Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 310/2004
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I 310/04

Arrêt du 11 août 2005
IIIe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Kernen et Seiler. Greffière : Mme
Moser-Szeless

T.________, recourant, représenté par Me Orlando Silva, avocat, Av. da
Liberdade n° 59, 2a, 4750 Barcelos, Portugal,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimé

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 8 avril 2004)

Faits:

A.
A.a T.________, ressortissant portugais né en 1954, a été mis au bénéfice
d'une rente entière d'invalidité, assortie de rentes complémentaires pour
épouse et pour enfants, à partir du 1er juillet 1993, fondée sur un taux
d'invalidité de 68 % (décision de l'Office cantonal AI du Valais du 3
novembre 1995, remplacée par une décision du 22 juillet 1996).
L'administration s'était notamment fondée sur l'avis de la doctoresse
D.________, psychiatre, qui, diagnostiquant des troubles somatoformes
douloureux accompagnés principalement d'un état régressif avec une composante
dépressive chez une personnalité frustre à traits passifs et narcissiques,
avait attesté d'abord d'une incapacité de travail de 50 %, puis mentionné un
«taux d'invalidité réel» de 75 % (rapports des 31 août 1995 et 21 juin 1996).
Une expertise orthopédique rendue par le docteur M.________, le 12 avril
1995, avait par ailleurs mis en évidence une gonarthrose fémoro-tibiale
externe droite et des lésions statiques et dégénératives de la colonne
dorsale; ces atteintes ne limitaient toutefois pas la capacité de travail de
l'assuré dans une activité adaptée. T.________ est retourné dans son pays
d'origine au cours de l'année 1996, sans avoir repris d'activité lucrative.
Son dossier a été transmis à l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger (ci-après : l'office AI).

A.b Dans le cadre d'une procédure de révision du droit à la rente, l'office
AI a requis l'avis de médecins au Portugal, notamment, des docteurs
L.________, orthopédiste, et P.________, neurologue. Ceux-ci ont fait état de
troubles dégénératifs au genou droit et d'un blocage à la colonne dorsale.
Leur confrère S.________, psychiatre, a indiqué que l'assuré ne présentait
plus de signes pathologiques d'une affection psychiatrique (rapport du 28 mai
2002).

Se fondant sur ces appréciations et après avoir soumis le dossier à son
service médical, l'office AI a supprimé le droit à la rente d'invalidité avec
effet au 1er octobre 2003, au motif que l'assuré subissait une perte de gain
de moins de 40 %, insuffisante pour le maintien de son droit (décision du 14
août 2003). T.________ s'est opposé à cette décision. Après avoir soumis le
dossier au docteur U.________, médecin de son service médical, selon lequel
l'assuré présentait une incapacité de travail de 30 % dans une activité
adaptée en raison de l'aggravation de l'atteinte orthopédique et des
problèmes lombaires (avis du 3 octobre 2003), l'office AI a partiellement
admis l'opposition de l'assuré et lui a accordé un quart de rente fondé sur
un taux d'invalidité de 48 % à partir du 1er octobre 2003, en remplacement de
la rente entière (décision sur opposition du 20 octobre 2003).

B.
L'assuré a déféré cette décision à la Commission fédérale de recours en
matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger qui l'a débouté par jugement du 8 avril 2004.

C.
T.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont
il demande implicitement l'annulation. Il conclut au maintien de la rente
entière d'invalidité, en produisant un rapport médical du docteur A.________
du 24 mai 2004.

L'office AI, qui fait verser à la procédure une prise de position du docteur
U.________ du 23 juin 2004, conclut au rejet du recours, tandis que l'Office
fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

L'assuré a pris position sur la détermination de l'office AI et requiert une
expertise médicale.

Considérant en droit:

1.
1.1 Les premiers juges ont correctement exposé les dispositions légales et
les principes jurisprudentiels applicables au présent cas. Ils ont précisé à
juste titre que les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats,
d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entré en vigueur
le 1er juin 2002, étaient applicables à la présente procédure, mais qu'en
revanche les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI
(4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, ne l'étaient pas. Il
suffit donc de renvoyer sur ces points au jugement entrepris.

1.2 On ajoutera que même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré
d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité - ou
au maintien de celle-ci - est déterminé exclusivement d'après le droit suisse
(ATF 130 V 257 consid. 2.4).

On précisera également que l'entrée en vigueur de l'art. 17 LPGA sur les
conditions d'une révision du droit à la rente n'a pas apporté de modification
aux principes jurisprudentiels développés en ce domaine sous le régime du
droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, si bien que ceux-ci demeurent
applicables (ATF 130 V 349 consid. 3.5). En particulier, savoir si l'on est
en présence d'un motif de révision du droit à la rente suppose une
modification notable du taux d'invalidité. Le point de savoir si un tel
changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils
se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les
circonstances existant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369
consid. 2; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).

2.
2.1 Comparant la situation du recourant au moment de la décision initiale avec
celle existant lors du prononcé de la décision sur opposition du 20 octobre
2003 en se fondant sur l'ensemble du dossier médical, la commission fédérale
de recours a considéré que l'état de santé du recourant s'était amélioré de
manière notable. Elle a, en particulier, suivi l'évaluation du docteur
S.________ qui, à l'issue de son examen, concluait que le recourant ne
souffrait plus d'une maladie psychique. Selon les premiers juges, cette
amélioration était prévisible dans la mesure où les troubles psychiques dont
avait fait état la doctoresse D.________ en 1995/1996 reposaient sur le
déracinement très mal vécu par le recourant et avaient disparu à la suite de
son retour au Portugal.

La commission fédérale de recours a par ailleurs retenu, au vu des
appréciations médicales des docteurs P.________ et L.________, que le
recourant présentait une aggravation de l'affection orthopédique et des
troubles dégénératifs lombaires; faisant siennes les conclusions du docteur
U.________ (cf. avis du 3 octobre 2003), elle a admis que ces affections
somatiques limitaient à raison de 30 % la capacité de travail résiduelle du
recourant dans une activité adaptée.

2.2 Les griefs soulevés par le recourant ne font pas apparaître d'indices
concrets permettant de douter du bien-fondé de ces conclusions.

En particulier, contestant que ses problèmes psychiques ont disparu après son
retour au Portugal, le recourant se borne à affirmer qu'il souffre toujours
d'un trouble somatoforme douloureux parce qu'il continue à ressentir des
douleurs et présenter des difficultés du point de vue de sa personnalité.
Dans son appréciation médicale du 24 mai 2004, produite en instance fédérale,
le docteur A.________ pose certes un tel diagnostic («cadre clinique de
trouble de la somatisation centrée dans un trouble douloureux F.45.4»). Il
ressort cependant de ses conclusions que la symptomatologie évoquée résulte
en grande partie de la longue inactivité du patient qui n'a plus jamais
exercé d'activité rémunérée depuis l'octroi des prestations de
l'assurance-invalidité. A la lecture du rapport du spécialiste en
psychiatrie, il apparaît par ailleurs que le recourant a cessé les
consultations psychiatriques quelque temps après son arrivée au Portugal et
ne les a reprises qu'au début du mois de novembre 2003 - soit après le
prononcé de la décision entreprise -, parce qu'il ne comprenait pas «la
raison pour laquelle l'assurance lui a réduit ladite pension». (cf. également
le certificat du 8 novembre 2003). Comme le relève le docteur U.________ dans
sa prise de position du 23 juin 2004, si l'on peut comprendre que le
recourant a été perturbé par les décisions de l'office intimé au point de se
rendre à nouveau chez un psychiatre, cet élément ne suffit pas en soi à
remettre en cause les conclusions du docteur S.________, selon lesquelles il
ne présentait plus de pathologie psychiatrique au moment de l'expertise.

En conséquence, les premiers juges étaient fondés à retenir que le recourant
dispose d'une capacité de travail dans une activité adaptée, réduite de 30 %
en raison des seules atteintes physiques. Les constatations médicales
ressortant du dossier étant suffisantes pour statuer, il ne s'avère par
ailleurs pas nécessaire de mettre en oeuvre une expertise complémentaire,
comme le souhaiterait le recourant.

3.
En ce qui concerne les effets de l'incapacité de travail sur la capacité de
gain du recourant, les premiers juges ont procédé à la comparaison des
revenus avec et sans invalidité conformément aux art. 16 LPGA et 28 al. 2 LAI
et fixé à 41 % le degré d'invalidité. La Cour de céans n'a pas de raison de
s'écarter du jugement entrepris sur ce point, que ne conteste du reste pas le
recourant.

Il en découle que l'invalidité du recourant s'est modifiée durant la période
déterminante (cf. consid. 1.2), dans une mesure justifiant la diminution du
droit à la rente entière d'invalidité allouée par la décision du 3 novembre
1995 à un quart de rente, à partir du 1er octobre 2003.

Le recours se révèle ainsi mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de
recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 11 août 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière: