Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 567/2004
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I 567/04

Arrêt du 16 novembre 2005
IIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz

C.________, recourante, représentée par Me Maurizio Locciola, avocat, rue du
Lac 12, 1207 Genève,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 29 juin 2004)

Faits:

A.
C. ________, née en 1958, mariée avec un enfant à charge, a travaillé à temps
partiel (62,5 %) en qualité de manutentionnaire depuis 1994, consacrant le
reste de son temps à l'accomplissement des tâches ménagères. Souffrant
essentiellement de douleurs dans la moitié droite du corps apparues à partir
de 1996, elle a subi plusieurs arrêts de travail (rapport du 23 avril 1999 du
docteur H.________), avant de subir une incapacité de travail totale à partir
du 14 avril 1999 (rapport du 4 août 1999 du docteur H.________).

Le 22 mars 1999, C.________ a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité (AI) auprès de l'office cantonal de l'AI pour le
canton de Genève (ci-après : l'office AI) sous forme d'un reclassement dans
une nouvelle profession.

Après avoir recueilli divers avis médicaux faisant tous état de fibromyalgie,
l'office AI a mis en oeuvre un stage d'observation professionnelle qui a eu
lieu du 27 septembre au 19 novembre 1999 au Centre d'intégration
professionnelle, à Genève (CIP), fonctionnant comme Centre d'observation
professionnelle de l'AI (COPAI). Selon le médecin-consultant auprès du COPAI,
le stage a démontré que l'assurée était en mesure d'exercer une activité
professionnelle adaptée à temps complet et avec un rendement total, à
condition d'apprendre à maîtriser et à doser ses efforts (rapport du 19
décembre 1999 du docteur L.________).

Le 31 janvier 2000, l'intéressée a commencé un stage de réentraînement à
l'effort de six mois en atelier de préparation à une activité industrielle
légère (APAIL) au CIP, qu'elle a interrompu à la fin de la première journée.
L'assurée a produit un certificat médical de son médecin traitant du 2
février 2000, lequel a attesté une incapacité de travail totale dès le 31
janvier 2000, relevant l'incompatibilité du stage avec l'état de sa patiente.

Il ressort du rapport de stage du 16 février 2000, que l'assurée ne semblait
pas prête à s'investir dans la démarche proposée. Elle s'est d'emblée sentie
mal à l'aise en raison du fait qu'elle était la seule femme dans un milieu
exclusivement masculin. Malgré un travail très léger de conditionnement,
permettant l'alternance des positions, l'assurée s'est plainte qu'elle ne
pouvait le supporter. Les réadaptateurs ont estimé que le rendement de
C.________ n'était pas représentatif de son réel potentiel.

Au vu des discordances entre l'avis du médecin traitant de l'assurée et les
résultats du stage au COPAI, le docteur A.________, médecin-conseil de l'AI,
a préconisé la mise en oeuvre d'une expertise au Centre d'observation
médicale de l'AI [COMAI] (cf. note du 14 février 2000). L'assurée a été
examinée au COMAI de Lausanne les 22 et 23 mai 2001. Selon le rapport établi
consécutivement le 16 octobre 2001, l'assurée souffre d'un trouble
somatoforme douloureux persistant entraînant une incapacité de travail de 70
% dans un emploi de manutention lourde et de 30 % dans une activité adaptée.

Se fondant partiellement sur ces conclusions, l'office AI a refusé tout droit
à des mesures d'ordre professionnel, motif pris que le trouble somatoforme
douloureux n'était pas associé à une pathologie psychiatrique, de sorte qu'il
n'avait pas de caractère invalidant (décision du 24 mai 2002).

B.
C.________ a recouru contre cette décision devant la Commission cantonale de
recours en matière d'AVS/AI (depuis le 1er août 2003 : Tribunal cantonal des
assurances sociales) en concluant, principalement, à son annulation et à
l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1er janvier 1999.
Subsidiairement, elle a conclu à la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise
psychiatrique.

Par jugement du 29 juin 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales a
rejeté le recours.

C.
C.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement
dont elle requiert l'annulation. Sous suite de dépens, elle demande derechef
l'octroi d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er janvier 1999.

L'Office intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à déposer des observations.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de
l'assurance-invalidité.

2.
2.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA) du 6 octobre 2000 est entrée en vigueur au 1er janvier 2003,
entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine
de l'assurance-invalidité. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les
dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467
consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b).

2.2 Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003
modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO
2003 3852) ne sont pas non plus applicables (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les
références).

3.
La recourante a travaillé en qualité de manutentionnaire à raison de 25
heures par semaine (62 % de l'horaire de travail normal de l'entreprise).

En vertu de l'art. 27bis al. 1 RAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2003), l'invalidité des assurés qui n'exercent - comme en l'espèce -
que partiellement une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon
l'art. 28 al. 2 LAI. S'ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels
au sens de l'art. 5 al. 1 LAI, l'invalidité est fixée selon l'art. 27 RAI
pour cette activité. Dans ce cas, il faudra déterminer la part respective de
l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux
habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont la
personne est affectée dans les deux domaines d'activité en question (méthode
mixte d'évaluation de l'invalidité).

4.
La juridiction cantonale a jugé les avis des experts du COMAI pertinents et
convaincants mais ne partage pas leur conclusion finale en ce qui concerne
l'évaluation de la capacité de travail de la recourante dans une activité
adaptée. En effet, dans la mesure où les médecins ont conclu que la
recourante souffrait d'un trouble somatoforme douloureux ne présentant pas le
caractère de gravité requis par la jurisprudence pour admettre une
invalidité, il était contradictoire, selon les premiers juges, de lui
reconnaître une capacité de travail diminuée de 30 % dans une activité
légère. Ces derniers ont cependant considéré que même en admettant une
incapacité de travail de 30 % - comme le retient le COMAI -, l'application de
la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité conduisait à un taux
d'invalidité de 30 %, insuffisant pour ouvrir droit à une rente d'invalidité.
De son côté, la recourante reproche aux premiers juges de n'avoir pas tenu
compte des conclusions du docteur B.________, expert-psychiatre auprès du
COMAI, lequel a retenu une capacité de travail diminuée de 50 % sur le plan
psychiatrique.  La recourante fait en outre valoir qu'elle souffre d'une
comorbité psychiatrique dans la mesure où elle présente des antécédents
d'épisodes dépressifs.

5.
Pour rendre leurs conclusions, les médecins du COMAI ont procédé à un examen
clinique complet de l'assurée et se sont adjoints les services d'un
médecin-psychiatre, le docteur B.________. Ce dernier a retenu un probable
syndrome somatoforme douloureux persistant et un antécédent d'épisode
dépressif en rémission actuelle sous traitement. Il a relevé que l'enfance
marquée par un travail précoce et la responsabilité d'aînée d'une nombreuse
fratrie au sein d'un milieu modeste pouvaient être à l'origine de la
symptomatologie douloureuse. D'après l'expert-psychiatre, l'émigration en
Suisse semble avoir constitué une fragilisation supplémentaire pour l'assurée
qui avait déjà été confrontée à celle de son père, lequel a été victime d'un
accident professionnel à l'étranger. Le contexte était encore alourdi par
l'emprisonnement de son frère et le fait que l'assurée avait dû prendre à sa
charge l'une de ses nièces. Compte tenu de ce contexte et des antécédents
dépressifs, l'expert a considéré qu'il était important de « légitimer » la
patiente dans sa symptomatologie douloureuse en lui reconnaissant une
capacité de travail diminuée, dont la part psychiatrique pouvait compter pour
50 %.

Dans leur appréciation globale du cas, les experts ont mentionné que
l'assurée avait été en mesure d'effectuer un travail relativement lourd
pendant plusieurs années. Par la suite, elle avait fait preuve, au cours du
stage au COPAI, d'un rendement tout à fait satisfaisant ainsi que d'une
volonté à travailler. Le collège d'experts s'est éloigné de l'avis du
consultant en psychiatrie, dans la mesure où il a estimé que l'assurée
possédait encore des ressources, à savoir une bonne cohésion familiale, le
soutien de ses filles et de son mari, un âge relativement jeune et une
probable capacité de cuisinière. Il a conclu que la capacité de travail de
l'assurée était de 70 % dans une activité adaptée, excluant les travaux
lourds et les ports de charges supérieures à 15 kg ainsi que les mouvements
répétitifs en porte-à-faux du rachis. Ce taux se situait entre celui de 50 %
retenu par son médecin traitant et celui de 100 % retenu par le docteur
L.________.

Dans ce contexte, on ne saurait suivre l'argumentation de la recourante
d'après laquelle il conviendrait de prendre isolément en considération le
rapport établi par le psychiatre B.________ pour le COMAI. En effet, le but
de l'expertise pluridisciplinaire est d'obtenir une collaboration entre
différents praticiens et d'éviter les contradictions que pourraient entraîner
des examens trop spécialisés, menés indépendamment les uns des autres. En
l'espèce, il convient de s'attacher à la discussion globale menée par les
experts du COMAI plutôt qu'aux rapports forcément sectoriels et limités des
différents spécialistes consultés en cours d'expertise (arrêt T. du 4 juillet
2005 [I 228/04]).

6.
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques,
entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. On ne considère pas
comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des
affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de
la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne
volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi
objectivement que possible (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b [I
138/98] et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine).

La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soit
aussi de troubles somatoformes douloureux persistants, suppose d'abord la
présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege
artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398
ss consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la
santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux
persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une
invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles
somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort
de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la
réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs
déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne
incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet,
l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs.
La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit
être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier
plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa
gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants.
Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif
s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie
inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution
possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de
résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue
psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de
l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de
l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude
coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se
manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra
l'exigibilité d'un effort de volonté (Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der
Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 77).

Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une
exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en
règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des
prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la
discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues,
l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations
fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des
plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que
l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact
(voir Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und
sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997,
p. 1434, avec référence à une étude approfondie de Winckler et Foerster; voir
sur l'ensemble du sujet ATF 131 V 50 consid. 1.2).

7.
7.1 En l'espèce, le diagnostic d'«antécédent d'épisode dépressif en rémission
actuelle sous traitement» ne suffit pas à établir l'existence d'une
comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importante au sens de
la jurisprudence. En effet, selon la doctrine médicale (cf. notamment
Dilling/Mobour/Schmidt [éd.], Internationale Klassifikation psychischer
Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4ème éd., p. 191) sur laquelle se fonde le
Tribunal fédéral des assurances, les états dépressifs constituent des
manifestations (réactives) d'accompagnement des troubles somatoformes
douloureux, de sorte qu'ils ne sauraient faire l'objet d'un diagnostic séparé
(ATF 130 V 358 consid. 3.3.1 in fine; Meyer-Blaser, op. cit., p. 81, note
135).

8.
Se pose dès lors la question de la présence éventuelle d'autres critères dont
le cumul permet d'apprécier le caractère invalidant des troubles somatoformes
douloureux.

A l'examen de l'expertise du COMAI, on peut tenir pour établie l'existence
d'affections corporelles chroniques. En revanche, on ne saurait conclure à
l'existence d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations
de la vie, du moment que l'intéressée bénéficie d'une bonne cohésion
familiale. Si l'expert-psychiatre a mentionné la présence d'antécédents
dépressifs comme facteur de fragilisation supplémentaire, il convient de
relever qu'il s'agit d'un épisode dépressif et non d'un état dépressif
majeur, par ailleurs actuellement en rémission, de sorte qu'on ne saurait
davantage conclure à l'existence d'un état psychique cristallisé, sans
évolution possible au plan thérapeutique. Enfin, le docteur L.________ a
relevé que l'assurée était tout à fait capable d'exercer une activité
professionnelle adaptée à temps complet et avec un rendement total, ce dont
elle a fait preuve par un rendement parfaitement satisfaisant durant son
stage au COPAI. Quant au stage de réinsertion professionnelle, il a été
relevé que la recourante s'était montrée très plaintive dès la première heure
et ce, malgré un travail léger permettant l'alternance des positions. D'autre
part, les responsables de la réadaptation ont indiqué que le mauvais
rendement au cours de cette seule journée n'était pas représentatif du réel
potentiel de la recourante.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, et en dépit du caractère chronique des
douleurs de l'assurée, on doit nier - d'un point de vue juridique -  qu'une
mise en valeur de sa capacité de travail, jugée complète au plan somatique
dans une activité légère et adaptée, ne puisse pratiquement plus
raisonnablement être exigée d'elle. Aussi, c'est à juste titre que la
juridiction cantonale s'est écartée des conclusions du COMAI et qu'elle a
reconnu une pleine capacité de travail de la recourante dans une activité
légère et adaptée.

La juridiction cantonale a en outre relevé que même si l'on devait admettre
une capacité résiduelle de travail de 70 %, l'évaluation de l'invalidité
selon la méthode mixte impliquait un taux d'invalidité de 30 %, inférieur au
seuil minimum pour ouvrir le droit à une rente.

Le calcul auquel a procédé la juridiction cantonale n'apparaît pas
critiquable et n'est au demeurant pas contesté, de sorte que même avec une
capacité de travail diminuée de 30 %, la recourante n'aurait pas droit à une
rente. Le recours se révèle par conséquent mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois
des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 16 novembre 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: