Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 356/2004
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I 356/04

Arrêt du 12 mai 2005
IIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Beauverd

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

C.________, 1956, intimé, représenté par le Syndicat INCA-CGIL, rue Saint
Roch 40, 1004 Lausanne

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 18 décembre 2003)

Faits:

A.
C. ________, né en 1956, a travaillé en qualité de maçon jusqu'au 18 mai
1998, date à laquelle il a cessé définitivement son activité lucrative en
raison d'une atteinte à la santé. Le 14 juillet 1998, il a présenté une
demande tendant à l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité sous la
forme d'une mesure de reclassement dans une nouvelle profession.

L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a requis l'avis du
docteur M.________, médecin traitant de l'assuré (rapport du 4 septembre
1998) et soumis l'assuré à un examen médical qui a été confié au Service
médical régional de l'assurance-invalidité (SMR),  (rapport du 19 septembre
2001). En outre, l'administration a mis en oeuvre un stage d'évaluation au
Centre d'observation professionnelle de l'assurance-invalidité (COP), (du 14
février au 10 mars 2000), ainsi qu'un stage d'intégration professionnelle au
Centre de formation professionnelle (ORIPH), (du 4 septembre au 12 novembre
2000).

Par décision du 4 octobre 2001, l'office AI a rejeté la demande dont il était
saisi, motif pris que le taux d'invalidité constatée (32 %) était insuffisant
pour ouvrir droit à prestations.

B.
C.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances
du canton de Vaud, en concluant à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité et à
la mise en oeuvre de mesures d'ordre professionnel.

La juridiction cantonale a confié une expertise au docteur Z.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (rapport du 7 juillet 2003),
lequel a recueilli l'avis du docteur A.________, spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie, et médecin traitant de l'assuré (rapport du 30 janvier
2003).

Par jugement du 18 décembre 2003, la juridiction cantonale a « réformé » la
décision attaquée, en ce sens que l'assuré a droit à une demi-rente
d'invalidité depuis le 1er août 1998.

C.
L'office AI interjette recours de droit administratif contre ce jugement,
dont il demande l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision
du 4 octobre 2001.

C. ________ conclut au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) en propose l'admission.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le litige porte sur le droit éventuel de l'intimé à une rente
d'invalidité.

1.2 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine
de l'assurance-invalidité. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les
dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467
consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b).

Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003
modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO
2003 3852) ne sont pas non plus applicables.

2.
2.1 L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à quarante pour cent au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du
travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut
raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de
réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail,
est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art.
28 al. 2 LAI).

2.2 L'office AI a refusé l'octroi d'une rente, motif pris que la comparaison
des revenus déterminants permettait de fixer à 32 % le taux d'invalidité de
l'assuré. Il a considéré que l'intéressé, malgré l'atteinte à sa santé, était
en mesure d'exercer, sans limitation, une activité adaptée, tels des travaux
de contrôle, d'opérateur sur machines, de montage industriel et de
conditionnement. L'office AI s'est fondé pour cela sur l'appréciation des
médecins du SMR, selon lesquels l'assuré souffre de lombalgies banales à
l'origine d'un syndrome d'amplification des douleurs important, ainsi que
d'un syndrome de conflit sous-acromial aux épaules. La pathologie lombaire ne
faisait pas obstacle à l'exercice d'une activité permettant l'alternance de
la position debout et de la position assise, permettant de brefs déplacements
à pied régulièrement, n'imposant pas de travail prolongé en antéflexion ou
latéroflexion du tronc, n'obligeant pas l'intéressé à soulever de manière
régulière des charges d'un poids excédant 5 kilos ni à porter de manière
régulière des charges d'un poids excédant 10 kilos. Quant à l'affection des
épaules, elle n'empêche pas l'assuré d'accomplir un travail léger se faisant
à la hauteur d'un établi et imposant uniquement le maniement d'objets légers
(rapport du 19 septembre 2001). En revanche, l'office AI a refusé de tenir
compte des incidences de troubles psychiatriques éventuels sur la capacité de
travail et de gain, motif pris que de tels troubles n'ont pas été constatés
ni même suspectés par les médecins du SMR.

De son côté, la juridiction cantonale a fixé à 50 % le taux de l'incapacité
de travail dans une activité adaptée, compatible avec les différentes
atteintes à la santé physique. Elle s'est référée pour cela à l'avis du
docteur Z.________ (rapport d'expertise judiciaire du 7 juillet 2003), lequel
avait attesté un syndrome douloureux somatoforme persistant, ainsi qu'un
trouble anxieux et dépressif mixte, et fait état d'une diminution de la
capacité de travail de 50 %. Selon les premiers juges, s'il ne fait aucun
doute que les troubles physiques dont souffre l'assuré ne sont pas
négligeables, force est d'admettre que l'affection psychique est aussi
présente; certes, le syndrome douloureux somatoforme persistant n'a pas le
caractère de maladie invalidante au sens de la jurisprudence, mais le trouble
anxieux et dépressif mixte est réel et doit être qualifié d'invalidant.

Dans son recours de droit administratif, l'office AI conteste ce point de vue
en se référant à un avis du SMR (du 14 juin 2004), selon lequel le prononcé
attaqué est peu étayé et, partant, peu convaincant. En particulier, les
premiers juges ne disent pas pourquoi le trouble anxieux et dépressif mixte
doit être qualifié d'invalidant. En outre, l'administration reproche à la
juridiction cantonale de s'être fondée seulement sur des conjectures des
experts en réadaptation professionnelle ou de l'expert judiciaire, selon
lesquels « il est douteux que l'intéressé puisse reprendre une activité
professionnelle, même à 50 % » ou « il semble raisonnable d'admettre une
diminution de 50 % de la capacité de travail ».

Dans ses déterminations sur le recours de droit administratif, l'OFAS est
d'avis que le rapport d'expertise du docteur Z.________ n'a pas valeur
probante. D'une part, l'expert n'indique pas si et dans quelle mesure
l'assuré dispose des ressources psychiques qui lui permettraient de surmonter
ses douleurs. D'autre part, le trouble somatoforme douloureux, apparu dès la
fin des années 90 sous la forme d'une amplification des douleurs, ne saurait
être qualifié d'affection invalidante, puisque le trouble anxieux et
dépressif mixte, valant comme comorbidité psychiatrique, n'est apparu qu'au
mois de septembre ou octobre 2002, en réaction aux douleurs et au refus de
prestations de l'assurance-invalidité.

3.
3.1 Sur le plan somatique, il n'y a pas de raison de mettre en doute les
conclusions des médecins du SMR, selon lesquelles les troubles lombaires et
l'affection des épaules n'empêchent pas l'assuré d'exercer une activité
légère sans port de charges et permettant l'alternance des positions. En
effet, ces médecins ont attesté l'existence de troubles banals de la statique
rachidienne, marqués au niveau lombaire par une amplification importante des
douleurs, sans fondement organique avéré. En ce qui concerne les épaules, les
médecins du SMR ont souligné l'absence d'amélioration malgré les opérations
réalisées (réparation de la coiffe des rotateurs, acromioplastie au niveau
des deux épaules), un status marqué par des signes de non utilisation ou de
sous-utilisation tout à fait nets. L'appréciation des médecins du SMR n'est
pas contredite par les autres médecins qui se sont prononcés sur le cas. En
particulier, le docteur M.________ a indiqué qu'une activité ne nécessitant
pas le port de charges apparaissait adaptée. De son côté, le docteur
E.________, rhumatologue, dont l'avis a été produit par l'assuré en instance
cantonale, a également relevé le caractère commun des lombalgies, ainsi que
d'évidents phénomènes de sous-utilisation de la fonction des épaules. Selon
ce médecin, la problématique est essentiellement de nature somatoforme
(rapport du 5 septembre 2002).

3.2
3.2.1Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes
physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. On ne
considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas
comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les
diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant
preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être
déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224
consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine).

La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soit
aussi de troubles somatoformes douloureux persistants, suppose d'abord la
présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege
artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398
ss consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la
santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux
persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une
invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles
somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort
de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la
réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs
déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne
incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet,
l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs.
La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit
être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier
plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa
gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants.
Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif
s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie
inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution
possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de
résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue
psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de
l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de
l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude
coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se
manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra
l'exigibilité d'un effort de volonté (Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der
Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 77).

Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une
exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en
règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des
prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la
discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues,
l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations
fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des
plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que
l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact
(voir Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und
sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997,
p. 1434, avec référence à une étude approfondie de Winckler et Foerster; voir
sur l'ensemble du sujet consid. 1.2. destiné à la publication de l'arrêt J.
du 16 décembre 2004, I 770/03).

3.2.2 En l'espèce, le docteur Z.________ a fait état d'une comorbidité
psychiatrique sous la forme d'un trouble anxieux et dépressif mixte,
d'intensité légère à modérée. Selon l'expert, ce trouble n'est apparu qu'en
2002, en réaction aux douleurs et au refus de prestations de
l'assurance-invalidité. On doit dès lors nier l'existence, dans le cas
particulier, d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son
acuité et sa durée. Certes, dans un rapport du 7 octobre 2003, le docteur
B.________, chef de clinique au Département universitaire de psychiatrie
adulte (DUPA), a fait état de la survenance, au mois de septembre 2003, d'une
péjoration de l'état de santé sous la forme d'un trouble dépressif récurrent,
épisode actuel sévère. Toutefois, du moment que le Tribunal fédéral des
assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale,
d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été
rendue (cf. consid. 1.2), il n'y a pas lieu de tenir compte d'une
modification de l'état de santé survenue après le 4 octobre 2001.

En l'absence d'une comorbidité psychiatrique importante, il convient
d'examiner si sont réunis en l'occurrence les autres critères mentionnés par
la jurisprudence pour fonder le caractère non exigible de la réintégration
dans le processus de travail ou si, au contraire, les limitations liées à
l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une
constellation semblable (cf. consid. 3.2.1).
Le docteur Z.________ a nié l'existence d'une perte d'intégration sociale
dans toutes les manifestations de la vie car, même s'il a perdu son emploi et
une partie des relations sociales qui lui étaient liées, l'assuré reste
cependant intégré dans son milieu familial et garde des amis. En ce qui
concerne un éventuel profit tiré de la maladie, l'expert a énuméré les
prestations des assurances sociales et l'assistance des services sociaux
obtenues au titre de compensation financière de sa maladie. Si l'on tient
compte, en outre, du fait que le trouble psychique est apparu en réaction au
refus de prestations de l'assurance-invalidité, on ne peut nier l'existence
d'un certain profit tiré de la maladie. Au sujet de l'efficacité des soins
dont a bénéficié l'intéressé, le docteur Z.________ a indiqué que celui-ci
avait suivi les traitements rendus nécessaires par les atteintes somatiques.
Toutefois, selon ce médecin, l'observation du traitement antidépresseur est
manifestement médiocre. Sur le vu de ces constatations médicales, il apparaît
que les critères mentionnés par la jurisprudence pour fonder le caractère non
exigible de la réintégration dans le processus de travail ne se manifestent
pas dans une mesure telle qu'il faille nier l'exigibilité d'un effort de
volonté.

Au demeurant, étant donné les facteurs mis en évidence par l'expert, force
est de considérer que les limitations liées à l'exercice d'une activité
résultent en partie d'une exagération des symptômes. Ainsi, bien qu'il ait
nié l'existence d'une discordance entre les douleurs décrites et le
comportement observé, le docteur Z.________ a souligné l'allégation
d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, puisqu'elles
« sont tellement généralisées qu'il est difficile d'en obtenir une
description précise et spécifique ». En outre, bien que l'expert ait répondu
négativement à la question de savoir s'il y avait une absence de demande de
soins, cette constatation doit être relativisée au regard de l'observance
manifestement médiocre du traitement antidépresseur. Enfin, le docteur
Z.________ a indiqué que l'assuré faisait état de lourds handicaps (douleurs
à la colonne, au bas du dos jusque dans le bassin, aux épaules, aux genoux,
dans les mains; impossibilité de porter une charge de 50 gr.; douleurs
augmentées par l'effort, mais également par l'inactivité; fatigue permanente;
vertiges), tout en relevant que l'intéressé conserve par exemple la capacité
de se rendre seul en voiture de X.________ à Y.________, plusieurs fois par
semaine, pour suivre son traitement.

Vu ce qui précède, il y a lieu de présumer que les troubles somatoformes
douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté
raisonnablement exigible, ce que les premiers juges ont d'ailleurs admis
implicitement en déniant à ces troubles le caractère de maladie invalidante
au sens de la jurisprudence.

En revanche, il convient de s'écarter du point de vue de la juridiction
cantonale lorsqu'elle reconnaît un tel caractère au trouble anxieux et
dépressif mixte. Il ressort en effet du rapport de l'expert judiciaire que ce
trouble, d'intensité légère à modérée, n'est pas invalidant.

Cela étant, l'existence d'une atteinte psychique ouvrant le droit à des
prestations d'assurance doit être niée. L'office recourant était dès lors
fondé à considérer que la capacité de travail découlant de l'atteinte à la
santé était entière dans une activité adaptée du genre de celles qui ont été
préconisées par les médecins du SMR dans leur rapport du 19 septembre 2001.

4.
Le salaire auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités
simples et répétitives dans le secteur privé s'élevait, en 1998, à 4'268 fr.
mensuellement, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse sur la
structure des salaires 1998, TA 1; niveau de qualification 4), soit 51'216
fr. annuellement. Comme l'année déterminante en l'occurrence (cf. ATF 129 V
222, 128 V 174) est 1999, ce montant doit être adapté, ce qui donne un gain
annuel de 51'370 fr. (51'216 x 100,3 %). Etant donné que les salaires bruts
standardisés sont fondés sur un horaire de travail de 40 heures, soit une
durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en
1999 (41,8 heures; La Vie économique 4-2004 p. 86, tableau B 9.2), ce montant
doit être porté à 53'681 fr. Par ailleurs, le revenu sans invalidité doit
être fixé à 60'536 fr. selon l'attestation de l'employeur pour l'année 1998
et moyennant une adaptation des prix à l'année 1999 (4'680 x 13 x [100 % -
0,5 %]). Cela étant, même en admettant un taux de déduction maximum de 25 %
sur le salaire tiré de statistiques (cf. ATF 126 V 75), le taux d'invalidité
(arrondi : cf. ATF 130 V 121) doit être fixé à 33 % - (60'536 - [75 % x
53'681]) x 100 : 60'536 = 33,49 % -, taux insuffisant pour ouvrir droit à une
rente.

L'office recourant était dès lors fondé, par sa décision du 4 octobre 2001, à
nier le droit de l'intimé à une telle prestation et le recours se révèle bien
fondé.

5.
Dans sa demande de prestations du 14 juillet 1998, l'assuré a requis l'octroi
de prestations de l'assurance-invalidité sous la forme d'une mesure de
reclassement dans une nouvelle profession. L'office AI a rejeté, sans autres
précisions, la demande de prestations, motif pris que le taux d'invalidité
n'était que de 32 %. De son côté, la juridiction cantonale ne s'est pas
prononcée sur la conclusion de l'intéressé tendant à la mise en oeuvre de
mesures d'ordre professionnel. Comme une diminution de la capacité de gain de
20 % environ est suffisante pour ouvrir droit à une mesure de reclassement
(ATF 124 V 111 consid. 2b; VSI 2000 p. 63), il convient de renvoyer le
dossier à l'office recourant pour qu'il examine si les autres conditions
d'octroi d'une telle prestation sont réalisées.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal des assurances du canton de
Vaud du 18 décembre 2003 est annulé.

2.
Le dossier est renvoyé à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud, afin qu'il statue sur le droit éventuel de l'intimé à une mesure de
reclassement.

3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 12 mai 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre:   Le Greffier: