Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 540/2004
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I 540/04

Arrêt du 28 juillet 2005
IVe Chambre

MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Wagner

R.________, recourante, agissant par ses parents A.________ et B.________,
eux-mêmes représentés par Me Claude Brechbuhl, avocat, rue du Rhône 65, 1211
Genève 3,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 13 juillet 2004)

Faits:

A.
R. ________ est née en 1995. Elle présentait une prématurité de 29 semaines.
Elle a bénéficié de mesures médicales de l'assurance-invalidité.
Le 25 octobre 2001, les parents de R.________ ont déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une mesure
médicale sous la forme d'une ergothérapie. Dans un rapport médical du 1er
décembre 2001, la doctoresse O.________, spécialiste FMH en pédiatrie et
médecin traitant de l'assurée, a indiqué que R.________ présentait des
troubles de l'attention et une gêne à la motricité fine et coordination et
que ceux-ci devaient être mis en rapport avec les troubles cérébraux dus à sa
prématurité (lettre du 20 mars 2002). Selon un rapport complémentaire du 9
janvier 2003, le cas de cet enfant relevait du ch. 404 de l'annexe à l'OIC,
les troubles dus à sa prématurité se manifestant par une hyperactivité, des
difficultés d'attention soutenue, des troubles de la motricité fine et
globale, des difficultés de manipulation et des signes neurologiques minimes
avec troubles de la coordination et troubles sensoriels de type stéréognosie,
graphesthésie.
L'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève a invité la
doctoresse O.________ à remplir un questionnaire relatif au ch. 404 de
l'annexe à l'OIC. Dans un rapport du 5 février 2003, ce médecin a répondu par
la négative aux questions de savoir si l'enfant présentait actuellement ou
avait présenté antérieurement des troubles du comportement dans le sens d'une
atteinte pathologique de l'affectivité ou du contact ou des troubles des
pulsions. Par décision du 12 mars 2003, l'office AI a avisé le père de
R.________ que les conditions du ch. 404 de l'annexe à l'OIC n'étaient pas
remplies, étant donné que sa fille ne présentait pas de troubles du
comportement ni de troubles des pulsions. Pour ce motif, il a rejeté la
demande.
Les parents de l'assurée ont formé opposition contre cette décision. Afin
d'établir si les renseignements obtenus de la doctoresse O.________ étaient
toujours d'actualité, l'office AI l'a invitée à nouveau à remplir le
questionnaire relatif au ch. 404 de l'annexe à l'OIC, ce que le médecin
traitant de l'assurée a fait dans un rapport du 11 juin 2003 en répondant de
la même façon que dans son rapport précédent. Par lettre du 11 juin 2003, la
doctoresse O.________ a déclaré que R.________ ne souffrait pas de troubles
de pulsion ni de troubles du comportement dans le sens d'une atteinte
pathologique de l'affectivité ou du contact.
Le 17 juin 2003, le docteur C.________, médecin de l'office AI, a constaté
que les conditions du ch. 404 de l'annexe à l'OIC n'étaient pas remplies. Par
décision du 27 juin 2003, l'office AI a rejeté l'opposition.

B.
Les parents de R.________ ont formé recours contre cette décision devant le
Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de
Genève, en prenant des conclusions tendant à l'annulation de celle-ci et à la
prise en charge par l'assurance-invalidité du traitement d'ergothérapie. Ils
produisaient un document de la doctoresse O.________, du 27 août 2003, selon
lequel R.________ était atteinte d'un syndrome psycho-organique au sens du
ch. 404 de l'annexe à l'OIC. Le médecin traitant de l'assurée indiquait que
l'enfant avait présenté des troubles du comportement et des troubles des
pulsions qui actuellement n'étaient pas au premier plan.
Par jugement du 13 juillet 2004, la juridiction cantonale a rejeté le
recours.

C.
Représentée par ses parents, R.________ interjette un recours de droit
administratif contre ce jugement, en concluant à l'annulation de celui-ci.
Elle invite le Tribunal fédéral des assurances à dire qu'elle a droit à la
prise en charge des coûts du traitement d'ergothérapie dès le 26 octobre 2001
jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.
L'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève conclut au
rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas déposé
d'observations.

Considérant en droit:

1.
1.1 Invoquant une violation du droit d'être entendu, la recourante constate
que le jugement attaqué est muet sur le document de la doctoresse O.________
du 27 août 2003 et reproche aux premiers juges de n'avoir donné aucune suite
à son offre de preuve pertinente. D'ordre formel, ce grief doit être examiné
en premier lieu, car son admission pourrait amener le tribunal à renvoyer la
cause sans en examiner le fond (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132
consid. 2b et les arrêts cités).

1.2 La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. et qui
s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 129 II 504 consid. 2.2, 127
I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a), a déduit du
droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de
s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à
leur propos (ATF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b
et les références).

1.3 Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu - pour
autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière - est réparée lorsque
la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours
jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la réparation d'un vice
éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 127 V 437 consid.
3d/aa, 126 I 72, 126 V 132 consid. 2b et les références).
Dans le cas particulier, les premiers juges ont constaté que la doctoresse
O.________ excluait expressément l'existence de troubles du comportement et
de troubles des pulsions. Manifestement, ils ont ignoré l'existence du
document établi par ce médecin le 27 août 2003, pourtant produit parmi les
pièces en annexes au recours cantonal, dont il ressort que la recourante a
présenté des troubles du comportement et des troubles des pulsions qui
actuellement ne sont pas au premier plan. Toutefois, la violation du droit
d'être entendu n'est pas d'une gravité particulière et elle doit être
considérée comme réparée. En effet, la recourante a eu la possibilité de
s'exprimer sur la présence d'un syndrome psycho-organique telle qu'attestée
par la doctoresse O.________ dans le document mentionné ci-dessus et sur les
troubles précités devant le Tribunal fédéral des assurances, lequel jouit en
l'espèce d'un plein pouvoir d'examen (ATF 125 V 371 consid. 4c/bb; voir aussi
RAMA 2000 n° KV 134 p. 337 consid. 3a).

2.
Lorsque l'on examine le droit éventuel à des prestations de
l'assurance-invalidité pour une période précédant l'entrée en vigueur, le 1er
janvier 2003, de la LPGA, il y a lieu d'appliquer le principe général de
droit transitoire, selon lequel - même en cas de changement des bases légales
- les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits. Aussi, le droit à une mesure
médicale doit-il être examiné au regard de l'ancien droit pour la période
jusqu'au 31 décembre 2002 et en fonction de la nouvelle réglementation légale
après cette date (ATF 130 V 445 et les références; cf. aussi ATF 130 V 329).

3.
3.1 Aux termes de l'art. 13 al. 1 LAI (teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2002), les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement
des infirmités congénitales jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. L'art. 13 al. 1
LAI, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003, dispose
que les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des
infirmités congénitales (art. 3 al. 2 LPGA) jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.
Selon l'art. 3 al. 2 LPGA, est réputée infirmité congénitale toute maladie
présente à la naissance accomplie de l'enfant.
Aux termes de l'art. 13 al. 2 LAI, le Conseil fédéral établira une liste des
infirmités pour lesquelles ces mesures sont accordées; il pourra exclure la
prise en charge du traitement d'infirmités peu importantes. La liste des
infirmités congénitales prévue dans cette disposition fait l'objet d'une
ordonnance spéciale (art. 3 RAI). Selon cette ordonnance, sont réputées
infirmités congénitales au sens de l'art. 13 LAI les infirmités présentes à
la naissance accomplie de l'enfant (art. 1 al. 1 première phrase OIC) et qui
figurent dans la liste en annexe à l'OIC (art. 1 al. 2 première phrase OIC).
En vertu de l'art. 1 al. 2 deuxième phrase OIC (teneur en vigueur jusqu'au 30
novembre 2004), le Département fédéral de l'intérieur peut également
qualifier d'infirmités congénitales au sens de l'art. 13 LAI les infirmités
congénitales évidentes qui ne figurent pas dans cette liste.

3.2 Le chiffre 404 de l'annexe à l'OIC qualifie d'infirmité congénitale les
troubles cérébraux congénitaux ayant pour conséquence prépondérante des
symptômes psychiques et cognitifs chez les sujets d'intelligence normale,
lorsqu'ils ont été diagnostiqués et traités comme tels avant
l'accomplissement de la neuvième année (syndrome psycho-organique,
psycho-syndrome dû à une lésion diffuse ou localisée du cerveau et syndrome
psycho-organique congénital infantile). Selon la pratique administrative,
plusieurs symptômes - troubles du comportement dans le sens d'une atteinte
pathologique de l'affectivité ou du contact, troubles des pulsions, troubles
perceptifs et cognitifs, troubles de la concentration et troubles de la
faculté d'attention - doivent être réunis avant l'âge de neuf ans pour qu'une
infirmité congénitale au sens du chiffre 404 de l'annexe à l'OIC soit
retenue. Ils ne doivent pas nécessairement apparaître simultanément, mais
peuvent, selon les circonstances, survenir les uns après les autres (cf. note
marginale 404.5 de la Circulaire de l'OFAS concernant les mesures médicales
de réadaptation de l'AI [CMRM]).
Le chiffre 404 de l'annexe à l'OIC et la pratique administrative concernant
cette disposition sont conformes à la loi (ATF 122 V 114 s. consid. 1b). Dans
ce cadre, la jurisprudence a précisé qu'un diagnostic établi après la limite
d'âge ne permet pas de renverser la présomption d'un syndrome
psycho-organique acquis (c'est-à-dire non congénital). Il est toutefois
possible que des examens complémentaires pratiqués après l'âge-limite
permettent d'établir avec un degré de vraisemblance prépondérante que
l'assuré présentait déjà avant l'accomplissement de la neuvième année la
symptomatique complète de l'infirmité congénitale en cause (ATF 122 V 122 s.
consid. 3c/bb et 3c/cc).

4.
4.1 Dans le particulier, la doctoresse O.________ a posé dans le document du
27 août 2003 le diagnostic de syndrome psycho-organique au sens du chiffre
404 de l'annexe à l'OIC. Ce diagnostic a été posé avant l'accomplissement par
la recourante de sa neuvième année.

4.2 Se référant au document du 27 août 2003 mentionné ci-dessus dans lequel
la doctoresse O.________ indique que la patiente a présenté des troubles du
comportement et des troubles des pulsions qui actuellement ne sont pas au
premier plan, la recourante fait valoir que les symptômes étaient ainsi
réunis avant l'âge de neuf ans pour qu'une infirmité congénitale au sens du
chiffre 404 de l'annexe à l'OIC soit retenue.

4.3 Parmi les symptômes qui, selon la pratique administrative, entrent en
ligne de compte, est litigieux le point de savoir si la recourante a présenté
avant l'accomplissement de sa neuvième année des troubles du comportement
dans le sens d'une atteinte pathologique de l'affectivité ou du contact et
des troubles des pulsions. Dans ses rapports des 5 février et 11 juin 2003,
la doctoresse O.________ a nié que l'assurée présente actuellement ou qu'elle
ait présenté antérieurement de tels troubles. Dans le document du 27 août
2003 produit en procédure cantonale, ce médecin affirme que la recourante a
présenté des troubles du comportement et des troubles des pulsions qui
actuellement ne sont pas au premier plan.
On ne saurait, toutefois, faire abstraction du fait que la doctoresse
O.________, sur requête de l'office intimé, a rempli à deux reprises un
questionnaire relatif au chiffre 404 de l'annexe à l'OIC. Que ce soit dans
son rapport du 5 février 2003 ou dans celui du 11 juin 2003, ce médecin a
répondu à chaque fois par la négative aux questions de savoir si l'assurée
présentait actuellement ou si elle avait présenté antérieurement des troubles
du comportement dans le sens d'une atteinte pathologique de l'affectivité ou
du contact et des troubles des pulsions. Dans le document du 27 août 2003, la
doctoresse O.________ indique que la recourante a présenté des troubles du
comportement et des troubles des pulsions qui actuellement ne sont pas au
premier plan, mais elle n'explique pas pourquoi elle s'écarte sur ce point de
ses réponses figurant dans ses rapports des 5 février et 11 juin 2003. Au vu
de ces réponses divergentes, il n'est dès lors pas possible de retenir, au
degré de la vraisemblance prépondérante, que la recourante ait présenté de
tels troubles avant l'accomplissement de sa neuvième année (ATF 122 V 117 s.
consid. 2f).
Il s'ensuit que les symptômes ne sont pas réunis pour qu'une infirmité
congénitale au sens du chiffre 404 de l'annexe à l'OIC soit retenue.

5.
La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de
prestations d'assurance (art. 134 OJ). La recourante, qui succombe, n'a pas
droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en
corrélation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 juillet 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: