Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 303/2004
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I 303/04

Arrêt du 15 juin 2005
IIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Berset

Office cantonal de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1211 Genève 13,
recourant,

contre

C.________, intimée, représentée par le Centre social protestant, rue du
Village-Suisse 14, 1211 Genève 8

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 27 avril 2004)

Faits:

A.
C. ________, née en 1963, mariée et mère de trois enfants, bénéficie d'une
formation d'analyste-programmeur. Elle a travaillé en dernier lieu en qualité
de vendeuse du 25 janvier 1999 au 30 mars 2000. Le 2 mars 2001, elle a déposé
une demande de rente d'invalidité en indiquant qu'elle souffrait d'une
affection rhumatologique depuis 1996.

Dans un rapport (avec annexe) du 16 mars 2001, le docteur B.________, médecin
traitant et spécialiste en rhumatologie, a diagnostiqué une fibromyalgie
ainsi qu'un état dépressif anxieux avec des attaques de panique; il a fixé
l'incapacité de travail de sa patiente à 100 % dans quelque activité que ce
soit. Il a précisé que ces troubles étaient la conséquence d'un viol subi par
C.________ à l'âge de quinze ans, dont celle-ci n'avait jamais pu parler
avant d'entreprendre (en mai 2000) une thérapie de comportement (auprès de la
psychologue S.________).

L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) a confié une
expertise au Service médical régional X.________ (SMR). Dans un compte-rendu
(du 11 juillet 2003) de l'examen psychiatrique du 1er avril 2003, la
doctoresse A.________, spécialiste en psychiatrie et le docteur U.________,
spécialiste en médecine générale, ont diagnostiqué une fibromyalgie sans
comorbidité psychiatrique et estimé que la capacité de travail exigible était
de 100 %. Dans un rapport du 14 juillet 2003, le docteur U.________ a conclu
que cet examen n'a pas permis de mettre en évidence une relation de causalité
entre les constatations cliniques objectives et l'incapacité de travail
attestée par le médecin traitant.

Par décision du 31 juillet 2003, confirmée sur opposition le 13 octobre 2003,
l'OAI a nié le droit de l'assurée à la prestation demandée.

B.
C.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève, en concluant à la
mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique. Elle faisait valoir, notamment,
que le rapport des médecins du SMR souffrait d'une grave lacune, dans la
mesure où il ne mentionnait pas le viol dans l'anamnèse.

Dans le cadre de l'instruction, la psychologue S.________ a déposé un rapport
le 29 janvier 2004 à la demande de la juridiction cantonale. Pour sa part,
l'OAI a produit un rapport complémentaire de la doctoresse A.________ du 29
septembre 2003.

Par jugement du 27 avril 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales a
admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'OAI
pour qu'il mette en oeuvre une expertise psychiatrique et rende une nouvelle
décision au sens des considérants.

C.
L'OAI interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il
demande l'annulation. Il conclut à ce que le Tribunal fédéral des assurances
constate que l'expertise psychiatrique en question est superflue, déclare que
la fibromyalgie présentée par l'assurée ne constitue pas une atteinte à la
santé invalidante et, partant, confirme sa décision sur opposition du 13
octobre 2003.

C. ________ conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances
sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Même si elle ne met pas fin à la procédure, une décision de renvoi par
laquelle le juge invite l'administration à statuer à nouveau selon des
instructions impératives, est une décision autonome, susceptible en tant que
telle d'être attaquée par la voie du recours de droit administratif, et non
une simple décision incidente (ATF 120 V 237 consid. 1a, 117 V 241 consid. 1
et les références), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
recours.

2.
En l'espèce, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si
c'est à bon droit que les premiers juges ont renvoyé la cause à l'office
recourant pour instruction complémentaire.

3.
Le juge cantonal dispose d'une large liberté dans le choix des preuves qu'il
entend administrer. Cette liberté est le corollaire de l'obligation à sa
charge d'établir les faits déterminants pour l'issue du litige  S'agissant
d'une expertise médicale, il a en principe la possibilité soit de commettre
lui-même un expert soit de renvoyer la cause à l'administration pour qu'elle
mette en oeuvre l'expertise. Le Tribunal fédéral des assurances n'intervient
que si la décision de renvoi se trouve en contradiction avec des pièces
évidentes et concordantes du dossier ou s'il méconnaît des preuves
pertinentes et suffisantes pour trancher le litige. Un renvoi à
l'administration ne saurait en effet apparaître comme le prétexte à un refus
de trancher le litige au fond sur la base du dossier constitué et conduire de
ce fait à un déni de justice de la part de l'autorité (cf. RAMA 1999 no U 342
p. 410,1993 no U 170 p. 136).

4.
Ainsi que le soutient l'office recourant, le rapport des médecins du SMR
paraît à première vue convaincant. Cependant, on doit admettre qu'il diverge
de manière importante de l'appréciation du médecin traitant rhumatologue,
sans contenir une véritable discussion des conclusions de ce praticien.

Dans ces circonstances, une expertise était susceptible d'apporter des
éclaircissements sur la nature et l'étendue des troubles de l'intimée, ainsi
que sur l'activité qui peut encore être raisonnablement exigée d'elle. On ne
saurait dès lors faire grief aux premiers juges de ne pas avoir confirmé,
sans autres mesures d'instruction, la capacité de  travail de 100 % retenue
par l'office recourant et ce, quand bien même ce taux correspond à
l'évaluation de la doctoresse A.________. Aussi bien le recours est-il mal
fondé, en tant qu'il vise le renvoi de la cause à l'office recourant pour
nouvelle expertise médicale.

5.
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, bien qu'elle obtienne
gain de la cause. En effet, l'intimée, représentée par le Centre social
protestant, n'a pas déposé de réponse circonstanciée, se contentant de
conclure à la confirmation du jugement attaqué.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 15 juin 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: