
à toute prestation, par décision du 24 juin 2002.

B.
R.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de
Vaud, qui l'a déboutée, par jugement du 22 juillet 2004.

C.
L'assurée interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont
elle demande l'annulation, sous suite de frais et dépens, en concluant au
renvoi de la cause à l'Office AI pour nouvelle décision. Elle sollicite en
outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances
sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le taux d'invalidité de la recourante.

2.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas
applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales
n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de
fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V
4 consid. 1.2 et les références).

Pour ce même motif, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant
la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852)
ne sont pas applicables (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les références). Dans la
mesure où elles ont été modifiées par la novelle, les dispositions ci-après
sont donc citées dans leur version antérieure au 1er janvier 2004.

3.
Les premiers juges ont exposé correctement les principes applicables en
matière d'évaluation de l'invalidité, le rôle du médecin dans la
détermination des activités exigibles de l'assurée (ATF 125 V 261 consid. 4
et les références), ainsi que les conditions auxquelles un rapport médical a
valeur probante. On peut pour l'essentiel y renvoyer, singulièrement au
considérant 5 du jugement cantonal.

4.
4.1 La recourante reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir retenu
les conclusions du rapport du docteur M.________ du 8 janvier 1999 pour la
seule raison qu'il s'agissait de son médecin traitant. Par ailleurs, elle
fait grief aux premiers juges d'avoir ignoré le certificat du même médecin du
24 mai 2002.

4.2 En l'occurrence, les diagnostics posés par les médecins qui ont examiné
R.________ ne diffèrent pas sensiblement. En revanche, ces médecins divergent
dans leur appréciation des conséquences de ces atteintes à la santé sur la
capacité de travail de la recourante. En effet, les docteurs B.________ et
P.________ retiennent une capacité de travail de 100 % dans une activité
adaptée à l'état de santé. De son côté, le docteur M.________ estime, dans un
premier temps, que la capacité de travail de sa patiente dans une activité
adaptée serait de 50 % au moins, puis nulle, dans un deuxième temps.

Pour départager ces avis, il convient de relever que le rapport des docteurs
B.________ et P.________ repose sur une étude complète et circonstanciée de
la situation médicale de la patiente. Il a été établi en pleine connaissance
du dossier, des plaintes exprimées par la recourante et de l'anamnèse; les
considérations médicales sont clairement exprimées et les conclusions sont
dûment motivées et explicites. Dans ces conditions, leur rapport remplit
toutes les conditions permettant de lui reconnaître pleine valeur probante.

L'ensemble de ces circonstances justifient que l'on accorde la préférence aux
conclusions du SMR qui apparaissent fondées par rapport à l'avis du médecin
traitant. En particulier, l'avis exprimé par ce dernier dans son rapport du
24 mai 2002 ne saurait être déterminant: d'une part, il n'apporte aucun
élément nouveau quant aux constatations médicales établies par les docteurs
B.________ et P.________. D'autre part, il se contente d'attester une
incapacité totale de travailler de sa patiente sans leur opposer une
véritable motivation.

5.
5.1 Enfin, la recourante reproche à l'intimé, dans le cadre de l'évaluation de
son invalidité, d'avoir tenu compte d'emplois dont l'exigibilité serait
incompatible avec les conclusions du rapport du SMR.

5.2 En l'espèce, les limitations fonctionnelles retenues par le SMR dans son
examen du 25 février 2002 concernent en particulier les positions assise ou
debout sans possibilité d'alterner. Sur la base de ces indications, l'intimé
a retenu quatre activités différentes, à savoir employée de fabrique dans les
affûtages, couturière de blanchisserie, ouvrière dans le montage
d'instruments et monteuse de collants. La recourante allègue que ces
activités font le plus souvent appel à une position de longue durée, assise
ou debout, sans alternance, et qu'elles seraient par conséquent toutes
incompatibles avec les indications ressortant du rapport du SMR.

On ne saurait suivre le raisonnement de la recourante. En effet, s'il est
vrai que les activités de monteuse de collants et de couturière de
blanchisserie requièrent la position assise prolongée, les deux autres
activités proposées permettent l'alternance des positions. Tant en ce qui
concerne l'activité d'employée de fabrique dans l'affûtage que celle
d'ouvrière dans le montage d'instruments, il est en effet précisé, dans la
description de ces postes (cf. rapport intermédiaire de l'Office AI du 2
avril 2002), que le travail peut être effectué aussi bien debout qu'assis.
Partant, les reproches de la recourante, à tout le moins quant à
l'exigibilité des activités d'employée de fabrique dans l'affûtage et
d'ouvrière dans le montage d'instruments, sont infondés. Il existe au
demeurant nombre d'autres activités qui sont compatibles avec le handicap de
la recourante.

6.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'instance précédente a
retenu, pour la recourante, une capacité résiduelle de travail de 100 % dans
une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.

7.
Il résulte de la comparaison des revenus que la recourante ne subit aucune
perte de gain. Il a d'ailleurs été établi - et cela n'est pas contesté - que
dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, la recourante
pourrait réaliser un revenu plus élevé que dans son ancienne activité (cf.
rapport intermédiaire de l'Office AI du 2 avril 2002). Dès lors qu'elle ne
subit aucun préjudice économique, la recourante n'a pas droit à des
prestations d'assurance. Son recours se révèle par conséquent mal fondé.

8.
Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi de
l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions
ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si
l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 202
consid. 4a, 372 consid. 5b et les références).

La jurisprudence considère que les conclusions paraissent vouées à l'échec
lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le
risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (ATF 129
I 135 consid. 2.3.1, 128 I 236 consid. 2.5.3 et la référence).

En l'occurrence, la solution du litige ressortait à satisfaction du jugement
attaqué. Les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec. Il
s'ensuit que les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire ne sont pas
remplies pour la procédure fédérale. La demande, en tant qu'elle n'est pas
sans objet (voir l'art. 134 OJ), doit donc être rejetée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 31 janvier 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre:   La Greffière: