Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 340/2004
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I 340/04

Arrêt du 21 janvier 2005
IIIe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier
: M. Piguet

N.________, recourant,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 12 mai 2004)

Faits:

A.
N. ________, né en 1958, a travaillé en qualité de gardien dans la centrale
d'alarme d'une entreprise de sécurité de 1989 à 1995, puis s'est inscrit à
l'assurance-chômage. A l'exception d'une période de six mois en 1997, il n'a
plus travaillé depuis lors.
Le 3 septembre 1999, il a ressenti au réveil une faiblesse des membres
inférieurs ainsi que des douleurs lombaires. Les examens effectués lors d'un
séjour à la clinique et policlinique de neurologie de l'Hôpital H.________ au
mois de janvier 2000 ont permis de diagnostiquer une probable polyneuropathie
toxico-carentielle, un abus chronique d'alcool avec stéatose alcoolique, une
hépatite C ainsi qu'une otite moyenne séreuse bilatérale (rapport du 14
février 2000).
Le 2 juin 2000, N.________ a présenté une demande de prestations de
l'assurance-invalidité auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité
du canton de Genève (ci-après: l'office AI). Il sollicitait l'octroi d'une
rente.
Dans un rapport du 12 juin 2000 à l'intention de l'office AI, le docteur
G.________, médecin-traitant de l'assuré, a posé les diagnostics de myopathie
probablement toxico-carentielle, de polyneuropathie modérée, d'alcoolisme et
d'hépatite C; l'incapacité de travail était totale depuis le 21 septembre
1999.
L'office AI a mandaté la policlinique de médecine de l'Hôpital H.________
afin qu'elle procède à une expertise médicale pluridisciplinaire de l'assuré.
Les experts ont diagnostiqué des troubles de la sensibilité et de la force
des membres inférieurs sur probable polyneuropathie toxico-carentielle, un
éthylisme chronique, une diarrhée chronique d'origine indéterminée, une
lombo-sacralgie chronique non-déficitaire, ainsi que diverses affections sans
répercussion sur la capacité de travail (stéatose hépatique macrovasculaire,
hépatite C chronique active, cirrhose hépatique et hernie hiatale). L'assuré
était capable de travailler entre trois et six heures par jour dans son
ancienne activité de gardien, avec des limitations concernant le déplacement
et d'autres liées à l'éthylisme chronique, ainsi que, certainement, un manque
de ponctualité et de continuité (rapport du 3 juillet 2001). Compte tenu de
ces éléments, le docteur C.________, médecin-conseil de l'office AI, a estimé
que la capacité de travail de l'assuré était de l'ordre de 50 % au moment de
l'expertise (note interne du 16 juillet 2001).
Par deux actes séparés, l'office AI a octroyé à l'assuré une demi-rente
d'invalidité à partir du 1er octobre 2001 (décision du 8 octobre 2001) et une
rente entière d'invalidité pour la période du 21 septembre 2000 au 30
septembre 2001 (décision du 22 octobre 2001).

B.
N.________ a déféré la décision du 8 octobre 2001 à la Commission cantonale
de recours AVS/AI/APG (aujourd'hui: Tribunal cantonal des assurances sociales
du canton de Genève). En cours de procédure, il a produit deux rapports
médicaux des docteurs G.________ (du 29 avril 2002) et T.________ (du 13 juin
2002). Par jugement du 12 mai 2004, la juridiction cantonale a rejeté le
recours.

C.
N.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en
concluant, implicitement, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. Il
joint à son mémoire un rapport du 11 décembre 2001 du docteur G.________,
radiologue.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

D.
Le 12 août 2004, N.________ a produit deux rapports médicaux des docteurs
M.________ (du 1er février 2000) et S.________ (du 11 juin 2004), tous deux
cardiologues.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur la suppression, par voie de révision, du droit du
recourant à une rente entière d'invalidité et son remplacement par une
demi-rente à partir du 1er octobre 2001.

2.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les
dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 4 consid.
1.2, 398 consid. 1.1 et les références). En outre, le Tribunal fédéral des
assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale,
d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été
rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b).
Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003
modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 ne
sont pas applicables.

3.
Selon l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de
manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir,
augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des circonstances,
propres à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut
donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel
changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils
se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369
consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390
consid. 1b). Si la capacité de gain d'un assuré s'améliore, il y a lieu de
considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son
droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration
constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va ainsi
lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans
interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre
(art. 88a RAI en relation avec l'art. 41 LAI; cf. ATF 127 V 467 consid. 1 et
121 V 366 consid. 1b).

4.
Il n'y a pas lieu de prendre en considération les pièces produites par le
recourant postérieurement au dépôt de son recours. En effet, la production de
nouvelles écritures et de nouveaux moyens de preuve après l'échéance du délai
de recours n'est pas admissible sauf dans le cadre d'un nouvel échange
d'écritures ordonné par le tribunal. Demeure réservée la situation où de
telles pièces constituent des faits nouveaux importants ou des preuves
concluantes au sens de l'art. 137 let. b OJ et pourraient dès lors justifier
la révision de l'arrêt du tribunal, ce qui n'est toutefois pas le cas en
l'espèce (ATF 127 V 353 consid. 4a).

5.
Par décision du 22 octobre 2001, l'office AI a accordé à l'assuré une rente
entière d'invalidité du 21 septembre 2000 au 30 septembre 2001. Il s'est
fondé pour cela sur l'avis du docteur G.________, lequel faisait état d'une
incapacité de travail de 100 % depuis le 21 septembre 1999 jusqu'à une date
indéterminée (rapport du 12 juin 2000). Puis, dès que les experts ont pu
examiner l'assuré, l'administration s'est fondée sur l'appréciation de ces
derniers (rapport du 3 juillet 2001) ainsi que sur celle du docteur
C.________, médecin-conseil de l'office AI (note interne du 16 juillet 2001).
Ce dernier a conclu à une capacité résiduelle de 50 % dans le cadre d'une
activité adaptée, telle que celle exercée précédemment par l'assuré. Par
décision du 8 octobre 2001, l'office AI a supprimé la rente entière
d'invalidité et l'a remplacée par une demi-rente à partir du 1er octobre
2001.
Compte tenu des éléments au dossier, c'est à juste titre que l'office AI a
considéré que le recourant ne présentait plus, à partir du 1er octobre 2001,
qu'une invalidité de 50 %. Les conclusions circonstanciées du rapport
d'expertise, qui remplit toutes les conditions auxquelles la jurisprudence
soumet la valeur probante d'un tel document (ATF 125 V 352 consid. 3a et les
références), mettent en évidence dès juillet 2001 une amélioration de la
capacité de travail du recourant en raison de la diminution de sa
consommation d'alcool. Certes, les examens effectués au plan neurologique par
le docteur T.________ n'ont pas fait état d'une évolution de la situation du
recourant depuis 1999. Ce praticien ne s'est toutefois jamais exprimé sur la
capacité résiduelle de travail du recourant, alors que les experts de
l'Hôpital H.________ ont évalué celle-ci dans un cadre pluridisciplinaire, en
prenant en compte l'ensemble des différents troubles présentés par le patient
et leurs interférences possibles.

6.
Quant aux conséquences de la crise d'épilepsie survenue le 19 août 2001, lors
de laquelle le recourant a chuté et est tombé sur l'épaule gauche, elles ne
sauraient remettre en cause le caractère durable de l'amélioration constatée
par les experts. Tout en faisant état d'une petite déchirure transfixiante à
l'insertion du tendon du sus-épineux, le docteur G.________, dans son rapport
du 11 décembre 2001, n'a pas constaté de rétraction tendineuse objectivable,
ni d'amyotrophie ou d'involutions graisseuses au plan musculaire. Cette
affection ne revêt pas un degré de gravité telle qu'elle empêcherait le
recourant d'exercer une activité de gardien. Le recourant ne saurait non plus
se prévaloir des troubles épileptiques mentionnés par le docteur G.________
dans son rapport du 29 avril 2002. D'une part, ce praticien n'a relevé aucune
anomalie de la lignée épileptique; d'autre part, ses constatations sont trop
vagues et insuffisamment motivées pour que l'on puisse conclure au caractère
invalidant de ces troubles.

7.
Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois
des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 janvier 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIIe Chambre:   Le Greffier: