Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 518/2004
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I 518/04

Arrêt du 25 novembre 2005
IIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Berthoud

A.________, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 22 décembre 2003)

Faits:

A.
A. ________, née en 1947, est l'épouse d'un pasteur itinérant. L'activité
missionnaire de l'époux amène le couple à voyager dans différents pays tout
au long de l'année; A.________ collabore à titre bénévole à cette activité
dont elle assure le secrétariat, la comptabilité, les traductions et les
visites aux particuliers. Parallèlement, elle s'occupe de son ménage. Les
ressources du couple sont constituées de dons de coreligionnaires. Invoquant
une atteinte à la santé d'origine maladive, elle a sollicité le versement
d'une rente d'invalidité le 22 janvier 2001.

L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l'office AI) a
recueilli l'avis du docteur C.________, médecin-assistant au Centre
pluridisciplinaire d'oncologie de l'Hôpital X.________. Dans un rapport du 26
février 2001, ce médecin a posé le diagnostic de carcinome de l'ovaire gauche
et attesté que la patiente avait subi une hysterectomie ainsi qu'une
chimiothérapie, notamment. Selon le docteur C.________, l'assurée a été
entièrement incapable d'exercer son travail de secrétaire de février à août
2000 en raison du carcinome ainsi que du traitement chirurgical et de la
chimiothérapie; depuis le mois d'août 2000, elle a recouvré une capacité de
travail réduite à 50 %. Il a ajouté que l'état de santé était stationnaire et
que des mesures professionnelles n'étaient pas indiquées.

Par ailleurs, l'office AI a diligenté une enquête économique sur le ménage
qui a été conduite le 31 janvier 2002. Dans son rapport du 3 février 2002,
l'enquêtrice a constaté que l'assurée ne subissait aucun empêchement dû à son
invalidité dans l'accomplissement des tâches ménagères; elle a précisé que le
couple s'entraidait mutuellement. D'un complément d'enquête, dont les
résultats ont été consignés dans un rapport du 17 avril 2002, il ressort
notamment que les travaux de secrétariat occupaient l'assurée durant 30
heures par semaine environ et qu'elle a réduit son temps de travail de moitié
depuis le début de l'année 2001. L'enquêtrice a ajouté que l'assurée souffre
d'une paresthésie aux mains qui ne l'entrave que de façon insignifiante dans
ses tâches ménagères (1-2 %) dès janvier 2001.

L'office AI s'est fondé sur les conclusions du rapport d'enquête économique
et a estimé que l'assurée consacrait 70 % de son temps à ses tâches de
collaboratrice de son époux, la part restante, 30 %, étant dévolue aux tâches
ménagères. L'administration a fixé le taux d'invalidité de l'assurée à 35 %
(0 % d'incapacité dans l'activité ménagère exercée à 30 %, et 50 %
d'incapacité dans ses tâches de collaboratrice accomplies à 70 %). En
conséquence, l'office AI a rejeté la demande de rente par décision du 29
juillet 2002.

B.
A.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de
Vaud en concluant implicitement au versement d'une rente.

Par jugement 22 décembre 2003, la juridiction cantonale a rejeté le recours.

C.
A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont
elle demande l'annulation, en concluant à ce que son taux d'invalidité global
soit porté à 50 %.

L'intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit à une rente d'invalidité.

2.
Les parties s'accordent à admettre que la recourante consacre une part de son
temps à collaborer bénévolement à l'activité missionnaire de son époux,
tandis qu'elle s'occupe de son ménage pour l'autre part.

La solution du litige ressortit ainsi à l'art. 27bis al. 1 RAI, dans sa
teneur en vigueur - applicable en l'espèce - du 1er janvier 2001 au 31
décembre 2002. D'après cette disposition réglementaire, lorsque les assurés
n'exercent une activité lucrative qu'à temps partiel ou apportent une
collaboration non rémunérée à l'entreprise de leur conjoint, l'invalidité
pour cette part est évaluée selon l'art. 28 al. 2 LAI. S'ils se consacrent en
outre à leurs travaux habituels au sens de l'art. 5 al. 1 LAI, l'invalidité
est fixée selon l'art. 27 pour cette activité-là. Dans ce cas, il faudra
déterminer la part respective de l'activité lucrative ou de la collaboration
apportée à l'entreprise du conjoint et celle de l'accomplissement des autres
travaux habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont
la personne est affectée dans les deux domaines d'activité en question.

Pour évaluer l'invalidité des assurés travaillant dans le ménage,
l'administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe
l'empêchement dans chacune des activités habituelles conformément au
supplément 1 à la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de
l'assurance-invalidité établie par l'OFAS (CIIAI; spécialement ch. 3095),
dans sa teneur - valable en l'occurrence (ATF 121 V 366 consid. 1b) - en
vigueur depuis le 1er janvier 2001. Alors que les anciennes directives
concernant l'invalidité et l'impotence de l'OFAS (DII), en vigueur depuis le
1er janvier 1985, indiquaient des taux fixes pour chaque domaine d'activité,
la nouvelle circulaire mentionne des taux minimum et maximum, dans le cadre
desquels la part respective de chaque domaine doit être fixée. Comme la Cour
de céans l'a jugé à plusieurs reprises en ce qui concerne les anciennes
directives (RCC 1986 p. 248 consid. 2d; arrêts F. du 6 mai 2002, I 526/01, et
G. du 9 avril 2001, I 654/00; arrêts non publiés C. du 22 août 2000, I 102/00
et H. du 15 novembre 1999, I 331/99), la conformité aux articles 5 al. 1 LAI
et 27 al. 1 et 2 RAI de cette pratique administrative doit être admise (arrêt
S. du 4 septembre 2001, I 175/01).

3.
L'administration et les premiers juges considèrent que la recourante consacre
70 pour cent de son temps à collaborer à l'activité missionnaire de son mari,
tandis que la tenue de son ménage l'occupe à 30 pour cent. Cette répartition
correspond à l'enquête du 31 janvier 2002 et rien ne justifie de la remettre
en question. La recourante, du reste, ne la conteste pas, pas plus qu'elle ne
conteste le taux d'invalidité de 50 pour cent dans la collaboration apportée
à l'activité du conjoint. Seul est dès lors litigieux le degré d'invalidité
de la recourante dans ses tâches ménagères.

4.
Pour déterminer l'invalidité de la recourante dans ses travaux ménagers,
l'administration s'est fondée sur les conclusions du rapport d'enquête
économique sur le ménage effectuée le 31 janvier 2002 et complété le 17 avril
suivant. L'invalidité subie par la recourante dans les diverses activités
concernées y est établie comme suit :

Travaux    Pondération Empêchement & Invalidité
_______    __________ _____________________
Conduite du ménage 2 %   0 %
Alimentation   50 %   0 %
Entretien du logement 20 %   0 %
Achats et courses
diverses    10 %   0 %
Lessive, entretien
des vêtements  10 %   0 %
Divers    8 %   0 %
____    _____   ___
Total    100 %   0 %

La recourante ne conteste pas la pondération des différents champs
d'activité, mais le taux de l'incapacité global qui a été retenu dans ses
tâches ménagères (0 %). En particulier, elle ne comprend pas les motifs pour
lesquels cette évaluation peut différer de celle de son activité habituelle
de collaboratrice de son époux (50 %).

Lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré dans l'accomplissement de
ses tâches ménagères, un empêchement ne peut être pris en compte que si la
personne handicapée ne parvient plus à exécuter la tâche en question et si
cette tâche doit être confiée à des tiers rétribués ou à des proches qui
enregistrent de ce fait une perte de gain ou pour lesquels cela représente
une charge disproportionnée (Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung [IVG], Zurich 1997, p. 223). En revanche, lors de
l'évaluation du taux d'invalidité d'un assuré dans la collaboration qu'il
apporte à l'activité de son conjoint, on tient pleinement compte des
empêchements qu'il éprouve (indépendamment de l'aide dont il pourrait
bénéficier de la part de tiers pour effectuer ses travaux).

En l'espèce, l'incapacité de travail de 50 % dont le docteur C.________ a
fait état, en raison des atteintes à la santé, se rapporte uniquement à
l'activité de secrétaire. Son appréciation ne concerne pas les tâches
ménagères de la recourante, pour lesquelles les empêchements sont déterminés
sur la base d'une enquête économique sur le ménage. L'enquêtrice a constaté
que la recourante peut toujours accomplir ses travaux ménagers, malgré la
persistance de fatigue et de manque d'énergie, si bien que l'aide que son
époux lui prodigue occasionnellement n'entre pas en ligne de compte dans la
détermination de son invalidité. L'absence d'empêchement dans l'exécution des
tâches ménagères justifie ainsi le taux d'invalidité de 0 % retenu par
l'administration. En soi, cette divergence dans l'évaluation de ces deux
champs d'activités - qui résulte des observations des spécialistes et des
déclarations de la recourante - n'est donc pas contradictoire et ne justifie
ni de compléter l'instruction ni d'adapter les taux retenus.

5.
Il s'ensuit que le taux global de l'invalidité de la recourante s'élève à 35
% (50 % de 70 % [collaboration à l'activité du conjoint], 0 % de 30 % [tâches
ménagères]), ce qui n'ouvre pas droit à la rente. Le recours est mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 25 novembre 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: