Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 403/2004
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I 403/04

Arrêt du 26 septembre 2005
IIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Métral

R.________, recourant, représenté par le Patronato INCA, Service juridique,
4005 Bâle,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 18 mars 2004)

Considérant en fait et en droit:
que R.________, né en 1955, exerçait la profession de tailleur de pierre;
qu'il a été victime d'un accident professionnel, le 25 juin 1998, qui a
entraîné une contusion de l'épaule droite;
que des douleurs ont persisté depuis lors et que le diagnostic de
tendinopathie de la coiffe des rotateurs, au niveau des muscles
sous-scapulaires, sous-épineux et de l'insertion du tendon du long chef du
biceps à droite, a été posé (rapport du 6 octobre 1998 des docteurs
L.________ et T.________, rapports des 5 novembre 1998 et 4 janvier 1999 du
docteur T.________);
qu'une acromio-plastie de l'épaule droite a été réalisée le 4 mars 1999;
que cette intervention a permis de faire disparaître les douleurs au repos,
mais pas à l'effort;
que par ailleurs, des cervico-brachialgies sont apparues en 1999, auxquelles
se sont ajoutées des douleurs de l'épaule gauche et de la hanche, en 2000
(rapports du 6 avril 2000 du docteur S.________ et du 9 mai 2000 du docteur
D.________);
qu'après l'accident du 25 juin 1998, puis l'acromio-plastie de l'épaule
droite pratiquée en mars 1999, R.________ a repris son activité lucrative, à
un taux variable, pendant de brèves périodes;
qu'il a été licencié pour le 30 octobre 1998, mais a immédiatement retrouvé
un emploi à 50 % pour le compte d'une entreprise de rénovations et
maintenances d'immeubles;
qu'il exerce, dans ce contexte, les activités de contrôleur de chantier et de
dessinateur de chablons, et assiste aux rendez-vous pour les devis, son
employeur estimant sa présence indispensable pour l'entreprise au vu de ses
connaissances;
que par décision du 8 juin 2001, la Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents (CNA) a alloué à R.________ une rente fondée sur un taux
d'invalidité de 25 % et une indemnité pour une atteinte à l'intégrité de 5 %
(4'860 fr.);
que la CNA se fondait notamment sur les conclusions de son médecin
d'arrondissement, le docteur D.________, d'après lequel les atteintes subies
à l'épaule droite n'empêchaient pas l'assuré d'exercer à plein temps et à
plein rendement une activité n'imposant ni port de charges supérieures à 5 kg
avec le membre supérieur droit, ni mouvements de torsion-traction importants
avec ce membre (rapport du 6 octobre 2000);
que la CNA disposait également, entre autres documents médicaux, de rapports
établis le 6 avril 2000 par le docteur S.________ - qui n'a pas mis en
évidence de signe objectif corroborant l'ampleur des plaintes du patient - et
les 14 mars et 11 juillet 2000 par le docteur F.________, qui a décrit une
pleine capacité de travail dans une activité adaptée, en faisant état d'une
somatisation progressive, avec plusieurs signes de non organicité;
que R.________ a adressé une demande de prestations à l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI), le 23
décembre 1999;
que cet office a mis en oeuvre un stage au Centre d'observation
professionnelle de l'assurance-invalidité, à Z.________ (ci-après : COPAI),
du 26 février au 23 mars 2001, au cours duquel des rendements inférieurs à 60
% dans des activités en atelier ont été observés;
que selon les maîtres de stage, l'assuré ne pouvait travailler en élévation
des bras de façon durable ni développer de la force dans cette position;
que ses douleurs aux épaules le gênaient par ailleurs considérablement dans
des activités plus adaptées;
que les maîtres de stage, ainsi que le docteur M.________, médecin-conseil du
COPAI, ont conclu à une capacité résiduelle de travail limitée à 50 % dans
toute activité à tendance manuelle prépondérante, l'assuré ne présentant par
ailleurs pas, selon eux, les compétences nécessaires pour envisager une
activité de surveillance ou de type administratif de nature à lui permettre
d'accroître sa capacité de gain;
qu'après avoir soumis le dossier à son service médical, qui a proposé de
retenir une capacité de travail de 100 % dans une activité ne nécessitant pas
le port de charges supérieures à 15 kg ou le travail au-dessus de
l'horizontale (rapport du du 28 juin 2001 des docteurs P.________ et
V.________), l'office AI a fixé à 23 % le taux d'invalidité de l'assuré et
rejeté sa demande de prestations (décision du 13 août 2002);
que R.________ a déféré la cause au Tribunal des assurances du canton de
Vaud, en produisant plusieurs rapports médicaux attestant une incapacité de
travail de 50 %, même dans une activité légère (rapports des 9 et 12
septembre 2002 du docteur A.________, rapport du 10 septembre 2002 du docteur
B.________);
que la juridiction cantonale a rejeté le recours, par jugement du 18 mars
2004;
que l'assuré interjette un recours de droit administratif, en concluant à
l'octroi d'une demi-rente d'invalidité avec effet dès le mois de juin 1999,
sous suite de dépens;
qu'en cours de procédure, le recourant a produit un rapport établi le 13
septembre 2004 par le docteur N.________;
que l'intimé conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral de
assurances sociales a renoncé à se déterminer;
que le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité;
que la production de nouvelles écritures ou de nouveaux moyens de preuve
après l'échéance du délai de recours n'est en principe pas admissible, sauf
dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures ordonné par le tribunal ou si
de telles pièces constituent des faits nouveaux importants ou des preuves
concluantes au sens de l'art. 137 let. b OJ, qui pourraient justifier la
révision de l'arrêt du tribunal (ATF 127 V 357 consid. 4a);
que ne constitue pas une preuve concluante, au sens de cette disposition, un
rapport ou une expertise médicale donnant une nouvelle appréciation de faits
connus du tribunal au moment du jugement principal (cf. ATF 127 V 358 consid.
5b, 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1);
que le rapport du 13 septembre 2004 du docteur N.________ ne fait pas état
d'une affection nouvelle, dont les premiers juges n'auraient pas eu
connaissance, mais constitue simplement un avis médical supplémentaire sur la
capacité de travail résiduelle de l'assuré, compte tenu d'atteintes à la
santé déjà décrites dans les rapports figurant aux dossiers de l'office AI et
de la CNA;
qu'il ne constitue donc pas un fait nouveau ou une preuve concluante nouvelle
au sens de l'art. 137 let. b OJ, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prendre en
considération ce moyen de preuve produit après l'échéance du délai de
recours;
que le recourant motive ses conclusions en se référant de manière toute
générale à la documentation médicale produite à l'appui de son recours devant
les premiers juges et attestant une incapacité de travail de 50 % même dans
une activité légère;
que cette documentation ne revêt toutefois pas une valeur probante suffisant
à établir l'incapacité de travail alléguée, les docteur A.________ et
B.________ n'exposant pas en quoi leurs constatations objectives corroborent
leurs conclusions relatives à la capacité de travail de l'assuré et semblant,
pour l'essentiel, se fonder sur les déclarations du recourant pour fixer son
degré d'incapacité de travail;
que les rapports des docteurs D.________, S.________ et F.________ figurant
au dossier permettent de retenir une pleine capacité de travail dans une
activité ne nécessitant pas le port de charges supérieures à 5 kg et
n'impliquant pas le travail au-dessus de l'horizontal ou en torsion-traction
avec le bras droit;
que l'office AI a retenu de manière pertinente, en se fondant sur cinq
descriptions de postes de travail adaptées à ces contraintes, que le
recourant pourrait réaliser un revenu de l'ordre de 23 % de celui qu'il
aurait réalisé sans invalidité dans son ancienne activité professionnelle;
que dans ce contexte, il convient de préciser que les conclusions du COPAI,
d'après lesquelles le recourant verrait sa capacité de travail limitée à 50 %
au moins dans toute activité professionnelle entrant en considération, ne
convainquent pas, dès lors qu'elles partent d'emblée de l'idée que l'assuré
ne présenterait pas les compétences nécessaires pour une activité
administrative ou de surveillance, alors même que c'est précisément le type
d'activité qu'il exerce pour son employeur actuel;
qu'au demeurant, une évaluation de l'invalidité fondée sur les données
salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2000; sur l'admissibilité du recours à de
telles données statistiques: cf. ATF 126 V 75) ne conduirait pas à un
résultat plus favorable au recourant, compte tenu du revenu qu'il aurait pu
réaliser sans invalidité dans l'activité de tailleur de pierre (63'040 fr.
brut en 2000, selon les renseignements donnés par son employeur);
qu'en effet, selon ces données statistiques, le salaire mensuel brut (valeur
centrale) d'un homme exerçant une activité simple et répétitive pour un
employeur privé, tous secteurs économiques confondus, en 2000, était de 4'437
fr;
que ce revenu tient compte d'un large éventail d'activités existant sur le
marché du travail, dont on peut admettre qu'un nombre significatif d'entre
elles sont adaptées aux aptitudes du recourant;
que les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail
de 40 heures par semaine, soit une durée inférieure à la moyenne hebdomadaire
dans les entreprises en 2000 (41,8 heures; La Vie économique 12/2004, p. 94
tableau B 9.2), de sorte qu'il convient de rectifier le montant de 4'437 fr.
et de le porter à 4'636 fr. 70 (soit 55'640 fr. par an);
qu'il convient encore d'adapter ce dernier montant afin de tenir compte des
circonstances liées à la personne du recourant et à son handicap, de nature à
réduire ses perspectives de gain;
que même en admettant la déduction maximale de 25 % admise à cette fin par la
jurisprudence (cf. ATF 126 V 78 ss consid. 5) - un abattement moins important
serait toutefois mieux approprié en l'espèce -, on obtient un revenu dit
«d'invalide» qui exclut, après comparaison avec le revenu que pourrait
réaliser le recourant sans atteinte à la santé (63'040 fr.), un taux
d'invalidité de 40 % ou plus;
que partant, le recourant ne peut prétendre une rente d'invalidité;

que R.________ n'est pas représenté par un mandataire professionnel et voit,
par ailleurs, ses conclusions rejetées, de sorte qu'il ne peut prétendre de
dépens (art. 159 al. 1 et 160 OJ),
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 septembre 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: