Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 459/2004
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I 459/04

Arrêt du 8 novembre 2005
IIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Berset

F.________, recourante, agissant par ses parents ,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4,
2302 La Chaux-de-Fonds, intimé

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 19 juillet 2004)

Faits:

A.
F. ________, née en 1998, est atteinte d'un diabète insulo-dépendant, apparu
en mai 2001. Le 22 avril 2002, les parents de l'intéressée ont déposé une
demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant, notamment, à
l'octroi de mesures médicales.

Par décision du 30 septembre 2002, l'Office de l'assurance-invalidité du
canton de Neuchâtel (OAI) a rejeté la demande de prestations.

B.
Par jugement du 19 juillet 2004, le Tribunal administratif du canton de
Neuchâtel a rejeté le recours formé pour F.________ par ses parents.

C.
Représentée par ses parents, F.________ interjette recours de droit
administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant
à la mise en oeuvre d'un complément d'instruction au sujet de son état de
santé pour la période allant de sa naissance à la date du recours, ainsi que
sur l'évolution probable de son cas.

Tant l'OAI que l'Office fédéral des assurances sociales ont conclu au rejet
du recours.

Considérant en droit:

1.
Est litigieux le droit de la recourante à des mesures médicales.

2.
Lorsque l'on examine le droit éventuel à des prestations de
l'assurance-invalidité pour une période précédant l'entrée en vigueur, le 1er
janvier 2003, de la LPGA, il y a lieu d'appliquer le principe général de
droit transitoire, selon lequel - même en cas de changement des bases légales
- les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits. Aussi, le droit à une mesure
médicale doit-il être examiné au regard de l'ancien droit pour la période
jusqu'au 31 décembre 2002 et en fonction de la nouvelle réglementation légale
après cette date (ATF 130 V 445 et les références; cf. aussi ATF 130 V 329).

3.
Aux termes de l'art. 13 al. 1 LAI (teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2002), les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement
des infirmités congénitales jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. L'art. 13 al. 1
LAI, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003, dispose
que les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des
infirmités congénitales (art. 3 al. 2 LPGA) jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.
Selon l'art. 3 al. 2 LPGA, est réputée infirmité congénitale toute maladie
présente à la naissance accomplie de l'enfant. Aux termes de l'art. 13 al. 2
LAI, le Conseil fédéral établira une liste des infirmités pour lesquelles ces
mesures sont accordées; il pourra exclure la prise en charge du traitement
d'infirmités peu importantes. La liste des infirmités congénitales prévue
dans cette disposition fait l'objet d'une ordonnance spéciale (art. 3 RAI).
Selon cette ordonnance, sont réputées infirmités congénitales au sens de
l'art. 13 LAI les infirmités présentes à la naissance accomplie de l'enfant
(art. 1 al. 1 première phrase OIC) et qui figurent dans la liste en annexe à
l'OIC (art. 1 al. 2 première phrase OIC). En vertu de l'art. 1 al. 2 deuxième
phrase OIC (teneur en vigueur jusqu'au 30 novembre 2004), le Département
fédéral de l'intérieur peut également qualifier d'infirmités congénitales au
sens de l'art. 13 LAI les infirmités congénitales évidentes qui ne figurent
pas dans cette liste.

4.
4.1 Le chiffre 451 de l'annexe à l'OIC ne reconnaît le diabète sucré que si
celui-ci est constaté dans les quatre premières semaines de la vie ou s'il
était sans aucun doute manifeste durant cette période.

Dans un arrêt ATF 99 V 90, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de déclarer
que cette  réglementation est conforme à la loi.

4.2 En l'espèce, il résulte des avis médicaux convergents des docteurs
J.________, spécialiste en médecine interne et médecin traitant (rapport non
daté, reçu par l'OAI le 2 mai 2002), et T.________, spécialiste en
endocrinologie/diabétologie (rapport du 4 septembre 2002), que l'atteinte à
la santé s'est manifestée en mai 2001, alors que la recourante avait 2 ans et
11 mois. Par ailleurs, d'après le docteur T.________, selon les informations
à disposition et sous réserve d'informations complémentaires à obtenir du
pédiatre traitant, il n'y avait pas eu d'épisode hyperglycémique ou de
tableau métabolique compatible avec un diabète sucré néonatal, de sorte que
ce cas ne tombe pas sous le chiffre 451 de l'annexe à l'OIC.

4.3 La recourante fait grief aux premiers juges de s'être fondés sur ces deux
rapports médicaux pour retenir que les conditions d'octroi des mesures
médicales n'étaient pas remplies. Elle soutient que les symptômes du diabète
sont apparus rapidement après sa naissance, mais n'ont pas été sérieusement
pris en considération ni traités à l'époque. Elle critique également le
traitement que lui a prodigué le docteur J.________. Elle se réfère en
particulier aux moyens de preuve qu'elle a invoqués devant la juridiction
cantonale.

4.4 Convaincants, les rapports des docteurs J.________ et T.________, ne sont
remis en question par aucun autre document médical du dossier (cf. ATF 125 V
352 consid. 3a). Au contraire, la recourante elle-même reconnaît le caractère
adéquat de sa prise en charge par le docteur T.________. Les preuves dont
elle se prévaut sont en réalité des documents à caractère administratif (tels
la demande de prestations ainsi que l'échange de courrier entre les parents
de l'intéressée et l'office intimé), lesquels n'infirment en aucune manière
les conclusions des deux médecins précités. En particulier, elle n'a produit
aucune information complémentaire de la part du pédiatre traitant,
susceptible de contredire les constatations du docteur T.________. Dans ces
circonstances on doit admettre, conformément aux conclusions de ce médecin,
spécialiste en la matière, que la recourante ne présente pas un diabète sucré
tombant sous le chiffre 451 OIC.

4.5 La recourante reproche également à la juridiction cantonale d'avoir
appliqué tantôt l'ancien droit, tantôt le nouveau droit pour rejeter son
recours. Ce grief se rapporte visiblement au considérant 1 du jugement
entrepris en tant qu'il se réfère à la loi sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003. De
fait, cette loi est sans incidence sur le fond du litige. Partant, ce grief
doit être écarté.

4.6 Il s'ensuit que les conditions ne sont pas réunies pour qu'une infirmité
congénitale au sens du chiffre 451 de l'annexe à l'OIC soit retenue.

4.7 Ainsi que l'a indiqué la juridiction cantonale, ces conclusions ne
préjugent pas du droit éventuel de l'enfant à d'autres prestations  prévues
par la loi, en rapport avec l'atteinte à la santé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 8 novembre 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: