Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 422/2004
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I 422/04

Arrêt du 29 août 2005
IVe Chambre

MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Berthoud

H.________, recourant, représenté par Me Renaud Lattion, avocat, rue des
Remparts 9, 1400 Yverdon-les-Bains,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 22 décembre 2003)

Faits:

A.
H. ________, né en 1944, a travaillé en qualité de manoeuvre dans le
bâtiment. Le 20 janvier 1997, il a été victime d'un accident qui a entraîné
une contusion du genou gauche. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (CNA) a pris les suites de cet événement à sa charge. Par
décision sur opposition du 16 septembre 1998, la CNA a mis fin au versement
de ses prestations à partir du 2 mars 1998, car l'incapacité de travail qui
perdurait ne se trouvait plus en relation de causalité avec l'accident, mais
avait une origine maladive. Cette décision a été confirmée en procédure de
recours par le Tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud (jugement
du 7 novembre 2002), puis par le Tribunal fédéral des assurances (arrêt du 8
octobre 2004, U 193/03).

Le 2 février 1998, H.________ s'est annoncé à l'assurance-invalidité en
sollicitant un reclassement professionnel ainsi qu'une rente. L'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l'office AI) a constaté que
les affections de santé de l'assuré consistaient essentiellement en des
problèmes dégénératifs des deux hanches, sans rapport avec l'accident du 20
janvier 1997. Il a dès lors confié un mandat d'expertise pluridisciplinaire
au SMR X.________.

Dans leur rapport du 25 février 2002, les docteurs B.________, G.________ et
V.________ ont diagnostiqué un syndrome lombo-vertébral avec atteinte
déficitaire du réflèxe S1 gauche sur spondylo-discarthrose peu évoluée avec
discopathie L5-S1, modérée et déconditionnement musculaire, une coxa vara
bilatérale avec ébauche de coxarthrose, une discrète gonarthrose sur genua
vara et discrète dysplasie rotulienne (Wiberg 2-3), un status après section
de la corne postérieure et moyenne du ménisque interne du genou gauche le
08-12-97, après section de l'aileron rotulien externe le 05-05-97 et après
fracture du bord externe de la rotule gauche le 12-02-97, un trouble
somatoforme douloureux avec pseudo-extinction sensitive de la jambe gauche
sans traduction radiculaire ni d'un territoire neurologique anatomique
défini, ainsi qu'une surdité appareillée. Selon les médecins du SMR
X.________, ces affections réduisent la capacité de travail de l'assuré de 70
% dans un emploi de maçon. En revanche, dans une activité adaptée,
privilégiant la position assise durant les deux tiers d'une journée, debout
pour le tiers restant, avec alternance des positions, sans port de charges
supérieures à 25 kg et d'accroupissement plus de 10 mn d'affilée, au maximum
huit par jour, la capacité de travail de l'assuré serait de 100 %.
L'office AI a estimé que l'assuré serait en mesure de réaliser un gain annuel
de 48'828 fr. compte tenu de son handicap. En comparant ce revenu avec le
salaire annuel de 58'126 fr. 25 que l'assuré aurait pu obtenir sans
l'atteinte à la santé, l'administration est parvenue à un taux d'invalidité
de 16 %, si bien qu'elle a rejeté la demande de prestations, par décision du
10 avril 2002.

B.
H.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de
Vaud. A titre principal, il a conclu implicitement à l'octroi d'une rente
entière; subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à
l'administration. Il a par ailleurs requis la mise en oeuvre d'une expertise.

Par jugement du 22 décembre 2003, la juridiction cantonale a rejeté le
recours, après avoir porté le taux d'invalidité de l'assuré à 20 %.

C.
H.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont
il demande l'annulation, avec suite de dépens, en reprenant ses conclusions
formulées en première instance. Il sollicite le bénéfice de l'assistance
judiciaire pour la procédure fédérale.

L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances
sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le taux d'invalidité du recourant.

2.
Les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la
solution du litige, si bien qu'il suffit de renvoyer aux considérants du
jugement attaqué.

3.
Le recourant conteste les conclusions des médecins du SMR, tout
particulièrement dans la mesure où ces derniers lui reconnaissent une
capacité de travail entière dans un emploi adapté. Il allègue notamment que
ses maux, d'origine traumatique et dégénérative, l'empêchent d'exercer toute
activité professionnelle sédentaire, des travaux de précision, voire des
tâches industrielles légères de contrôle ou d'assemblage dans le domaine de
l'électronique. Ce genre d'emplois, allègue-t-il, lui est de toute manière
étranger, à supposer qu'il existe réellement sur le marché du travail. Le
recourant ajoute que les possibilités de retrouver un travail adapté sont
compromises par ses troubles auditifs et son état dépressif. Un reclassement
professionnel lui semble exclu. Quant au gain d'invalide dont l'intimé a tenu
compte, il ne lui paraît pas réaliste.

Enfin, le recourant estime que le rapport du SMR X.________ ne tient pas
suffisamment compte des autres avis médicaux versés au dossier et qu'il ne
constitue pas une expertise pluridisciplinaire.

4.
4.1 En l'occurrence, si le docteur A.________ et les médecins de l'Hôpital
Z.________ ont attesté que leur patient ne dispose plus de capacité de
travail dans un emploi de maçon, ils ont aussi précisé que des mesures
d'ordre professionnel demeurent indiquées, dans le sens d'une activité
exempte de gros efforts sans prolonger la position debout (cf. rapports des
12 février et 7 avril 1998). Compte tenu des incertitudes qui subsistaient à
la lecture de ces deux avis, notamment les incidences éventuelles de la
coxarthrose et de troubles psychiques sur la capacité de travail (cf. avis
juridique du 23 novembre 2001), l'intimé a décidé à juste titre de mettre en
oeuvre une expertise.

Le rôle des médecins du SMR X.________ consistait à porter un jugement sur
l'état de santé du recourant et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles
activités il est incapable de travailler, de même qu'à permettre de
déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de lui (cf.
ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158
consid. 1). Le rapport du du 25 février 2002 remplit toutes les conditions
auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante de tels documents (cf.
ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). En effet,
leurs auteurs ont rendu leurs conclusions sur la base d'examens complets, les
plaintes du recourant ont été pris en considération, et le rapport a été
établi en pleine connaissance de l'anamnèse. Quant à la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale, elles sont
claires et les conclusions des médecins sont dûment motivées. Enfin, les
médecins du SMR ont procédé à une appréciation consensuelle du cas, laquelle
tient compte des affections somatiques et psychiques du patient.

Par ailleurs, le recourant n'invoque aucun élément concret qui serait de
nature à jeter le doute sur les conclusions des médecins du SMR X.________,
de façon à justifier un complément d'instruction d'ordre médical. La cause se
trouve donc en état d'être jugée d'un point de vue médical, si bien que le
complément d'instruction que réclame le recourant est superflu.

4.2 C'est en vain que le recourant soutient qu'il ne dispose d'aucune
capacité de travail dans une activité adaptée à son handicap. En effet, non
seulement ses allégués ne trouvent aucun appui dans le dossier médical, mais
son point de vue se heurte aux conclusions motivées des spécialistes du SMR
X.________.

Il s'ensuit que l'intimé a retenu à juste titre, lors de l'évaluation de
l'invalidité, que le recourant est en mesure d'exercer une activité légère,
principalement sédentaire, avec un plein rendement. Au regard du large
éventail d'activités simples et répétitives que recouvrent les secteurs de la
production et des services, on doit également convenir qu'un nombre
significatif de ces activités sont légères et permettent l'alternance des
positions et sont donc adaptées au handicap du recourant (voir, notamment, le
consid. 6 de l'arrêt M. du 21 juillet 2005, I 298/04).

5.
Quant à la comparaison des revenus à laquelle les premiers juges ont procédé,
elle ne prête nullement le flanc à la critique. En particulier, il sied de
constater que la juridiction cantonale de recours a tenu compte équitablement
de la situation personnelle du recourant en appliquant un facteur
d'abattement de 20 % aux statistiques salariales, conformément à la
jurisprudence (cf. ATF 126 V 75).

6.
6.1 Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi de
l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions
ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si
l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 202
consid. 4a, 372 consid. 5b et les références).

La jurisprudence considère que les conclusions paraissent vouées à l'échec
lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le
risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (ATF 129
I 135 consid. 2.3.1, 128 I 236 consid. 2.5.3 et la référence).

6.2 En l'occurrence, la solution du litige ressortait à satisfaction du
jugement attaqué. Quant aux moyens soulevés devant la Cour de céans, ils
étaient dépourvus de pertinence, s'agissant pour l'essentiel d'allégués non
documentés.

Il s'ensuit que le recours était voué à l'échec, si bien que les conditions
d'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale ne sont pas
réalisées.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 août 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: