Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 607/2004
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I 607/04

Arrêt du 6 décembre 2005
IIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Berthoud

H.________, recourant,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 26 août 2004)

Faits:

A.
H. ________, né en 1955, a exercé la profession de commerçant indépendant.
Souffrant de psychose maniaco-dépressive chez une personnalité
schizophrénique depuis 1981, il a bénéficié de mesures de réadaptation
d'ordre professionnel sous la forme d'un reclassement dans la profession
d'aide-soignant, lequel s'est achevé avec succès en avril 2003. Par deux
décisions du 27 juin 2003, l'Office cantonal AI du Valais (l'office AI) a nié
le droit de l'assuré à une rente d'invalidité ainsi qu'à des mesures
médicales, car la perte de gain qu'il subissait à l'issue de son reclassement
(10 %) n'ouvrait pas droit à d'autres prestations. Ces décisions n'ont pas
été attaquées.

Le 22 janvier 2004, H.________ a déposé une nouvelle demande tendant au
versement d'une rente, en invoquant une grave détérioration de son état de
santé au cours des cinq années précédentes. A réception de la demande,
l'office AI a informé l'assuré qu'il lui incombait de rendre plausibles les
faits allégués. Dans le délai imparti par l'administration, le docteur
C.________, généraliste et médecin traitant, s'est exprimé sur l'état de
santé de son patient, par écriture du 23 février 2004. Il a relevé que l'état
de santé psychique de son patient s'était progressivement détérioré, dans le
cadre de sa maladie de base. A son avis, l'assuré était entièrement incapable
de travailler depuis le 19 janvier 2004, pour une durée encore indéterminée
mais probablement longue.

Par décision du 30 mars 2004, confirmée sur opposition le 1er juillet 2004,
l'office AI a refusé d'entrer en matière sur la demande, au motif que
l'assuré n'avait pas rendu plausible que son état de santé s'était péjoré
depuis le 27 juin 2003.

B.
H.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton du
Valais, en concluant implicitement à ce que l'intimé fût invité à entrer en
matière sur sa demande de révision.

Par jugement du 26 août 2004, la juridiction cantonale a rejeté le recours.

C.
H.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Il
conteste le bien-fondé du refus d'entrer en matière que lui a signifié
l'intimé et conclut au versement d'une rente entière d'invalidité.

L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances
sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit:

1.
Dans sa décision litigieuse du 1er juillet 2004, l'intimé n'a pas statué sur
le droit du recourant à une rente, mais il a refusé d'entrer en matière sur
une nouvelle demande. Il s'ensuit que les conclusions du recourant sont
irrecevables dans la mesure où elle tendent au versement d'une rente.

2.
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et
réglementaires (art. 17 LPGA, art. 87 à 88bis RAI) ainsi que la jurisprudence
relatives aux conditions auxquelles l'administration peut entrer en matière -
ou s'y refuser - sur une nouvelle demande et au contrôle juridictionnel de
ces questions, si bien qu'il suffit d'y renvoyer sur ces différents points.

3.
La juridiction cantonale de recours a comparé la situation médicale existant
le 27 juin 2003, jour où l'intimé avait nié le droit du recourant à une rente
et à des mesures médicales, à celle qui prévalait au moment où l'intimé avait
signifié son refus d'entrer en matière sur la demande, le 30 mars 2004. En
réalité, il eût fallu tenir compte des faits existants au 1er juillet 2004,
jour où la décision sur opposition avait été rendue (art. 56 al. 1 LPGA;
arrêt M. du 3 janvier 2005, I 172/04). Cette situation ne porte toutefois pas
à conséquence, en l'absence d'avis médicaux divergents recueillis dans
l'intervalle.

Ainsi que les premiers juges l'ont considéré à juste titre, le diagnostic que
le docteur C.________ a posé dans son rapport du 23 février 2004 concordait
avec celui que son confrère G.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, avait consigné dans son rapport du 15 septembre 1998 (une
psychose maniaco-dépressive chez une personnalité schizophrénique). En ce qui
concerne l'étendue de la capacité de travail, ils ont estimé que le docteur
C.________ s'était borné à indiquer que son patient ne pouvait plus
travailler, sans amener toutefois le moindre élément médical nouveau
susceptible d'établir que l'état de santé du recourant s'était objectivement
modifié.

Dans son rapport du 23 février 2004, le docteur C.________ n'a effectivement
pas posé de diagnostic nouveau, dès lors que les éléments dont il a fait part
étaient déjà connus de l'intimé. Quant à son appréciation de la capacité de
travail, elle est imprécise, dans la mesure où ce médecin n'a pas exposé en
quoi consiste réellement l'aggravation de l'état de santé qu'il atteste.

Un diagnostic clair émanant d'un psychiatre ou, à tout le moins, l'énoncé
d'indices concrets de la part du médecin traitant auraient pu conduire
l'administration de l'AI à rouvrir le dossier de l'assuré. En l'état, on doit
admettre que le recourant n'a pas rendu plausible que son invalidité s'était
modifiée de manière à influencer ses droits (cf. art. 87 al. 3 RAI), d'autant
moins que sa requête du 22 janvier 2004 est intervenue quelques mois
seulement après que l'intimé eut nié son droit à la rente, sur la base d'un
taux d'invalidité de 10 % (cf. décision du 27 juin 2003). A cet égard, il
convient de rappeler que c'est au recourant qu'il aurait incombé de produire
un avis psychiatrique à l'appui de ses conclusions, dès lors que le principe
inquisitoire ne s'applique pas à la procédure prévue à l'art. 87 al. 3 RAI
(cf. ATF 130 V 68 consid. 5.2.5).

Vu ce qui précède, la juridiction de recours a confirmé à juste titre le
refus de l'intimé d'entrer en matière sur la nouvelle demande. Le recours est
mal fondé.

4.
Compte tenu de la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'avance de frais effectuée par le recourant, d'un montant de 500 fr., lui
est restituée.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 décembre 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: