Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 473/2004
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I 473/04

Arrêt du 29 novembre 2005
IVe Chambre

MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffier : M.
Berthoud

B.________, recourante, représentée par Me Jean-Claude Schweizer, avocat,
avenue de la Gare 1 / Boine 2, 2000 Neuchâtel,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds,
intimé

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 5 juillet 2004)

Faits:

A.
B. ________, née en 1956, a travaillé en qualité d'ouvrière d'usine.
Souffrant notamment de calcification à l'épaule droite ainsi que de douleurs
dorsales et lombaires, elle s'est annoncée à l'AI le 23 juin 1999. Dans un
rapport du 8 août 2000, la doctoresse B.________, spécialiste en médecine
interne et en rhumatologie, a fait état de lombalgies chroniques, de
périarthropathie des hanches, d'un status après périarthropathie de l'épaule
droite et d'hypothyroïdie, ainsi que d'un état anxieux relativement
important. A son avis, sa patiente avait une capacité de travail de 50 % dans
son métier (pose de décalques). L'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud a mis l'assurée au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité à
partir du 1er août 2000, fondée sur un degré d'invalidité de 50 %, par
décision du 8 juin 2001.

Le 28 juin 2001, invoquant une aggravation de son état de santé, l'assurée a
présenté une demande de révision de sa rente tendant au versement d'une rente
entière. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (l'office
AI), désormais compétent, est entré en matière sur la demande et a confié un
mandat d'expertise au docteur O.________, spécialiste en rhumatologie. Dans
son rapport du 12 février 2002, ce médecin a diagnostiqué des lombalgies
chroniques, des douleurs coxo-fémorales, des vertébralgies dorsales et
cervicales, un début de fibromyalgie, des douleurs périarticulaires de
l'épaule droite, ainsi qu'une dépression modérée à sévère. Selon l'expert,
l'assurée conservait une capacité de travail de 50 % dans un emploi
d'ouvrière d'usine, à la condition d'éviter les gros efforts et d'alterner
les positions debout et assise. Dans un projet de décision du 13 mars 2002,
l'office AI a informé l'assurée qu'il envisageait de rejeter sa demande de
révision.

Par lettre du 8 avril 2002, B.________ a allégué que son état de santé
psychique s'était fortement dégradé depuis deux ans environ. L'office AI a
dès lors mandaté la doctoresse L.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, à fin d'expertise. L'experte a déposé son rapport le 23
juillet 2002. Elle a relevé, en particulier, que l'assurée présentait une
personnalité émotionnellement labile de type borderline, qu'elle souffrait
d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen sans syndrome
somatique, d'une hypothyroïdie substituée et de fibromyalgie. Selon la
doctoresse L.________, la capacité de travail de l'assurée sur le plan
psychiatrique avait diminué au fil des mois pour atteindre 50 % depuis l'an
2000 environ.

Par décision du 3 octobre 2002, l'office AI a rejeté la demande de révision.

B.
B.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de
Neuchâtel, en concluant principalement à l'allocation d'une rente entière,
subsidiairement au renvoi de la cause à l'office AI pour nouvelle décision.

Par jugement du 5 juillet 2004, la juridiction cantonale a rejeté le recours.

C.
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont
elle demande l'annulation, avec suite de dépens, en concluant au renvoi de la
cause au Tribunal administratif pour instruction complémentaire et nouveau
jugement. Par ailleurs, elle demande au Tribunal fédéral des assurances de
dire que la juridiction cantonale a violé le principe de célérité de la
procédure. Elle sollicite enfin le bénéfice de l'assistance judiciaire pour
la procédure fédérale.

L'intimé conclut au rejet du recours dans la mesure où il porte sur le renvoi
de la cause à la juridiction cantonale de recours. Il s'en remet à justice
pour le surplus. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se
déterminer.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6
octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable au
présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à
prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 3 octobre
2002 (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les références).

Selon l'art. 41 LAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, si l'invalidité
d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la
rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout
changement important des circonstances, propre à influencer le degré
d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de
celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être
tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la
décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la
décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également
ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).

2.
En l'occurrence, il s'agit de déterminer si l'invalidité de la recourante
s'est modifiée entre le 8 juin 2001 et le 3 octobre 2002 de manière à
influencer son droit à la rente.

2.1 A l'appui de sa décision litigieuse, l'intimé a considéré que les
conclusions de l'expertise psychiatrique de la doctoresse L.________
corroboraient celles de l'expertise rhumatologique de son confrère
O.________. En particulier, l'intimé a retenu que les deux experts s'étaient
accordés à reconnaître une capacité de travail résiduelle de 50 %, eu égard à
l'état de santé global, chaque rapport confirmant ainsi l'autre. Il en a
déduit que le degré d'invalidité de la recourante n'avait pas changé au point
d'influencer son droit à la demi-rente.

Les premiers juges ont partagé le point de vue de l'administration. Selon
eux, le docteur O.________ a apprécié les incidences de l'état de santé de la
recourante sur sa capacité de travail dans leur ensemble. Son évaluation
globale de la situation tenait compte non seulement des affections organiques
qu'il avait diagnostiquées, mais également des effets du trouble dépressif et
du début de fibromyalgie. Quant à l'expertise psychiatrique, le Tribunal
administratif a considéré qu'elle corroborait les conclusions de l'expertise
rhumatologique, dès lors que la doctoresse L.________ s'était fondée sur
l'ensemble des pièces du dossier, au nombre desquelles figurait l'expertise
précédemment réalisée par le docteur O.________. En conséquence, la
juridiction de recours a déduit que le taux de capacité résiduelle de travail
de 50 %, attesté dans les deux rapports d'expertise, résultait d'une
appréciation globale et que de plus amples investigations ne se justifiaient
pas.

La recourante soutient en revanche que les appréciations des experts
rhumatologue et psychiatre ne se recoupent pas. A son avis, il ressort du
rapport de la doctoresse L.________ que les aspects somatiques n'ont joué
qu'un rôle très secondaire lors de l'examen diligenté par cette psychiatre.
Elle en veut pour preuve que sur les neuf pages qui forment son rapport
d'expertise, seul un tiers de page est consacré à ses problèmes dorsaux. Par
ailleurs, la recourante allègue que l'expertise psychiatrique est totalement
indépendante de l'expertise rhumatologique, car rien n'indique que les
démarches des experts ont été coordonnées, à l'exception du dossier AI qui a
été communiqué à la doctoresse L.________. En pareilles circonstances, la
recourante soutient que le Tribunal administratif aurait dû ordonner une
expertise pluridisciplinaire (ainsi qu'elle l'avait requis en procédure
cantonale), sous peine de violer son droit d'être entendue.

2.2 La comparaison des rapports des rhumatologues B.________ (du 8 août 2000)
et O.________ (du 12 février 2002) ne laisse pas apparaître une aggravation
des affections somatiques durant cette période. En effet, la recourante
continue de souffrir de lombalgies chroniques, ainsi que de douleurs
coxo-fémorales et périarticulaires de l'épaule droite. Le docteur O.________
précise à cet égard que le bilan radiologique ne montre pas de péjoration par
rapport à l'examen que la doctoresse B.________ avait réalisé en 1999. A
l'état anxieux qui avait jadis été mis en évidence, le docteur O.________
ajoute la présence d'une dépression modérée à sévère, mais il conclut que le
taux d'incapacité de travail reste toujours de 50 %.

En comparant ensuite les rapports des doctoresses B.________ (du 8 août 2000)
et L.________ (du 23 juillet 2002), on constate que la prénommée a
diagnostiqué plusieurs affections psychiques (une personnalité
émotionnellement labile de type borderline, ainsi qu'un trouble dépressif
récurrent, épisode actuel moyen sans syndrome somatique) dont sa consoeur
rhumatologue n'avait pas fait état en 2000. L'experte psychiatre n'a
cependant pas attesté d'aggravation de l'état de santé psychique de la
recourante depuis l'an 2000. Quant à l'incapacité de travail sur le plan
psychiatrique, la doctoresse L.________ a estimé qu'elle avait atteint le
taux de 50 % en 2000 et qu'elle perdurait à ce niveau depuis cette année-là.

A l'examen de ces trois rapports médicaux, il apparaît que l'état de santé de
la recourante, aussi bien somatique que psychique, ne s'est pas aggravé
significativement depuis la décision du 8 juin 2001, ni d'ailleurs depuis le
dernier examen médical pratiqué par la doctoresse B.________ le 29 juin 2000
(cf. rapport du 8 août 2000). Il était par conséquent superflu, ainsi que la
recourante le soutient en vain, de procéder en plus à une évaluation
interdisciplinaire de sa capacité de travail. A défaut d'un changement
important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, les
conditions permettant de réviser le droit à la rente, en vertu de l'art. 41
LAI, n'étaient donc pas réalisées.

3.
La recourante reproche aussi à la juridiction cantonale de recours d'avoir
violé le principe de célérité de la procédure. A son avis, la cause ne
présentait pas de difficultés particulières, si bien que le délai qui s'est
écoulé entre le dépôt de son recours cantonal (le 4 novembre 2002) et le
prononcé du jugement entrepris (le 5 juillet 2004) lui paraît excessif.

3.1 L'art. 29 al. 1 Cst. - qui a succédé à l'art. 4 al. 1 aCst. depuis le 1er
janvier 2000 - dispose que toute personne a droit, dans une procédure
judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et
jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH - qui
n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue (RCC 1978 p. 325
consid. 2) -, cette disposition consacre le principe de la célérité,
autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette
garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui
incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la
nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître
comme raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323; 117 Ia 193 consid. 1b in
fine et c p. 197; 107 Ib 160 consid. 3b p. 165; Jörg Paul Müller, Grundrechte
in der Schweiz, Berne 1999, p. 505 s.; Georg Müller, Commentaire de la
Constitution fédérale, n. 93 ad art. 4 aCst.; Haefliger/Schürmann, Die
Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1999, p. 200 ss).

En droit fédéral des assurances sociales, la procédure de première instance
est gouvernée par le principe de célérité. Pour les recours en matière
d'AVS/AI, ce principe figurait à l'art. 85 al. 2 let. a LAVS (en corrélation
avec l'art. 69 LAI), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (cf.
ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Ce principe est désormais
consacré par l'art. 61 let. a LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003. Il
exige des cantons que la procédure soit simple et rapide et constitue
l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110
V 61 consid. 4b; Ueli Kieser, Das einfache und rasche Verfahren, insbesondere
im Sozialversicherungsrecht, in: RSAS 1992 p. 272 ainsi que la note no 28, et
p. 278 sv.; Rüedi, Allgemeine Rechtsgrundsätze des
Sozialversicherungsprozesses, in: Recht, Staat und Politik am Ende des
zweiten Jahrtausends, Festschrift zum 60. Geburtstag von Bundesrat Arnold
Koller, Berne 1993, p. 460 ss et les arrêts cités). La procédure judiciaire
de première instance est ainsi soumise au principe de célérité, que ce soit
devant une autorité cantonale ou devant une autorité fédérale.

L'assuré qui recourt contre une décision a droit à ce que sa cause soit jugée
dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.). En conséquence, l'autorité de
recours doit se conformer au principe de célérité, avec les exigences que
cela comporte en ce qui concerne les parties au procès (ATF 129 V 416 consid.
1.2, 126 V 249 consid. 4a et les références).

3.2 Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en
fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent
généralement une évaluation globale. Entre autres critères sont notamment
déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige
pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des
autorités compétentes (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142; 119 Ib 311 consid. 5b
p. 325 et les références indiquées). A cet égard, il appartient au
justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité
fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en
recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b
et c p. 158 s.). Cette obligation s'apprécie toutefois avec moins de rigueur
en procédure pénale et administrative (Haefliger/Schürmann, op. cit., p.
203-204; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, n.
1243). On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques temps
morts; ceux-ci sont inévitables dans une procédure (cf. ATF 124 et 119
précités). Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne
peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATF 122 IV
103 consid. I/4 p. 111; 107 Ib 160 consid. 3c p. 165); il appartient en effet
à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une
administration de la justice conforme aux règles (ATF 119 III 1 consid. 3 p.
3; Jörg Paul Müller, op. cit., p. 506 s.; Haefliger/Schürmann, op. cit., p.
204 s.; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., nos 1244 ss).

3.3 En l'espèce, la recourante a déposé son recours cantonal le 4 novembre
2002. L'intimé a répondu par mémoire du 11 décembre 2002 qui a été communiqué
à la recourante le 13 décembre suivant. Le jugement attaqué a été rendu le 5
juillet 2004 et envoyé aux parties le même jour. Durant cette période, aucun
acte de procédure n'a été accompli, à l'exception de trois écritures de la
recourante qui s'enquerrait de l'état d'avancement de la procédure, ainsi que
d'une réponse du Tribunal administratif.

Si l'instruction de l'affaire ne présentait pas de difficultés particulières,
elle requérait néanmoins du Tribunal un examen consciencieux de plusieurs
avis médicaux, parmi lesquels figuraient deux expertises médicales. En
rendant son jugement 20 mois après le dépôt du recours, alors que la cause se
trouvait en état d'être jugée depuis 18 1/2 mois environ, la juridiction
cantonale n'a pas fait preuve d'un retard injustifié dans le traitement de
l'affaire (cf. arrêt non publié O. du 3 février 1999, H 390/98). Le grief est
mal fondé.

4.
Les conditions de l'assistance judiciaire gratuite sont réunies. La
recourante est cependant rendue attentive au fait qu'elle devra rembourser la
caisse du tribunal, si elle devient ultérieurement en mesure de le faire
(art. 152 al. 3 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'assistance judiciaire est accordée à la recourante. Les honoraires de Me
Schweizer sont fixés à 2'500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) et
seront supportés par la caisse du tribunal.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 novembre 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: