Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 521/2004
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I 521/04

Arrêt du 18 juillet 2005
IVe Chambre

MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Beauverd

A.________, recourante, agissant par ses parents B.________ et C.________,
eux-mêmes représentés
par Me François Membrez, avocat, rue Bellot 9, 1206 Genève,

contre

Office cantonal AI Genève, rue de Lyon 97, 1203 Genève, intimé

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 12 août 2004)

Faits:

A.
A. ________, née en 1999, présente une infirmité congénitale sous la forme
d'une division palatine. Ses parents ont présenté pour elle une demande
tendant à l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité pour les assurés
âgés de moins de vingt ans révolus.

Invité à se prononcer sur le cas, le docteur E.________, spécialiste en
pédiatrie, a attesté la nécessité d'un traitement médical d'une durée
indéterminée et indiqué que l'affection exigerait éventuellement un
traitement logopédique et dentaire. En outre, l'intéressée avait besoin d'un
moyen auxiliaire sous la forme d'une plaque palatine (rapport du 9 mars
1999).

Le 19 mars 1999, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de
Genève a adressé aux parents de l'assurée une communication aux termes de
laquelle l'intéressée avait droit, en vertu de la loi fédérale sur
l'assurance-invalidité, à des mesures médicales durant la période du 21
janvier 1999 au 31 janvier 2009 pour le traitement de l'infirmité congénitale
mentionnée sous chiffre 201 de l'annexe à l'ordonnance concernant les
infirmités congénitales, y compris les appareils de traitement prescrits par
le médecin. L'office AI précisait que la prise en charge de toutes autres
mesures demeurait réservée et qu'il se prononcerait sur les éventuelles
demandes déposées en temps utile.

Par lettre du 7 juin 1999, les parents de l'assurée ont informé l'office AI
que celle-ci allait être soumise à une intervention chirurgicale pratiquée
par le docteur H.________ au Centre hospitalier X.________. Invité à désigner
les raisons pour lesquelles l'opération envisagée ne pouvait pas avoir lieu
dans un établissement plus proche du domicile de l'intéressée, le docteur
R.________, spécialiste en orthopédie dento-faciale, a indiqué que les jeunes
patients présentant une fente palatine étaient systématiquement adressés au
docteur H.________ en raison d'une importante réorganisation de l'équipe
pluridisciplinaire de Genève (rapport du 14 juillet 1999).

Dans un rapport du 14 septembre 1999, le docteur H.________ a indiqué que
A.________ avait été hospitalisée au Centre hospitalier X.________ du 1er au
4 septembre 1999 afin d'y être soumise à une opération de reconstruction du
palais, laquelle s'était déroulée dans de bonnes conditions malgré la fente
large et le rétrognathisme important.
Le 25 novembre 1999, le père de l'assurée a communiqué à l'office AI, afin
qu'il s'en acquitte, une facture du Centre hospitalier X.________ d'un
montant de 9'545 fr. 55, somme représentant les frais de soins et
d'hospitalisation en division semi-privée pendant la période du 1er au 4
septembre 1999, déduction faite d'un montant de 3'896 fr. correspondant à un
« pourcentage dépôt ».

Par une communication adressée aux parents de l'assurée le 18 janvier 2000,
l'office AI a complété sa communication du 19 mars 1999 en indiquant
notamment que l'intéressée avait droit, au titre du traitement de l'infirmité
congénitale, aux contrôles médicaux effectués à Y.________; cependant, comme
les frais étaient payés selon le tarif AI, seuls les frais d'hospitalisation
en division commune étaient pris en charge.

Les parents de l'assurée ayant exprimé leur étonnement quant au fait que
l'office AI n'avait pas pris en charge le montant total des frais de
l'intervention chirurgicale (lettre du 27 avril 2000), ledit office a informé
les intéressés, le 20 juin 2000, qu'il s'acquitterait d'un montant de 3'896
fr. correspondant au tarif AI usuel, le solde des frais (9'545 fr. 55) étant
à la charge de l'assurée.

Comme les parents de A.________ se sont opposés à ce mode de résolution du
cas en invoquant leur bonne foi, l'office AI a rendu une décision, le 2 avril
2001, par laquelle il a refusé de prendre en charge le solde des frais de
séjour hospitalier en division semi-privée.

B.
Par jugement du 25 septembre 2003, le Tribunal cantonal des assurances
sociales du canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette décision.

Saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral des assurances
a annulé ce jugement et renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour
qu'elle statue à nouveau. Il a considéré que le prononcé entrepris avait été
rendu dans une composition irrégulière, dès lors que deux juges assesseurs,
dont l'élection devait être ensuite invalidée, avaient participé à la
procédure et à la décision (arrêt du 2 avril 2004, I 714/03).
Reprenant l'instruction de la cause, la juridiction cantonale a rendu un
nouveau jugement, le 12 août 2004, par lequel elle a rejeté le recours.

C.
B.________ et C.________ interjettent recours de droit administratif au nom
de leur fille, en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation du jugement
attaqué et à la prise en charge de la totalité des frais de traitement et
d'hospitalisation en division semi-privée au Centre hospitalier X.________.

L'office intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer sur celui-ci.

Considérant en droit:

1.
1.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine
de l'assurance-invalidité. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les
dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467
consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b).

Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003
modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO
2003 3852) ne sont pas non plus applicables.

1.2 Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les
dispositions légales et réglementaires, ainsi que les principes
jurisprudentiels applicables au présent cas. Il suffit donc d'y renvoyer.

2.
Le litige porte sur le point de savoir si la recourante a droit, pour le
traitement de son infirmité congénitale, à la prise en charge, par
l'assurance-invalidité, des frais de soins et d'hospitalisation en division
semi-privée du Centre hospitalier X.________.

3.
3.1 Lorsque le traitement a eu lieu dans un établissement hospitalier,
l'assurance-invalidité ne prend en charge les frais, au titre des mesures
médicales, que jusqu'à concurrence des dépenses qui incomberaient à
l'assurance en cas de traitement en division commune, même si l'assuré se
rend dans une autre division (art. 14 al. 2 LAI).

La recourante ne conteste pas le jugement cantonal dans la mesure où les
premiers juges se sont fondés sur la réglementation ci-dessus exposée pour
rejeter ses conclusions. En revanche, elle allègue une violation de son droit
à la protection de la bonne foi et du principe de la confiance.

3.2
3.2.1Le droit à la protection de la bonne foi, déduit de l'art. 4 aCst., est
expressément consacré à l'art. 9 Cst. Selon la jurisprudence rendue sous
l'ancien droit, qui est toujours valable (ATF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387
consid. 3a; RAMA 2000 no KV 126 p. 223), il permet au citoyen d'exiger que
l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire. Ainsi,
un renseignement ou une décision erronés peuvent, à certaines conditions qui
doivent être réalisées cumulativement, obliger l'administration à consentir à
un administré un avantage contraire à la loi. Il faut notamment que
l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du
renseignement obtenu (ATF 121 V 66 consid. 2a et les références).

3.2.2 La juridiction cantonale a considéré qu'en se renseignant auprès de
l'office AI ou de l'avocat qu'ils avaient mandaté le 17 août 1999 pour la
défense des intérêts de leur fille, les parents de l'assurée auraient pu
savoir que seuls les frais d'hospitalisation en division commune d'un hôpital
leur seraient remboursés. Aussi, les intéressés ont-ils manqué de l'attention
que les circonstances permettaient d'exiger d'eux, de sorte qu'ils ne peuvent
invoquer leur bonne foi ni faire grief à l'office AI d'avoir précisé
seulement a posteriori que seuls les frais d'hospitalisation en division
commune seraient pris en charge.
De son côté, la recourante fait valoir que la communication de l'office AI du
19 mars 1999 ne comportait aucune réserve et ne contenait aucune invitation à
consulter l'art. 14 LAI ni information quant aux restrictions légales
concernant le droit à la prise en charge des frais d'hospitalisation. C'est
pourquoi les parents de l'assurée, qui ne sont pas des spécialistes du droit
des assurances sociales et qui n'avaient jamais requis auparavant des
prestations de l'assurance-invalidité, ne pouvaient raisonnablement se rendre
compte des limitations fixées par la LAI quant à la prise en charge des frais
d'hospitalisation.

3.2.3 En l'occurrence, il est incontestable que les informations contenues
dans la communication adressée par l'office AI aux parents de l'assurée le 19
mars 1999 n'étaient pas erronées. En effet, cette communication comprenait
l'indication selon laquelle l'intéressée avait droit, durant la période du 21
janvier 1999 au 31 janvier 2009, aux mesures médicales prévues par la loi
fédérale sur l'assurance-invalidité pour le traitement de l'infirmité
congénitale mentionnée sous ch. 201 de l'annexe à l'OIC, y compris les
appareils de traitement prescrits par le médecin. Ces informations étaient
conformes à la loi. En particulier, elles ne contenaient pas l'assurance que
l'assurance-invalidité prend en charge la totalité des frais
d'hospitalisation indépendamment de la division dans laquelle l'assurée est
hospitalisée.

3.2.4 Cependant, la protection de la bonne foi ne suppose pas toujours
l'existence d'un renseignement ou d'une décision erronés. Le droit à la
protection de la bonne foi peut aussi être invoqué avec succès en présence,
simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez
l'administré une attente ou une espérance légitime (RAMA 1999 no KV 97 p. 525
consid. 4b et les références de jurisprudence et de doctrine). Toutefois,
sous réserve de dispositions légales ou réglementaires spéciales, les règles
de la bonne foi n'imposent à l'administration de renseigner spontanément un
administré que dans des circonstances particulières (cf. ATF 124 V 220
consid. 2b). Il faut notamment que l'administration soit objectivement en
mesure de le faire et que, de son côté, l'administré se trouve avec elle dans
une relation de fait ou de droit assez étroite pour qu'il puisse attendre
d'elle un tel comportement (Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, Berne
1994, p. 436). Il faut encore que l'administré n'ait pas manqué de la
diligence requise au vu des circonstances (art. 3 al. 2 CC; RAMA 1999 no KV
97 p. 525 consid. 4b et les références).

En l'espèce, la communication de l'office AI du 19 mars 1999 ne contenait pas
d'information au sujet des restrictions légales concernant le droit à la
prise en charge des frais d'hospitalisation pour le traitement de l'infirmité
congénitale. Or, aux termes du ch. m. 3007 (dans sa teneur - déterminante en
l'occurrence [cf. consid. 1.1] - en vigueur dès le 1er janvier 1998) de la
circulaire sur la procédure dans l'assurance-invalidité (CPAI) publiée par
l'OFAS, les prononcés doivent être formulés de telle sorte que l'assuré(e)
sache clairement quelles prestations lui sont allouées. Aussi, dans la mesure
où elle ne contenait aucune réserve quant à l'étendue de la couverture
d'assurance en cas d'hospitalisation, la communication du 19 mars 1999 ne
satisfaisait-elle pas aux exigences ci-dessus exposées. D'ailleurs, par sa
communication adressée aux parents de l'assurée le 18 janvier 2000, l'office
AI a jugé nécessaire de compléter sa communication du 19 mars 1999 en
indiquant notamment que seuls les frais d'hospitalisation en division commune
étaient pris en charge au titre du traitement de l'infirmité congénitale.

Cela étant, il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner si la communication
du 19 mars 1999 était susceptible d'éveiller chez les intéressés une attente
ou une espérance légitime. En effet, selon la jurisprudence ci-dessus
exposée, le droit à la protection de la bonne foi ne peut être invoqué avec
succès que si l'intéressé n'a pas manqué de la diligence requise au vu des
circonstances. Or, en l'espèce, les parents de l'assurée étaient assistés
d'un avocat qu'ils avaient mandaté le 17 août 1999 pour la défense des
intérêts de leur fille. Ce représentant devait, en faisant preuve de
l'attention que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui, se rendre
compte immédiatement que la communication du 19 mars 1999 était incomplète,
dans la mesure où elle ne contenait aucune réserve quant à l'étendue de la
couverture d'assurance en cas d'hospitalisation. Dans ces conditions, les
intéressés doivent se laisser opposer le manquement de leur représentant (cf.
ATF 127 I 36 s. consid. 3b/bb à dd; RJAM 1979 n° 373 p. 167 consid. 1) et ne
sauraient invoquer avec succès le droit à la protection de la bonne foi.

Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle
mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 18 juillet 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre: p. le Greffier: