Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 321/2004
Zurück zum Index Sozialrechtliche Abteilungen 2004
Retour à l'indice Sozialrechtliche Abteilungen 2004


I 321/04

Arrêt du 18 juillet 2005
IIIe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffière
: Mme Berset

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

L.________, intimé, représenté par Me Catherine Jaccottet Tissot, avocate,
place Pépinet 4, 1002 Lausanne

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 7 mai 2004)

Faits:

A.
L. ________, né en 1958, ressortissant italien, est arrivé en Suisse en 1983.
Il a travaillé en qualité de machiniste au service de l'entreprise X.________
S.A. Sa femme et ses enfants l'ont rejoint en 1989 et ont vécu en Suisse
jusqu'en 1993, date à laquelle ils sont retournés en Italie.

Souffrant de douleurs lombaires depuis 1993, L.________ a déposé le 11 juin
1996 une demande de prestations auprès des organes de l'assurance-invalidité.
Son médecin traitant, le docteur C.________, posait le diagnostic de
lombo-sciatique gauche, de sténose très serrée de la jonction pyélo-urétérale
gauche avec hydronéphrose importante en amont et de calculs caliciels. En
outre, il  faisait mention de diverses incapacités de travail présentées à
partir du 20 août 1993 et précisait que l'incapacité de travail était totale
depuis le 4 avril 1996 (rapport du 27 juin 1996).

Du 12 octobre au 6 novembre 1998, L.________ a accompli un stage d'évaluation
au Centre d'intégration professionnelle de l'AI (COPAI). Selon le rapport de
cette institution du 24 novembre 1998, l'assuré était inapte au travail : il
avait des difficultés à conserver les positions de travail pendant une durée
significative, peinait à tenir un rythme adéquat et présentait des troubles
de la continuité et de l'attention ainsi qu'un certain épuisement nerveux et
psychique qui ne lui permettaient pas d'être réinséré dans le circuit
économique normal. Selon le docteur E.________, spécialiste en médecine
interne et médecin consultant du COPAI, l'assuré souffrait d'un syndrome
lombo-vertébral et d'un état dépressif chroniques. Le traitement des deux
affections qui se renforçaient était décevant. Il existait des signes
permanents de surcharge psychologique avec de nombreux épisodes de malaises
et de somatisations disproportionnées, relevés pendant le stage (annexe au
rapport COPAI du 23 novembre 1998).

Mandaté en qualité d'expert, le docteur S.________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, a posé selon le DSM IV le diagnostic suivant :
épisode dépressif majeur en rémission totale ou trouble de l'adaptation avec
humeur dépressive en rémission totale et trouble douloureux associé à des
facteurs psychologiques légers ou simulation (axe I), lombalgies spécifiques
(axe III) et départ de la famille en Italie en 1992 (recte: 1993), sans
facteurs de stress aigus (axe IV). L'assuré vivait à un rythme de retraité et
n'avait plus envie de faire quelque chose de ses journées. Contrairement à ce
qu'affirmait son médecin traitant, il n'était pas très motivé par la
perspective d'un stage au COPAI. Il n'avait jamais présenté d'antécédents
psychiatriques ou médicaux avant le retour de sa femme en Italie en 1993 et
il attendait la prise de position définitive de l'AI avant de rejoindre sa
famille. Faisant état d'une discordance importante entre les plaintes et les
constatations cliniques, le docteur S.________ a fixé la capacité de travail
de l'assuré - qui avait peut-être été de 50 % entre 1996 et 1998 - à 100 % au
moins depuis 1999 (rapport du 2 juin 2000).

Dans un rapport du 22 novembre 2000, le docteur H.________, spécialiste en
neurologie, a conclu que ses constatations - étayées par deux
electromyographies - n'apportaient pas la preuve d'une atteinte neurologique,
notamment d'une souffrance radiculaire, à l'origine des plaintes exprimées
par l'assuré.

Dans un avis du 9 janvier 2001, le docteur de G.________, médecin au service
de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation du Centre hospitalier
Y.________, a posé le diagnostic de syndrome lombo-vertébral chronique non
spécifique (troubles statiques et dégénératifs banals et dysbalances
musculaires importantes étagées). Il considérait que la capacité de travail
était nulle dans une activité lourde (telle celle de machiniste) et de 50 %,
(non susceptible d'être modifiée), dans une activité légère, depuis août
1993.

Appelé à se prononcer sur ce rapport, le docteur F.________, médecin de l'AI,
ne s'est pas déclaré convaincu par la capacité de travail fixée par le
docteur de G.________. Selon lui, l'atteinte au plan locomoteur était non
spécifique, les troubles dégénératifs étaient banals, les dysbalances
musculaires pouvaient être corrigées par une physiothérapie active appropriée
et l'assuré ne présentait pas d'atteinte neurologique (rapport du 13 février
2001).

Sur la base de ces appréciations et d'une enquête économique du 1er mai 2001,
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OCAI) a nié le
droit de l'assuré à une rente d'invalidité, au motif que le taux d'incapacité
de gain de celui-ci n'atteignait que 33,16 % (décision du 5 juillet 2001).

B.
L'assuré a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du
canton de Vaud, en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité
après épuisement du droit aux indemnités de l'assurance perte de gain.

La juridiction cantonale a mandaté les médecins du Centre multidisciplinaire
de la douleur de Z.________, pour la réalisation d'une expertise
pluridisciplinaire sur la personne du recourant. Dans un rapport du 18
février 2004, les docteurs R.________, spécialiste en rhumatologie, et
O.________, spécialiste en psychiatrie-psychothérapie, ont fait état des
diagnostics de lombosciatalgies gauches non spécifiques, de trouble dépressif
majeur récurrent et de probable syndrome des apnées du sommeil. Sur le plan
strictement somatique, il n'y avait pas de handicap fonctionnel et la
capacité de travail était complète du point de vue locomoteur. En revanche,
l'incapacité de travail de l'assuré était totale en raison de l'affection
psychique « ceci depuis plusieurs années (COPAI 1998 ?) ». Par jugement du 7
mai 2004, la cour cantonale a admis le recours et réformé la décision
attaquée en ce sens que le recourant a droit à une rente entière à partir du
1er avril 1997.

C.
L'OCAI interjette recours de droit administratif contre ce jugement en
concluant à son annulation.

L. ________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) propose son admission.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit de l'intimé à une rente d'invalidité.

2.
2.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant
la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Conformément au principe général de droit
transitoire, selon lequel - même en cas de changement des bases légales - les
règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits, le cas d'espèce reste régi par
les règles applicables jusqu'au 31 décembre 2002, le Tribunal fédéral des
assurances appréciant la légalité de la décision attaquée, en règle générale,
d'après l'état de fait existant au moment où la décision administrative du 5
juillet 2001 a été rendue (ATF 130 V 445 et les références; cf. aussi ATF 130
V 329).

Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003
modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO
2003 3852) ne sont pas applicables.

2.2 Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les
dispositions légales et réglementaires, ainsi que les principes
jurisprudentiels applicables au présent cas. Il suffit d'y renvoyer.

3.
3.1 La juridiction cantonale a pris à son compte les conclusions de
l'expertise judiciaire et retenu que l'intimé souffrait d'une atteinte à la
santé psychique qui le rendait incapable de mettre en valeur une quelconque
capacité de gain sur le marché du travail. En ce qui concerne la date du
début du droit à la rente, elle s'est fondée sur l'appréciation du médecin
traitant qui avait fait état d'une incapacité de  travail totale depuis le 4
avril 1996. En conséquence, elle a jugé que l'intimé avait droit à une rente
entière d'invalidité avec effet au 1er avril 1997.

3.2 L'OCAI critique la valeur probante de l'expertise judiciaire, plus
particulièrement l'appréciation de la problématique psychiatrique; sous cet
angle, il reproche aux experts de s'être borné à déclarer que la capacité de
travail de l'assuré était nulle depuis plusieurs années sans autre précision
qu'une date assortie d'un point d'interrogation. A cet égard, il fait grief
aux premiers juges de s'être fondés sur l'appréciation du médecin traitant,
spécialiste en médecine générale, pour fixer le début de l'incapacité de
travail d'un point de vue psychique au 4 avril 1996.

L'OFAS s'en prend également à la valeur probante de l'expertise et à
l'appréciation de celle-ci par les premiers juges. Ainsi, l'éventuelle
péjoration de l'état de santé, intervenue entre l'expertise du docteur
S.________ et celle des docteur R.________ et O.________, ne serait pas
expliquée, ces derniers indiquant seulement que l'état dépressif serait
réactionnel à la douleur et rendrait l'intéressé incapable de travailler à
tout jamais, sans aucun développement. Font également défaut tout pronostic
en cas de traitement psychiatrique mené selon les règles de l'art et toute
précision sur les ressources psychologiques de l'assuré lui permettant de
surmonter la douleur. Par ailleurs, toute l'argumentation des premiers juges
relative aux troubles somatoformes douloureux tombe à faux, dès lors que
l'expertise judiciaire ne pose pas un tel diagnostic. Les premiers juges
auraient dû également examiner si l'estimation médicale de l'incapacité de
travail prenait en considération des facteurs étrangers à l'invalidité, comme
le mentionnent le rapport du COPAI et l'appréciation du docteur S.________.
Enfin, le début de l'incapacité de travail, ne peut être que postérieure au
rapport du docteur S.________. Sur la base de ces éléments, la décision
d'octroyer une rente entière d'invalidité n'est pas conforme au droit.

4.
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions
d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément
de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de
l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la
jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise
judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une
surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière
convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions
contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions
de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente
des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction
complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352
consid. 3b/aa et les références). En ce qui concerne, par ailleurs, la valeur
probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément
déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni
sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu
(ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références).

5.
5.1 Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales
apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après
l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF
121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités). Les faits survenus postérieurement
doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont
étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation
au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts
cités).

5.2 En l'espèce, l'expertise judiciaire est postérieure de deux ans et huit
mois à la décision litigieuse. Elle doit dès lors être appréciée dans les
limites décrites ci-dessus.

5.3 Sous l'angle somatique, l'intimé souffre surtout d'un syndrome
lombo-vertébral chronique, pour lequel le médecin traitant a fait état de
diverses incapacités de travail dès le 20 août 1993 et d'une incapacité
totale depuis le 4 avril 1996 dans la profession de machiniste; une
reconversion professionnelle était indiquée (magasinier éventuellement). Sept
ans plus tard, les experts judiciaires ont constaté que la capacité de
travail de l'assuré était totale du strict point de vue somatique. Bien que
cette appréciation prenne en compte l'état de santé de l'intimé tel qu'il se
présentait en 2004, on doit admettre que cette situation prévalait déjà en
1996. En effet, au regard des rapports des différents spécialistes établis au
fil des ans et la normalité des examens radiologiques et neurologiques, il
est peu probable que l'état de santé de l'intéressé se soit modifié sous
l'angle somatique. Dans ce contexte, l'appréciation du docteur de G.________
selon laquelle la capacité de travail de l'intimé était nulle dans son
ancienne activité et de 50 % - sans modification possible - dans une activité
légère dès août 1993, ne saurait mettre en cause les conclusions des experts
judiciaires. En effet, d'une part, ce médecin qualifie de banals les troubles
statiques et dégénératifs de l'assuré et, d'autre part, il mentionne la
présence d'un probable état anxieux (comorbidité) ainsi qu'un comportement
morbide réactionnel anormal (rapport du 9 janvier 2001 et complément du 11
janvier). Dans une appréciation antérieure, il avait mentionné un état
dépressif réactionnel au titre de diagnostic (rapport du 31 juillet 1996).
Bien qu'il n'ait pas repris comme tel cet élément dans sa dernière prise de
position, le docteur de G.________ n'opère pas une nette distinction entre
éléments somatiques et composantes psychiques. En outre, les appréciations du
médecin traitant (cf. rapport du 4 décembre 1997) et du médecin du COPAI
(rapport docteur du E.________ du 23 novembre 1998) ne sont pas non plus
susceptibles de remettre en cause les conclusions des experts judiciaires
sous l'angle somatique, dès lors qu'ils incluent également dans leurs
appréciations un état dépressif.

Sur le vu de ce qui précède on doit admettre que la capacité de travail de
l'intimé était - aussi bien à l'époque de la décision litigieuse qu'à la date
du rapport d'expertise judiciaire - totale du point de vue somatique.

5.4 A la date de la décision litigieuse, l'intimé ne présentait aucune
incapacité de travail attribuable à des troubles psychiques attestée par un
médecin psychiatre. Le premier à s'être prononcé sur ce point est le docteur
S.________, expert mandaté par le recourant, lequel a nié l'existence d'une
affection psychiatrique ayant une incidence sur la capacité de travail en
1999 et 2000. Le diagnostic de trouble dépressif majeur récurrent entraînant
une incapacité de travail totale est posé par les experts judiciaires pour la
première fois début 2004. Or, l'expertise n'explique pas en quoi l'état de
santé de l'intimé se serait modifié par rapport à la situation décrite par le
docteur S.________ ou pour quelles raisons l'appréciation de la capacité de
travail par celui-ci ou les diagnostics qu'il a posés dans le cadre de son
expertise en 2000 ne pourraient être retenus. Sur ce point, on constate que
les experts se contentent d'indiquer que l'état dépressif est réactionnel à
la douleur et rendrait l'assuré incapable de travailler. L'expertise apparaît
dès lors lacunaire. En outre, il eût incombé aux experts de donner un
pronostic en cas de traitement psychiatrique mené selon les règles de l'art,
d'examiner de manière approfondie les ressources psychologiques de l'assuré
permettant de surmonter la douleur et d'analyser la question du profit
secondaire tiré de la maladie - le désir subjectif de se voir accorder une
rente - dès lors que cette question était évoquée au dossier et que
l'atteinte à la santé coïncide avec  le retour de l'épouse en Italie.
L'expertise est enfin dénuée de force probante lorsqu'elle indique que la
situation psychiatrique remonte à plusieurs années, avec pour toute précision
une date entre parenthèses assortie d'un point d'interrogation.

5.5 Cela étant, à supposer que l'expertise judiciaire ait revêtu un caractère
probant du point de vue psychiatrique s'agissant de l'état actuel, la
juridiction cantonale n'aurait pas été fondée à fixer au 4 avril 1996 le
début de l'incapacité de travail (entièrement attribuable à une affection
psychique selon les experts) en s'appuyant sur l'appréciation du médecin
traitant, spécialiste en médecine générale. En effet, on rappellera qu'en
dehors des experts judiciaires, aucun spécialiste en psychiatrie n'a attesté
une incapacité de travail en relation avec des troubles psychiques pour
quelque période que ce soit. L'intimé, pour sa part, a refusé la consultation
psychiatrique qui lui était proposée par les médecins du Centre hospitalier
Y.________ lors de son séjour hospitalier en 1996 (rapport du 14 août 1996
des docteurs B.________ et A.________, respectivement chef de clinique et
chef de clinique adjoint du service de rhumatologie, médecine physique et
réhabilitation). Par ailleurs, il a déclaré au docteur S.________ qu'il était
en bonne santé psychique et que l'état dépressif qu'il avait présenté deux
ans auparavant avait disparu.

5.6 On ajoutera que les développements de la juridiction cantonale sur les
troubles somatoformes ne sont pas pertinents, dans la mesure où les experts
judiciaires n'ont pas retenu ce diagnostic (ni aucun autre médecin
d'ailleurs) et sont en revanche muets sur la présence ou l'absence de
facteurs psycho-sociaux interférant sur la capacité de travail de l'intimé.

6.
Dans ces circonstances, le dossier ne permet pas de trancher la question de
savoir si et depuis quand l'intimé présente une affection psychique
susceptible de réduire sa capacité de travail. Il convient dès lors de
renvoyer la cause aux premiers juges pour qu'ils mettent en oeuvre une
nouvelle expertise et rendent un nouveau jugement.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement du 7 mai 2004 du Tribunal des assurances
du canton de Vaud est annulé, la cause étant renvoyée à cette juridiction
pour instruction complémentaire et nouveau jugement au sens des considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 18 juillet 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière: