Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 315/2004
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I 315/04

Arrêt du 20 octobre 2005
IIIe Chambre

MM. les Juges Lustenberger, Kernen et Seiler.
Greffier : M. Métral

M.________, recourant,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 29 avril 2004)

Faits:

A.
M.________, né le 20 mars 1979, atteint d'une cataracte congénitale
bilatérale a été annoncé peu après sa naissance aux organes de
l'assurance-invalidité du canton de Genève, lesquels lui ont reconnu le droit
à différentes mesures de réadaptation. Au nombre de celles-ci ont figuré des
contributions pour mineur impotent du 1er avril 1981 au 31 mars 1983, en
raison d'une impotence de degré faible, et du 1er avril 1983 au 28 février
1992, en raison d'une impotence moyenne. La prestation a été réduite à partir
du 1er mars 1993, le degré de l'impotence ayant été à nouveau qualifié de
faible (décision du 13 janvier 1992), puis supprimée au 30 novembre 1993
(décision du 1er octobre 1993), après enquête (rapport E.________ du 10
septembre 1991) et examen visuel (rapport du professeur L.________ du 11
février 1992).

Le 10 mars 1999, M.________, alors étudiant en droit, a déposé une demande
d'allocation pour personnes impotentes. L'Office Cantonal AI (OCAI) a requis
des renseignements médicaux (rapport du docteur I.________ du 2 novembre
1999) et soumis le cas à son service médical (rapport du docteur C.________
du 14 juin 2001). Par décision du 14 juin 2001, il a rejeté la demande,
considérant que les conditions justifiant la reconnaissance d'une impotence
de degré faible n'étaient pas réalisées et que l'acuité visuelle de l'assuré
ne s'était pas modifiée depuis la suppression de la contribution pour mineur
impotent.

B.
Cyril Myzrahi a recouru contre cette décision devant l'autorité judiciaire
compétente et a produit un nouveau rapport médical (rapport du docteur
I.________ du 4 septembre 2001). De son côté, l'OCAI a versé au dossier une
nouvelle appréciation puis un complément d'informations de son
médecin-conseil (rapport du docteur C.________ du 25 janvier 2002 et note du
26 mars 2002). Par jugement du 29 avril 2004, le Tribunal des assurances
sociales du canton de Genève a rejeté le recours.

C.
M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont
il requiert l'annulation, et conclut à l'octroi d'une allocation pour
impotent de degré faible, après examen de la conformité de la juridiction
genevoise à la constitution cantonale.
L'intimé conclut au rejet du recours et l'Office fédéral des assurances
sociales renonce à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral a expressément admis que le Tribunal des assurances
sociales du canton de Genève reposait sur des bases constitutionnelles et
légales suffisantes (ATF 130 I 366; voir également ATF 130 I 226). Il a
également retenu que la solution consistant à rendre des arrêts par trois
juges régulièrement élus, comme le prévoit, dans l'attente de l'élection des
juges assesseurs par le peuple, la loi cantonale du 13 février 2004 modifiant
la loi d'organisation judiciaire du 22 novembre 1941, était non seulement
conforme au droit fédéral, mais également la plus rationnelle (ATF 130 I 226
consid. 3.4). Il n'y pas lieu de revenir sur ces points, à propos desquels la
controverse à pris fin.

2.
Le litige porte sur le droit du recourant à une allocation pour impotent,
plus particulièrement sur le degré de celle-ci compte tenu de l'aide d'autrui
ou de la surveillance personnelle pour accomplir les actes ordinaires de la
vie.

2.1 Au regard de la décision attaquée du 14 juin 2001 et des principes
généraux en matière de droit intertemporel, les premiers juges ont précisé à
juste titre que les dispositions de la LPGA, entrées en vigueur le 1er
janvier 2003, n'étaient pas applicables en l'espèce et que le litige devait
être examiné à la lumière de la LAI et du RAI en vigueur jusqu'au 31 décembre
2002. Les dispositions citées ci-après le seront dans leur teneur en vigueur
jusqu'à cette date.

2.2 Les juges cantonaux ont rappelé la définition de l'assuré impotent (art.
42 al. 2 LAI), les trois degrés d'impotence définis par l'ordonnance, les
éléments qui les constituent (art 36 RAI), ainsi que la jurisprudence
relative aux six actes ordinaires de la vie et à l'évaluation de l'impotence
lorsque l'un de ces actes se décompose en fonctions partielles (ATF 127 V 97
consid. 3c, 125 V 303 consid. 4a, 121 V 90 consid. 3a et 3c, 121 V 93 ss
consid. 6b et c). Ils en ont fait de même pour les degrés d'acuité visuelle
qui, selon la circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans
l'assurance-invalidité, permettent d'admettre une grave faiblesse de la vue
et que les conditions de l'art. 36 al. 3 let. d RAI sont réunies (ch. 8063
CIIAI). Sur ces points, il suffit de renvoyer au jugement cantonal.

3.
Selon la juridiction cantonale, un changement important des circonstances
n'était pas intervenu entre la décision de 1993 supprimant le droit à la
contribution pour mineur impotent et la décision attaquée, dans la mesure où
la vue du recourant n'avait pas subi de péjoration notable. Les conditions de
la révision n'étaient dès lors pas remplies et le droit à la prestation
devait être nié; en outre, vu les valeurs obtenues aux examens d'acuité
visuelle, le recourant ne présentait pas une grave faiblesse de la vue.

3.1 Les premiers juges ont cependant oublié que les conditions de la révision
ne sont pas indispensables pour l'admission d'une impotence moyenne ou de
faible degré lors du passage, en raison de l'âge, du droit à une contribution
aux frais de soins à celui d'une allocation pour impotent (RCC 1990 p. 52).
En l'absence de définition plus précise de l'impotence, l'art. 20 LAI permet
en effet, contrairement à l'art. 42 al. 2 LAI, de prendre en considération
des éléments qui ne peuvent plus être retenus pour un assuré adulte, bien
qu'en principe la notion et l'évaluation de l'impotence des assurés mineurs
s'appuient sur les mêmes critères.

3.2 Selon la demande d'allocation, le recourant a besoin de l'aide de son
entourage pour couper les aliments, se raser, mettre en orde les habits et
contrôler la propreté après les toilettes, entretenir et mettre en place ses
lentilles oculaires, se déplacer (lieux inconnus ou lorsqu'il fait sombre) à
l'extérieur et entretenir des contacts avec l'entourage. Le docteur
C.________ a cependant relevé dans son rapport du 14 juin 2001 les
incohérences que comportait le questionnaire sur l'impotence; ainsi l'aide
était-elle indiquée comme nécessaire pour replacer les habits après les
toilettes, alors que l'habillage et le déshabillage pouvaient se faire de
manière autonome; d'autre part, la vision de 0,4-0,6 établie par les examens
d'acuité visuelle ne permettait pas de retenir le besoin d'une aide
importante pour couper des aliments ou établir des contacts avec l'entourage.

3.3 De l'avis de l'OCAI et de son service médical, la personne qui dispose
d'une acuité visuelle de 0,4-0,6, vision la meilleure dans le cas du
recourant, est capable de faire seule tous les actes ordinaires de la vie;
certes, avec quelques difficultés supplémentaires par rapport à un assuré qui
ne présenterait pas les troubles visuels dont le recourant est affligé,
notamment lors de déplacements à l'extérieur en cas d'obscurité. Les éléments
au dossier ne justifient pas de s'écarter de cette appréciation : lors de la
dernière enquête sur l'impotence, à la base de la décision mettant fin au
droit à la contribution pour mineur impotent, il a été établi que l'assuré ne
nécessitait pas d'aide pour les autres actes ordinaires de la vie, hormis les
déplacements dans un lieu inconnu. L'acuité visuelle du recourant avec moyens
auxiliaires ne s'étant pas modifiée depuis lors, on ne voit pas qu'une aide
régulière et importante d'autrui soit devenue nécessaire pour accomplir au
moins deux actes ordinaires de la vie (art. 36 al. 3 let. a RAI). De même,
l'aide apportée pour l'entretien et la mise en place de lentilles de contact,
une fois par semaine, ne peut être assimilée à des soins permanents et
particulièrement astreignants (art. 36 al. 3 let. c RAI).

L'administration et les premiers juges ont également considéré que les
conditions posées par la pratique pour admettre une grave infirmité
nécessitant d'importants services fournis régulièrement par des tiers, en
l'espèce une grave faiblesse de la vue, n'étaient pas réunies (art. 36 al. 3
let. d RAI). Les griefs invoqués ne permettent pas de retenir une autre
solution : le recourant ne présente pas une acuité visuelle à distance
corrigée bilatéralement, inférieure à 0,2. Aucune pathologie pouvant évoquer
une atteinte du champ visuel (maladie de la rétine ou des voies optiques)
n'est signalée; chez le recourant, un examen du champ visuel n'est pas
possible ou l'interprétation de celui-ci serait difficile voire impossible,
en raison d'un nystagmus, sans que l'on puisse conclure à un champ visuel
altéré (rapport du docteur C.________ du 25 janvier 2002 et complément du 26
mars 2003). Selon le docteur I.________, on peut admettre une grande
faiblesse de la vue en raison de l'absence de vision binoculaire et la
présence d'un fort nystagmus; cette assertion, succinte et timide, n'explique
cependant pas en quoi ces deux éléments devraient être assimilés aux autres
atteintes du champ visuel (pertes sectorielles ou en croisant, hémianopsies
ou scotomes central) entraînant les mêmes effets qu'une diminution visuelle
ou une limitation du champ visuel dans les limites retenues par la pratique
pour admettre une grave faiblesse de la vue.

4.
Vu ce qui précède, le recours est mal fondé. La procédure porte sur l'octroi
ou le refus de prestations d'assurance au sens de l'art. 134 OJ, de sorte
qu'elle est gratuite.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 20 octobre 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Juge présidant la IIIe Chambre: p. le Greffier: