Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 514/2004
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I 514/04

Arrêt du 21 juillet 2005
IVe Chambre

MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Wagner

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

B.________, intimé, représenté par Me Rémy Bonnard, avocat, Grand-Rue 41,
1260 Nyon

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 17 mai 2004)

Faits:

A.
B. ________, est au bénéfice d'une formation de mécanicien de précision
acquise en Yougoslavie. De mars 1989 à février 1995, il a travaillé en
qualité de chauffeur-livreur. Par la suite, il s'est inscrit à
l'assurance-chômage. Du 3 janvier 1997 au 30 avril 1998, il a exercé à temps
partiel l'emploi de portier.
Le 18 février 1998, B.________ a présenté une demande de prestations de
l'assurance-invalidité. Dans un rapport médical du 13 mai 1998, le docteur
G.________, généraliste et médecin traitant de l'assuré, a posé le diagnostic
de status après deux cures de hernie discale L5-S1 droite et de
lombosciatalgies résiduelles. Du 2 au 19 juin 1998, le patient a bénéficié
d'un reconditionnement physique intensif dans le cadre de la Clinique
X.________. Dans la lettre de sortie, les docteurs F.________ et P.________,
respectivement médecin associé et médecin assistant, ont retenu des
lombosciatalgies droites, non irritatives et non déficitaires, et un status
post-hémilaminectomie droite avec reprise chirurgicale secondaire pour hernie
discale. Ils préconisaient dans un premier temps une reprise du travail à 50
% dès le 22 juin 1998. En cas d'incapacité de travail persistante, ils
proposaient qu'une expertise médicale soit mise en oeuvre, avec un avis
psychiatrique. Selon un rapport intermédiaire du docteur G.________, du 2
février 1999, la capacité de travail du patient était difficilement
évaluable. Il était d'avis qu'une évaluation psychiatrique était nécessaire.
Sur requête de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, les
médecins de l'Hôpital B.________ ont procédé à une expertise psychiatrique.
Dans un rapport du 5 janvier 2000, les docteurs W.________ et D.________,
respectivement médecin adjoint et médecin assistante, ont posé le diagnostic
psychiatrique de troubles dépressifs persistants (ICD 10 : F 34.8) chez une
personnalité de structure psychotique à traits paranoïaques (F600-F608),
syndrome douloureux somatoforme persistant (F 45.4), status après deux cures
de hernie discale L5-S1 droite, difficultés d'adaptation (Z600) et autres
difficultés liées à l'environnement social (Z608). Ils concluaient à une
incapacité de travail de 100 % pour raison psychiatrique.

Le médecin de l'office AI a confié une contre-expertise psychiatrique au
docteur A.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et
médecin-chef du service de psychosomatique de la Clinique J.________. Dans un
rapport du 30 juin 2000, ce médecin a posé les diagnostics psychiatriques de
trouble dépressif majeur (degré léger) (F 32.0), syndrome douloureux
somatoforme persistant probable (F 45.4) et trouble de la personnalité non
spécifié (F 60.9). Procédant à une évaluation globale qui tenait compte à la
fois des problèmes somatiques et psychiatriques, le docteur A.________ a
retenu une capacité de travail exigible d'au moins 70 % dans une activité
légère.
Dans un rapport intermédiaire du 14 août 2000, le docteur G.________ a
indiqué que l'activité de garçon de vestiaire que le patient avait exercée
pouvait être considérée comme légère, sans port de charges lourdes et
comportant des variations de position, mais qu'elle avait été interrompue dès
mars 1999 en raison de douleurs décrites comme intolérables. Il ne voyait
guère quelle activité adaptée pourrait être proposée à l'assuré et concluait
à une incapacité totale de travail.
Dans un projet de décision du 8 février 2001, l'office AI a avisé B.________
que sa capacité de travail dans une activité adaptée était d'au moins 70 %,
dans la mesure où il était à même d'exercer un emploi à plein temps dans le
secteur industriel (montage, travaux de conditionnement, opérateur en
galvanisation). Celui-ci n'avait pas droit à une rente d'invalidité ni à des
mesures de reclassement, faute de présenter une incapacité de travail et de
gain de 40 % au moins.
Par décision du 10 mai 2001, l'office AI a rejeté la demande.

B.
B.aB.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal des
assurances du canton de Vaud, en concluant, sous suite de dépens, à la
réforme de celle-ci en ce sens que lui était reconnue une incapacité totale
de travail et qu'il était mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité.
Dans sa réponse, l'office AI a produit une nouvelle décision du 30 août 2001,
qui annulait et remplaçait celle du 10 mai 2001, dans laquelle il a fixé
l'invalidité de l'assuré à 0 %, voire à 28 % dans l'hypothèse d'une capacité
de travail de 70 %.

B.b Dans un mémoire du 20 septembre 2001, B.________ a formé recours contre
cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en
reprenant ses conclusions précédentes.
La juridiction cantonale a confié une expertise psychiatrique au docteur
K.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à U.________.
Dans un rapport du 21 mai 2003, l'expert judiciaire a posé les diagnostics
d'épisode dépressif léger, de facteurs psychiques aggravant une affection
douloureuse chronique (F 68.0), de dorsalgies chroniques avec
micro-instabilité L5-S1 atteignant le stade Modic II et une discopathie C5-6
avec protrusion disco-ostéophytique postérieure médio-latérale gauche,
potentiellement conflictuelle avec la racine C6 gauche, et de modification de
la personnalité (F 62.8) par un processus d'invalidation avancé chez une
personnalité ayant des traits pathologiques antérieurs (F 60.9). Tout en
admettant que l'assuré pouvait exercer l'emploi de chauffeur-livreur pendant
environ deux heures par jour avec un rendement légèrement diminué, il ne
croyait pas qu'il existe une activité adaptée aux troubles que celui-ci
présente. Il indiquait qu'entre juin 2000 et l'époque de l'expertise, les
modifications de la personnalité s'étaient accentuées, justifiant à son sens
une incapacité de travail médicalement justifiée de 40 % entre juin 2000 et
juin 2001, de 50 % de juin 2001 à juin 2002, de 60 % de juin 2002 à mai 2003
et de 70 % dès le 1er juin 2003.
Dans leurs observations, les parties ont pu se déterminer sur l'expertise
effectuée par le docteur K.________.
Par jugement du 17 mai 2004, la juridiction cantonale, considérant que le
recours contre la décision du 10 mai 2001 était devenu sans objet, a admis le
recours contre la décision du 30 août 2001 et réformé celle-ci en ce sens que
B.________ a droit à un quart de rente d'invalidité dès le 1er juin 2001, à
une demi-rente d'invalidité dès le 1er septembre 2001 et à une rente entière
d'invalidité dès le 1er septembre 2003.

C.
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud interjette un
recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à
l'annulation de celui-ci.

B. ________ conclut, sous suite de dépens, au rejet du recours. Il a présenté
une demande d'assistance judiciaire gratuite. L'Office fédéral des assurances
sociales n'a pas déposé d'observations.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit de l'intimé à une rente d'invalidité,
spécifiquement sur le point de savoir s'il présente une atteinte à la santé
psychique diminuant sa capacité de travail et de gain ou si la reprise d'une
activité professionnelle est exigible.

2.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Conformément au principe général de droit
transitoire, selon lequel - même en cas de changement des bases légales - les
règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits, le cas d'espèce reste régi par
les règles applicables jusqu'au 31 décembre 2002, le Tribunal fédéral des
assurances appréciant la légalité des décisions attaquées, en règle générale,
d'après l'état de fait existant au moment où la décision administrative
litigieuse du 30 août 2001 a été rendue (ATF 130 V 445 et les références; cf.
aussi ATF 130 V 329). Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle
du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er
janvier 2004, ne sont pas applicables.

3.
3.1 En vertu de l'art. 4 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2002), l'invalidité au sens de la présente loi est la diminution de
la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte
d'une atteinte à la santé physique, ou mentale provenant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident.

3.2 Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes
physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. On ne
considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas
comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les
diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant
preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être
déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224
consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine).

La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soit
aussi de troubles somatoformes douloureux persistants, suppose d'abord la
présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege
artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398
ss consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la
santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux
persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une
invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles
somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort
de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la
réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs
déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne
incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet,
l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs.
La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit
être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier
plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa
gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants.
Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif
s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie
inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution
possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de
résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue
psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de
l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de
l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude
coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se
manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra
l'exigibilité d'un effort de volonté (Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der
Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 77).

Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une
exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en
règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des
prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la
discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues,
l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations
fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des
plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que
l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact
(voir Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und
sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997,
p. 1434, avec référence à une étude approfondie de Winckler et Foerster; voir
sur l'ensemble du sujet consid. 1.2. destiné à la publication de l'arrêt J.
du 16 décembre 2004, I 770/03).

4.
4.1 La juridiction cantonale a repris à son compte les conclusions du docteur
K.________, expert judiciaire. Elle a retenu que l'intimé présente une
modification de la personnalité (F 62.8) par un processus d'invalidation
avancé, chez une personnalité ayant des traits pathologiques antérieurs (F
60.9), et qu'entre juin 2000 et actuellement les modifications de la
personnalité s'étaient accentuées, justifiant une incapacité de travail
médicalement justifiée de 40 % entre juin 2000 et juin 2001, de 50 % de juin
2001 à juin 2002, de 60 % de juin 2002 à mai 2003 et de 70 % dès le 1er juin
2003. Les premiers juges en ont conclu que l'intimé avait droit à un quart de
rente d'invalidité dès le 1er juin 2001, à une demi-rente dès le 1er
septembre 2001 et à une rente entière dès le 1er septembre 2003.

4.2 Le recourant fait valoir que l'intimé ne présente pas de comorbidité
psychiatrique ni de perte d'intégration sociale et qu'il existe une
divergence entre les plaintes de celui-ci et les constatations objectives.
L'obligation pour l'assuré de diminuer le dommage étant un principe général
du droit des assurances sociales, l'office AI est d'avis que les troubles
diagnostiqués ne présentent pas une gravité telle que la mise à profit de sa
capacité de travail ne puisse plus être raisonnablement exigée de l'intimé,
qui est âgé de 42 ans et dont on est en droit d'exiger qu'il fasse preuve de
bonne volonté.

5.
5.1 La condition d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité,
son acuité et sa durée (supra, consid. 3.2) fait défaut lorsque des symptômes
simplement identiques sont appréciés de manière différente par des
spécialistes et que des diagnostics différents sont ainsi posés (arrêt B. du
9 août 2004 [I 767/03], consid. 3.3.2).
Dans leur expertise du 5 janvier 2000, les médecins de l'Hôpital B.________
ont constaté que le patient présentait une intense angoisse de morcellement
avant tout centrée sur le corps et ils ont posé les diagnostics de troubles
dépressifs persistants (ICD 10 : F 34.8), syndrome douloureux somatoforme
persistant (F 45.4), difficultés d'adaptation et autres difficultés liées à
l'environnement. Dans son expertise du 30 juin 2000, le docteur A.________ a
retenu une dépression plus grave que celle mentionnée par les médecins de
l'Hôpital B.________ et diagnostiqué un trouble dépressif majeur (degré
léger; F 32.0), un syndrome douloureux somatoforme persistant probable et un
trouble de la personnalité non spécifié.
Dans son expertise du 21 mai 2003, le docteur K.________ a considéré que la
présence de lésions physiques antérieurement méconnues ou moindres justifiait
la réévaluation du diagnostic de trouble somatoforme douloureux persistant.
Selon lui, il y a à la fois aggravation par des facteurs psychiques d'une
affection somatique connue et un certain nombre de symptômes auxquels tout
substrat organique fait défaut. Il a retenu un épisode dépressif léger, des
facteurs psychiques aggravant une affection douloureuse chronique (F 68.0) et
une modification de la personnalité (F 62.8) par un processus d'invalidation
avancé.
La condition d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son
acuité et sa durée fait défaut dans le cas particulier. L'expert judiciaire
note une relative absence de comorbidité psychiatrique. Même s'il se réfère
dans son rapport du 21 mai 2003 aux critères exposés par Mosimann se
rapportant aux expertises psychiatriques des troubles somatoformes et
considère que tous sont réunis dans le cas particulier, notamment le critère
de l'existence d'une comorbidité psychiatrique, il n'en demeure pas moins
qu'il ne la qualifie pas d'importante par sa gravité, son acuité et sa durée.
En outre, le fait que l'intimé présente un état dépressif ne signifie pas non
plus que l'on se trouve en présence d'une comorbidité psychiatrique
importante au sens de la jurisprudence (ATF 130 V 358 consid. 3.3.1 et la
référence à Meyer-Blaser, op. cit., p. 81 et la note 135).

5.2 Il reste à examiner les autres critères consacrés par la jurisprudence,
dont l'existence permet d'admettre le caractère non exigible de la reprise de
travail.

Dans son expertise du 21 mai 2003, le docteur K.________ admet que les
critères exposés par Mosimann se rapportant aux expertises psychiatriques des
troubles somatoformes sont réunis, à savoir la présence d'affection
corporelle chronique, la perte d'intégration sociale, l'existence d'un profit
tiré de la maladie, le caractère chronique de celle-ci, sans rémission
durable et une durée d'évolution de plusieurs années de la maladie, avec des
symptômes stables ou en progression, ainsi que l'échec des traitements
conformes aux règles de l'art.
Toutefois, on ne voit pas que l'intimé réunit en sa personne plusieurs des
critères consacrés par la jurisprudence (ou du moins pas dans une mesure très
marquée) qui fondent un pronostic défavorable en ce qui concerne
l'exigibilité d'une reprise d'activité professionnelle. Dans le cas
particulier, l'intimé ne présente pas, en sus du trouble somatoforme
douloureux persistant, une affection corporelle chronique ou un processus
maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable
(symptomatologie inchangée ou progressive); en effet, mis à part les éléments
récents concernant l'affection orthopédique sous-jacente mis en évidence par
l'expert judiciaire, lequel parle de substrat organique présent mais limité,
il existe un certain nombre de symptômes auxquels tout substrat organique
fait défaut, ainsi que l'indique le docteur K.________ dans son rapport du 21
mai 2003. Même si l'expert judiciaire admet que le critère de la perte
d'intégration sociale est rempli, on ne saurait non plus parler d'une perte
d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, car l'intimé
a continué de travailler deux jours par semaine pendant dix-huit mois en
exerçant un emploi de portier dans un établissement de nuit; le fait qu'il
s'est retrouvé sans travail ne l'empêche pas d'avoir une vie sociale. On ne
voit également pas au dossier que chez l'intéressé, l'apparition du trouble
somatoforme douloureux résulterait d'une libération du processus de
résolution du conflit psychique; certes, dans son rapport du 21 mai 2003 le
docteur K.________ admet l'existence d'un profit tiré de la maladie, mais il
n'est fait mention au dossier d'aucune source de conflit intra-psychique ni
situation conflictuelle externe permettant d'expliquer le développement du
syndrome douloureux constaté par les médecins de l'Hôpital B.________ et par
le docteur A.________ et aboutissant à une interruption totale de toute
activité lucrative.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, on doit nier - d'un point de vue
juridique - qu'une mise en valeur de la capacité de travail de l'intimé,
jugée complète au plan somatique dans une activité adaptée (rapport du
docteur A.________ du 30 juin 2000, dans lequel l'expert fait état en page 8
des conclusions des médecins de la Clinique X.________ sur ce point), ne
puisse pratiquement plus raisonnablement être exigée de lui ou qu'elle serait
même insupportable pour la société. Le recours de l'office AI est dès lors
bien fondé.

6.
Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance,
la procédure est gratuite (art. 134 OJ). L'intimé, qui succombe, ne saurait
prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en
corrélation avec l'art. 135 OJ). Représenté par un avocat, il demande à être
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. Le Bureau de
l'Assistance judiciaire de l'Etat de Vaud a établi le 3 novembre 2004 la
déclaration de fortune des époux B.________, qui a été soumise pour
attestation à la Municipalité de Gland avant d'être adressée à la Cour de
céans. En l'état du dossier, on peut admettre que l'intimé remplit les
conditions de l'assistance judiciaire gratuite (art. 152 al. 1 et 2 en
liaison avec l'art. 135 OJ; ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les
références). L'attention de l'intimé est cependant attirée sur le fait qu'il
devra rembourser la caisse du Tribunal s'il devient ultérieurement en mesure
de le faire (art. 152 al. 3 OJ; SVR 1999 IV n° 6 p. 15).
L'intimé avait sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire en procédure
de première instance. Par décision du 3 septembre 2001, le Bureau de
l'Assistance judiciaire de l'Etat de Vaud lui a accordé le bénéfice de
l'assistance judiciaire avec effet au 23 mai 2001. Comme il a obtenu gain de
cause devant la juridiction cantonale, sa requête était devenue sans objet et
les premiers juges lui ont alloué la somme de 1'800 fr. pour ses dépens. Vu
l'issue du litige, la cause doit être renvoyée au Tribunal cantonal des
assurances afin qu'il fixe les indemnités dues (cf. art. 17a LAJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal des assurances du canton de
Vaud, du 17 mai 2004, est annulé.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires de Me Rémi Bonnard,
avocat à Nyon, sont fixés à 1'500 fr. (y compris la taxe sur la valeur
ajoutée) pour la procédure fédérale et seront supportés par la caisse du
Tribunal.

4.
Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des assurances du canton de
Vaud afin qu'il fixe les indemnités dues au titre de l'assistance judiciaire.

5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud, à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 juillet 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: