Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 511/2004
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I 511/04

Arrêt du 26 août 2005
IIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme
Moser-Szeless

L.________, recourant, représenté par Me Jacques Micheli, avocat, place
Pépinet 4, 1002 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 30 mars 2004)

Faits:

A.
A.a L.________, ressortissant portugais né en 1948, travaillait depuis le 1er
octobre 1987 comme employé de cave au service de la société X.________ S.A.,
à Yverdon-les-Bains. Parallèlement, il exerçait une activité accessoire comme
nettoyeur auprès de Y.________ S.A. à Lausanne. Il a été mis en arrêt de
travail à 100 % depuis le 26 janvier 1996, en raison de douleurs
rachidiennes. Le 20 janvier 1997, il a présenté une demande de prestations de
l'assurance-invalidité à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : office AI).

Celui-ci a recueilli différents avis médicaux, dont celui du médecin traitant
de l'assuré, le docteur H.________, qui a diagnostiqué un état
anxieux-dépressif, des cervico-dorso-lombalgies avec troubles statiques
dégénératifs, une psoriasis et para-psoriasis, ainsi qu'une poly-insertionite
(rapport du 5 mars 1997). Pour sa part, le docteur G.________, spécialiste en
affections rhumatismales, a indiqué que le travail de caviste exercé
jusqu'alors par l'assuré - dans lequel celui-ci présentait une incapacité de
travail de plus de 66 2/3 % -, était contre-indiqué sur le plan organique; en
revanche, l'intéressé disposait d'une capacité de travail d'au moins 66 2/3 %
dans une activité adaptée, excluant les charges lourdes, les mouvements
répétitifs et les postures statiques en rotation-flexion ou en flexion
(rapport du 2 septembre 1997). L'office AI a par ailleurs confié une
expertise au docteur S.________, psychiatre et psychothérapeute FMH. Dans son
rapport du 20 juin 2000, ce médecin a retenu le diagnostic de trouble
douloureux associé à la fois à des facteurs psychologiques et une affection
médicale générale, léger chronique, qui entraînait une diminution de la
capacité de travail de l'assuré de 10 % au plus d'un point de vue
psychiatrique.

Le 2 mars 2001, l'office AI a rejeté la demande de prestations, au motif que
le degré d'invalidité évalué à 38,06 % était insuffisant pour ouvrir le droit
à une rente.

A.b Cette décision a fait l'objet d'un recours de L.________ qui a abouti au
renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire
(jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud du 13
novembre 2001). En conséquence, l'office AI a à nouveau requis l'avis du
docteur H.________. Ce médecin a précisé que son patient était limité dans
son activité de caviste-ouvrier à raison de 100 % dès le 26 janvier 1996,
puis de 50 % à partir du 3 mars 2001; il a également indiqué que L.________
travaillait à mi-temps comme livreur de fleurs depuis le 12 novembre 2001, ce
travail étant léger et adapté à son état de santé. L'assuré a par ailleurs
été soumis à un examen effectué par la doctoresse A.________ du Service
médical régional Z.________AI (SMR). Dans son rapport du 11 octobre 2002, le
médecin a retenu que L.________ disposait d'une capacité de travail entière
dans une activité adaptée, soit, en particulier, sans port de charges de plus
de 20 kg, évitant les mouvements de rotation du tronc, ainsi que les
positions instables ou à genoux, et favorisant une activité semi-sédentaire,
telle celle de chauffeur-livreur de fleurs, avec une «diminution de 10 % au
maximum» en raison de la problématique psychiatrique.

Après avoir recueilli des renseignements économiques, l'office AI a derechef
rejeté la demande de prestations, en considérant que l'assuré présentait un
degré d'invalidité de 25,63 % (décision du 21 février 2003). Saisi d'une
opposition de l'assuré, l'administration l'a rejetée le 9 octobre 2003 :
retenant une capacité de travail entière de l'assuré dans une activité
adaptée, il a corrigé le revenu sans invalidité en prenant en compte le
salaire tiré de l'activité accessoire de celui-ci et fixé le taux
d'invalidité à 29,9 %.

B.
L.________ a déféré la décision sur opposition au Tribunal des assurances
vaudois qui l'a débouté par jugement du 30 mars 2004. En substance,
considérant que l'assuré n'encourait «aucune incapacité de gain en relation
avec son status psychiatrique», et était à même d'exercer à plein temps une
activité adaptée telle que décrite par la doctoresse A.________, le tribunal
a retenu que «la comparaison des gains de référence abouti[ssai]t à un taux
d'invalidité inférieur au minimum ouvrant droit à une rente».

C.
L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont
il demande la réforme en ce sens que lui soit allouée une rente entière
d'invalidité, voire une demi-rente dès le 1er janvier 1997; à titre
subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause pour que soit ordonnée une
expertise médicale.

L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
1.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant des
modifications législatives notamment dans le droit de l'assurance-invalidité.
Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et
le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une
cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur
opposition litigieuse (in casu, le 9 octobre 2003) (ATF 129 V 4 consid. 1.2,
356 consid. 1, et les arrêts cités).

Ces principes de droit intertemporel auraient commandé l'examen du bien-fondé
de la décision litigieuse à la lumière des anciennes dispositions de la LAI
pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2002, et au regard des
nouvelles dispositions de la LPGA pour la période postérieure (voir ATF 130 V
445). Les premiers juges ont exclusivement exposé et fait application du
nouveau droit, ce qui reste toutefois sans incidence sur le sort de cette
procédure car les normes de la LPGA sur l'invalidité (art. 8) et l'évaluation
du taux de l'invalidité (art. 16) correspondent aux notions précédentes dans
l'assurance-invalidité telles que développées jusque-là par la jurisprudence
(ATF 130 V 343). On peut donc renvoyer au jugement entrepris sur ces points.
On ajoutera que les modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision de
la LAI), entrées en vigueur au 1er janvier 2004, ne sont pas applicables au
présent litige au regard de la jurisprudence rappelée ci-avant.

1.2 On précisera encore que selon la jurisprudence, un revenu d'appoint doit
être englobé dans le revenu sans invalidité en vue de sa comparaison avec le
revenu d'invalide lorsqu'on peut admettre au degré de la vraisemblance
prépondérante que l'assuré, s'il était demeuré en bonne santé, aurait
continué à exercer l'activité en cause et à en percevoir la rémunération. Il
en va ainsi quelle que soit l'importance de cette activité en termes de taux
d'occupation et de prestations de travail exigées (RAMA 2000 n° U 400 p. 381
ss, 1989 n° U 69 p. 181 consid. 2c; RCC 1980 p. 559 consid. 3a). A l'inverse,
un revenu complémentaire ne peut être pris en compte à titre de revenu
d'invalide que dans la mesure où on peut exiger de l'assuré - aux mêmes
conditions que pour l'activité principale - qu'il continue à exercer
l'activité accessoire en cause malgré l'atteinte à sa santé (arrêt A. du 16
mai 2003, [I 576/02]).

2.
2.1 Le recourant reproche tout d'abord aux premiers juges d'avoir suivi
l'appréciation de la doctoresse A.________ qu'il estime insuffisamment
motivée et empreinte de contradictions. Se fondant sur l'avis du docteur
H.________ du 3 novembre 2003, il conteste être en mesure d'exercer son
activité de chauffeur-livreur à plus de 50 %.

2.2
2.2.1Dans son rapport rendu le 11 octobre 2002, la doctoresse A.________ a
posé les diagnostics de trouble douloureux rachidien, cervicarthrose associée
à de discrets troubles statiques et dégénératifs du rachis dorso-lombaire,
chondropathie fémoro-rotulienne bilatérale symptomatique à droite, ainsi que
psoriasis et para-psoriasis. Elle a indiqué que l'examen clinique ne montrait
pas de limitation significative d'amplitudes du jeu articulaire, ni
d'amyotrophie segmentaire qui serait la traduction d'une souffrance chronique
de l'une ou l'autre localisation, ni d'atteinte neurologique radiculaire ou
neuro-musculaire, ou encore vasculaire, en dépit des plaintes émises et
l'impotence relatée par l'assuré. Elle précisait que l'analyse des
radiographies faisait apparaître de discrets troubles statiques et
dégénératifs rachidiens, de l'espace sous-acromial gauche et des genoux
compatibles avec l'âge, alors que les indices de mobilité rachidiens étaient
discrètement améliorés dans l'ensemble par rapport au status
ostéo-articulaire de septembre 1996. Elle en concluait que l'importance du
handicap annoncé par l'assuré n'était guère plausible et que sa capacité de
travail était entière dans une activité adaptée «avec diminution de 10 % au
maximum» pour raison psychiatrique.

2.2.2 Contrairement à ce que prétend le recourant, il apparaît à la lecture
de ces considérations que les conclusions de la doctoresse A.________,
fondées sur une anamnèse et un examen de l'assuré ainsi que sur l'étude
détaillée du dossier radiologique, sont dûment motivées. Le raisonnement du
médecin est clairement exprimé et compréhensible pour un non-spécialiste : la
rhumatologue exclut différentes atteintes (rhumatologique, neurologique
radiculaire, musculaire ou vasculaire) sur la base de son examen clinique et
des pièces médicales au dossier, admet une discrète amélioration des indices
de mobilité rachidiens et en déduit qu'une capacité de travail de 100 % est
exigible de l'assuré dans une activité adaptée, soit tenant compte des
limitations exposées, sous réserve d'une diminution de 10 % au maximum pour
raison psychiatrique. Le rapport en cause répond dès lors aux exigences
posées par la jurisprudence en la matière (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a, 122
V 160 consid. 1c et les références) et revêt une pleine valeur probante. En
ce qui concerne les contradictions alléguées par le recourant relatives à la
capacité de travail dans son activité antérieure, elles relèvent d'une
lecture imprécise du rapport du 11 octobre 2002. La doctoresse A.________
indique en effet, en conclusion, que cette capacité de travail est nulle,
tandis que l'intéressé pourrait, à son avis, recouvrer une capacité de
travail de l'ordre de 40 % après avoir suivi un programme de
reconditionnement; on ne saurait donc qualifier de contradiction les deux
taux d'incapacité de travail déterminés par le médecin au regard de
l'accomplissement ou non de la mesure mentionnée.

Par ailleurs, s'il est vrai, comme le soutient L.________, que la préférence
ne saurait être systématiquement donnée à l'avis des médecins de l'office AI
par rapport à celui-du médecin traitant, l'appréciation du docteur H.________
ne contient pas en l'espèce d'éléments permettant de douter du bien-fondé des
conclusions de sa consoeur A.________. Dans son avis du 3 novembre 2003, le
médecin traitant indique que l'expertise rhumatologique du SMR lui paraît
bien optimiste, tandis que celle du docteur S.________ fait «un peu
facilement» abstraction de l'évolution manifeste de son patient vers un état
dépressif moyen. Le docteur H.________ ne motive toutefois pas plus avant ses
affirmations et n'explique pas, en particulier, pour quelles raisons
concrètes l'évaluation de la doctoresse A.________ serait erronée. Il relève
certes une «nette contradiction» avec l'avis du docteur de Goumoëns, en ce
que ce praticien aurait exprimé, en mai 1996, la crainte d'une
«chronification inéluctable»; il s'agit cependant là d'un pronostic exprimé
plus de six ans avant l'expertise du SMR que la doctoresse A.________ a
précisément infirmé en constatant que la situation du recourant était, en
octobre 2002, objectivement stationnaire voire s'était améliorée.

2.2.3 En conséquence, au vu des conclusions de la doctoresse A.________, il
convient d'admettre que le recourant dispose d'une capacité de travail de 100
% dans une activité adaptée telle que décrite par celle-ci, diminuée de 10 %
en raison des problèmes psychiques - taux fixé par le docteur S.________
auquel se réfère le médecin du SMR -, sans que la mise en oeuvre d'une
expertise judiciaire requise par le recourant s'avère nécessaire. A cet
égard, on ne saurait suivre les premiers juges qui, à l'instar de l'intimé,
se sont écartés de ces conclusions médicales en retenant l'absence de toute
«incapacité de gain en relation avec [le] status psychiatrique» du recourant,
sans motiver au demeurant leur considération sur ce point.

3.
Il reste à examiner les effets économiques de la diminution de la capacité de
travail du recourant.

3.1 En ce qui concerne le revenu sans invalidité, l'intimé, conformément aux
principes rappelés ci-avant (supra consid. 1.2), a tenu compte à juste titre
de la rémunération que l'assuré percevait comme nettoyeur dès lors qu'on peut
admettre qu'il aurait poursuivi cette activité s'il n'avait pas été affecté
dans sa santé. C'est également à juste titre qu'il en a fait abstraction dans
le revenu d'invalide, cette activité qui comporte des travaux dans une
position à genoux ou avec des rotations du tronc, n'étant pas compatible avec
les limitations mises en évidence par la doctoresse A.________ dans son
rapport du 11 octobre 2002.

3.2 Pour l'évaluation des revenus avec et sans invalidité, l'intimé s'est
reporté à la situation existant en 2003, soit au moment où a été rendue la
décision litigieuse. Il n'y a pas lieu de remettre en cause ce point, dans la
mesure où, selon la jurisprudence, ce sont les circonstances qui prévalaient
au moment de la naissance éventuelle du droit à une rente, ainsi que les
modifications éventuelles survenues jusqu'au moment de la décision et ayant
des conséquences sur le droit à la rente, qui sont déterminantes pour
procéder à la comparaison des revenus (ATF 129 V 222 consid. 4, 128 V 174
consid. 4a). Le fait que le recourant a repris une activité lucrative en
novembre 2001 justifie qu'on s'écarte des circonstances prévalant en 1997 -
époque qui correspond à l'écoulement du délai d'une année prévu par l'art. 29
al. 1 let. b LAI, compte tenu d'une incapacité de travail de plus de 40 %
attestée par le docteur H.________ à partir du 26 janvier 1996 (rapport du 5
mars 1997) - pour se référer à l'année 2003, date de la décision litigieuse.

3.2.1 Il ressort de l'enquête économique effectuée par l'intimé que le
recourant aurait réalisé un salaire de 4'200 fr. par mois en 2003, soit
54'600 fr. par an, en sa qualité d'employé de cave auprès de son ancien
employeur, tandis qu'il aurait pu obtenir un salaire de 9'604 fr. par an dans
son activité accessoire. Le revenu sans invalidité s'élève ainsi à un total
de 64'204 fr. par an, tel que l'a retenu à juste titre l'intimé dans la
décision litigieuse.

3.2.2 Pour fixer le revenu d'invalide, il faut, selon la jurisprudence citée
à juste titre par le recourant, tenir compte tout d'abord de la situation
professionnelle concrète de l'assuré. S'il exerce une activité lucrative
après la survenance de l'invalidité et que - cumulativement - les rapports de
travail sont particulièrement stables, qu'il y a lieu d'admettre qu'il
utilise sa capacité de travail résiduelle dans la mesure qu'on est en droit
d'exiger de lui et que le revenu versé en contrepartie de son travail est
approprié et ne représente pas un salaire social, le gain effectivement
réalisé est en principe considéré comme le salaire d'invalide (ATF 129 V 475
consid. 4.2.1, 126 V 76 consid. 3b/aa et les arrêts cités).

Dès lors que le recourant travaille comme chauffeur-livreur à mi-temps depuis
le 12 novembre 2001, ses rapports de travail apparaissent stables et rien ne
permet de douter que son salaire comporte un élément de revenu social. Il
convient donc de se fonder sur le salaire perçu au service de son employeur
actuel rapporté à un taux d'activité de 90 % correspondant à ce qui est
exigible de sa part (cf. consid. 2.2). Aux dires de celui-ci (cf. rapport de
la division administrative de l'office AI du 10 février 2003), ce revenu
s'élevait à 1800 fr. par mois en 2003, versés 12,5 fois l'an, ce qui revient,
une fois adapté au taux de 90 %, à un salaire annuel de 40'500 fr.
Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'y a pas lieu d'opérer une
réduction de ce salaire, puisque la déduction globale maximale de 25 % que la
jurisprudence autorise afin de tenir compte des différents éléments qui
peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative ne concerne que les
salaires statistiques (ATF 126 V 75). En présence de salaires réels, une
telle réduction ne se justifie pas (cf. ATF 129 V 482 consid. 4.2.3; arrêt S.
du 1er avril 2005 [I 171/04]).

3.2.3 En comparant les deux revenus en cause ([64'204 - 40'500] x 100 /
64'204), on obtient un taux de 36,91 %, ce qui revient, arrondi au pour-cent
supérieur (voir ATF 130 V 122), à un degré d'invalidité de 37 %. Ce taux est
insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité.

4.
Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'apparaît pas critiquable
dans son résultat et le recours se révèle infondé.

5.
Etant donné la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Le
recourant, représenté par un avocat, succombe, de sorte qu'il n'a pas droit à
des dépens pour l'instance fédérale (art. 135 en corrélation avec l'art. 159
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 août 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: