Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 302/2004
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I 302/04

Arr t du 27 mars 2006
IIe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Pr sidente, Lustenberger et Kernen. Greffier
: M. Wagner

M.________, recourant, repr sent  par Me Philippe Nordmann, avocat, place
P pinet 4, 1003 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidit  pour le canton de Vaud, avenue
G n ral-Guisan 8, 1800 Vevey, intim 

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 24 juillet 2003)

Faits:

A.
A.a M.________, n  le 12 mars 1953, a travaill  en qualit  de ma on au
service de l'entreprise X.________ SA. A ce titre, il  tait assur  contre le
risque d'accident aupr s de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (ci-apr s : la CNA). Le 16 septembre 1993, alors qu'il  tait
occup  sur un chantier, il a  t  victime d'une fracture complexe per- et
sous-trochant rienne gauche. A la suite de cet  v nement, il a pr sent  une
incapacit  totale de travail dans son activit  professionnelle. Son cas a  t 
pris en charge par la CNA. Par d cision du 27 f vrier 1998, confirm e sur
opposition le 29 avril 1998, celle-ci a allou    l'assur    partir du 1er
octobre 1997 une rente d'invalidit  pour une incapacit  de gain de 40 %,
ainsi qu'une indemnit  pour atteinte   l'int grit .

A.b Le 12 avril 1994, M.________ a pr sent  une demande de prestations de
l'assurance-invalidit . Par d cision du 31 juillet 1995, l'Office de
l'assurance-invalidit  pour le canton de Vaud a allou    l'assur    partir du
1er septembre 1994 une rente enti re d'invalidit , assortie d'une rente
compl mentaire pour son  pouse et de deux rentes pour enfant, bas es sur un
taux d'invalidit  de 100 %. Par d cision du 13 mai 1996, il a modifi 
l' chelle de rentes   la base de ces prestations et augment  le montant des
rentes servies.
Apr s r vision du droit de M.________   une rente enti re d'invalidit ,
l'office AI, dans une communication du 15 octobre 1996, a avis  celui-ci
qu'il avait constat  que son invalidit  n'avait pas subi de modification
susceptible d'influencer son droit   la rente.

A.c A partir d'octobre 1999, l'office AI a proc d    la r vision du droit de
M.________   une rente d'invalidit .
Selon un rapport m dical du 10 mars 2000 du docteur B.________, m decin de
l'H pital X.________, l'examen de la mobilit  de la hanche gauche avait
d montr  qu'elle  tait l g rement diminu e par rapport   la droite mais de
fa on tr s mod r e. Il indiquait que la capacit  de travail du patient dans
une activit  adapt e, soit une activit  professionnelle sans d placement,
pouvait  tre envisag e avec un taux de 100 %.

Dans une expertise du 28 juillet 2000, le docteur W.________, sp cialiste FMH
en chirurgie orthop dique, a retenu une restructuration osseuse
post-traumatique prolong e et retard e de la r gion inter- et
sous-trochant rienne gauche, qui n' tait pas termin e. Comme diagnostic
ind pendant de l'accident du 16 septembre 1993, il a retenu une discopathie
L4-5  bauch e et une spondylose d formante L3-5  bauch e. L'expert indiquait
notamment que la diminution de la mobilit  articulaire et les d fauts de la
r duction osseuse ne jouaient qu'un r le secondaire, mais pas n gligeable.
L'activit  de ma on n'apparaissait pas possible.
Se fondant sur un rapport interm diaire du 18 juillet 2000 de sa division
r adaptation, l'office AI a proc d  au r examen du droit de M.________   une
rente d'invalidit . Dans un projet de d cision du 22 juin 2001, il a avis 
celui-ci qu'il pr sentait une pleine capacit  de travail dans une activit 
adapt e   son  tat de sant  (emploi dans le montage industriel, travaux de
conditionnement dans le domaine de la production alimentaire ou dans celui de
la m canique g n rale). Dans une activit  de ce genre, il pourrait, s'il
travaillait   100 %, r aliser un revenu annuel de 46'475 fr. (3'575 fr. x
13). Comparant ce revenu avec le gain annuel brut de 61'925 fr. qui serait le
sien dans son activit  de ma on s'il n' tait pas atteint dans sa sant ,
l'office AI concluait   une invalidit  de 24.94 %, taux qui ne donnait pas
droit   une rente d'invalidit . Il informait l'assur  que son droit   la
rente serait supprim .
M.________ a contest  ce projet de d cision. Selon un avis m dical du 11 mars
2002 des docteurs V.________ et P.________, m decins du Service m dical
Y.________, on pouvait admettre, au plan m dical, que les emplois d taill s
par la division de r adaptation de l'AI dans son rapport du 12 juin 2001
 taient tout   fait compatibles et exigibles en termes bio-m caniques avec la
situation orthop dique de l'assur  telle qu'elle ressort du dossier. Se
r f rant   l'expertise du docteur W.________ du 28 juillet 2000, M.________
s'est d clar  en d saccord avec les constatations des m decins de l'AI. Dans
un avis m dical du 19 juin 2002, le docteur P.________ a r fut  les arguments
avanc s par l'assur .
Se fondant sur le rapport du conseiller en professions du 18 juillet 2000,
compl t  par deux rapports des 12 juin 2001 et 8 avril 2002, l'office AI,
dans un nouveau projet de d cision du 9 avril 2002, a avis  M.________ que
les activit s retenues dans son premier projet de d cision  taient
compatibles avec son  tat de sant  et exigibles de sa part. Mentionnant
d'autres emplois qui  taient  galement adapt s   son handicap, il indiquait
que l'assur  pourrait r aliser dans une activit  de ce genre, s'il
travaillait   100 %, un revenu annuel brut de 46'371 fr. (3'567 fr. x 13).
Comparant ce revenu avec le gain annuel brut de 63'783 fr. qu'il aurait pu
obtenir dans son activit  de ma on s'il n' tait pas atteint dans sa sant ,
l'office AI a fix    27.29 % le taux d'invalidit .
Par d cision du 28 juin 2002, l'office AI a supprim    partir du 1er ao t
2002 le droit de M.________   une rente d'invalidit .

B.
M.________ a form  recours contre cette d cision devant le Tribunal des
assurances du canton de Vaud, en concluant, sous suite de d pens,  
l'annulation de celle-ci. Niant que les conditions du droit   la rente
d'invalidit  aient chang , il produisait un avis du docteur W.________ du 22
juillet 2002.
L'office AI, dans sa r ponse du 7 f vrier 2003, a conclu au rejet du recours.
Il d clarait que dans sa d cision du 28 juin 2002, il avait reconsid r  la
d cision de rente initiale du 13 mai 1996, pour le motif qu'elle  tait sans
nul doute erron e.
Dans ses observations du 8 mai 2003, M.________ s'est d termin  sur la
r ponse de l'office AI.
Par jugement du 24 juillet 2003, exp di  cependant aux parties le 29 avril
2004, le Tribunal des assurances a admis partiellement le recours et r form 
la d cision attaqu e dans le sens que M.________ a droit   un quart de rente
d'invalidit  depuis le 1er ao t 2002; la cause  tait renvoy e   l'office AI
pour qu'il proc de au calcul de la rente, r examine le cas de l'assur  et
rende une nouvelle d cision au sens des consid rants.

C.
M.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement,
en concluant, sous suite de d pens,   la r forme de celui-ci en ce sens qu'il
a droit   une rente enti re d'invalidit  au-del  du 1er ao t 2002, les
conditions n' tant pas remplies pour une reconsid ration, qu'elle soit le
fait de l'office AI ou de la juridiction cantonale;   titre subsidiaire, si
la reconsid ration de la d cision de rente initiale  tait admise, il demande
qu'une demi-rente d'invalidit  lui soit allou e avec effet d s le 1er ao t
2002.
L'Office de l'assurance-invalidit  pour le canton de Vaud conclut au rejet du
recours. L'Office f d ral des assurances sociales a renonc    se d terminer.

D.
Par lettre du 19 mai 2005, le juge d l gu  a attir  l'attention de M.________
sur l' ventualit  d'une r forme   son d triment du jugement attaqu  et l'a
invit    se d terminer. M.________ d clare maintenir son recours et produit
un rapport compl mentaire du docteur W.________, du 14 juin 2005.

Consid rant en droit:

1.
1.1 Selon la jurisprudence (ATF 127 V 353), on ne peut produire de pi ces
nouvelles apr s l' ch ance du d lai de recours, sauf dans le cadre d'un
deuxi me  change d' critures. Il convient toutefois de r server le cas o  de
telles pi ces constituent des faits nouveaux importants ou des preuves
concluantes au sens de l'art. 137 let. b OJ et pourraient d s lors justifier
la r vision de l'arr t du tribunal.

1.2 Il n'y a pas lieu de prendre en consid ration le rapport compl mentaire
du docteur W.________ du 14 juin 2005, document qui a  t  produit apr s
l' ch ance du d lai de recours et ne r pond pas aux conditions pr vues par la
jurisprudence pour  tre cependant retenu.

2.
La contestation est d termin e par la d cision administrative litigieuse du
28 juin 2002, dans laquelle l'office intim  a supprim  le droit du recourant
  une rente d'invalidit    partir du 1er ao t 2002. Le litige porte sur le
point de savoir si, comme l'ont d cid  les premiers juges, le recourant a
droit   un quart de rente depuis le 1er ao t 2002.

3.
3.1 La loi f d rale sur la partie g n rale du droit des assurances sociales du
6 octobre 2000 (LPGA) est entr e en vigueur le 1er janvier 2003, entra nant
la modification de nombreuses dispositions l gales dans le domaine de
l'assurance-invalidit . Cependant, sur le plan mat riel, le cas d'esp ce
reste r gi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 d cembre
2002, eu  gard au principe selon lequel les r gles applicables sont celles en
vigueur au moment o  les faits juridiquement d terminants se sont produits
(ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal f d ral des assurances
appr cie la l galit  des d cisions attaqu es, en r gle g n rale, d'apr s
l' tat de fait existant au moment o  la d cision litigieuse a  t  rendue (ATF
121 V 366 consid. 1b).
Pour les m mes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003
modifiant la LAI (4 me r vision), entr e en vigueur le 1er janvier 2004 (RO
2003 3852) ne sont pas non plus applicables.

3.2 Toutefois, sur le plan de la proc dure, les nouvelles dispositions y
relatives sont en principe imm diatement et pleinement applicables d s leur
entr e en vigueur,   d faut de dispositions transitoires contraires (ATF 130
V 135 consid. 2.3, 129 V 115 consid. 2.2, 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360
consid. 4a et 111 V 47 et les r f rences; RAMA 1998 n  KV 37 p. 316 consid.
3b; cf. aussi Petra Fleischanderl, in : Aktuell aus dem Bundesgericht, RJB
140/2004 p. 752).
Parmi les dispositions transitoires contenues dans la LPGA, seul l'art. 82
al. 2 LPGA a trait   la proc dure. Il pr voit que les cantons doivent adapter
leur l gislation   la LPGA dans un d lai de cinq ans   partir de son entr e
en vigueur; dans l'intervalle, les dispositions cantonales en vigueur restent
applicables.

4.
4.1 Selon un principe g n ral du droit des assurances sociales,
l'administration peut reconsid rer une d cision formellement pass e en force
de chose d cid e et sur laquelle une autorit  judiciaire ne s'est pas
prononc e quant au fond,   condition qu'elle soit sans nul doute erron e et
que sa rectification rev te une importance notable (ATF 127 V 469 consid. 2c
et les arr ts cit s).
Ce principe est consacr    l'art. 53 al. 2 LPGA, aux termes duquel l'assureur
peut revenir sur les d cisions ou les d cisions sur opposition formellement
pass es en force lorsqu'elles sont manifestement erron es et que leur
rectification rev t une importance notable (Uelii  Kieser, ATSG-Kommentar,
Kommentar zum Bundesgesetz  ber den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Z rich 2003, ch. 18 ad art.
53). Cette r glementation l'emporte sur celle de la r vision au sens de
l'art. 41 LAI (disposition en vigueur jusqu'au 31 d cembre 2002; voir aussi
l'art. 17 al. 1 LPGA [ATF 130 V 349 s. consid. 3.5]).

4.2 La juridiction cantonale a consid r  que les conditions d'une r vision du
droit   la rente n' taient pas r alis es, faute de modification de l' tat de
sant  de M.________ et de changement dans ses cons quences sur la capacit  de
gain de celui-ci. En revanche, les conditions  taient remplies pour une
reconsid ration de la d cision initiale du 31 juillet 1995,  tant donn  que
celle-ci  tait manifestement erron e et que sa rectification rev tait une
importance appr ciable.

4.3 Selon le recourant, la juridiction cantonale n' tait pas en droit de
proc der d'office   une reconsid ration. Se r f rant   l'art. 53 al. 3 LPGA,
il fait valoir que lorsque l'assureur n'a rendu aucune d cision de
reconsid ration jusqu'au d p t de sa r ponse au recours, cette disposition
l gale exclut toute reconsid ration, m me par le juge.

4.4 L'art. 53 al. 3 LPGA dispose que jusqu'  l'envoi de son pr avis  
l'autorit  de recours, l'assureur peut reconsid rer une d cision ou une
d cision sur opposition contre laquelle un recours a  t  form .
Cette disposition l gale r gle le cas particulier de la reconsid ration
pendente lite d'une d cision ou d'une d cision sur opposition contre laquelle
un recours a  t  form  (arr ts F.-L. du 31 ao t 2004 [I 497/03], K. du 20
avril 2004 [I 653/03] et A.-A. du 17 mars 2004 [I 700/03], in ZBJV 140/2004
p. 751; voir aussi ATF 127 V 232 s. consid. 2b/bb; Kieser, op. cit., ch. 29
et 30 ad art. 53).

4.5 Le cas d'esp ce n'est pas un cas de reconsid ration au sens de l'art. 53
al. 3 LPGA. En effet, l'intim  (voir le m moire de r ponse du 7 f vrier 2003)
n'a pas modifi  pendente lite la d cision de suppression du droit   la rente
du 28 juin 2002, mais il a simplement chang  la motivation de celle-ci, en ce
sens qu'il avait en fait proc d    la reconsid ration de la d cision de rente
du 13 mai 1996, entr e en force.
Le fait que la LPGA r gle la proc dure depuis le 1er janvier 2003 n'a pas les
cons quences qu'en tire le recourant.  Lorsque les conditions de la
reconsid ration sont r alis es (art. 53 al. 2 LPGA), l'administration peut,  
ce titre, revenir sur une d cision de rente ou une d cision sur opposition,
si les conditions d'une r vision selon l'art. 41 LAI, respectivement l'art.
17 al. 1 LPGA ne sont pas remplies (consid. 1.2 de l'arr t B.-G. du 23
f vrier 2005 [I 632/04]). Il n'y a aucune raison que la jurisprudence, selon
laquelle le juge peut ent riner une d cision de r vision rendue   tort pour
le motif substitu  que la d cision de rente initiale  tait sans nul doute
erron e, pour autant que sa rectification rev te une importance notable (ATF
125 V 368), ne soit pas applicable  galement dans le cadre de la LPGA.  Dans
tous les cas, le recourant n'explique pas pourquoi il devrait en aller
autrement. Etant donn  le pr avis de l'intim  du 7 f vrier 2003, sur lequel
le recourant s'est d termin  dans ses observations du 8 mai 2003, on ne
saurait reprocher   la juridiction cantonale d'avoir examin  l' ventualit  de
la reconsid ration de la d cision de rente initiale.

5.
5.1 Lorsque le juge proc de par substitution de motifs, cela implique qu'il
proc de   un double examen. En premier lieu, il doit se prononcer sur le
caract re manifestement erron  de la d cision initiale. S'il r pond
affirmativement   cette question, il doit alors examiner la situation
existant au moment o  la d cision de r vision de l'administration a  t 
rendue, de fa on   pouvoir r tablir une situation conforme au droit (arr t C.
du 17 ao t 2005 [I 545/02]).

5.2
5.2.1 Une d cision est sans nul doute erron e non seulement si elle a  t 
rendue sur la base de normes fausses ou non pertinentes, mais encore lorsque
les dispositions pertinentes n'ont pas  t  appliqu es ou qu'elles l'ont  t 
de mani re erron e. En r gle g n rale, l'octroi ill gal de prestations est
r put  sans nul doute erron  (ATF 126 V 401 consid. 2b/bb et les r f rences;
DTA 2002 n  27 consid. 1a p. 181).
Cette r gle doit toutefois  tre relativis e quand le motif de reconsid ration
r side dans les conditions mat rielles du droit   la prestation (par exemple
l'invalidit  selon l'art. 28 LAI), dont la fixation n cessite certaines
d marches et  l ments d'appr ciation ( valuations, appr ciations de preuves,
questions en rapport avec ce qui peut  tre raisonnablement exig  de
l'assur ). Si, par rapport   la situation de fait et de droit existant au
moment de la d cision entr e en force d'octroi de la prestation (ATF 125 V
389 s. consid. 3 et les r f rences), le prononc  sur les conditions du droit
appara t soutenable, on ne saurait dans ce cas admettre le caract re sans nul
doute erron  de la d cision (RAMA 1998 n  K 990 p. 253 consid. 3b; DTA 1982
n  11 p. 74 s. consid. 2c; RCC 1980 p. 471 consid. 4). Pour autant, cela ne
signifie pas que la proc dure pr vue par la loi en cas d' valuation de
l'invalidit , soit la mise en oeuvre d'une comparaison des revenus puisse
dans un cas  tre remplac e par une  valuation de l'invalidit  reposant sur
une simple appr ciation. Les possibilit s d'appr ciation restent limit es aux
seuls  l ments qui concr tisent la notion d'invalidit  (arr ts B.-G. du 23
f vrier 2005, A. du 7 d cembre 2004 [I 410/04] et B. du 19 d cembre 2002 [I
222/02]; Ulrich Meyer-Blaser, Zur Prozentgenauigkeit in der
Invalidit tssch tzung, in : Schaffhauser/Schlauri ( d.), Rechtsfragen der
Invalidit t in der Sozialversicherung, St. Gallen 1999, p. 16 s.).
5.2.2 La d cision de rente initiale est la d cision du 13 mai 1996.
Contrairement   ce qu'indique le jugement attaqu , la premi re d cision du 31
juillet 1995 ne constitue pas la d cision de rente initiale, attendu qu'elle
a  t  annul e par la d cision du 13 mai 1996, laquelle a modifi  l' chelle de
rentes   la base des prestations dues et augment  le montant des rentes
servies. En revanche, contrairement   ce que pense le recourant, la d cision
  la base de la communication du 15 octobre 1996 n'a pas    tre prise en
consid ration car elle se borne   confirmer la d cision du 13 mai 1996 et n'a
aucune valeur juridique   cet  gard (ATF 105 V 29 consid. 3).

Lorsqu'il a rendu sa d cision de rente, l'office AI disposait de divers
rapports m dicaux. Selon le rapport du docteur S.________ du 31 mars 1995, le
recourant pr sentait une incapacit  de travail de 100 % depuis le 16
septembre 1993 dans le m tier de ma on mais pouvait avec grande probabilit 
reprendre partiellement son activit  au retour d'une cure stationnaire. Selon
le rapport de ce praticien du 18 juillet 1995, l' volution  tait d favorable
et des mesures professionnelles semblaient devenir n cessaires. Selon le
rapport du 2 mai 1996 du docteur L.________, le recourant souffrait des
s quelles d'une fracture complexe de la hanche gauche; toutefois, l'aptitude
au travail devait pouvoir  tre consid r e comme correcte,   condition de
tenir compte des difficult s positionnelles de l'int ress  et de lui trouver
une activit  permettant des alternances de position; un temps partiel  tait
peut- tre souhaitable   titre pr ventif. Avant de rendre sa d cision du 13
mai 1996, l'administration n'a cependant pas cherch    savoir quelles
activit s  taient exigibles de la part du recourant compte tenu de son
atteinte   la sant , ni quels revenus il aurait pu r aliser dans une activit 
adapt e   son handicap. Le principe de la priorit  de la r adaptation sur la
rente n'a d s lors pas  t  examin  et une comparaison des revenus (art. 28
al. 2 LAI) n'a pas eu lieu. L'administration s'est content e de reprendre le
taux d'incapacit  fonctionnelle dans la profession de ma on en violation de
la loi; en effet, la d termination du taux d'invalidit  ne peut reposer sur
la simple  valuation m dico-th orique de la capacit  de travail de l'assur ,
car cela revient   d duire de mani re abstraite le degr  d'invalidit  de
l'atteinte   la sant  (ATF 114 V 283 consid. 1c, 314 consid. 3c; RAMA 1996 n 
U 237 p. 36 consid. 3b, 1991 n  U 130 p. 272 consid. 3b).

La d cision initiale de rente bas e sur une invalidit  de 100 % appara t d s
lors manifestement erron e, d'autant que les rapports m dicaux mettent en
 vidence une capacit  de travail dans une activit  adapt e permettant de
r aliser un revenu non n gligeable.

5.3 D s lors, il se justifie d'examiner la situation du recourant telle
qu'elle existait au moment o  la d cision de r vision du droit   la rente du
28 juin 2002 a  t  rendue. Vu l' loignement temporel intervenu depuis la
d cision du 27 f vrier 1998, les premiers juges ne pouvaient simplement
retenir le taux d'invalidit  arr t  par l'assureur-accidents, sans autre
examen de la situation tant m dicale qu' conomique du recourant.
On rel vera tout d'abord que selon la d cision de la CNA du 27 f vrier 1998,
il ressortait de ses investigations sur le plan m dical que les s quelles de
l'accident du 16 septembre 1993 n'emp chaient pas l'assur  d'exercer une
activit  l g re dans diff rents secteurs de l'industrie,   la condition qu'il
puisse travailler en position altern e assise/debout. Une telle activit  (p.
ex. petite m canique, assemblage ou contr le de pi ces, surveillance de
machines ou d'installations, etc.)  tait, au regard des seules s quelles
av r es de l'accident, m dicalement exigible durant toute la journ e.
Dans son rapport m dical du 10 mars 2000, le docteur B.________ a constat 
que le patient continuait   pr senter les m mes douleurs de la r gion
trochant rienne gauche d crite d j  lors des consultations aupr s de ses
pr d cesseurs. Ces douleurs n'avaient pas chang , le g naient toujours dans
la marche et l'obligeaient   marcher   l'aide d'une canne basse   droite. Le
patient d crivait occasionnellement des douleurs nocturnes. L'examen de la
marche d montrait une boiterie d' pargne du membre inf rieur gauche. L'examen
de la mobilit  de la hanche gauche montrait qu'elle  tait l g rement diminu e
par rapport   celle de la droite mais de fa on tr s mod r e.
De son c t , le docteur W.________, dans son expertise orthop dique du 28
juillet 2000, a fait  tat de douleurs persistantes ayant donn  du fil  
retordre, vu qu'un d faut majeur ne sautait pas aux yeux. Selon lui,
l'explication la plus vraisemblable  tait la suivante : il y avait une
restructuration osseuse prolong e et retard e qui n' tait pas termin e
actuellement. Les douleurs actuelles  taient donc avec une tr s grande
vraisemblance imputables aux probl mes de la circulation osseuse et   la
restructuration osseuse retard e en cons quence. L'expert consid rait qu'un
syndrome douloureux chronique bas  essentiellement sur un  tat d pressif peut
 tre s quellaire   la souffrance prolong e.
Dans leur avis m dical du 11 mars 2002, les m decins du Service m dical
Y.________ ont indiqu  qu'au fil des rapports on voyait d'une part la
confirmation d'une fonction satisfaisante de la hanche gauche et d'autre part
la notion de douleurs de plus en plus importantes rendant m me la position
assise intol rable. Si l'on s'en tenait   ce que tous les examinateurs
confirmaient, c'est- -dire une mobilit  de hanche gauche pratiquement
normale, et largement compatible avec la position assise, et l'absence de
coxarthrose, et si l'on faisait abstraction d'un syndrome douloureux
chronique qui ne faisait que s'amplifier   mesure que l'on s' loignait
chronologiquement de l'accident et des ph nom nes inflammatoires
post-traumatiques et post-chirurgicaux naturellement cons cutifs au
traumatisme endur  - ce qui parlait absolument contre le caract re organique
dudit syndrome douloureux -, les docteurs V.________ et P.________  taient de
l'avis que l'on pouvait  quitablement admettre, au plan m dical, que les
emplois retenus par la division r adaptation de l'AI  taient tout   fait
compatibles et exigibles en termes bio-m caniques avec la situation
orthop dique de l'assur .
Dans l'avis m dical du 19 juin 2002, le docteur P.________ indique que dans
le cas particulier, on est frapp  par le fait que la symptomatologie
douloureuse est absolument stationnaire, alors que si elle  tait
exclusivement due aux probl mes circulatoires locaux post-traumatiques il
devrait y avoir une diminution - peut- tre lente, mais r guli re - des
douleurs en proportion de l'am lioration h modynamique locale et par
cons quent osseuse.

Sur le vu de ce qui pr c de, il appara t qu'en ce qui concerne l' tat
physique du recourant, une instruction a pu  tre men e   bien, mais que les
douleurs chroniques et le syndrome douloureux chronique, voire la pr sence
d'une possible d pression, n'ont pas fait l'objet d'une instruction
particuli re, alors qu'au moment d terminant l'on ne pouvait exclure une
incidence de ces troubles sur la capacit  r siduelle de travail de
l'int ress . Cela justifie un renvoi de la cause   l'office intim  pour qu'il
proc de   une instruction compl mentaire sur les probl mes chroniques de
douleurs de l'assur , la question d'une possible composante psychiatrique et
incidence de celles-ci sur sa capacit  de travail et qu'il  value   nouveau
son invalidit .

6.
Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance,
la proc dure est gratuite (art. 134 OJ). Le recourant n'obtenant que
partiellement gain de cause   ce stade de la proc dure, il a droit   une
indemnit  de d pens r duite pour l'instance f d rale (art. 159 al. 1 en
corr lation avec l'art. 135 OJ). Il convient d'inviter la juridiction
cantonale   statuer   nouveau sur les d pens de l'instance cantonale.

Par ces motifs, le Tribunal f d ral des assurances prononce:

1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que le jugement du Tribunal des
assurances du canton de Vaud, du 24 juillet 2003, et la d cision
administrative litigieuse du 28 juin 2002 sont annul s, la cause  tant
renvoy e   l'Office de l'assurance-invalidit  pour le canton de Vaud pour
instruction compl mentaire au sens des consid rants et nouvelle d cision.

2.
Il n'est pas per u de frais de justice.

3.
L'Office de l'assurance-invalidit  pour le canton de Vaud versera au
recourant la somme de 1'500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajout e)  
titre de d pens pour l'instance f d rale.

4.
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera   nouveau sur les
d pens de l'instance cantonale, au regard de l'issue du proc s.

5.
Le pr sent arr t sera communiqu  aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et   l'Office f d ral des assurances sociales.

Lucerne, le 27 mars 2006

Au nom du Tribunal f d ral des assurances

La Pr sidente de la IIe Chambre: Le Greffier: