Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 456/2004
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I 456/04

Arrêt du 31 mai 2005
IIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Wagner

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, recourant,

contre

I.________, intimé, représenté par l'Hospice général, service juridique,
Cours de Rive 12, 1211 Genève 3

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 2 juin 2004)

Faits:

A.
Par décision du 28 août 2002, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité
(l'office AI) de la République et canton de Genève a alloué à I.________ pour
la période du 1er août 1998 au 30 septembre 2001 une rente entière
d'invalidité, assortie d'une rente entière complémentaire en faveur de son
épouse.
Par une autre décision du 18 septembre 2002, l'office AI a alloué à
I.________ dès le 1er octobre 2001 une demi-rente d'invalidité, assortie
d'une demi-rente complémentaire pour son épouse.

B.
Représenté par l'Hospice général, Institution genevoise d'action sociale
(ci-après: l'Hospice général), I.________ a formé recours contre la décision
du 18 septembre 2002 devant la Commission cantonale genevoise de recours en
matière d'AVS/AI, en concluant au versement d'une rente entière à partir du
1er octobre 2001.
Le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de
Genève, entré en fonction le 1er août 2003, a repris les compétences exercées
jusque-là par la Commission de recours. Par jugement du 2 juin 2004, la 2ème
Chambre du tribunal a admis le recours (ch. 2 du dispositif), annulé la
décision attaquée du 18 septembre 2002 et invité l'office AI à rendre une
décision de rente entière pour la période postérieure au 30 septembre 2001
(ch. 3 du dispositif), et condamné l'office AI à payer à I.________ une
indemnité de dépens de 2'000 fr.(ch. 4 du dispositif).

C.
L'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité interjette un recours de
droit administratif contre ce jugement, en concluant à l'annulation du ch. 4
du dispositif par lequel la juridiction de première instance a octroyé à
I.________ une indemnité de 2'000 fr. à titre de participation à ses frais et
dépens, ainsi qu'à ceux de son mandataire.

I. ________ et le Tribunal cantonal des assurances sociales s'en remettent à
justice. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas déposé
d'observations.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le point de savoir si l'intimé, représenté en justice par
l'Hospice général et qui a obtenu gain de cause devant l'autorité de recours,
a droit à une indemnité de dépens pour la procédure cantonale.

2.
2.1 Selon l'art. 61 LPGA, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative, la procédure devant le
tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. L'art. 61
let. g LPGA dispose que le recourant qui obtient gain de cause a droit au
remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal;
leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après
l'importance et la complexité du litige.
L'art. 61 let. g LPGA reprend la réglementation de l'art. 85 al. 2 let. f
2ème phrase aLAVS abrogé avec l'entrée en vigueur de la LPGA le 1er janvier
2003, auquel renvoyait l'art. 69 aLAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2002. Le point de savoir si et à quelles conditions une partie a
droit à des dépens en instance cantonale de recours lorsqu'elle obtient gain
de cause dans le domaine de l'AI relève dès lors du droit fédéral et dépend,
d'une part, de l'issue du litige et, d'autre part, de la personne de l'ayant
droit (cf. ATF 129 V 115 consid. 2.2 et les arrêts cités). Dans la mesure où
il est l'expression de principes de droit fédéral, l'art. 61 let. g LPGA est
d'emblée exclu du champ d'application des dispositions transitoires de l'art.
82 al. 2 LPGA (ATF 130 V 324 consid. 2.1; arrêt M. du 10 août 2004 [K
121/03], consid. 6.1.1) et s'applique immédiatement en tant que règle de
procédure, soit dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 129 V 115 consid.
2.2 et les arrêts cités). Aussi, le droit aux dépens pour la procédure
cantonale est-il soumis à l'art. 61 let. g LPGA, le jugement entrepris du 2
juin 2004 ayant été rendu après le 1er janvier 2003.

2.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 85 al. 2 let. f aLAVS, qui reste
applicable sous l'empire de la LPGA pour l'interprétation de l'art. 61 let. g
LPGA (SVR 2004 ALV n° 8 p. 22 consid. 3.1; arrêt v. F. du 14 avril 2005 [I
245/04], consid. 2.2), un assuré représenté gratuitement par une institution
publique d'assistance ne peut prétendre de dépens devant l'autorité
judiciaire cantonale, faute de justification économique. Contrairement aux
représentants relevant d'organismes tels que l'Association suisse des
invalides, le Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration
des handicapés ou Pro Infirmis, l'Hospice général est une institution qui ne
tire pas ses ressources des cotisations ou du soutien financier de ses
membres, mais essentiellement de subventions étatiques destinées à lui
permettre de mener à bien sa fonction d'organisme d'assistance publique (ATF
126 V 12 s. consid. 2 et 5).

3.
Dans une procuration du 10 octobre 2002, l'intimé a donné mandat à
X.________, titulaire du brevet d'avocat et conseil juridique auprès de
l'Hospice général, de le représenter devant la juridiction cantonale à la
suite de la décision de l'office AI du 18 septembre 2002.
Selon le jugement attaqué du 2 juin 2004, I.________, qui obtient gain de
cause, a droit à des dépens. Sous consid. 7 du jugement, le Tribunal cantonal
des assurances sociales s'est référé erronément à un arrêt K.-A. du 28 mars
2002 (I 487/01). Dans cet arrêt, publié in SVR 2002 IV n° 38 p. 121, la
partie recourante était représentée devant le Tribunal fédéral des assurances
par l'Hospice général, Institution genevoise d'action sociale. La Cour de
céans, considérant que les motifs de l'arrêt ATF 126 V 13 consid. 5 valaient
mutatis mutandis en procédure fédérale, a prononcé que la personne qui est
représentée gratuitement en procédure fédérale par une institution publique
d'assistance ne peut prétendre de dépens.
En l'espèce, l'intimé a confié la défense de ses intérêts à l'Hospice
général. Il était représenté gratuitement - le contraire n'est ni allégué ni
établi - en instance cantonale par X.________, conseil juridique auprès de
cette institution. Avec raison, le recourant fait valoir qu'il convient dès
lors d'appliquer à l'intimé la jurisprudence publiée aux ATF 126 V 11 et de
nier, faute de justification économique, son droit à l'allocation d'une
indemnité de dépens pour l'instance cantonale. En conséquence, le recours
doit être admis dans le sens des conclusions de l'office AI.

4.
Le litige ne portant pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance,
la procédure est onéreuse (art. 134 OJ a contrario). Les frais de justice
devraient en conséquence être mis à la charge de l'intimé qui succombe (art.
156 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ) et qui n'a pas sollicité
l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (art. 152 al. 1 en liaison
avec l'art. 135 OJ). Toutefois, comme l'intimé est représenté par l'Hospice
général, on peut présumer qu'il n'est pas en mesure de supporter des frais de
justice, si bien que la Cour de céans renoncera à en percevoir au regard des
circonstances de l'espèce (consid. 6 non publié de l'arrêt ATF 126 V 11;
consid. 4 de l'arrêt v. F. du 14 avril 2005 [I 245/04]).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis et le chiffre 4 du jugement du Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève, du 2 juin 2004, est
annulé.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'avance de frais effectuée par l'Office cantonal genevois de
l'assurance-invalidité, d'un montant de 600 fr., lui est restituée.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 31 mai 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: