Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 608/2004
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I 608/04

Arrêt du 25 novembre 2005
IIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz

A.________, recourant,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 25 août 2004)

Faits:

A.
A.a A.________, né en 1951, a travaillé comme monteur en échafaudages. Le 26
août 1991, il a été victime d'un accident professionnel, qui a entraîné un
lumbago post-traumatique. Les suites de cet événement ont été prises en
charge par l'assurance-accidents.

Le 22 décembre 1992, l'intéressé a présenté une demande de prestations de
l'assurance-invalidité, sous forme d'un placement auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: office AI), se
prévalant de maux de dos, à la nuque et dans les bras.

L'office AI a mandaté le docteur R.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, afin d'examiner l'assuré. Dans son expertise du 24 novembre
1993, ce médecin a constaté que l'assuré était engagé dans un processus
sinistrosique important, avec des éléments de manipulation et de simulation
et a conclu à une capacité de travail entière.

Se fondant sur ces conclusions, l'office AI a refusé l'octroi d'une mesure de
placement, par décision du 22 juin 1994. L'assuré ayant interjeté un recours
contre cette décision, la Commission cantonale de recours en matière d'AI l'a
admis et renvoyé la cause à l'office AI pour que ce dernier examine si des
mesures de réadaptation pouvaient être mises en oeuvre (cf. jugement du 13
décembre 1995).

A.b L'office AI a mis en oeuvre un stage d'observation professionnelle au
Centre d'intégration professionnelle de Genève (ci-après: stage OSER), qui a
eu lieu du 26 août au 15 novembre 1996. Selon les conclusions du rapport de
stage, A.________ manquait de motivation face à une réadaptation
professionnelle (arrivées tardives, absences sans prévenir et sans excuses).
Se fondant sur leurs observations objectives, les maîtres de stage ont estimé
que l'assuré pouvait travailler à plein temps en position assise, avec un
rendement normal, après une mise au courant en entreprise dans des activités
telles que  celles de montage de petite mécanique, montage de composants
électro-mécaniques, opérateur de machine, polissage ou gainerie. Les
limitations concernaient le port de charges lourdes et la position statique
debout. Le docteur J.________, médecin traitant de l'assuré, consulté par ce
dernier durant le stage, a confirmé qu'il ne voyait pas de contre-indication
à ce que son patient travaille à plein temps dans le domaine du polissage, en
position assise et debout, sans port de charges (cf. rapport OSER du 22
novembre 1996).

Par décision du 29 octobre 1997, l'office AI a rejeté la demande de
prestations de A.________, motif pris que le taux d'invalidité résultant de
la comparaison des revenus d'assuré valide et d'invalide (36 %) était
insuffisant pour ouvrir droit à une rente et que des mesures de réadaptation
n'entraient pas en ligne de compte, vu le manque d'engagement du requérant.

A.c Le 14 mai 1999, A.________ a déposé une nouvelle demande de prestations
tendant à l'octroi d'une rente, en raison de douleurs chroniques de la tête,
du dos, et d'épuisement.

L'office AI a mandaté le docteur D.________, spécialiste FMH en médecine
interne et maladies rhumatismales, pour une expertise (cf. rapport
d'expertise du 24 septembre 2001). Cet expert ayant préconisé la mise en
oeuvre d'une seconde expertise psychiatrique, l'office AI s'est adressé au
docteur M.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, lequel
a rendu son rapport d'expertise le 11 juillet 2002.
Par décision du 2 avril 2003, l'office AI a rejeté la nouvelle demande de
prestations, au motif que l'assuré ne présentait pas d'atteinte à la santé
physique ou psychique dont la nature et l'intensité permettaient de lui
reconnaître une incapacité de travail ou de gain.

Saisi d'une opposition contre cette décision, l'office AI l'a rejetée par une
nouvelle décision, du 28 novembre 2003.

B.
A. ________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal des
assurances sociales de Genève, en concluant, sous suite de dépens, à son
annulation et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité.

Par jugement du 25 août 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales a
rejeté le recours.

C.
A. ________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement
dont il demande l'annulation, en reprenant les conclusions formulées en
première instance. En outre, il demande à bénéficier de l'assistance
judiciaire gratuite en instance fédérale.

L'Office intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à déposer des observations.

D.
Par courrier du 28 juin 2005, A.________ a présenté un certificat de son
médecin traitant, le docteur H.________, datant du 24 juin 2005, accompagné
d'un rapport d'hospitalisation de l'hôpital X.________, du 14 juin 2005.

Considérant en droit:

1.
Le jugement entrepris expose correctement les règles légales (dans leur
teneur en vigueur à la date déterminante de la décision litigieuse) et les
principes jurisprudentiels régissant la notion d'invalidité (art. 4 LAI), son
évaluation et le degré de cette dernière ouvrant le droit à une rente (art.
28 LAI), ainsi que les modalités d'examen d'une nouvelle demande (art. 17
LPGA; art. 87 al. 3 et 4 RAI). Sur ces différents points, il suffit d'y
renvoyer.

2.
2.1 La juridiction cantonale s'est fondée essentiellement sur les expertises
des docteurs D.________ et M.________. Elle a considéré que leurs conclusions
étaient concordantes et que, par ailleurs, aucune d'entre elles ne faisait
état d'aggravation de la santé du recourant depuis la première décision de
refus de prestations, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à révision.

2.2 Sans faire valoir expressément une aggravation de son état de santé, le
recourant allègue souffrir d'un syndrome douloureux chronique invalidant. Il
se fonde sur divers rapports médicaux (en particulier ceux de l'hôpital
X.________, des 31 mai 2000 et 27 mars 2003, du docteur D.________, du 24
septembre 2001, ainsi que de ceux du docteur H.________, médecin traitant du
recourant) dont il reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir tenu
compte. Pour compléter son dossier médical, il a produit, après l'échéance du
délai de recours, un rapport d'hospitalisation de l'hôpital X.________, du 14
juin 2005.

2.3 D'après la jurisprudence, la production de nouvelles écritures ou de
nouveaux moyens de preuve après l'échéance du délai de recours n'est pas
admissible, sauf dans le cadre d'un échange d'écritures ordonné par le
tribunal. Demeure réservée la situation où de telles pièces constituent des
faits nouveaux importants ou des preuves concluantes au sens de l'art. 137
let. b OJ et pourraient dès lors justifier la révision de l'arrêt du tribunal
(ATF 127 V 353). Ne constitue pas une preuve concluante au sens de cette
disposition une expertise médicale donnant une appréciation différente de
faits connus du tribunal au moment du jugement principal (cf. ATF 127 V 358
consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 292 sv. consid. 2a, 108 V 171 consid. 1).

2.4 S'il est vrai que le diagnostic de diabète de type 2, non
insulino-requérant, sans complications connues, retenu par les médecins de
l'hôpital X.________ constitue un fait nouveau, il n'est en revanche pas
important dans la mesure où cette affection n'a aucune incidence sur la
capacité de travail du recourant. En effet, au stade de sa maladie, le
recourant doit surveiller son alimentation mais son état ne requiert pas de
soins spécifiques. Il en résulte que ce rapport médical ne constitue pas un
fait nouveau important ni une preuve concluante au sens de l'art. 137 let. b
OJ et ne saurait, à ce titre, conduire à une révision. Ce rapport n'a dès
lors pas à être pris en considération. Pour le reste, les médecins de
l'hôpital X.________ ont constaté que sous traitement habituel, les
lombosciatalgies de l'assuré étaient restées stables.

3.
3.1 Dans leur rapport du 31 mai 2000, les médecins de la division de
rhumatologie de l'hôpital X.________ ont constaté qu'il n'y a avait pas
d'argument pour un syndrome lombovertébral malgré la limitation de la
mobilité.

3.2 Selon le rapport d'expertise du 24 septembre 2001 du docteur D.________,
l'anamnèse, le comportement et l'examen clinique de l'assuré sont
caricaturaux. Ce spécialiste a estimé que s'occuper du rachis du recourant
était voué à l'échec et a par conséquent posé le diagnostic de douleurs du
rachis d'origine peu claire et de troubles somatoformes. Il a en outre émis
l'hypothèse d'un délire paranoïaque, de type quérulent processif, avec délire
de revendication. Par ailleurs, un état anxio-dépressif paraissait manifeste.
Le docteur D.________ a relevé qu'il n'était pas raisonnable de songer à
refaire travailler l'assuré, raison pour laquelle il estimait sa capacité de
travail comme nulle. Il a toutefois jugé qu'une nouvelle expertise
psychiatrique était «incontournable» afin de déterminer si le problème
psychiatrique - lequel était entièrement responsable de l'état de l'assuré -,
était propre à justifier l'octroi d'une rente d'invalidité. Invité à se
prononcer sur une éventuelle aggravation de l'état de santé du recourant
depuis 1997 et mai 2000, le docteur D.________ a répondu que cette question
était sans objet dans la mesure où les tests pratiqués sur le recourant
étaient aléatoires. Ce médecin a toutefois estimé qu'il n'y avait pas eu
d'aggravation objective et notable depuis 1997 et depuis mai 2000.

3.3 Sur le plan psychiatrique, le docteur M.________ a observé chez le
recourant une tendance à l'exagération et une discordance entre les plaintes
évoquées souvent sans émotions. Posant le diagnostic de névrose de
compensation (F 60.8), il a par ailleurs noté avoir non seulement observé
mais également suivi le recourant et constaté que ce dernier marchait sans
une quelconque limitation. Il a ainsi complété son diagnostic par une
simulation (F 68.1), écartant tout signe de trouble somatoforme douloureux.
Pour ce psychiatre, la capacité de travail du recourant était complète et
cela, immédiatement.

3.4 Dans leur rapport du 27 mars 2003, les médecins de la division
rhumatologique de l'hôpital X.________ ont constaté que le recourant
souffrait d'un syndrome douloureux chronique de type fibromyalgie. Les
investigations paracliniques biologiques étaient toutes normales selon ces
médecins. Par ailleurs, ces derniers ont ajouté que la prise en charge
physiothérapeutique associée à une pharmacothérapie antalgique et
anti-inflammatoire s'était traduite, après une semaine d'hospitalisation, par
une amélioration clinique notable, avec diminution de moitié des douleurs
subjectives.

3.5 Il ressort clairement de l'expertise du docteur D.________ que les
troubles du recourant se situent essentiellement sur un plan psychique et que
seule une expertise psychiatrique permettait de déterminer si l'état de santé
de ce dernier justifiait l'octroi d'une rente d'invalidité. On peut donc
déduire de l'avis du rhumatologue que l'appréciation faite par le psychiatre
du caractère exigible ou non d'une reprise d'activité professionnelle doit
l'emporter sur son propre avis de rhumatologue. Or, le psychiatre a conclu à
une capacité de travail entière. Son avis rejoint celui du docteur
R.________, lequel avait également fait état d'éléments de manipulation et de
simulation. Quant aux traits revendicateurs du recourant, ils ont été
constatés aussi bien par le docteur M.________ que par le docteur D.________.

3.6 L'avis contraire exprimé par le docteur H.________ (rapport du 4 décembre
2000), selon lequel le recourant souffre d'un syndrome douloureux chronique
s'aggravant depuis 1997, ne saurait prévaloir sur les conclusions du rapport
d'expertise du docteur M.________. D'une part, il n'est étayé par aucune
motivation. D'autre part, le médecin traitant est, selon l'expérience,
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 352
consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références).

3.7 Quant au rapport médical des médecins de l'hôpital X.________, du 27 mars
2003, il fait certes état d'un syndrome douloureux chronique de type
fibromyalgie. Il convient toutefois de relever qu'un tel syndrome, de
surcroît attesté par des rhumatologues mais non confirmé par un psychiatre,
n'est pas suffisant pour admettre que l'on se trouve en présence d'un trouble
somatoforme douloureux invalidant au sens de la jurisprudence récente (ATF
130 V 353 consid. 222. sv.); en effet, l'assuré ne présente pas de
comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée suffisamment
importantes pour admettre qu'un effort de volonté en vue de surmonter la
douleur et réintégrer un processus de travail n'est pas exigible de sa part,
il ne subit pas de perte d'intégration sociale, pas plus qu'il n'y a lieu de
conclure à l'existence d'un état psychique cristallisé sans évolution
possible au plan thérapeutique ou à l'échec de traitements ambulatoires ou
stationnaires conformes aux règles de l'art.

4.
Au vu de ce qui précède, aucun changement important des circonstances,
propres à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente du
recourant, ne s'est produit. Le recours se révèle par conséquent mal fondé.

5.
Le litige concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la
procédure est en principe gratuite (art. 134 OJ), de sorte que la demande
d'assistance judiciaire est sans objet, dans la mesure où elle vise à la
dispense des frais de justice. Par ailleurs, il n'y a pas non plus lieu de
désigner un avocat d'office au recourant puisque ce dernier n'est pas
représenté par un mandataire en procédure fédérale et qu'il a pu faire valoir
lui-même tous les arguments nécessaires à la défense de ses droits.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est
pas sans objet.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 25 novembre 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: