Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 325/2004
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I 325/04

Arrêt du 24 septembre 2004
IVe Chambre

MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffier : M.
Berthoud

D.________, recourante, représentée par Me Jean-Charles Sommer, avocat, place
Longemalle 16, 1204 Genève,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 12 mai 2004)

Faits:

A.
D.  ________, née en 1959, a travaillé dans la restauration et comme
vendeuse.
Invoquant des problèmes de dos, tête, nerfs et muscles, elle s'est annoncée à
l'assurance-invalidité le 14 mars 1997. Par décision du 17 décembre 1999,
l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (l'office AI) lui a
alloué une demi-rente à partir du 1er février 1997, fondée sur un degré
d'invalidité de 50 %.

Par écriture du 9 juillet 2002, parvenue à son destinataire le 11 juillet
suivant, la doctoresse A.________ a demandé à l'office AI de réexaminer le
cas de l'assurée, car son état de santé s'était aggravé. A l'appui de sa
requête, l'assurée a fait parvenir cinq attestations médicales à l'office AI
(rapports de l'Institut d'imagerie médicale, du 18 décembre 2001, du docteur
M.________, neurologue, du 8 janvier 2002, de la Clinique et policlinique
d'ophtalmologie de H.________, du 15 février 2002, de la Division
d'immunologie et d'allergologie de H.________, du 22 mars 2002, et du docteur
C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 4 septembre
2002), en alléguant qu'un diagnostic de maladie de Behçet et de sclérose en
plaques avait été posé. Par décision du 18 décembre 2002, l'office AI a
rejeté la demande de révision, au motif qu'une aggravation fonctionnelle de
l'état de santé n'avait pas été rendue plausible.

B.
D. ________ a déféré cette décision à la Commission cantonale genevoise de
recours en matière d'AVS/AI (aujourd'hui : Tribunal cantonal des assurances
sociales du canton de Genève), en concluant au versement d'une rente entière
d'invalidité. Elle a demandé la mise en oeuvre d'un bilan médical complet et
versé au dossier plusieurs avis médicaux, dont en particulier deux rapports
de la Policlinique de neurologie de H.________, des 29 juillet et 22 août
2003, un rapport de la doctoresse A.________ du 4 mai 2003 et un certificat
de la doctoresse I.________ du 14 avril 2003.

Par jugement du 12 mai 2004, la juridiction cantonale a rejeté le recours.

C.
D. ________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont
elle demande l'annulation, avec suite de dépens. A titre principal, elle
conclut au versement d'une rente entière d'invalidité. Subsidiairement, elle
demande que la cause soit renvoyée au Tribunal cantonal.

L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances
sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
1.1  Dans un premier moyen, la recourante invoque une violation des art. 6
ch.
1 CEDH et 30 Cst., alléguant que le Tribunal cantonal des assurances sociales
du canton de Genève, qui a rendu le jugement attaqué, est dépourvu de base
constitutionnelle. A l'appui de ses conclusions, elle se réfère à l'arrêt
(entré en force) du Tribunal administratif du canton de Genève du 30 mars
2004 en la cause Dobler (cf. Plädoyer 3/04 p. 49), dans lequel cette autorité
judiciaire a constaté l'inconstitutionnalité du Tribunal cantonal des
assurances sociales.

Par ailleurs, elle observe que la juridiction cantonale a statué dans une
composition irrégulière, dans la mesure où elle a siégé sans les assesseurs
(cf. art. 56U LOJ-GE).

1.2  Par arrêt du 1er juillet 2004, concernant également Olivier Dobler, le
Tribunal fédéral a jugé que l'existence du Tribunal cantonal des assurances
sociales du canton de Genève trouve son fondement directement dans le droit
fédéral, soit l'art. 57 LPGA, à teneur duquel chaque canton institue un
tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans
le domaine des assurances sociales. Le Tribunal fédéral en a déduit qu'une
base constitutionnelle cantonale expresse n'était pas nécessaire pour la
création de cette juridiction de recours (ATF 130 I 230-231 consid. 2.4 à
2.6).

Quant à la solution consistant à rendre des arrêts par trois juges
régulièrement élus, à teneur de la loi cantonale du 13 février 2004, dans
l'attente de l'élection des juges assesseurs par le peuple, le Tribunal
fédéral a jugé qu'elle était la plus rationnelle et conforme de surcroît au
droit fédéral (ATF 130 I 233 consid. 3.4).

La Cour de céans fait siens les considérants du Tribunal fédéral et y
renvoie. Le grief soulevé se révèle dès lors infondé.

2.
La solution du litige ressortit à l'art. 41 LAI, en vigueur jusqu'au 31
décembre 2002. Selon cette disposition légale, si l'invalidité d'un
bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente,
celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement
important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc
le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de
savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les
faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente
et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V
369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390
consid. 1b).

3.
En l'occurrence, il s'agit de déterminer si l'invalidité de la recourante
s'est aggravée entre le 17 décembre 1999 et le 18 décembre 2002, de manière à
influencer son droit à la rente.

4.
4.1 La recourante soutient que la juridiction cantonale de recours s'est
fondée à tort sur le rapport de la Clinique et policlinique de H.________ du
15 février 2002, où le diagnostic de maladie de Behçet et de sclérose en
plaques n'avait pas été retenu, car les médecins de la Policlinique de
neurologie de H.________ ont désormais posé le diagnostic de sclérose en
plaques dans leur rapport du 22 août 2003. En pareilles circonstances, elle
estime que les premiers juges auraient dû apprécier le cas à la lumière de ce
nouvel avis médical et faire déterminer, par expertise, l'étendue de sa
capacité de travail.

4.2  En l'occurrence, aucune aggravation de l'état de santé de la recourante
ne ressort des rapports médicaux dont l'intimé disposait au moment où il a
rendu sa décision litigieuse, le 18 décembre 2002. En effet, les médecins de
H.________ ont fait état d'une situation clinique stable (rapport du 22 mars
2002), sans argument en faveur d'une maladie de Behçet au niveau oculaire ou
de sclérose en plaques (rapport du 15 février 2002). De son côté, le
psychiatre C.________ a attesté une amélioration d'un point de vue psychique,
en précisant que les troubles psychiques de la recourante ne justifiaient pas
une augmentation de l'incapacité de travail (rapport du 4 septembre 2002).

Si les médecins de la Policlinique de neurologie de H.________ ont fait état
d'une forme chronique progressive de la sclérose en plaques dans leur rapport
du 22 août 2003, ils ont précisé qu'il s'agissait-là d'une constatation
actuelle; en revanche, ils n'ont pas attesté que l'état de santé de la
recourante se serait aggravé antérieurement au 18 décembre 2002. Quant à la
doctoresse A.________, elle n'a pas indiqué, dans son écriture du 9 juillet
2002, en quoi consistait la péjoration de l'état de santé; ce n'est que le 4
mai 2003 qu'elle a donné quelques explications, qui se sont d'ailleurs
révélées en contradiction avec celles du psychiatre C.________. Enfin, dans
son certificat du 14 avril 2003, la doctoresse I.________ n'a pas davantage
attesté que l'état de santé de sa patiente se serait aggravé en 2002.

Il s'ensuit que l'intimé a appliqué correctement l'art. 41 LAI en rejetant la
demande de révision du droit à la rente, car les conditions n'en étaient pas
remplies en décembre 2002. Le recours est infondé.

5.
Il est loisible à la recourante de saisir l'administration d'une nouvelle
demande de révision, si elle estime que son invalidité s'est modifiée de
manière à influencer ses droits postérieurement à la décision du 18 décembre
2002 (cf. ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances
sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 24 septembre 2004

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre:   Le Greffier: