Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 524/2004
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I 524/04

Arrêt du 28 juin 2005
IIIe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffière
: Mme Gehring

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, recourant,

contre

M.________, intimée, représentée par Me Daniel Meyer, avocat, rue
Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 28 juin 2004)

Faits:

A.
A.a M.________, née en 1964, mariée et mère de deux enfants, a travaillé à
plein temps depuis 1983 en qualité de nettoyeuse/plongeuse dans la branche de
la restauration, puis de satineuse spécialisée dans le polissage de bracelets
en or à partir de 1986. Au terme d'une longue période d'inactivité
professionnelle entamée en 1988, elle a repris à partir du mois d'août 1997,
l'exercice à plein temps du métier de satineuse et, parallèlement, effectué
des ménages le soir.

A la suite d'une tendinite de la coiffe des rotateurs survenue en 1998,
M.________ a développé des douleurs qui se sont progressivement généralisées
à l'ensemble de l'appareil locomoteur (rachis, trapèzes, épaules, bras,
région fessière, genoux et talons) et subi plusieurs périodes d'incapacité
totale et partielle de travail avant de perdre son emploi à la fin du mois de
juillet 1999. Son médecin traitant a posé les diagnostics de fibromyalgie,
état dépressif, status post-épicondylite (1996), status post-tendinite de la
coiffe des rotateurs (1998), migraine entraînant une incapacité totale de
travail depuis le 14 septembre 1999 (rapports du 29 mars 2000 et du 15
octobre 2001 de la doctoresse T.________, spécialiste en médecine générale).
Depuis lors, M.________ n'a repris aucune activité lucrative.

A.b Le 2 février 2000, elle a déposé une demande de prestations auprès de
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Genève (ci-après :
l'office) tendant à l'octroi d'une mesure d'orientation professionnelle ou
d'une rente. Procédant à l'instruction du dossier, l'office a recueilli
divers avis médicaux. En particulier, il a confié deux mandats d'expertise,
le premier au docteur S.________ (spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie) et le second au docteur R.________ (spécialiste FMH en
rhumatologie). Selon l'expert psychiatre (rapport du 28 février 2003),
M.________ souffre d'un état dépressif de degré moyen réactionnel (F 32.1) à
des circonstances adverses (douleurs persistantes, troubles du sommeil,
difficultés conjugales), sans incidence sur sa capacité de travail.
S'agissant des troubles physiques qu'elle exprime, il précise qu'en qualité
de médecin psychiatre, il ne lui appartient pas d'en évaluer l'incidence sur
la capacité de travail. De son côté, l'expert rhumatologue constate la
présence de troubles dégénératifs mineurs et banals pour l'âge de l'assurée,
lesquels n'expliquent pas l'importance des symptômes que celle-ci signale;
aucune limitation fonctionnelle n'est objectivée et aucun élément ne permet
d'évoquer un pronostic défavorable. Sur le plan strictement organique, le
docteur R.________ diagnostique un syndrome de déconditionnement musculaire
global, favorisé par la sédentarité et l'inactivité, entraînant une
incapacité de travail de 30 % dans toute activité lucrative. Attribuant une
origine non organique aux symptômes, il écarte le diagnostic de fibromyalgie
et retient celui de trouble somatoforme douloureux persistant sous forme de
syndrome panalgique sans incidence importante sur la capacité de travail de
l'intéressée (rapport du 22 juillet 2003).

A.c Se fondant sur l'ensemble de ces conclusions, l'office a considéré que
M.________ ne souffrait pas d'une maladie invalidante au sens de la loi et
rejeté sa demande de prestations (décision du 1er septembre 2003 confirmée
sur opposition le 4 mars 2004).

B.
M.________ a saisi le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales d'un
recours contre la décision sur opposition de l'office. En cours de procédure,
elle a produit divers rapports médicaux attestant une incapacité totale de
travail consécutive à un état dépressif majeur (rapport du 5 avril 2004 de la
doctoresse K.________ [spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie]),
une incapacité de travail de 50 % pour cause d'affection médicale (rapport du
8 avril 2004 de la doctoresse L.________ [spécialiste FMH en médecine interne
et des affections rhumatismales]) et une incapacité totale de travail sur
fibromyalgie, état dépressif, migraines et status post-épicondylite ainsi que
post-tendinite (rapport du 5 avril 2004 de la doctoresse T.________; voir
également rapport du 18 janvier 2000 du docteur O.________ [spécialiste FMH
en médecine interne]). Admettant partiellement le recours, le Tribunal a
annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'administration pour
nouvelle décision après complément d'instruction, considérant que le rapport
d'expertise du docteur S.________ était dépourvu de toute valeur probante
(jugement du 28 juin 2004).

C.
L'office interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il
requiert l'annulation.

M.________ conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours,
tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se
déterminer.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le litige porte sur le droit de l'intimée aux prestations de
l'assurance-invalidité, singulièrement sur le degré d'invalidité qu'elle
présente et la nécessité d'une instruction complémentaire pour trancher cette
question.

1.2 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales sur la
notion d'invalidité (art. 4 LAI et art. 8 al. 1 LPGA), l'incapacité de gain
(art. 7 LPGA) ainsi que l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité
(art. 28 al. 1 LAI), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

2.
2.1 Selon les premiers juges, le docteur R.________, en qualité de spécialiste
des maladies rhumatismales, est à même d'évaluer l'existence des troubles
physiques exprimés par l'assurée. Dès lors que celui-ci a posé le diagnostic
de trouble somatoforme douloureux sous forme de syndrome panalgique, ils
considèrent que, sur le plan psychique, le docteur S.________ était tenu
d'examiner l'incidence des douleurs exprimées par l'intimée sur sa capacité
de travail au titre de trouble somatoforme douloureux. A défaut, ils tiennent
son rapport d'expertise pour dépourvu de toute valeur probante. De surcroît,
ils observent qu'en attribuant une source somatique aux troubles psychiques
diagnostiqués, le docteur S.________ formule des conclusions contraires à
celles du docteur R.________.

2.2 Contestant ce point de vue, l'office se prévaut du caractère
complémentaire et probant des deux rapports d'expertise figurant au dossier
pour nier l'existence de troubles somatiques et psychiques invalidants au
sens de la loi.

3.
3.1 L'administration et, en cas de recours, le juge attendent de l'expert
médecin, dont la mission diffère ici clairement de celle du médecin traitant,
notamment qu'il procède à un examen objectif de la situation médicale de la
personne expertisée, qu'il rapporte les constatations qu'il a faites de façon
neutre et circonstanciée, et que ses conclusions s'appuient sur des
considérations médicales et non pas des jugements de valeur (voir à ce sujet
Jacques Meine, L'expert et l'expertise - critères de validité de l'expertise
médicale, p. 1 ss, ainsi que François Paychère, Le juge et l'expert -
plaidoyer pour une meilleure compréhension, page 133 ss, in : L'expertise
médicale, éditions Médecine & Hygiène, 2002; également ATF 125 V 352 consid.
3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Dès lors, les médecins mandatés
en qualité d'expert ne sauraient être liés par les conclusions retenues par
des confrères.

3.2 En outre, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné.
Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une
expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des
opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des
déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation
divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une
instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale
(ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). En ce qui concerne, par
ailleurs, la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant
c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée,
que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été
établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant,
l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de
preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien
son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les
références).

3.3 Ainsi que l'office recourant le souligne à juste titre, le rapport du
docteur S.________ se fonde sur des examens complets et prend en
considération les plaintes exprimées par l'intimée. Il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse et du dossier médical. Les points litigieux ont
fait l'objet d'une étude circonstanciée. La description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires. Bien que sommaires,
les conclusions de l'expert sont dûment motivées et convaincantes.
En particulier, elles ne s'opposent pas à celles du docteur R.________, comme
retenu à tort par les premiers juges suivis en cela par l'intimée. Se
référant expressément à l'avis de l'expert psychiatre pour poser le
diagnostic de trouble somatoforme douloureux, le docteur R.________ constate
que l'affection psychique de l'intimée constitue une réaction psychologique à
des circonstances adverses (douleurs physiques, difficultés conjugales), soit
que la première résulte des secondes. Aussi l'avis du docteur S.________
n'est-il pas contraire mais complémentaire à celui du docteur R.________.

De même n'y a-t-il pas lieu de s'écarter des conclusions du docteur
S.________ au motif qu'elles s'opposent à celles formulées par les
doctoresses T.________ (rapport du 5 avril 2004), K.________ (rapport du 5
avril 2004) et L.________ (rapport du 8 avril 2004). Recevables dans la
présente procédure dans la mesure où ils se réfèrent à des constatations
médicales qui sont étroitement liées à l'objet du litige et de nature à en
influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF
99 V 102 et les arrêts cités), ces documents sont en effet dépourvus de
valeur probante pour les motifs suivants. D'une part, ils ne contiennent
aucune motivation. D'autre part, en tant que par courrier du 14 février 2000,
la doctoresse L.________ indique ne plus compter l'intimée au nombre de ses
patients - et que rien au dossier n'atteste depuis lors du contraire -, son
rapport du 8 avril 2004 n'est pas crédible; il l'est d'autant moins que son
contenu ne corrobore pas celui qu'elle a établi le 6 mars 2000 et dans lequel
elle n'a fait état d'aucune incapacité de travail. Enfin, la jurisprudence
admet que le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui
l'unit à ce dernier (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les
références).

Sur le vu de ce qui précède, le rapport d'expertise du docteur S.________
remplit toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur
probante d'un tel document. Le dossier médical ainsi constitué s'avère
suffisamment instruit pour trancher le litige en pleine connaissance de
cause. Aussi les premiers juges en ont-ils à tort prononcé le renvoi à
l'administration pour complément d'instruction.

4.
4.1 Selon les avis médicaux figurant au dossier, l'intimée souffre, sur le
plan psychique, soit d'un état dépressif moyen réactionnel, soit d'un trouble
somatoforme douloureux.

4.2 Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes
physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison
avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état
psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par
l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré
pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V
165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298
consid. 4c in fine).

La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique sous
forme de troubles somatoformes douloureux persistants suppose d'abord la
présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege
artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398
ss consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la
santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux
persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une
invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles
somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort
de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la
réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs
déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne
incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet,
l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs.
La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit
être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier
plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa
gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants.
Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif
s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie
inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution
possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de
résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue
psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de
l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de
l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude
coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se
manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra
l'exigibilité d'un effort de volonté (Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der
Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 77).

4.3 Selon l'expert psychiatre, l'intimée présente un trouble dépressif de
degré moyen réactionnel à des circonstances adverses. Contrairement au
docteur R.________, ce spécialiste n'a pas posé le diagnostic de trouble
somatoforme douloureux. L'eût-il fait, que le caractère invalidant de ce
trouble n'en devrait pas moins être nié pour les motifs suivants.

4.3.1 Le diagnostic d'état dépressif réactionnel de degré moyen ne suffit pas
à établir l'existence d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une
durée suffisamment importantes pour admettre qu'un effort de volonté en vue
de surmonter la douleur et de réintégrer un processus de travail, n'est pas
exigible de la part de l'intimée. En effet, selon la doctrine médicale (cf.
notamment Dilling/Mobour/Schmidt (éd.), Internationale Klassifikation
psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4ème éd., p. 191) sur laquelle
se fonde le Tribunal fédéral des assurances, les états dépressifs constituent
des manifestations (réactives) d'accompagnement des troubles somatoformes
douloureux, de sorte qu'ils ne sauraient faire l'objet d'un diagnostic séparé
(ATF 130 V 358 consid. 3.3.1 in fine; Meyer-Blaser, op. cit., p. 81, note
135).
Reste à examiner la question de la présence éventuelle d'autres critères,
dont le cumul permet d'apprécier le caractère invalidant du trouble
somatoforme douloureux en question. En regard de l'ensemble du dossier
médical, le critère des affections corporelles chroniques peut être tenu pour
établi. En revanche, il n'apparaît pas que l'intimée subisse une perte
d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie. De manière
générale, il est admis en effet que la reconnaissance du caractère invalidant
de troubles somatoformes douloureux chez de jeunes assurés tels que l'intimée
doit rester exceptionnelle en l'absence de comorbidité psychiatrique (cf.
Meyer-Blaser, op. cit., p. 87); dans de tels cas, il convient d'admettre que
la personne n'a pas épuisé toutes ses ressources psychiques lui permettant de
surmonter sa douleur. En particulier, il appert en l'espèce que l'intimée est
à même d'effectuer un certain nombre de tâches ménagères (préparation des
repas, emplettes légères, époussetage) ainsi que de se consacrer à
l'éducation de son fils. En tant qu'elle bénéficie d'une médication
anti-dépressive et d'une psychothérapie hebdomadaire (rapport du 5 avril 2004
de la doctoresse K.________), il n'y a pas lieu non plus de conclure à
l'existence d'un état psychique cristallisé marquant une libération du
processus de résolution du conflit, sans évolution possible au plan
thérapeutique ou à l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires
conformes aux règles de l'art.

Il apparaît donc que le trouble somatoforme douloureux en cause ne se
manifeste pas avec une sévérité telle que, d'un point de vue objectif, il
exclut toute mise en valeur de la capacité de travail de l'intimée. Au
contraire, il y a lieu d'admettre le caractère exigible d'un effort de
volonté de sa part en vue de surmonter la douleur et de se réinsérer dans un
processus de travail.

4.3.2 L'assurée souffrant au demeurant d'un état dépressif moyen réactionnel
sans incidence sur sa capacité de travail, elle ne présente donc pas de
troubles psychiques invalidants au sens de l'art. 4 LAI.

5.
Sur le plan somatique, le docteur R.________ considère que l'intéressée subit
une incapacité de travail de 30 % à la suite d'un syndrome de
déconditionnement musculaire global. En tant que cette affection et
l'incapacité de travail qui en découle sont issues d'un mode de vie
sédentaire et inactif (cf. rapport du docteur R.________ p. 6), l'incapacité
de gain corrélative ne résulte pas d'une atteinte à la santé physique,
mentale ou psychique (cf. art. 7 LPGA). Aussi ne saurait-elle valoir
invalidité au sens de l'art. 4 LAI (voir également art. 8 LPGA]), sans
enfreindre la lettre et l'esprit de la loi (voir en ce sens l'arrêt L. du 22
mars 2004, I 597/03 consid. 4.1).

6.
Sur le vu de ce qui précède, l'intimée ne présente pas de troubles
invalidants, de sorte qu'elle n'a pas droit aux prestations de
l'assurance-invalidité. Le jugement entrepris se révèle donc contraire au
droit fédéral et le recours bien fondé.

7.
7.1 La décision litigieuse ayant pour objet l'octroi ou le refus de
prestations d'assurances, la procédure est gratuite (art. 134 OJ).

7.2 L'intimée qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ en
corrélation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal genevois des
assurances sociales du 28 juin 2004 est annulé.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois
des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 juin 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière: