Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 604/2004
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I 604/04

Arrêt du 25 novembre 2005
IIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Berset

C.________, recourant, agissant par ses parents P.________ et R.________,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 17 août 2004)

Considérant en fait et en droit:
que C.________, né en 1998, souffre de troubles autistiques (ch. 401 de
l'annexe à l'OIC);

que le 29 juillet 2003, ses parents ont demandé à l'AI de prendre en charge
une thérapie cognitive connue sous le nom d'Applied Behavioral Analysis (ABA)
et destinée aux enfants souffrant de ces troubles;

que l'Office AI a opposé un refus à ladite demande par décision du 13 octobre
2003, confirmée sur opposition le 4 décembre 2003;

que par jugement du 17 août 2004, le Tribunal des assurances sociales du
canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision
sur opposition;
que par l'intermédiaire de ses parents, C.________ interjette recours de
droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en
concluant au remboursement des frais encourus pour la thérapie ABA (63'900
fr.) et des frais d'écolage (12'900 fr.), ainsi qu'au versement d'une rente
d'invalidité de 800 fr. par mois dès le 1er avril 2001;
que l'Office AI conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement
de première instance ainsi que de sa décision sur opposition;
que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) propose également le
rejet du recours;
que les premiers juges ont exposé correctement les dispositions légales et
réglementaires applicables au présent cas (art. 13 LAI, 2 al. 3 OIC et
chiffre 401 de l'annexe à l'OIC; art. 19 al. 1 LAI) ainsi que les conditions
auxquelles une méthode de traitement est réputée scientifiquement reconnue
(ATF 123 V 60 consid. 2b/cc; VSI 2001 p. 71, [I 43/98] et 2000 p. 232);
qu'ils ont également rappelé qu'un droit à des subsides pour la formation
scolaire spéciale (au sens de l'art. 19 al. 1 LAI) est exclu lorsque
l'établissement pour la fréquentation duquel ces subsides sont demandés n'a
pas été reconnu comme école spéciale, effectivement et formellement, selon la
procédure prévue à cet effet (ATF 109 V 15 consid. 2a; VSI 2000 p. 207
consid. 2);
qu'en ce qui concerne la thérapie ABA, le Tribunal fédéral des assurances a
déjà eu l'occasion de juger que celle-ci n'était pas, en l'état actuel de la
science, largement reconnue par les chercheurs et les praticiens, de sorte
qu'elle ne saurait être prise en charge par l'AI (arrêts D. du 18 avril 2005,
[I 817/04] et F. du 18 mai 2004, [I 757/03]);

que le recourant n'apporte aucun élément nouveau ni pertinent qui
justifierait de procéder à une nouvelle analyse de la thérapie litigieuse,
sous l'angle du caractère scientifiquement reconnu;
qu'en l'état, les conditions d'un revirement de jurisprudence ne sont pas
remplies en l'espèce, cela d'autant moins que l'OFAS a rappelé, dans une
prise de position du 8 mars 2004 à l'intention du tribunal cantonal, les
nombreuses critiques émises par la communauté scientifique à l'égard de la
thérapie ABA, démontrant ainsi de manière convaincante l'absence d'unanimité
dans la communauté médicale quant à son efficacité;

que par ailleurs, il est constant que l'Institut international L.________,
n'a pas été reconnu comme école spéciale, effectivement et formellement,
selon la procédure prévue à cet effet (cf. consid. 8 du jugement entrepris);

que de surcroît, la conclusion du recourant tendant à l'octroi d'une rente
d'invalidité est irrecevable, dès lors qu'elle n'entre pas dans l'objet du
litige tel qu'il est défini par la décision sur opposition;

qu'au surplus, elle serait à l'évidence mal fondée;

qu'en effet, la rente est allouée au plus tôt dès le mois qui suit le
dix-huitième anniversaire (art. 29 al. 2 LAI);

qu'il en découle que le recours est mal fondé dans la mesure où il est
recevable,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Dans la mesure où il recevable, le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 25 novembre 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: