Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 634/2004
Zurück zum Index Sozialrechtliche Abteilungen 2004
Retour à l'indice Sozialrechtliche Abteilungen 2004


I 634/04

Arrêt du 14 septembre 2005
IIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Frésard. Greffier : M.
Wagner

T.________, recourant, représenté par Me Louis-Marc Perroud, avocat, rue du
Progrès 1, 1701 Fribourg,

contre

Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,
intimé

Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,
Givisiez

(Jugement du 26 août 2004)

Faits:

A.
A.a T.________, né le 27 octobre 1957, a travaillé à plein temps en qualité
de maçon au service de l'entreprise de constructions et génie civil
X.________ SA. A ce titre, il était assuré par la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (CNA) pour les accidents professionnels et non
professionnels. Il travaillait également en qualité d'employé de nettoyage
auprès de la société Y.________AG, à raison de 14.5 heures par semaine.
Le 13 février 1998, T.________ effectuait un terrassement sur un chantier,
lorsqu'il a été touché au dos par une pelle mécanique conduite par son chef
d'équipe (déclaration d'accident LAA du 24 février 1998 de l'entreprise
X.________ SA, rapport du 29 avril 1998 de la CNA lors du passage de l'assuré
à l'agence; voir aussi la déclaration d'accident LAA du 16 février 1998 de la
société Y.________AG, qui indique que T.________ a été poussé contre un talus
par une machine). Victime d'une contusion lombaire, il a repris son travail à
25 % dès le 1er avril 1998. Le docteur R.________, spécialiste FMH en
médecine générale, a attesté une incapacité de travail de 75 % dès le 1er mai
1998 et de 50 % dès le 20 août 1998.
Dans une appréciation médicale du 4 février 1999, le médecin d'agence de la
CNA a indiqué qu'à la suite de la contusion rachidienne, une spondylarthrose
et une spondylose préexistantes, jusque-là muettes étaient devenues
symptomatiques et qu'il s'agissait d'une aggravation passagère qui, après six
mois, devait être terminée. Il en concluait que le statu quo sine était
atteint au plus tard à la mi-août 1998.
La CNA a avisé T.________ que sa responsabilité n'était engagée que jusqu'à
la mi-août 1998 et qu'elle prenait en charge les indemnités journalières dans
une mesure de 75 % jusqu'au 15 août 1998, ce qu'elle a confirmé par décision
du 19 mai 1999.

A.b A la suite de la faillite de l'entreprise X.________ SA, T.________ a été
engagé en gain intermédiaire depuis le 9 avril 1998 par Z.________ Sàrl, avec
une incapacité de travail de 75 % jusqu'au 19 août 1998, de 50 % entre le 20
août 1998 et le 25 juin 1999, de 100 % du 16 au 30 juin 1999, de 50 % du 1er
juillet au 31 août 1999, de 100 % du 1er septembre au 18 octobre 1999 et de
75 % dès le 18 octobre 1999.
Le 22 octobre 1999, T.________ a présenté une demande de prestations de
l'assurance-invalidité, en requérant l'allocation d'une rente d'invalidité.
Dans un rapport médical du 6 novembre 1999, le docteur R.________ a répondu
par l'affirmative à la question de savoir si l'activité exercée avant
l'atteinte à la santé était contre-indiquée.
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg a confié une
expertise au docteur G.________, spécialiste FMH en médecine
interne-rhumatologie. Dans un rapport du 24 mars 2000, ce praticien a posé
les diagnostics de syndrome vertébro-lombaire chronique associé à une
discarthrose érosive L4-L5, à une scoliose dorso-lombaire à convexité droite
à grande courbure et à une arthrose des articulaires postérieures
pluri-étagées prédominant à droite, de coxarthrose bilatérale radiologique
asymptomatique, d'état dépressif réactionnel, de status après contusion
lombaire post-traumatique et de pieds plats des deux côtés. Il estimait la
capacité de travail de l'assuré à 50 % avec un rendement de 50 % dans un
métier comme maçon, mais à 100 % (horaire plein, rendement de 80 %) dans un
travail adapté, permettant de fréquents changements de positions assis/debout
et évitant le port de charges de plus de 15 kg.
Dans un projet de décision du 17 octobre 2000, l'office AI, procédant à
l'évaluation de l'invalidité de T.________ selon la méthode générale de
comparaison des revenus, a avisé celui-ci qu'il présentait une invalidité de
27,54 %. Par décision du 5 décembre 2000, il a rejeté la demande.
Sur recours de T.________ contre cette décision, la Cour des assurances
sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, par jugement du 29
mai 2002, a annulé celle-ci et renvoyé la cause à l'office AI pour
instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
Elle a considéré qu'il eût fallu soumettre l'assuré à une expertise
psychiatrique afin de lever tout doute sur l'existence même d'un trouble
psychique ayant valeur de maladie et, dans l'affirmative, sur l'influence
éventuelle de celui-ci sur sa capacité de travail, et qu'il appartenait à
l'office AI d'y faire procéder.
L'office AI a confié une expertise psychiatrique au docteur M.________,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à Sion. Dans un rapport du
30 avril 2003, l'expert a noté l'absence de pathologie psychiatrique
atteignant le seuil diagnostic. Il indiquait que sur le plan psychique et
mental, T.________ était en mesure de s'adapter à une nouvelle activité,
c'est-à-dire qu'il possédait les ressources à même de faire un changement
d'activité. Stricto sensu, celui-ci ne présentait pas cliniquement de
troubles psychiques.
Par décision du 19 mai 2003, l'office AI a avisé T.________ qu'il était en
mesure, compte tenu de son état de santé et des avis médicaux prépondérants,
d'exercer une activité adaptée - par exemple comme ouvrier dans la production
industrielle légère, à plein temps avec un rendement de 80 % - et qu'il
présentait une invalidité de 27,54 %, raison pour laquelle il n'avait pas
droit à une rente d'invalidité. Etant donné que l'activité exigible
correspondait à ses aptitudes professionnelles et qu'elle ne nécessitait
aucune formation supplémentaire, il lui accordait une aide au placement.
L'assuré a formé opposition contre cette décision. Par lettre du 7 juillet
2003, il a informé l'office AI qu'il avait confié une expertise au docteur
K.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et demandait la
suspension de la procédure, ce que l'office AI a refusé dans une décision du
10 juillet 2003. Sur recours de T.________ contre cette décision, le
Président de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du
canton de Fribourg, par jugement du 2 décembre 2003, a déclaré celui-ci
irrecevable, dans la mesure où il n'était pas devenu sans objet.
Par décision du 5 décembre 2003, l'office AI a rejeté l'opposition contre la
décision du 19 mai 2003.

B.
T.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, en
concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de celle-ci et à l'allocation
d'une rente entière d'invalidité avec effet au 13 février 1999, pour un taux
d'invalidité de 70 %. A titre subsidiaire, il invitait la juridiction
cantonale à ordonner une expertise psychiatrique. Il produisait un rapport du
docteur K.________, du 25 novembre 2003.

Par jugement du 26 août 2004, la juridiction cantonale a rejeté le recours.

C.
T.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en
concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de celui-ci et à l'allocation
d'une rente entière d'invalidité avec effet au 13 février 1999, pour un taux
d'invalidité de 70 %. A titre subsidiaire, il invite le Tribunal fédéral des
assurances à renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
L'Office AI du canton de Fribourg déclare qu'il n'a pas de remarques
particulières à formuler différentes des considérants du jugement rendu par
l'autorité de première instance. L'Office fédéral des assurances sociales n'a
pas déposé d'observations.

Considérant en droit:

1.
La contestation concerne le droit éventuel du recourant à une rente
d'invalidité, singulièrement le taux d'invalidité fondant le droit à la
rente. Le litige a trait à l'appréciation par les premiers juges du rapport
du docteur K.________ du 25 novembre 2003 et porte sur le point de savoir
s'ils auraient dû s'écarter des déductions du docteur M.________ dans son
expertise du 30 avril 2003.

2.
Lorsque l'on examine le droit éventuel à une rente d'invalidité pour une
période précédant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2003, de la LPGA, il y
a lieu d'appliquer le principe général de droit transitoire, selon lequel -
même en cas de changement des bases légales - les règles applicables sont
celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits. Aussi, le droit à une rente doit-il être examiné au regard de
l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2002 et en fonction de la
nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 445 et les
références; cf. aussi ATF 130 V 329).
Les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4e
révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, ne sont pas applicables.

3.
Dans son rapport du 25 novembre 2003, le docteur K.________ a retenu les
diagnostics d'épisode dépressif, gravité sévère, sans symptômes psychotiques
(F 32.2) - (trouble dépressif récurrent non exclu) - et de trouble de la
personnalité paranoïaque, type sensitif (F 60.0). En ce qui concerne la
capacité de travail sur le plan psychiatrique, ce spécialiste estime qu'elle
est diminuée de plus de 70 %, ce qui correspond à l'activité réellement
effectuée par le patient. Sous l'angle psychique, on doit essayer de
maintenir l'activité actuelle de maçon, dans des travaux légers, avec le
patron de toujours, ce qui permet au recourant de rester actif et de
conserver le sentiment de compétence et d'utilité, et si possible de
compenser quelque peu l'état dépressif.

4.
Selon les premiers juges, l'avis médical du docteur K.________ n'est
cependant pas propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants,
l'opinion et les conclusions de l'expert M.________, mandaté par l'office
intimé. En effet, même si ces deux psychiatres ne posent pas le même
diagnostic et arrivent à des conclusions diamétralement opposées sur la
capacité de travail résiduelle de l'assuré, il ressort du rapport du docteur
K.________ du 25 novembre 2003 que ce praticien a eu énormément de peine à
poser son diagnostic et qu'il a reconnu avoir eu du mal à apprécier l'humeur
de base du patient. De plus, son expertise n'est pas crédible dans le sens où
le docteur K.________ arrive - sans expliquer pourquoi il retient ce
pourcentage et pas un autre et malgré les difficultés qu'il a rencontrées
pour poser son diagnostic - à un taux d'incapacité de 70 % ouvrant le droit à
une rente d'invalidité entière. Ce rapport médical coïncide ainsi étrangement
en tous points avec le désir manifesté par le recourant de pouvoir continuer
à travailler en tant que maçon dans l'entreprise où il a toujours travaillé
et cela, avec un rendement de 25 %.

5.
Il convient d'examiner si c'est avec raison que les premiers juges ne se sont
pas écartés des déductions de l'expert M.________.

5.1 Lorsque des spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre
sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut
exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce
dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la
forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les
références; arrêt P. du 5 octobre 2001 [I 236/01]).

5.2 Selon le recourant, l'expertise du docteur M.________ contient des
contradictions et n'a dès lors pas pleine valeur probante.

5.3 C'est à la suite du jugement de renvoi rendu par l'autorité de première
instance le 29 mai 2002 que l'office intimé a confié une expertise
psychiatrique au docteur M.________. Dans ce jugement, la juridiction
cantonale a retenu que le docteur G.________ avait posé le diagnostic d'état
dépressif réactionnel, mais que les limitations dont il avait tenu compte
pour juger de la capacité de travail du recourant étaient restreintes aux
atteintes physiques. Dans ces conditions, il eût fallu soumettre l'assuré à
une expertise psychiatrique afin de lever tout doute sur l'existence même
d'un trouble psychique ayant valeur de maladie et, dans l'affirmative, sur
l'influence éventuelle de celui-ci sur sa capacité de travail.
Dans ses constatations, le docteur M.________ indique que rien ne parle
cliniquement pour un état dépressif significatif: absence de perte de
confiance en soi ou d'estime de soi, absence de fatigabilité anormale,
possibilité de participer à des activités agréables. De plus, le recourant
manifeste clairement son désir de continuer de travailler le matin dans son
métier ce qui lui fait revendiquer une rente de l'assurance-invalidité plutôt
qu'une activité adaptée. Cette tonalité revendicatrice va de pair avec un
discours dont le cours et le contenu sont parfaitement cohérents. Il n'y a
pas non plus de trouble de personnalité qui serait apparu notamment plus tôt.
En réalité, au moment des entretiens avec le docteur M.________ - qui ont eu
lieu les 18 octobre et 15 novembre 2002 -, l'assuré présentait un status
psychiatrique dans les normes (rapport d'expertise du 30 avril 2003).
Quoiqu'en dise le recourant, l'expertise du docteur M.________ du 30 avril
2003 remplit toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la
valeur probante d'un tel document (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160
consid. 1c et les références). Elle repose sur une étude complète et
circonstanciée de la situation médicale du recourant. Elle ne contient pas
non plus d'incohérences. A cet égard, on ne voit pas une contradiction de la
part du docteur M.________ entre le fait de constater que lorsque le
recourant est appelé à se prononcer sur ce qui ne va pas, celui-ci est plus
enclin à parler des problèmes assécurologiques que de définir des plaintes
bien précises, et le fait de constater que l'assuré manifeste clairement son
désir de continuer de travailler le matin dans son métier, ce qui lui fait
revendiquer une rente AI plutôt qu'une activité adaptée et va de pair avec un
discours dont le cours et le contenu sont parfaitement cohérents.
Comme cela ressort des pages 4 à 7 du rapport du 30 avril 2003, le docteur
M.________ fonde son expertise sur un examen clinique complet et prend en
considération les plaintes exprimées par le recourant. Le rapport a été
établi en pleine connaissance de l'anamnèse et du dossier médical. La
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires. Enfin, les conclusions du rapport sont dûment motivées.

5.4 Selon le recourant, le rapport du docteur K.________ du 25 novembre 2003
était propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants,
l'opinion et les conclusions du docteur M.________. A tout le moins, une
appréciation exacte et complète des faits pertinents commandait la mise en
oeuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique.

5.5 Le docteur K.________ a examiné le recourant le 19 septembre, les 10 et
31 octobre et le 14 novembre 2003, ainsi que cela ressort de son rapport du
25 novembre 2003. Il indique que les entretiens à but diagnostique ont été
très difficiles, devant une attitude extraordinairement défensive du patient.
Celui-ci donnait continuellement des réponses banalisatrices à toutes les
questions, notamment avec les mots « c'est normal ». Des questions ouvertes
ou plus dirigées obtenaient le même résultat, de sorte qu'il était impossible
de connaître le vécu subjectif. Seul le dernier entretien a permis d'obtenir
les informations indispensables pour confirmer une suspicion diagnostique.
Les diagnostics retenus par le docteur K.________ sont ceux d'épisode
dépressif, gravité sévère, sans symptômes psychotiques (F 32.2) - trouble
dépressif récurrent non exclu - et de trouble de la personnalité paranoïaque,
type sensitif (F 60.0). Selon ce spécialiste, le diagnostic principal est
celui du trouble de la personnalité paranoïaque. Ce trouble se manifeste par
une attitude extraordinairement contrôlée, méfiante, réservée, avec aussi par
une apparence de normalité, car ce type de patient n'a pas du tout envie
qu'on lui découvre un trouble. Cela pose des problèmes de diagnostic, qui ont
été ici surmontés de justesse, le patient s'étant mieux prêté au dialogue de
l'entretien lors de la dernière consultation.
On relèvera tout d'abord qu'il s'est déroulé une année entre le deuxième
entretien que l'expert M.________ a eu avec le recourant le 15 novembre 2002
et le dernier entretien que le docteur K.________ a eu avec l'assuré le 14
novembre 2003. Il n'est dès lors pas impossible qu'au moment déterminant,
soit lors de la décision sur opposition du 5 décembre 2003, le recourant ait
présenté un trouble de la personnalité paranoïaque et un trouble dépressif.
Pour autant, les premiers juges n'avaient aucune raison de s'écarter des
déductions de l'expert M.________ en ce qui concerne la capacité de travail
du recourant. Dans son rapport du 30 avril 2003, ce spécialiste a constaté
que rien ne parlait cliniquement pour un état dépressif significatif et qu'il
n'y avait pas non plus de trouble de personnalité qui serait apparu notamment
plus tôt. Même si le docteur K.________, dans son rapport du 25 novembre
2003, a retenu les diagnostics de trouble de la personnalité paranoïaque et
de dépression sévère - avec probablement un trouble dépressif récurrent -, il
n'en demeure pas moins que le trouble de la personnalité paranoïaque est le
diagnostic principal et que le docteur K.________ ne démontre pas en quoi ce
trouble diminuerait de plus de 70 % la capacité de travail du recourant. Bien
plutôt ce spécialiste a-t-il pris acte de la situation professionnelle
actuelle de l'assuré. Il indique, en effet, que la diminution de plus de 70 %
de la capacité de travail correspond à l'activité réellement effectuée par le
patient et que sur le plan psychique, on doit essayer de maintenir l'activité
actuelle de maçon, dans des travaux légers, avec le patron de toujours, ce
qui permet au patient de rester actif et de conserver le sentiment de
compétence et d'utilité, et si possible de compenser quelque peu l'état
dépressif. Le fait que, comme le mentionne également le docteur K.________
dans son rapport du 25 novembre 2003, le trouble de la personnalité est
rigide, immuable, et que cela diminue fortement les capacités d'adaptation et
ne permet pas au patient d'apprendre une nouvelle activité, n'explique pas
pourquoi la capacité de travail de l'assuré serait diminuée de plus de 70 %.
On ne saurait donc reprocher à la juridiction cantonale d'avoir considéré
qu'il n'était pas nécessaire de renvoyer encore une fois la cause à
l'autorité intimée pour des investigations médicales complémentaires.

5.6 C'est dès lors avec raison que les premiers juges, se fondant sur les
déductions du docteur M.________ en ce qui concerne l'exigibilité d'une
capacité de travail dans un emploi adapté, permettant de fréquents
changements de positions assis/debout et évitant le port de charges de plus
de 15 kg, ont admis avec l'intimé que le recourant dispose, dans une activité
de production de type légère, d'une capacité de travail de 100 % à plein
temps avec un rendement de 80 %. Sur ce point, le recours est mal fondé.

6.
Reste à évaluer l'invalidité du recourant.

6.1 Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la
base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en
règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de
ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence
permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison
des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid.
2a et 2b).
Les définitions de l'incapacité de travail, l'incapacité de gain,
l'invalidité, de la méthode de comparaison des revenus et de la révision (de
la rente d'invalidité et d'autres prestations durables) contenues dans la
LPGA correspondent aux notions précédentes dans l'assurance-invalidité telles
que développées à ce jour par la jurisprudence (ATF 130 V 343).

6.2 La méthode générale de comparaison des revenus est applicable dans le cas
particulier (art. 28 al. 2 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2002; art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il
convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les
revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même
moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit
à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue être prises en
compte (ATF 129 V 222, 128 V 174). En l'espèce, il y a lieu de se rapporter à
la situation existant en 1999 (art. 29 al. 1 let. b LAI).

6.3 En ce qui concerne le revenu d'invalide, on ne saurait reprocher à
l'intimé de l'avoir évalué sur la base des données salariales résultant des
enquêtes sur la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la
statistique. Le revenu effectivement réalisé en travaillant à 25 % auprès de
Z.________ Sàrl (questionnaire pour l'employeur du 5 novembre 1999), dans un
emploi qui consiste à effectuer des travaux légers sur une demi-journée
(lettre de Z.________ Sàrl du 17 novembre 2000) doit être écarté, puisque
l'on peut raisonnablement exiger du recourant qu'il mette en valeur sa
capacité entière de travail dans une activité adaptée, en oeuvrant à plein
temps avec un rendement de 80 % (supra, consid. 5.2).
On peut ainsi se fonder sur les salaires qui ressortent de l'ESS pour évaluer
le revenu d'invalide du recourant (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se
réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; VSI
1999 p. 182). Compte tenu de l'activité de substitution permettant de
fréquents changements de positions assis/debout, sans port de charges de plus
de 15 kg (rapport du docteur G.________ du 24 mars 2000, rapport du docteur
M.________ du 30 avril 2003), le salaire de référence est celui auquel
peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (RAMA 2001 n° U 439 p. 347), à savoir 4'268 fr. par
mois - valeur en 1998 - part au 13ème salaire comprise (L'Enquête suisse sur
la structure des salaires 1998, p. 25, Tableau TA1, niveau de qualification
4), soit 51'216 fr. par année. Ce salaire hypothétique représente, compte
tenu du fait que les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de
travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la
moyenne usuelle dans les entreprises en 1999 (41,8 heures; La Vie économique,
4-2004 p. 86, tabelle B 9.2) un revenu annuel d'invalide de 53'521 fr.
(51'216 fr. x 41,8 : 40). Adapté à l'évolution des salaires selon l'indice
des salaires nominaux pour les hommes (Evolution des salaires en 2002, p. 32,
Tableau T.1.1.93) de l'année 1999 (0.1 %), il s'élève à 53'575 fr. Attendu
que le recourant pourrait atteindre un rendement de 80 % dans une activité de
substitution exercée à plein temps, le salaire hypothétique est dès lors de
42'860 fr.
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être
réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et
professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir
d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79 s. consid.
5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70 s. consid. 4b). En l'espèce, la réduction de 10 %
opérée par l'intimé apparaît justifiée.
Compte tenu d'un abattement de 10 %, le revenu annuel d'invalide évalué sur
la base des statistiques salariales est ainsi de 38'574 fr. (valeur 1999).

6.4 S'agissant du revenu de la personne valide, que le recourant aurait pu
réaliser sans la survenance de l'atteinte à sa santé, l'intimé s'est fondé
sur un revenu annuel de 55'604 fr. en 1999.

Toutefois, c'est à tort que l'office AI, pour calculer ce revenu, s'est fondé
sur le salaire horaire de 24 fr. 31 l'heure versé par Z.________ Sàrl, dont
il ressort du dossier qu'il correspond au salaire actuel de l'assuré depuis
le 1er janvier 1999 (questionnaire pour l'employeur du 5 novembre 1999).
En effet, le revenu sans invalidité s'évalue, en règle générale, d'après le
dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant
compte de l'évolution des circonstances à l'époque où est né le droit à la
rente (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1).
Il convient de renvoyer la cause à l'intimé pour qu'il procède au calcul du
revenu sans invalidité en se conformant à la jurisprudence en la matière
(voir par exemple VSI 2002 p. 161 consid. 3b). En l'état du dossier, une
instruction complémentaire est nécessaire sur la nature des divers revenus
que le recourant a réalisé, semble-t-il, avant la survenance de l'accident du
13 février 1998. Selon la déclaration d'accident LAA du 24 février 1998, son
salaire en tant que maçon auprès de l'entreprise X.________ SA était de 4'304
fr. 90 par mois (+ 8,3 % comme 13ème salaire). D'après la déclaration
d'accident LAA du 16 février 1998, son salaire brut en tant qu'employé de
nettoyage auprès de la société Y.________AG était de 13 fr. 66 à l'heure (8,3 %
d'indemnités). Cependant, il ressort de l'extrait du compte individuel
AVS qu'en ce qui concerne 1997 - soit l'année qui a précédé la survenance de
l'atteinte à la santé -, le recourant a cotisé de janvier à décembre 1997 sur
un revenu annuel de 56'044 fr., ainsi que sur des revenus de 9'610 fr. et de
2'824 fr. D'octobre à décembre 1997, celui-ci a également cotisé sur un
revenu de 968 fr. Ainsi, il appartiendra à l'intimé d'élucider s'il
s'agissait de revenus réguliers, à prendre en compte dans le calcul du revenu
sans invalidité (cf. également RAMA 2003 n° U 476 p. 107).

7.
Vu la nature du litige, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice
(art. 134 OJ). Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit
à une indemnité de dépens réduite pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en
corrélation avec l'art. 135 OJ). Il y a lieu d'inviter la juridiction
cantonale à statuer sur les dépens pour la procédure de première instance
(art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que le jugement de la Cour des
assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, du 26
août 2004, et la décision sur opposition du 5 décembre 2003 sont annulés, la
cause étant renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de
Fribourg pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle
décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'Office AI du canton de Fribourg versera au recourant la somme de 1'500 fr.
(y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance
fédérale.

4.
La Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de
Fribourg statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au
regard de l'issue du procès de dernière instance.

5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances
sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, à la Caisse de
compensation du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 14 septembre 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: