Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 436/2004
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I 436/04

Arrêt du 23 février 2005
IVe Chambre

MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Wagner

F.________, recourant, représenté par Me Pierre Gabus, avocat, rue de
Candolle 9, 1205 Genève,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 29 juin 2004)

Faits:

A.
A.a F.________ travaillait dans la restauration en qualité de garçon
d'office. Le 13 août 1984, alors qu'il était passager d'un motocycle, il a
été victime d'un accident de la circulation routière, au cours duquel un
camion dont le conducteur n'avait pas accordé la priorité au motocycliste qui
arrivait à gauche est entré en collision avec le véhicule à deux roues.
Atteint dans sa santé, F.________ a présenté le 2 octobre 1985 une demande de
prestations de l'assurance-invalidité. Dans un prononcé du 29 août 1986, la
Commission cantonale genevoise de l'assurance-invalidité a conclu à une
invalidité de 100 % depuis le 8 août 1985. Par décision du 21 avril 1987, la
Caisse cantonale genevoise de compensation a alloué à l'assuré une rente
entière d'invalidité à partir du 1er août 1985.
Après révision du droit de F.________ à une rente entière d'invalidité, la
commission de l'assurance-invalidité, dans des prononcés des 2 décembre 1986,
28 février 1989 et 12 mai 1992, a constaté que le degré d'invalidité n'avait
pas changé. Par décision du 19 août 1992, la caisse a alloué à l'assuré dès
le 1er avril 1992 une rente entière d'invalidité, assortie d'une rente
complémentaire pour son épouse. A partir du 1er juillet 1993, elle lui a
alloué également une rente complémentaire pour enfant (décision du 20
septembre 1993). Dans un prononcé du 4 octobre 1994, la commission de
l'assurance-invalidité a avisé F.________ qu'après révision de son cas, il
continuait d'avoir droit à une rente entière d'invalidité. A partir du 1er
mars 1998, l'Office cantonal AI de Genève lui a alloué une deuxième rente
complémentaire pour enfant (décision du 2 juin 1998).

A.b Du 21 octobre 2002 au 15 décembre 2002, F.________ a effectué un stage
d'observation professionnelle au COPAI de Genève. Selon le rapport médical du
8 janvier 2003 du docteur L.________, médecin consultant du COPAI, ce stage a
confirmé que l'assuré présentait théoriquement une capacité résiduelle de
travail estimée actuellement à 60 %. De l'avis du Centre d'Intégration
Professionnelle (CIP), un réentraînement dans une activité professionnelle
adaptée était susceptible d'améliorer le rendement et le temps de travail,
mais cela restait théorique, étant donné que F.________ était convaincu qu'il
ne pouvait plus travailler (rapport COPAI du 14 janvier 2003).
L'office AI a procédé au réexamen du droit de l'assuré à une rente
d'invalidité. Avisant F.________ qu'il serait apte à exercer une activité à
temps partiel dans un emploi approprié avec un rendement diminué de 40 % et
qu'il présentait une invalidité de 35.9 %, taux qui ne donnait pas droit à
une rente d'invalidité, il a, par décision du 2 avril 2003, supprimé son
droit à une rente entière d'invalidité. La décision statuait qu'une
opposition n'aurait pas d'effet suspensif.
L'assuré a formé opposition contre cette décision, en concluant à
l'annulation de celle-ci. A titre préalable, il demandait la restitution de
l'effet suspensif.
Par décision incidente du 20 juin 2003, l'office AI a rejeté la requête
tendant au rétablissement de l'effet suspensif. Par une autre décision rendue
le 20 août 2003, il a rejeté l'opposition contre la décision de suppression
du droit à la rente.

B.
Dans un mémoire du 2 juillet 2003, F.________ a formé recours contre la
décision incidente du 20 juin 2003 devant la Commission cantonale de recours
en matière d'AVS/AI du canton de Genève, en concluant à l'annulation de
celle-ci et à la restitution de l'effet suspensif.
Le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de
Genève, entré en fonction le 1er août 2003, a repris les compétences exercées
jusque-là par la Commission de recours. Statuant en la voie incidente le 23
septembre 2003, la 1ère Chambre de ce Tribunal, composée de la présidente et
de deux juges assesseurs, a rejeté la requête tendant à la restitution de
l'effet suspensif.

C.
F.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement,
en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celui-ci et à
la restitution de l'effet suspensif.
Par arrêt du 27 janvier 2004, publié aux ATF 130 I 106, le Tribunal fédéral a
admis un recours de droit public et annulé l'élection des seize juges
assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et
canton de Genève, du 26 juin 2003.
Par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a
considéré que les jugements de cette autorité, auxquels avait participé un
juge assesseur dont l'élection a été invalidée, étaient annulables pour ce
motif. Par arrêt du 1er avril 2004, il a admis le recours formé par
F.________, annulé le jugement cantonal du 23 septembre 2003 et renvoyé la
cause à cette autorité afin qu'elle statue dans une composition conforme à la
loi.

D.
Par jugement du 29 juin 2004, la 1ère Chambre du Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève, composée de la
présidente et de deux juges, statuant en la voie incidente, a rejeté la
requête tendant à la restitution de l'effet suspensif présentée par
F.________ dans son recours du 2 juillet 2003 contre la décision incidente de
l'office AI du 20 juin 2003.

E.
F.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en
concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de celui-ci. A titre
préalable, il allègue que le Tribunal cantonal des assurances sociales est
dépourvu de base constitutionnelle et demande pour ce motif que la cause soit
transmise au Tribunal administratif de la République et canton de Genève. A
titre principal, il conclut sur le fond à la restitution de l'effet
suspensif.
L'Office cantonal de l'assurance-invalidité de Genève s'en remet à justice en
ce qui concerne la demande de l'assuré de transmission de la cause au
Tribunal administratif. Il maintient sa position en ce qui concerne la
question du rétablissement de l'effet suspensif. L'Office fédéral des
assurances sociales n'a pas déposé d'observations.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours
de droit administratif contre des décisions au sens de l'art. 5 PA en matière
d'assurances sociales (art. 128 en corrélation avec l'art. 97 OJ). Il examine
d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 V 31
consid. 1 et la jurisprudence citée).

1.1 D'après l'art. 5 al. 2 PA, sont considérées comme des décisions également
les décisions incidentes au sens de l'art. 45 PA, soit notamment celles qui
portent sur les mesures provisionnelles et l'effet suspensif (art. 45 al. 2
let. g et art. 55 PA). D'après l'art. 45 al. 1 PA, de telles décisions ne
sont susceptibles de recours - séparément d'avec le fond - que si elles
peuvent causer un préjudice irréparable. En outre, dans la procédure devant
le Tribunal fédéral des assurances, le recours de droit administratif contre
des décisions incidentes est recevable, en vertu de l'art. 129 al. 2 en
liaison avec l'art. 101 let. a OJ, seulement lorsqu'il l'est également contre
la décision finale (ATF 128 V 201 consid. 2a, 124 V 85 consid. 2 et les
références).
Selon la jurisprudence, la notion de dommage irréparable n'est pas exactement
la même dans la procédure du recours de droit administratif et dans celle du
recours de droit public. Saisi d'un recours de droit administratif, le
Tribunal fédéral des assurances ne juge pas de l'existence d'un dommage
irréparable selon un critère unique, mais il adopte celui qui s'accorde le
mieux avec la nature de la décision attaquée. En particulier, il ne se borne
pas à considérer comme irréparable le seul dommage qu'une décision finale
favorable au recourant ne peut pas faire disparaître complètement (ATF 126 V
247 consid. 2c, 124 V 87 consid. 4, 121 V 116 et les références). Un intérêt
digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée
ou modifiée est en principe suffisant (ATF 126 V 246 consid. 2a et les
références).

1.2 Le jugement final à venir pourra, sans conteste, être déféré au Tribunal
fédéral des assurances.
Quant à la condition du préjudice irréparable, la jurisprudence admet qu'elle
est remplie lorsque la cessation subite du versement d'une rente est
susceptible de compromettre la situation financière de l'assuré et de le
contraindre à prendre des mesures onéreuses ou d'autres dispositions qui ne
sont pas raisonnablement exigibles (ATF 119 V 487 consid. 2b et les
références). Le recourant a un intérêt à l'annulation immédiate du jugement
incident du 29 juin 2004, attendu que le versement de la rente d'invalidité a
cessé à la suite de la suppression de son droit à la rente par décision du 2
avril 2003, confirmée par la décision sur opposition du 20 août 2003.
Les conditions de recevabilité sont ainsi réalisées.

2.
2.1 Le recourant reproche au Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève de n'avoir pas examiné sa compétence.
Invoquant une violation des art. 6 § 1 CEDH et 30 Cst., il allègue que le
Tribunal cantonal des assurances sociales est dépourvu de base
constitutionnelle et demande que la cause soit transmise au Tribunal
administratif de la République et canton de Genève comme objet de sa
compétence. A l'appui de ses conclusions, il se réfère à un arrêt (entré en
force) du Tribunal administratif du 30 mars 2004 en la cause D. (cf. Plädoyer
3/04 p. 49) dans lequel cette autorité judiciaire a constaté
l'inconstitutionnalité du Tribunal cantonal des assurances sociales.

2.2 Par arrêt du 1er juillet 2004, le Tribunal fédéral a jugé que l'existence
du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de
Genève trouve son fondement directement dans le droit fédéral, soit l'art. 57
LPGA, à teneur duquel chaque canton institue un tribunal des assurances, qui
statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances
sociales. Le Tribunal fédéral en a déduit qu'une base constitutionnelle
cantonale expresse n'était pas nécessaire pour la création de cette
juridiction de recours (ATF 130 I 230-231 consid. 2.4 à 2.6).
La Cour de céans fait siens les considérants du Tribunal fédéral et y renvoie
(arrêts D. du 24 septembre 2004 [I 325/04] et G. du 20 septembre 2004 [I
220/04]). Le grief soulevé par le recourant se révèle dès lors infondé.

3.
3.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6 octobre 2000 (LPGA) et l'ordonnance sur la partie générale du droit des
assurances sociales (OPGA) du 11 septembre 2002 sont entrées en vigueur le
1er janvier 2003, entraînant la modification de diverses dispositions
matérielles et de procédure dans le domaine de l'assurance-invalidité. Selon
la jurisprudence, les nouvelles règles de procédure sont en principe
immédiatement et pleinement applicables dès leur entrée en vigueur, à défaut
de dispositions transitoires contraires (ATF 129 V 115 consid. 2.2, 117 V 93
consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a et 111 V 47 et les références; RAMA 1998 n°
KV 37 p. 316 consid. 3b). Sont applicables en l'espèce les nouvelles règles
de procédure entrées en vigueur le 1er janvier 2003 qui figurent dans la LPGA
et l'OPGA ou ont été instituées sur cette base dans des lois spéciales (arrêt
P.-S. du 24 février 2004 consid. 1.1 [I 46/04], in HAVE 2004 p. 127).

3.2 La LPGA ne contient pas de dispositions propres sur l'effet suspensif.
Selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de
manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois
spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (RS 172.021). L'art. 56 LPGA, qui concerne le droit de
recours, ne règle pas l'effet suspensif éventuel du recours (Ueli Kieser,
ATSG-Kommentar, p. 562 ch. m. 16 ad art. 56 et la référence; ATF 129 V 376
consid. 4.3 in fine). L'art. 61 LPGA pose des exigences auxquelles doit
satisfaire la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, laquelle
est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA. Selon
l'art. 1 al. 3 PA, l'art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l'effet
suspensif, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de
dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public
fédéral. Est réservé l'art. 97 LAVS relatif au retrait de l'effet suspensif
pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. Aux
termes de l'art. 97 LAVS, applicable par analogie à l'assurance-invalidité en
vertu de l'art. 66 LAI (dispositions applicables en l'espèce, dans leur
nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003 [arrêt précité P.-S. du
24 février 2004]), la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir
qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision
porte sur une prestation pécuniaire; au surplus, l'art. 55 al. 2 à 4 PA est
applicable.

3.3 S'agissant du retrait par l'administration de l'effet suspensif à une
opposition ou à un recours ou de la restitution de l'effet suspensif,
l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé à la
jurisprudence en la matière (arrêt précité P.-S. du 24 février 2004).
D'après la jurisprudence, la possibilité de retirer l'effet suspensif au
recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas
particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient
cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer, en
application de l'art. 55 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur
de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être
invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point
d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état
de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues
investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en
présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être
prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute.
Par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours
lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 s.
consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références). Ces principes
s'appliquaient également dans le cadre de l'art. 97 al. 2 LAVS (teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2002; ATF 110 V 46), applicable par analogie à
l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 81 LAI (abrogé par la LPGA).

4.
Le recourant fait valoir que sa demande tendant à la restitution de l'effet
suspensif aurait dû être traitée sans délai.

4.1 Selon l'art. 11 al. 2 OPGA, l'assureur peut, sur requête ou d'office,
retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la
décision. Une telle requête doit être traitée sans délai.
L'art. 55 al. 3 PA prévoit que l'autorité de recours ou son président peut
restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait
retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans
délai.

4.2 De l'avis du recourant, sa requête tendant au rétablissement de l'effet
suspensif est pendante depuis plus de quinze mois, sans qu'une décision
définitive n'ait encore été prononcée à ce jour. Le Tribunal cantonal des
assurances sociales ayant volontairement mis de côté l'instruction du fond de
la cause dans l'attente d'une décision définitive sur l'effet suspensif,
cette situation est parfaitement illégale et lui cause un tort considérable.

4.3 Dans le cas particulier, le recourant a formé opposition le 16 avril 2003
contre la décision du 2 avril 2003 de suppression de son droit à la rente, en
requérant la restitution de l'effet suspensif. Invité par l'office AI à
compléter son opposition, il l'a fait dans un mémoire du 4 juin 2003, en
demandant que l'opposition soit assortie de l'effet suspensif. Par décision
incidente du 20 juin 2003, l'intimé a rejeté la requête tendant au
rétablissement de l'effet suspensif. Cette requête a donc été traitée sans
délai au sens de l'art. 11 al. 2 OPGA.
La décision du 20 juin 2003 de rejet de la demande de restitution de l'effet
suspensif a été déférée à la juridiction de recours le 2 juillet 2003. Au
cours du procès, le recourant s'est exprimé une dernière fois le 16 septembre
2003. La juridiction cantonale, à la suite de l'annulation de son jugement du
23 septembre 2003 par le Tribunal fédéral des assurances, a statué le 29 juin
2004 sur la demande de restitution de l'effet suspensif, soit moins de trois
mois après l'arrêt rendu par la Cour de céans le 1er avril 2004 et moins
d'une année depuis le recours du 2 juillet 2003. Il est ainsi manifeste que
la demande de restitution de l'effet suspensif a été traitée sans délai au
sens de l'art. 55 al. 3 PA par la juridiction de première instance.

5.
5.1 Procédant à la pesée des intérêts en présence, les premiers juges ont
considéré que les prévisions sur l'issue du litige au fond ne présentaient
manifestement pas un degré de certitude suffisant pour être prises en
considération en faveur du recourant. Celui-ci faisait valoir que la
cessation subite du versement de la rente d'invalidité le plaçait, lui et sa
famille, dans une situation financière précaire. Toutefois, il ne fournissait
aucun renseignement sur ses revenus ni sur l'étendue de ses charges. On
ignorait, par ailleurs, si son épouse exerçait ou non une activité
professionnelle et il était ainsi difficile de se faire une opinion précise
sur les ressources du recourant et de sa famille. La juridiction cantonale a
retenu que l'intérêt de l'administration l'emportait sur celui de l'assuré.

5.2 Selon le recourant, le sort probable ou les chances de succès du recours
n'influencent la pesée des intérêts que s'ils peuvent être déterminés prima
facie sur la base du dossier et qu'ils ne font aucun doute. Il fait valoir
que si le Tribunal cantonal des assurances sociales avait, même sommairement,
effectué un simple examen du dossier, il aurait pu constater que l'issue du
litige sur le fond ne faisait aucun doute, ou du moins qu'elle présentait un
degré de certitude suffisant pour être prise en compte et ainsi favoriser
l'intérêt de l'assuré. Or, son intérêt au versement de la rente d'invalidité
pendant la durée de la procédure l'emporte sur celui de l'administration à
l'exécution immédiate de sa décision de suppression du droit à la rente, dans
la mesure où la cessation du versement de la rente le place, lui et sa
famille, dans une situation financière précaire, ses seules ressources
provenant de l'assurance-invalidité et de la prévoyance professionnelle.

5.3 Aucun document donnant des renseignements chiffrés sur les revenus et
l'étendue des charges du recourant n'a été produit. Il est ainsi difficile de
se faire une opinion précise sur ses ressources.
En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît
généralement prépondérant. Dans l'hypothèse où le recourant n'obtiendrait pas
gain de cause sur le fond matériel de la contestation, il est à craindre que
la procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle
infructueuse (ATF 105 V 269 s. consid. 3; VSI 2000 p. 187 consid. 5). Les
prévisions sur l'issue du litige au fond, pour qu'elles soient prises en
considération en faveur de ce dernier, ne doivent cependant faire aucun doute
(ATF 124 V 89 consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b, 111 V 56 consid. 1, 110 V 45
consid. 5b). Dans le cas particulier, l'issue de la procédure au fond est
totalement incertaine, attendu qu'il n'y a pas unanimité sur la question de
la capacité résiduelle de travail de l'assuré et qu'il est dès lors
nécessaire d'examiner de manière approfondie l'ensemble des actes médicaux
pour pouvoir apprécier le bien-fondé de la décision de suppression du droit à
la rente (arrêt déjà cité P.-S. du 24 février 2004). Dans ces circonstances,
la pesée des intérêts à laquelle a procédé la juridiction cantonale est
conforme à la jurisprudence en la matière. Les autres arguments du recourant
n'y changent rien.

6.
La procédure est gratuite, s'agissant d'une décision incidente concernant
l'effet suspensif dans un litige qui concerne, au fond, l'octroi ou le refus
de prestations d'assurance (ATF 121 V 180 consid. 4a; VSI 2000 p. 185 consid.
2b).
Représenté par un avocat, le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre
une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en
corrélation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'avance de frais versée par le recourant, d'un montant de 500 fr., lui est
restituée.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 23 février 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre:   Le Greffier: