Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 603/2004
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I 603/04

Arrêt du 5 septembre 2005
IIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Frésard. Greffier : M.
Wagner

I.________, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH,
place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 18 août 2004)

Faits:

A.
I. ________, née le 26 juillet 1968, a exercé entre 1985 et 1993 diverses
activités lucratives. Le 17 avril 1987, elle a épousé R.________, né en 1963,
dont elle a eu deux enfants, B.________ né le 28 février 1995 et G.________
né le 8 mai 2000. Depuis le 1er juin 1997, son mari est au bénéfice d'une
rente entière d'invalidité versée par l'assurance-invalidité.
Le 20 janvier 2003, I.________ a présenté une demande de prestations de
l'assurance-invalidité, en requérant l'allocation d'une rente d'invalidité.
Elle a rempli la rubrique relative aux personnes n'exerçant pas d'activité
lucrative, en mentionnant qu'elle tenait son ménage.
Selon un rapport médical du 16 février 2003 du docteur K.________, médecin
traitant de l'assurée, la patiente présente une anxiété qui entraînait des
limitations au plan physique, psychique et mental. Dans un rapport médical du
27 mai 2003, le docteur M.________, médecin-chef du Service de consultation
X.________, et la doctoresse O.________, médecin assistante, ont posé les
diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail de trouble
panique (F 41.0) et de trouble anxieux et dépressif mixte (F 41.3). Ils
indiquaient que I.________ suivait un traitement depuis le 7 février 2001,
que son incapacité de faire face à ses tâches de maîtresse de maison - qui
serait à confirmer par l'enquête sociale - était d'environ 50 % et qu'une
formation professionnelle n'était pas pour l'instant indiquée car sortir de
sa famille où elle se sentait à l'abri du monde extérieur était
inenvisageable. L'incapacité de travail de 50 % remontait à mi-juin 2001
environ.
L'Office cantonal AI du Valais a procédé à une enquête économique sur le
ménage. Dans un rapport du 4 août 2003, l'enquêteur a décrit les empêchements
dans l'accomplissement des travaux habituels. Selon ses constatations, le
statut de l'assurée était très difficile à déterminer, parce qu'on ne savait
pas vraiment depuis quand ses problèmes de santé avaient une influence sur sa
vie professionnelle. Il était évident que sa situation familiale la poussait
à sortir de la maison pour avoir une activité à plein temps. Procédant à
l'évaluation du degré d'invalidité de I.________ sur la base de la diminution
du rendement fonctionnel dans l'accomplissement des travaux habituels,
l'office AI a conclu à une incapacité de 21 % (catalogue des activités,
tableau des limitations et empêchements du 3 novembre 2003).
Dans un rapport médical du 25 novembre 2003, le docteur M.________ et la
doctoresse O.________ ont retenu également le diagnostic de personnalité
dépendante (F 67). Du point de vue psychiatrique, la patiente était incapable
de travailler à un taux de 100 % en économie libre. En revanche, dans son
foyer où elle se sent en sécurité, protégée par la communauté familiale,
notamment par ses belles-soeurs qui pallient à ses manques, elle pouvait
s'occuper de ses enfants et de son ménage à environ 50 %.
Par décision du 19 décembre 2003, l'office AI a avisé I.________ que ses
problèmes de santé n'avaient entraîné une incapacité de travail dans
l'exercice d'une activité lucrative qu'à partir du printemps 2000, époque
avant laquelle elle n'exerçait aucune activité en-dehors de son ménage, de
sorte qu'elle devait être considérée comme une personne sans activité
lucrative. Etant donné qu'elle présentait une invalidité de 21 % dans ses
travaux habituels, elle n'avait pas droit à une rente d'invalidité, raison
pour laquelle sa demande était rejetée.

I. ________ a formé opposition à cette décision, en demandant que soit
appliquée la méthode générale de comparaison des revenus. Elle faisait valoir
qu'elle avait le statut d'une assurée exerçant une activité lucrative à temps
complet, étant donné que si elle était en bonne santé, elle ne pourrait faire
autre chose que d'avoir un emploi salarié à 100 %, vu le montant très faible
de la rente d'invalidité dont bénéficie son mari et vu la charge financière
que représentent leurs deux enfants.
Par décision du 8 avril 2004, l'office AI a rejeté l'opposition.

B.
Par jugement du 18 août 2004, le Tribunal cantonal des assurances du canton
du Valais a rejeté le recours formé par I.________ contre cette décision.

C.
I.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement,
en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de celui-ci et
implicitement de la décision administrative litigieuse et au renvoi de la
cause à l'office AI pour qu'il examine son droit à une rente d'invalidité
selon la méthode générale de comparaison des revenus et qu'il statue à
nouveau dans une nouvelle décision.
L'Office cantonal AI du Valais conclut au rejet du recours. L'Office fédéral
des assurances sociales n'a pas déposé d'observations.

Considérant en droit:

1.
La contestation concerne le droit éventuel de la recourante à une rente
d'invalidité, singulièrement le taux d'invalidité fondant le droit à la
rente. Le litige porte sur le choix de la méthode d'évaluation de
l'invalidité, spécifiquement sur le point de savoir si la recourante a le
statut d'une personne exerçant une activité lucrative ou si elle doit être
considérée comme étant sans activité lucrative.

2.
Lorsque l'on examine le droit éventuel à une rente d'invalidité pour une
période précédant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2003, de la LPGA, il y
a lieu d'appliquer le principe général de droit transitoire, selon lequel -
même en cas de changement des bases légales - les règles applicables sont
celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits. Aussi, le droit à une rente doit-il être examiné au regard de
l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2002 et en fonction de la
nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 445 et les
références; cf. aussi ATF 130 V 329). Pour les mêmes motifs, les dispositions
de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4e révision AI), entrée en
vigueur le 1er janvier 2004, sont également applicables.

3.
3.1 Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré (revenu d'invalide). C'est la méthode
ordinaire de comparaison des revenus (jusqu'au 31 décembre 2002: art. 28 al.
2 LAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003 : art. 1 al. 1 LAI en corrélation
avec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004 : art. 28 al. 2 LAI en
corrélation avec l'art. 16 LPGA).

3.2 L'invalidité des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative et dont on
ne peut raisonnablement exiger qu'ils en entreprennent une est évaluée, en
dérogation de la méthode ordinaire de comparaison des revenus, en fonction de
l'incapacité d'accomplir leurs travaux habituels. Par travaux habituels des
personnes travaillant dans le ménage, il faut entendre notamment l'activité
usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que toute activité
artistique ou d'utilité publique. C'est la méthode spécifique (jusqu'au 31
décembre 2002: art. 28 al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27 al. 1 et 2
RAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003: art. 28 al. 3 LAI en corrélation
avec les art. 27 al. 1 et 2 RAI et 8 al. 3 LPGA; depuis le 1er janvier 2004:
art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA).

3.3 L'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement une activité
lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode ordinaire de
comparaison des revenus. S'ils se consacrent en outre à leurs travaux
habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour cette
activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de l'activité
lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels et
calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré est affecté
dans les deux activités en question. C'est la méthode mixte d'évaluation de
l'invalidité (jusqu'au 31 décembre 2002: art. 28 al. 3 LAI en corrélation
avec l'art. 27bis al. 1 et 2 RAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003: art. 28
al. 3 LAI en corrélation avec les art. 27bis al. 1 et 2 RAI et 8 al. 3 LPGA,
ainsi que l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2ter LAI en
corrélation avec les art. 27bis RAI et 16 LPGA, ainsi que l'art. 28 al. 2bis
LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA).

4.
La recourante invoque l'art. 8 al. 3 Cst., dont la première phrase dispose
que l'homme et la femme sont égaux en droit. Elle soutient qu'il y a une
discrimination à n'appliquer qu'aux femmes la méthode de la comparaison des
champs d'activité pour ce qui est du ménage. Fondant l'essentiel de son
argumentation sur le libellé de l'art. 28 al. 2bis LAI, elle fait valoir que
le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité dépend du point de savoir
si elle doit être considérée comme une personne dont on peut raisonnablement
exiger qu'elle entreprenne une activité lucrative. Ainsi y a-t-il
présomption, dans un monde qui proclame l'égalité entre homme et femme, que
toute femme en bonne santé comme n'importe quel homme travaillerait (avec un
renvoi à: Katerina Baumann et Margareta Lauterburg, Knappes Geld - ungleich
verteilt: Gleichstellungsdefizite in der Invalidenversicherung, éd. Bureau
fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, 2001, p. 75). Selon la
recourante, le fait qu'elle n'a pas eu d'activité lucrative depuis juin 1997,
époque à partir de laquelle son mari a droit à une rente d'invalidité, ne
renverse pas cette présomption, attendu qu'aux dires des médecins les
troubles psychiques dont elle est atteinte remontent à son adolescence.

5.
5.1 L'art. 5 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002,
prévoyait que les assurés âgés de 20 ans révolus qui n'exerçaient pas
d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique ou
mentale et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité sont
réputés invalides si l'atteinte à leur santé les empêche d'accomplir leurs
travaux habituels.
Cette disposition légale a subi des modifications d'ordre rédactionnel avec
l'entrée en vigueur de la LPGA, puis de la 4e révision AI. Dans sa nouvelle
teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2004 (modification introduite par la
novelle du 21 mars 2003), l'art. 5 al. 1 LAI dispose que l'invalidité des
assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative
avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont
on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon
l'art. 8 al. 3 LPGA.
L'art. 28 al. 2bis LAI, entré en vigueur le 1er janvier 2004, a été introduit
dans la loi par la novelle du 21 mars 2003 (4e révision AI). Cette
disposition légale prévoit que l'invalidité des assurés qui n'exercent pas
d'activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'ils en
entreprennent une est évaluée, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de
l'incapacité d'accomplir leurs travaux habituels.

5.2 La novelle du 21 mars 2003 (4e révision AI) a introduit dans la loi le
règlement des méthodes d'évaluation de l'invalidité pour les personnes
n'exerçant pas d'activité lucrative et les personnes travaillant à temps
partiel, de manière à ce que les personnes qui exercent une activité
lucrative, à temps complet ou partiel, et celles qui n'exercent pas
d'activité lucrative soient traitées formellement de la même manière (message
du Conseil fédéral du 21 février 2001 concernant la 4e révision de la loi
fédérale sur l'assurance-invalidité, FF 2001 IV 3131). A cet égard, la
modification légale tient compte d'une des exigences formulées dans une étude
du fonds national réalisée il y a quelques années sur le thème «
Rollenfixierung in der Invalidenversicherung » (message précité du Conseil
fédéral, FF 2001 IV 3111 et la note 68 renvoyant à la note 67 qui a la teneur
suivante: PNR 35, Katerina Baumann et Margareta Lauterburg: femmes face au
droit et à la société; voies vers l'égalité; projet de recherche «
Rollenfixierung in der Invalidenversicherung », 1997).
En ce qui concerne l'application des différentes méthodes d'évaluation de
l'invalidité, la 4e révision AI n'a rien changé par rapport à la
réglementation en vigueur jusque-là (message précité du Conseil fédéral, FF
2001 IV 3131; dans ce sens : arrêts P. du 17 mai 2005 [I 7/05] et R. du 9
août 2005 [I 787/04]). La méthode de comparaison des revenus s'applique, en
principe, à tous les assurés qui exerçaient une activité lucrative avant la
survenance de l'invalidité et à ceux qui n'en exerçaient pas mais desquels on
pourrait raisonnablement attendre qu'ils en exercent une (message précité du
Conseil fédéral, FF 2001 IV 3110). Par pendant, l'invalidité des assurés qui
n'exercent pas d'activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger
qu'ils en entreprennent une est évaluée, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en
fonction de l'incapacité d'accomplir leurs travaux habituels (art. 28 al.
2bis LAI; voir aussi l'art. 5 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 8 al. 3
LPGA).
Il résulte du message précité du Conseil fédéral que la volonté du
législateur, lors de la 4e révision AI, était non pas de poser à l'art. 28
al. 2bis LAI une présomption en ce qui concerne le statut des assurés qui
n'exerçaient pas d'activité lucrative avant la survenance de l'invalidité,
mais d'instituer une égalité de traitement sur le plan formel entre les
personnes exerçant une activité lucrative, à temps complet ou partiel, et les
personnes qui n'exercent pas d'activité lucrative.

5.3 Dans les premiers arrêts qu'il a rendus à ce sujet, le Tribunal fédéral
des assurances s'est penché sur la notion du caractère raisonnablement
exigible de l'exercice d'une activité lucrative au sens de l'art. 5 al. 1 LAI
(ATFA 1964 p. 261 s. consid. 2; RCC 1966 p. 482 s. consid. 2; cf.
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, ad art. 5 IVG, p.
27). Très tôt, il a été amené à poser des critères pour définir cette notion.
D'après ces critères, il convient d'examiner ce que ferait l'assuré dans les
mêmes circonstances s'il n'était pas atteint dans sa santé (ATF 117 V 195
consid. 3b, 98 V 263 consid. 1 et 268 consid. 1c, 97 V 243; Meyer-Blaser, op.
cit., p. 28). Pour les assurés travaillant dans le ménage, il faut tenir
compte de la situation familiale, sociale et professionnelle, ainsi que des
tâches d'éducation et de soins à l'égard des enfants, de l'âge, des aptitudes
professionnelles, de la formation, des affinités et des talents personnels.
Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de la
situation telle qu'elle s'est développée jusqu'au moment où l'administration
a pris sa décision, encore que, pour admettre l'éventualité selon laquelle
l'assuré aurait exercé une activité lucrative s'il avait été en bonne santé,
il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des
assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130
V 396 consid. 3.3, 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b et les
références).
Cela vaut également dans le cadre de l'art. 8 al. 3 LPGA, qui est libellé de
la même façon que l'art. 5 al. 1 LAI. Il convient donc d'examiner, selon la
pratique en la matière (ATF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V 150 consid. 2c, 117
V 194 consid. 3b et les références), ce que ferait l'assuré dans les mêmes
circonstances s'il n'était pas atteint dans sa santé (Ueli Kieser,
ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zürich 2003, N 16 ad Art. 8).
Il en va de même dans le cadre de l'art. 28 al. 2bis LAI, qui est issu de
l'art. 5 al. 1 LAI et de l'art. 8 al. 3 LPGA. L'introduction dans la loi de
cette disposition légale n'a rien changé à la réglementation en vigueur
jusque-là (message précité du Conseil fédéral, FF 2001 IV 3131).

6.
En conclusion, le système critiqué par la recourante a été voulu en tout
temps par le législateur à l'art. 5 al. 1 LAI, qui l'a confirmé par
l'adoption de l'art. 8 al. 3 LPGA et par l'introduction dans la loi de l'art.
28 al. 2bis LAI. Le nouveau droit s'inscrit dans la ligne de la
réglementation antérieure, sans rien changer à celle-ci, alors que le
législateur avait connaissance des exigences formulées dans le projet de
recherche « Rollenfixierung in der Invalidenversicherung » de Katerina
Baumann et Margareta Lauterburg (supra, consid. 5.2). Pas plus que par le
passé, la loi ne pose de présomption en ce qui concerne l'exercice d'une
activité lucrative par les assurés qui, avant d'être atteints dans leur
santé, n'exerçaient pas d'activité lucrative.

7.
7.1 Selon les constatations des premiers juges, la recourante n'a pas de
formation professionnelle et elle n'a travaillé (selon son compte individuel
de cotisations) que deux mois en 1992 et six mois en 1993, abandonnant toute
activité lucrative cette année-là alors que ni ses ennuis de santé, ni la
situation du ménage, sans enfant à cette époque, ne justifiaient un tel
arrêt. Ils ont retenu que l'époux de l'assurée ne travaillait plus depuis
quelques années, ayant été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité
depuis le 1er juin 1997, et que la recourante n'avait pas pour autant tenté
de reprendre une quelconque activité lucrative depuis lors, bien qu'elle fût
à ce moment-là médicalement apte à le faire. Au contraire, elle s'était
contentée de s'occuper de son ménage et de ses enfants. Si vraiment le couple
éprouvait des difficultés financières, vu qu'il avait pour seuls revenus les
rentes du mari, il est dès lors certain, ou pour le moins très vraisemblable
que la recourante eût à cette époque-là repris le chemin du travail. Il n'en
a toutefois rien été pour des raisons personnelles et familiales,
indépendantes de son état de santé. Avec l'intimé, la juridiction cantonale
constate que les revenus des époux I.________ ont augmenté à la suite de
l'allocation d'une rente d'invalidité au mari, passant de 30'922 fr. en
1995/1996 (taxation fiscale du 27 juillet 1996) à 35'338 fr. en 2000
(déclaration fiscale 2001/2002) auxquels s'ajoutent des prestations
complémentaires, et considère que si l'atteinte à la santé n'était pas
survenue, la recourante aurait poursuivi son activité de ménagère et n'aurait
pas repris d'activité lucrative.

7.2 La recourante conteste les constatations des premiers juges. Elle affirme
avoir travaillé dans le passé comme vendeuse de magasin, dans une
boulangerie, dans une usine et dans un restaurant, mais qu'elle n'a jamais
réussi dans ces emplois à tenir plus de quatre ou cinq mois. Elle aurait
déclaré dès le début à l'enquêteur de l'office AI qu'en bonne santé elle
travaillerait à 100  %, parce qu'elle voulait absolument sortir de chez elle.
Si elle n'a pas essayé de trouver une activité lucrative entre 1997 et 2003,
c'est qu'elle n'avait pas les moyens psychiques et autres d'essayer cela, les
troubles psychiques qu'elle présente remontant à son adolescence.

7.3 En l'état du dossier, il n'est pas d'emblée exclu que la recourante n'ait
pas repris d'activité lucrative depuis 1993 en raison de son état de santé.
Cela nécessite une instruction complémentaire, afin de mieux éclaircir sa
situation professionnelle et médicale.
En ce qui concerne les activités professionnelles de la recourante, celle-ci
a déclaré à l'enquêteur de l'office AI que de 1985 à 1993, elle avait exercé
différentes activités. Elle avait, a-t-elle précisé, travaillé comme vendeuse
chez Y.________, auprès du magasin de chaussures Z.________ et dans une
boulangerie à W.________. Elle avait également oeuvré en qualité d'ouvrière
d'usine auprès de V.________ SA et de U.________ SA. Comme dernière activité,
elle avait travaillé en tant que serveuse à l'hôtel-restaurant T.________.
Dans ses affirmations à l'enquêteur économique, la recourante a précisé que
toutes ces activités étaient des emplois à plein temps, mais qu'elle restait
au maximum quatre à cinq mois chez le même employeur. Chaque fois, soit elle
partait, soit l'employeur ne la gardait pas parce qu'elle affirmait qu'à
cause de ses problèmes de santé, elle n'arrivait jamais à assumer un travail
régulier. Elle était très souvent en incapacité de travail (rapport d'enquête
du 4 août 2003).
Cela doit être vérifié, à la lumière de ce qui suit. Dans le rapport médical
du docteur M.________ et de la doctoresse O.________ du 27 mai 2003, il
ressort de l'anamnèse que la recourante a été hospitalisée à la Clinique
S.________ pour une dépression et un sevrage aux benzodiazépines et qu'elle
n'a pas donné suite à un suivi ambulatoire à L.________ car elle se sentait
bloquée par les psychiatres. Elle a vécu ensuite chez la mère d'une amie en
effectuant quelques petits travaux de caissière ou de vendeuse. Selon le
rapport médical du docteur K.________ du 16 février 2003, la recourante est
en traitement auprès de ce médecin depuis le 23 juin 1994. Celui-ci a retenu
le diagnostic d'anxiodépression. Dans son rapport médical, le docteur
K.________ a constaté une amélioration au niveau physique et psychique. Il
indique que la capacité de travail lui paraît normale.
D'autre part, selon le docteur M.________ et la doctoresse O.________, la
recourante présente une personnalité dépendante. Elle est atteinte d'un
trouble panique et d'un trouble anxieux et dépressif mixte. A la question de
savoir depuis quand ces affections - ayant des répercussions sur la capacité
de travail - existent, ils ont répondu que la personnalité dépendante
existait depuis l'adolescence (rapport médical du 25 novembre 2003), que le
trouble panique existait depuis environ 2000 (rapports médicaux des 27 mai et
25 novembre 2003) et que le trouble anxieux et dépressif mixte existait
depuis l'adolescence, au moins depuis 2001 (rapport médical du 27 mai 2003).
Etant donné que les renseignements médicaux dont on dispose ne sont pas
clairs en ce qui concerne le début des troubles d'ordre psychique que
présente la recourante, l'intensité de ceux-ci et leur interférence avec ses
activités professionnelles, il est nécessaire de renvoyer la cause à l'office
AI pour qu'il procède à une instruction complémentaire en ce qui concerne les
activités professionnelles de la recourante et sa situation médicale. A cet
égard, l'intimé demandera tous renseignements complémentaires au docteur
K.________, auprès duquel l'assurée est en traitement depuis le 23 juin 1994.
Au besoin, il conviendra, dans la mesure du possible, de se renseigner sur
les différents employeurs de la recourante - le relevé des cotisations AVS du
10 février 2003 n'indique que V.________ SA en ce qui concerne les mois de
juin à septembre de l'année 1992, U.________ SA en ce qui concerne les mois
de février et mars 1993 et l'hôtel-restaurant T.________ en ce qui concerne
les mois de mai à août 1993 - et sur les causes de la cessation des emplois.

8.
Vu la nature du litige, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice
(art. 134 OJ). La recourante, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué,
obtient gain de cause et a droit à une indemnité de dépens pour l'instance
fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Il y a lieu
d'inviter la juridiction cantonale à statuer sur les dépens pour la procédure
de première instance (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais, du 18 août 2004, et la décision sur
opposition du 8 avril 2004 sont annulés, la cause étant renvoyée à l'Office
cantonal AI du Valais pour instruction complémentaire au sens des
considérants et nouvelle décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'Office cantonal AI du Valais versera à la recourante la somme de 2'500 fr.
(y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance
fédérale.

4.
Le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais statuera sur les
dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès
de dernière instance.

5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 septembre 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: