Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 481/2004
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I 481/04

Arrêt du 14 septembre 2005
IIIe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier
: M. Beauverd

H.________, recourante,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 26 juillet 2004)

Faits:

A.
H. ________, née en 1951, exerce une activité d'enseignante auxiliaire au
Centre X.________. Au mois de septembre 2001, les médecins de l'Hôpital
Y.________ ont diagnostiqué une rétinite pigmentaire. Ce processus
dégénératif de la rétine, bilatéral, a entraîné une diminution progressive de
l'acuité visuelle et le rétrécissement du champ de vision, obligeant
l'intéressée à renoncer à conduire un véhicule à moteur.

Le 21 juillet 2003, l'assurée a présenté une demande tendant à l'octroi d'une
rente de l'assurance-invalidité et à la prise en charge de lunettes munies de
verres filtrants.

L'Office cantonal AI du Valais a requis l'avis du docteur A.________,
spécialiste en ophtalmologie et médecin traitant de l'assurée. Dans un
rapport du 5 août 2003, ce médecin a indiqué que, « pour l'instant »,
l'affection en cause n'empêchait pas l'assurée de poursuivre son activité
d'enseignante à temps partiel, à savoir 50 % d'un horaire de travail complet.
Selon ce praticien, cette maladie aurait toutefois des répercussions sur la
capacité de travail dans un futur proche. Aucune thérapie n'était envisagée
mais la qualité de vision pouvait être améliorée à l'aide de filtres
spéciaux, l'un pour l'extérieur, l'autre pour la lecture et le troisième pour
le travail à l'ordinateur.

Dans un rapport complémentaire du 6 février 2004, le docteur A.________ a
indiqué, sur la demande de l'office AI, qu'il n'existait pas pour l'instant
une grave faiblesse de la vue et que l'acuité visuelle après correction était
de 0,9 à droite et de 0,7 à gauche, et le champ visuel de 25° environ en
diamètre horizontal aux deux yeux.

Par décision du 10 février 2004, confirmée sur opposition le 19 mai suivant,
l'office AI a refusé la prise en charge de lunettes munies de verres
filtrants, motif pris que ce moyen auxiliaire n'apparaissait pas comme le
complément important de mesures médicales de réadaptation.

Par écriture du 5 août 2004, la Caisse de compensation du canton du Valais a
informé l'assurée qu'elle avait droit à un quart de rente d'invalidité -
éventuellement à une demi-rente pour autant que les conditions du cas pénible
fussent réalisées - à partir du 1er septembre 2002.

B.
Noëlla Herren a recouru contre la décision sur opposition du 19 mai 2004
devant le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, en concluant
à l'octroi du moyen auxiliaire requis. Ce recours a été rejeté par jugement
du 26 juillet 2004.

C.
L'assurée interjette recours de droit administratif contre ce jugement en
reprenant ses conclusions formées en procédure cantonale.

L'office intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) a renoncé à présenter des déterminations.

Considérant en droit:

1.
Selon l'art. 8 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8
LPGA) imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de
nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur
capacité d'accomplir leurs travaux habituels, qu'ils aient ou non exercé une
activité lucrative préalable. Ce droit est déterminé en fonction de toute la
durée d'activité probable (al. 1). Les assurés ont droit aux prestations
prévues aux art. 13, 19 et 21 LAI, quelles que soient les possibilités de
réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux
habituels (al. 2).

Aux termes de l'art. 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que dressera
le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une
activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou
améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se
perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle. Les frais de
prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en
charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément
important de mesures médicales de réadaptation (al. 1).

La liste des moyens auxiliaires contenue à l'art. 21 LAI fait l'objet d'une
ordonnance du département fédéral de l'intérieur (art. 14 RAI). Conformément
à cette délégation, le département a édicté l'ordonnance concernant la remise
de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI). L'art. 2 OMAI
dispose qu'ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la
liste annexée, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des
contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al.
1). L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par
un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative
ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à
des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité
nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe (al. 2).

2.
L'annexe à l'OMAI mentionne sous chiffre 7.01* les lunettes, si elles
constituent le complément important de mesures médicales de réadaptation (cf.
aussi l'art. 21 al. 1, seconde phrase, LAI).

2.1 Dans sa décision sur opposition du 19 mai 2004, l'office intimé a refusé
la prise en charge, au titre du ch. 7.01* de l'annexe à l'OMAI, de lunettes
munies de verres filtrants, motif pris que l'assurée n'était pas au bénéfice
de mesures médicales de réadaptation et que, partant, le moyen auxiliaire
requis ne constituait pas le complément important de telles mesures.

La juridiction cantonale a confirmé ce refus en reprenant cette motivation
(jugement du 26 juillet 2004).

2.2 La jurisprudence considère comme des lunettes au sens de l'art. 21 al. 1,
seconde phrase, LAI et ch. 7.01* de l'annexe à l'OMAI tout appareil optique,
fixé directement devant l'oeil déficient, qui améliore la vision par un effet
de lentille (ATF 98 V 43 consid. 2; arrêt non publié G. du 9 décembre 1996, I
26/96). En revanche, des lunettes de protection contre le rayonnement, munies
de verres filtrants et qui diminuent l'éblouissement par l'absorption des
rayons ultra-violets et favorisent l'adaptation au rayonnement et à
l'obscurité, n'ont pas pour fonction d'améliorer la vision par l'effet de
lentilles et, partant, ne constituent pas des lunettes au sens de l'art. 21
al. 1, seconde phrase, LAI (arrêt G., déjà cité).

En l'espèce, les filtres spéciaux préconisés par le docteur A.________
(rapport du 5 août 2003) ne sont pas des lunettes telles que les définit la
jurisprudence ci-dessus exposée et il n'est pas nécessaire d'examiner si le
moyen auxiliaire requis est le complément de mesures médicales de
réadaptation, comme l'exige l'art. 21 al. 1, seconde phrase, LAI.

3.
Au titre des moyens auxiliaires pour les personnes gravement handicapées de
la vue, le ch. 11.07 de l'annexe à l'OMAI prévoit la prise en charge de
verres filtrants lorsque ces personnes ne peuvent lire qu'avec de tels moyens
ou lorsque ceux-ci améliorent notablement leur capacité visuelle.

3.1 Dans sa décision sur opposition litigieuse, l'office intimé n'a pas
examiné la demande de prestations de l'assurée à la lumière du ch. 11.07 de
l'annexe à l'OMAI.

De son côté, la juridiction cantonale a considéré que les conditions de la
prise en charge des verres filtrants prévus au ch. 11.07 de l'annexe à l'OMAI
n'étaient pas réalisées, motif pris que l'assurée ne pouvait pas être
considérée comme une personne gravement handicapée de la vue. Elle s'est
fondée pour cela sur l'avis du docteur A.________ (rapport du 6 février
2004). Faisant état d'une acuité visuelle après correction de 0,9 à droite et
de 0,7 à gauche, et d'un champ visuel de 25° environ en diamètre horizontal
aux deux yeux, ce médecin a attesté qu'il n'existait pas pour l'instant une
grave faiblesse de la vue.

3.2 Sur le vu des constatations objectives du docteur A.________, il y a lieu
de considérer que la diminution de l'acuité visuelle de la recourante,
combinée avec une limitation de son champ de vision, n'atteint pas le seuil
fixé par la jurisprudence pour admettre l'existence d'un grave handicap de la
vue (ATF 107 V 33 ss consid. 2).

4.
4.1 Aux termes du ch. 13.01* de l'annexe à l'OMAI, l'assurance-invalidité
prend en charge, au titre des moyens auxiliaires, les instruments de travail
et appareils ménagers rendus nécessaires par l'invalidité, ainsi que les
installations et appareils accessoires et les adaptations nécessaires à la
manipulation d'appareils et de machines, pour autant que l'assuré en ait
besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux
habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance
fonctionnelle (art. 2 al. 2 OMAI). L'octroi de ces moyens auxiliaires est
toutefois soumis à deux restrictions : d'une part, l'assuré doit verser à
l'assurance une participation aux frais d'acquisition d'appareils dont les
personnes valides ont également besoin en modèle standard; d'autre part, les
moyens auxiliaires peu coûteux sont à la charge de l'assuré.

Selon le ch. 13.01.1* de la circulaire de l'OFAS concernant la remise des
moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (CMAI), le ch. 13.01* de
l'annexe à l'OMAI comprend tous les moyens auxiliaires qui rendent possibles
ou facilitent les activités de la personne assurée et dont les frais
d'acquisition ne sont pas insignifiants (cf. aussi ATF 130 V 362 consid.
3.1.1). La limite minimum est actuellement fixée à 400 fr. (ch. 6.5 de
l'annexe 1 à la CMAI; sur la légalité de cette limite : cf. arrêt H.-M. du 23
août 2000, I 528/99, consid. 6c).

4.2 Dans son rapport du 5 août 2003, le docteur A.________ a indiqué que
l'assurée pouvait améliorer la qualité de sa vision à l'aide de filtres
spéciaux, l'un pour l'extérieur, l'autre pour la lecture et le troisième pour
le travail à l'ordinateur. Cependant, le dossier ne contient aucun
renseignement quant au point de savoir si l'intéressée a besoin de ces verres
filtrants, le cas échéant, lesquels d'entre eux, pour exercer son activité
lucrative ou accomplir ses travaux habituels, ou à des fins d'accoutumance
fonctionnelle. L'office intimé, qui n'a pas examiné l'affaire à l'aune du ch.
13.01* de l'annexe à l'OMAI et à qui la cause doit être renvoyée, devra en
outre examiner si le coût du moyen auxiliaire requis atteint la limite fixée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais du 26 juillet 2004 et la décision sur
opposition de l'Office cantonal AI du Valais du 19 mai 2004 sont annulés, la
cause étant renvoyée audit office pour instruction complémentaire au sens des
considérants et nouvelle décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 14 septembre 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: