Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 467/2004
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I 467/04

Arrêt du 23 février 2006
IIe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.
Piguet

Office cantonal de l'assurance-invalidité,
rue de Lyon 97, 1211 Genève 13, recourant,

contre

G.________, intimé, représenté par Me Manuel Mouro, avocat, rue
Rodolphe-Toepffer 11bis, 1206 Genève

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 15 juin 2004)

Faits:

A.
G. ________, né en 1955, travaillait depuis le 3 janvier 1994 en qualité de
chauffeur de petits engins pour le compte de X.________. A partir du mois de
mars 2000, il a commencé à présenter des douleurs cervicales et lombaires qui
l'ont contraint à cesser provisoirement son activité professionnelle du 20
mars au 9 avril 2000. Son médecin traitant, la doctoresse A.________ l'a mis
à nouveau en arrêt de travail à partir du 13 septembre 2000. Il n'a plus
repris le travail depuis lors.
Le 28 mars 2001, G.________ a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. Procédant à
l'instruction de la cause, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du
canton de Genève (ci-après: l'office AI) a notamment requis l'avis de la
doctoresse A.________, laquelle a indiqué que son patient souffrait d'un état
anxio-dépressif aigu avec crises de panique, d'une fibromyalgie, de
cervico-dorso-lombalgies chroniques sur troubles statiques et dégénératifs de
la colonne cervico-dorso-lombaire et sur discopathies C5-C6, C6-C7, C7-D1 et
L5-S1, de céphalées chroniques sur probable instabilité cervicale avec
rétrolisthésis de C4 ainsi que de gonalgies aiguës gauches sur lésion
méniscale et tendinopathie; à son avis, l'état de santé actuel de son patient
ne lui permettait pas de reprendre une activité lucrative (rapport du 19
avril 2001). Pour le docteur R.________, spécialiste en médecine interne et
maladies rhumatismales, l'assuré présentait cliniquement le tableau typique
de la fibromyalgie; cependant, la reprise d'une activité lucrative dépendait
essentiellement de l'état psychologique de celui-ci (rapport du 2 août 2001).
Quant au docteur E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, il
a diagnostiqué un épisode dépressif léger dans le cadre d'une fibromyalgie,
précisant que ce trouble thymique ne justifiait pas en soi une incapacité de
travail (rapport du 24 octobre 2001).
L'office AI a soumis l'ensemble des pièces médicales versées au dossier à
l'appréciation de la doctoresse L.________, médecin rattachée au Service
médical régional de l'AI (SMR). Dans une note du 22 novembre 2001, cette
praticienne a considéré qu'il fallait nier l'existence d'une psychopathologie
invalidante entraînant une incapacité de travail pour raison psychique. En
l'absence d'un trouble de la personnalité et de tout autre comorbidité
psychiatrique grave, l'état dépressif ne revêtait pas en soi le caractère
d'une maladie devant être prise en charge par l'assurance-invalidité.
L'assuré ne présentait par ailleurs pas de pathologie ostéoarticulaire
suffisamment sévère pour entraîner des limitations fonctionnelles ou une
incapacité de travail durable, la fibromyalgie n'étant à cet égard pas une
entité définie pouvant entraîner à elle seule une incapacité de travail.
Suivant ce dernier avis, l'office AI a, par décision du 19 avril 2002, rejeté
la demande de prestations.

B.
L'assuré a déféré cette décision à la Commission cantonale de recours en
matière d'AVS/AI (aujourd'hui: Tribunal cantonal des assurances sociales du
canton de Genève), en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité.
En cours de procédure, il a produit plusieurs pièces médicales, dont
notamment un rapport (du 30 avril 2002) des doctoresses P.________ et
Z.________, médecins au Centre multidisciplinaire d'évaluation et de
traitement de la douleur, qui proposaient, compte tenu de la situation, la
mise en oeuvre d'une expertise avec examen psychiatrique et
neuropsychiatrique, ainsi qu'un rapport (du 18 février 2003) du docteur
C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, lequel attestait
une incapacité de travail de 50 % en raison d'un épisode dépressif de degré
léger à moyen et de troubles paniques s'intégrant dans le contexte d'un
syndrome douloureux fibromyalgique.
Après avoir demandé aux docteurs A.________, R.________, E.________ et
C.________ de répondre par écrit à un certain nombre de questions, la
juridiction cantonale a, par jugement du 15 juin 2004, admis le recours et
octroyé à l'assuré une demi-rente d'invalidité à compter du 1er mars 2001.

C.
L'office AI interjette recours de droit administratif contre ce jugement,
dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à la confirmation de
sa décision du 19 avril 2002 et subsidiairement au renvoi de l'affaire pour
instruction complémentaire et nouvelle décision.
Pour sa part, G.________ conclut, sous suite de dépens, au rejet du recours,
tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se
déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit de l'assuré à une rente de
l'assurance-invalidité, singulièrement le taux d'invalidité à la base de
cette prestation.
Le jugement entrepris expose à cet égard correctement les dispositions
légales (dans leur teneur en vigueur à la date déterminante de la décision
litigieuse du 19 avril 2002) et les principes jurisprudentiels qui fondent le
droit à une rente de l'assurance-invalidité, de sorte qu'il suffit d'y
renvoyer.

2.
Des rapports médicaux versés au dossier, il ressort que G.________ présente
principalement des douleurs articulaires multiples et diffuses au niveau du
rachis, des genoux et des épaules ainsi qu'un état anxio-dépressif. Les
investigations pratiquées n'ont pas permis de conférer un substrat organique
à l'ensemble des symptômes algiques présentés par l'assuré, les troubles
statiques et dégénératifs de la colonne vertébrale et des genoux étant
qualifiés en l'occurrence de mineurs. Compte tenu de l'existence concomitante
d'un syndrome douloureux chronique, de la présence de nombreux points
douloureux et du résultat positif du test de Waddell, les médecins consultés
ont en revanche retenu, au titre de diagnostic principal, une fibromyalgie
(voir les rapports des docteurs U.________, P.________ et Z.________ du 23
octobre 2000, R.________ du 16 novembre 2000, N.________ et I.________ du 23
mars 2001).

3.
3.1 Dans un arrêt récent (arrêt S. du 8 février 2006, I 336/04, prévu pour la
publication dans le Recueil officiel), le Tribunal fédéral des assurances a
considéré qu'il se justifiait, sous l'angle juridique, et en l'état actuel
des connaissances, d'appliquer par analogie les principes développés par la
jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux lorsqu'il s'agit
d'apprécier le caractère invalidant d'une fibromyalgie. Ces deux atteintes à
la santé présentent en effet des caractéristiques communes, en tant que leurs
manifestations cliniques - plaintes douloureuses diffuses - sont pour
l'essentiel similaires et qu'il n'existe pas de pathogenèse claire et fiable
pouvant en expliquer l'origine. Cela rend dans les deux cas la limitation de
la capacité de travail difficilement mesurable, car l'on ne peut pas déduire
l'existence d'une incapacité de travail du simple diagnostic posé, dès lors
que celui-ci ne renseigne pas encore sur l'intensité des douleurs ressenties
par la personne concernée, ni sur leur évolution ou sur le pronostic qu'on
peut poser dans un cas concret.

3.2
3.2.1 Aussi convient-il également, en présence d'une fibromyalgie, de poser la
présomption que cette affection ou ses effets peuvent être surmontés par un
effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 50).

3.2.2 Le Tribunal fédéral des assurances a toutefois reconnu qu'il existe des
facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la
personne incapable de fournir cet effort de volonté, et établi des critères
permettant d'apprécier le caractère invalidant de troubles somatoformes
douloureux (cf. ATF 130 V 354 et 131 V 50), que l'on peut transposer au
contexte de la fibromyalgie. On retiendra, au premier plan, la présence d'une
comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée.
Peut constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur (voir en
matière de troubles somatoformes douloureux ATF 130 V 358 consid. 3.3.1 et la
référence). Parmi les autres critères déterminants, doivent être considérés
comme pertinents un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans
rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des affections
corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou
stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de
traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée.
En présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte de
l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus
défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point
de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie).
Enfin, on conclura à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux
prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité
résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable
(par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement
observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le
fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi
que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial
intact) (arrêt S. précité, consid. 4.2.1 et 4.2.2).
3.3 Quand bien même le diagnostic de fibromyalgie est d'abord le fait d'un
médecin rhumatologue, il convient d'exiger le concours d'un médecin
spécialiste en psychiatrie lorsqu'il s'agit de se prononcer sur l'incapacité
de travail que la fibromyalgie est susceptible d'entraîner, dès lors que les
facteurs psychosomatiques ont, selon l'opinion dominante, une influence
décisive sur le développement de cette atteinte à la santé. Une expertise
interdisciplinaire tenant à la fois compte des aspects rhumatologiques et
psychiques apparaît donc la mesure d'instruction adéquate pour établir de
manière objective si l'assuré présente un état douloureux d'une gravité telle
- eu égard également aux critères déterminants précités - que la mise en
valeur de sa capacité de travail sur le marché du travail ne peut plus du
tout ou seulement partiellement être exigible de sa part (voir aussi
Henningsen, Zur Begutachtung somatoformer Störungen in : Praxis 94/2005, p.
2007 ss). Demeurent réservés les cas où le médecin rhumatologue est d'emblée
en mesure de constater, par des observations médicales concluantes, que les
critères déterminants ne sont pas remplis, ou du moins pas d'une manière
suffisamment intense, pour conclure à une incapacité de travail (arrêt S.
précité, consid. 4.3).

4.
Au regard des principes qui viennent d'être développés ci-dessus, on doit
constater que le dossier ne contient aucune pièce médicale permettant de se
prononcer en connaissance de cause sur le caractère invalidant de la
fibromyalgie présentée par l'assuré.
Se fondant sur les prises de position qu'elle a requises auprès des
différents médecins traitants, la juridiction cantonale a admis que les
critères requis par la jurisprudence étaient en l'espèce remplis. S'il est
vrai qu'elle a invité les docteurs A.________, R.________, E.________ et
C.________ à remplir un questionnaire afin de déterminer si les différents
critères posés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes
douloureux étaient présents chez l'assuré, il convient de constater que ledit
questionnaire n'appelait que des réponses par oui ou par non et que les
données fournies par les médecins précités ne contenaient aucun développement
circonstancié sur ces différents points. On ne saurait dès lors tenir pour
établi, sur la base de ces seuls documents, que les douleurs de l'assuré sont
d'une intensité telle qu'elles entraînent une diminution de la capacité de
travail de 50 %, d'autant plus que les rapports du docteur C.________ (des 18
février et 24 novembre 2003), sur lesquels repose principalement la
définition du taux d'incapacité de travail retenu par les premiers juges, ne
sauraient être considérés comme convaincants. Non motivé, ce taux ne pouvait,
sans de plus amples explications, emporter la conviction des premiers juges.
On rappellera en effet qu'il convient de se montrer exigeant quant à la
motivation qui doit figurer dans un rapport médical, en particulier lorsque
sont mis en évidence des facteurs limitatifs de nature psychique à la
capacité de travail d'un assuré. Par ailleurs, cette appréciation, émise par
un spécialiste en psychiatrie, ne repose à l'évidence pas sur une évaluation
consensuelle de la situation, telle que le requérait pourtant la nature de la
pathologie diagnostiquée.
Il convient par conséquent de renvoyer la cause à l'office AI pour qu'il en
complète l'instruction, notamment par une expertise pluridisciplinaire qui
devra comporter, en tout cas, un volet rhumatologique et psychiatrique. Il
incombera aux experts appelés à se prononcer de fournir tous les éléments
permettant de déterminer avec précision l'incidence de la fibromyalgie sur la
capacité de travail de l'assuré à la lumière des considérations émises dans
le présent arrêt.

5.
Dans cette mesure, le recours est bien fondé.
L'assuré, qui succombe dans ses conclusions, ne saurait prétendre à une
indemnité de dépens (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances
sociales du canton de Genève du 15 juin 2004 ainsi que la décision de
l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 19 avril
2002 sont annulés, la cause étant renvoyée audit office pour instruction
complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 23 février 2006

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: