Sozialrechtliche Abteilungen I 302/2004
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I 302/04 Arr t du 27 mars 2006 IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Pr sidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Wagner M.________, recourant, repr sent par Me Philippe Nordmann, avocat, place P pinet 4, 1003 Lausanne, contre Office de l'assurance-invalidit pour le canton de Vaud, avenue G n ral-Guisan 8, 1800 Vevey, intim Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 24 juillet 2003) Faits: A. A.a M.________, n le 12 mars 1953, a travaill en qualit de ma on au service de l'entreprise X.________ SA. A ce titre, il tait assur contre le risque d'accident aupr s de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-apr s : la CNA). Le 16 septembre 1993, alors qu'il tait occup sur un chantier, il a t victime d'une fracture complexe per- et sous-trochant rienne gauche. A la suite de cet v nement, il a pr sent une incapacit totale de travail dans son activit professionnelle. Son cas a t pris en charge par la CNA. Par d cision du 27 f vrier 1998, confirm e sur opposition le 29 avril 1998, celle-ci a allou l'assur partir du 1er octobre 1997 une rente d'invalidit pour une incapacit de gain de 40 %, ainsi qu'une indemnit pour atteinte l'int grit . A.b Le 12 avril 1994, M.________ a pr sent une demande de prestations de l'assurance-invalidit . Par d cision du 31 juillet 1995, l'Office de l'assurance-invalidit pour le canton de Vaud a allou l'assur partir du 1er septembre 1994 une rente enti re d'invalidit , assortie d'une rente compl mentaire pour son pouse et de deux rentes pour enfant, bas es sur un taux d'invalidit de 100 %. Par d cision du 13 mai 1996, il a modifi l' chelle de rentes la base de ces prestations et augment le montant des rentes servies. Apr s r vision du droit de M.________ une rente enti re d'invalidit , l'office AI, dans une communication du 15 octobre 1996, a avis celui-ci qu'il avait constat que son invalidit n'avait pas subi de modification susceptible d'influencer son droit la rente. A.c A partir d'octobre 1999, l'office AI a proc d la r vision du droit de M.________ une rente d'invalidit . Selon un rapport m dical du 10 mars 2000 du docteur B.________, m decin de l'H pital X.________, l'examen de la mobilit de la hanche gauche avait d montr qu'elle tait l g rement diminu e par rapport la droite mais de fa on tr s mod r e. Il indiquait que la capacit de travail du patient dans une activit adapt e, soit une activit professionnelle sans d placement, pouvait tre envisag e avec un taux de 100 %. Dans une expertise du 28 juillet 2000, le docteur W.________, sp cialiste FMH en chirurgie orthop dique, a retenu une restructuration osseuse post-traumatique prolong e et retard e de la r gion inter- et sous-trochant rienne gauche, qui n' tait pas termin e. Comme diagnostic ind pendant de l'accident du 16 septembre 1993, il a retenu une discopathie L4-5 bauch e et une spondylose d formante L3-5 bauch e. L'expert indiquait notamment que la diminution de la mobilit articulaire et les d fauts de la r duction osseuse ne jouaient qu'un r le secondaire, mais pas n gligeable. L'activit de ma on n'apparaissait pas possible. Se fondant sur un rapport interm diaire du 18 juillet 2000 de sa division r adaptation, l'office AI a proc d au r examen du droit de M.________ une rente d'invalidit . Dans un projet de d cision du 22 juin 2001, il a avis celui-ci qu'il pr sentait une pleine capacit de travail dans une activit adapt e son tat de sant (emploi dans le montage industriel, travaux de conditionnement dans le domaine de la production alimentaire ou dans celui de la m canique g n rale). Dans une activit de ce genre, il pourrait, s'il travaillait 100 %, r aliser un revenu annuel de 46'475 fr. (3'575 fr. x 13). Comparant ce revenu avec le gain annuel brut de 61'925 fr. qui serait le sien dans son activit de ma on s'il n' tait pas atteint dans sa sant , l'office AI concluait une invalidit de 24.94 %, taux qui ne donnait pas droit une rente d'invalidit . Il informait l'assur que son droit la rente serait supprim . M.________ a contest ce projet de d cision. Selon un avis m dical du 11 mars 2002 des docteurs V.________ et P.________, m decins du Service m dical Y.________, on pouvait admettre, au plan m dical, que les emplois d taill s par la division de r adaptation de l'AI dans son rapport du 12 juin 2001 taient tout fait compatibles et exigibles en termes bio-m caniques avec la situation orthop dique de l'assur telle qu'elle ressort du dossier. Se r f rant l'expertise du docteur W.________ du 28 juillet 2000, M.________ s'est d clar en d saccord avec les constatations des m decins de l'AI. Dans un avis m dical du 19 juin 2002, le docteur P.________ a r fut les arguments avanc s par l'assur . Se fondant sur le rapport du conseiller en professions du 18 juillet 2000, compl t par deux rapports des 12 juin 2001 et 8 avril 2002, l'office AI, dans un nouveau projet de d cision du 9 avril 2002, a avis M.________ que les activit s retenues dans son premier projet de d cision taient compatibles avec son tat de sant et exigibles de sa part. Mentionnant d'autres emplois qui taient galement adapt s son handicap, il indiquait que l'assur pourrait r aliser dans une activit de ce genre, s'il travaillait 100 %, un revenu annuel brut de 46'371 fr. (3'567 fr. x 13). Comparant ce revenu avec le gain annuel brut de 63'783 fr. qu'il aurait pu obtenir dans son activit de ma on s'il n' tait pas atteint dans sa sant , l'office AI a fix 27.29 % le taux d'invalidit . Par d cision du 28 juin 2002, l'office AI a supprim partir du 1er ao t 2002 le droit de M.________ une rente d'invalidit . B. M.________ a form recours contre cette d cision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant, sous suite de d pens, l'annulation de celle-ci. Niant que les conditions du droit la rente d'invalidit aient chang , il produisait un avis du docteur W.________ du 22 juillet 2002. L'office AI, dans sa r ponse du 7 f vrier 2003, a conclu au rejet du recours. Il d clarait que dans sa d cision du 28 juin 2002, il avait reconsid r la d cision de rente initiale du 13 mai 1996, pour le motif qu'elle tait sans nul doute erron e. Dans ses observations du 8 mai 2003, M.________ s'est d termin sur la r ponse de l'office AI. Par jugement du 24 juillet 2003, exp di cependant aux parties le 29 avril 2004, le Tribunal des assurances a admis partiellement le recours et r form la d cision attaqu e dans le sens que M.________ a droit un quart de rente d'invalidit depuis le 1er ao t 2002; la cause tait renvoy e l'office AI pour qu'il proc de au calcul de la rente, r examine le cas de l'assur et rende une nouvelle d cision au sens des consid rants. C. M.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de d pens, la r forme de celui-ci en ce sens qu'il a droit une rente enti re d'invalidit au-del du 1er ao t 2002, les conditions n' tant pas remplies pour une reconsid ration, qu'elle soit le fait de l'office AI ou de la juridiction cantonale; titre subsidiaire, si la reconsid ration de la d cision de rente initiale tait admise, il demande qu'une demi-rente d'invalidit lui soit allou e avec effet d s le 1er ao t 2002. L'Office de l'assurance-invalidit pour le canton de Vaud conclut au rejet du recours. L'Office f d ral des assurances sociales a renonc se d terminer. D. Par lettre du 19 mai 2005, le juge d l gu a attir l'attention de M.________ sur l' ventualit d'une r forme son d triment du jugement attaqu et l'a invit se d terminer. M.________ d clare maintenir son recours et produit un rapport compl mentaire du docteur W.________, du 14 juin 2005. Consid rant en droit: 1. 1.1 Selon la jurisprudence (ATF 127 V 353), on ne peut produire de pi ces nouvelles apr s l' ch ance du d lai de recours, sauf dans le cadre d'un deuxi me change d' critures. Il convient toutefois de r server le cas o de telles pi ces constituent des faits nouveaux importants ou des preuves concluantes au sens de l'art. 137 let. b OJ et pourraient d s lors justifier la r vision de l'arr t du tribunal. 1.2 Il n'y a pas lieu de prendre en consid ration le rapport compl mentaire du docteur W.________ du 14 juin 2005, document qui a t produit apr s l' ch ance du d lai de recours et ne r pond pas aux conditions pr vues par la jurisprudence pour tre cependant retenu. 2. La contestation est d termin e par la d cision administrative litigieuse du 28 juin 2002, dans laquelle l'office intim a supprim le droit du recourant une rente d'invalidit partir du 1er ao t 2002. Le litige porte sur le point de savoir si, comme l'ont d cid les premiers juges, le recourant a droit un quart de rente depuis le 1er ao t 2002. 3. 3.1 La loi f d rale sur la partie g n rale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entr e en vigueur le 1er janvier 2003, entra nant la modification de nombreuses dispositions l gales dans le domaine de l'assurance-invalidit . Cependant, sur le plan mat riel, le cas d'esp ce reste r gi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 d cembre 2002, eu gard au principe selon lequel les r gles applicables sont celles en vigueur au moment o les faits juridiquement d terminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal f d ral des assurances appr cie la l galit des d cisions attaqu es, en r gle g n rale, d'apr s l' tat de fait existant au moment o la d cision litigieuse a t rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). Pour les m mes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4 me r vision), entr e en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) ne sont pas non plus applicables. 3.2 Toutefois, sur le plan de la proc dure, les nouvelles dispositions y relatives sont en principe imm diatement et pleinement applicables d s leur entr e en vigueur, d faut de dispositions transitoires contraires (ATF 130 V 135 consid. 2.3, 129 V 115 consid. 2.2, 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a et 111 V 47 et les r f rences; RAMA 1998 n KV 37 p. 316 consid. 3b; cf. aussi Petra Fleischanderl, in : Aktuell aus dem Bundesgericht, RJB 140/2004 p. 752). Parmi les dispositions transitoires contenues dans la LPGA, seul l'art. 82 al. 2 LPGA a trait la proc dure. Il pr voit que les cantons doivent adapter leur l gislation la LPGA dans un d lai de cinq ans partir de son entr e en vigueur; dans l'intervalle, les dispositions cantonales en vigueur restent applicables. 4. 4.1 Selon un principe g n ral du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsid rer une d cision formellement pass e en force de chose d cid e et sur laquelle une autorit judiciaire ne s'est pas prononc e quant au fond, condition qu'elle soit sans nul doute erron e et que sa rectification rev te une importance notable (ATF 127 V 469 consid. 2c et les arr ts cit s). Ce principe est consacr l'art. 53 al. 2 LPGA, aux termes duquel l'assureur peut revenir sur les d cisions ou les d cisions sur opposition formellement pass es en force lorsqu'elles sont manifestement erron es et que leur rectification rev t une importance notable (Uelii Kieser, ATSG-Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz ber den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Z rich 2003, ch. 18 ad art. 53). Cette r glementation l'emporte sur celle de la r vision au sens de l'art. 41 LAI (disposition en vigueur jusqu'au 31 d cembre 2002; voir aussi l'art. 17 al. 1 LPGA [ATF 130 V 349 s. consid. 3.5]). 4.2 La juridiction cantonale a consid r que les conditions d'une r vision du droit la rente n' taient pas r alis es, faute de modification de l' tat de sant de M.________ et de changement dans ses cons quences sur la capacit de gain de celui-ci. En revanche, les conditions taient remplies pour une reconsid ration de la d cision initiale du 31 juillet 1995, tant donn que celle-ci tait manifestement erron e et que sa rectification rev tait une importance appr ciable. 4.3 Selon le recourant, la juridiction cantonale n' tait pas en droit de proc der d'office une reconsid ration. Se r f rant l'art. 53 al. 3 LPGA, il fait valoir que lorsque l'assureur n'a rendu aucune d cision de reconsid ration jusqu'au d p t de sa r ponse au recours, cette disposition l gale exclut toute reconsid ration, m me par le juge. 4.4 L'art. 53 al. 3 LPGA dispose que jusqu' l'envoi de son pr avis l'autorit de recours, l'assureur peut reconsid rer une d cision ou une d cision sur opposition contre laquelle un recours a t form . Cette disposition l gale r gle le cas particulier de la reconsid ration pendente lite d'une d cision ou d'une d cision sur opposition contre laquelle un recours a t form (arr ts F.-L. du 31 ao t 2004 [I 497/03], K. du 20 avril 2004 [I 653/03] et A.-A. du 17 mars 2004 [I 700/03], in ZBJV 140/2004 p. 751; voir aussi ATF 127 V 232 s. consid. 2b/bb; Kieser, op. cit., ch. 29 et 30 ad art. 53). 4.5 Le cas d'esp ce n'est pas un cas de reconsid ration au sens de l'art. 53 al. 3 LPGA. En effet, l'intim (voir le m moire de r ponse du 7 f vrier 2003) n'a pas modifi pendente lite la d cision de suppression du droit la rente du 28 juin 2002, mais il a simplement chang la motivation de celle-ci, en ce sens qu'il avait en fait proc d la reconsid ration de la d cision de rente du 13 mai 1996, entr e en force. Le fait que la LPGA r gle la proc dure depuis le 1er janvier 2003 n'a pas les cons quences qu'en tire le recourant. Lorsque les conditions de la reconsid ration sont r alis es (art. 53 al. 2 LPGA), l'administration peut, ce titre, revenir sur une d cision de rente ou une d cision sur opposition, si les conditions d'une r vision selon l'art. 41 LAI, respectivement l'art. 17 al. 1 LPGA ne sont pas remplies (consid. 1.2 de l'arr t B.-G. du 23 f vrier 2005 [I 632/04]). Il n'y a aucune raison que la jurisprudence, selon laquelle le juge peut ent riner une d cision de r vision rendue tort pour le motif substitu que la d cision de rente initiale tait sans nul doute erron e, pour autant que sa rectification rev te une importance notable (ATF 125 V 368), ne soit pas applicable galement dans le cadre de la LPGA. Dans tous les cas, le recourant n'explique pas pourquoi il devrait en aller autrement. Etant donn le pr avis de l'intim du 7 f vrier 2003, sur lequel le recourant s'est d termin dans ses observations du 8 mai 2003, on ne saurait reprocher la juridiction cantonale d'avoir examin l' ventualit de la reconsid ration de la d cision de rente initiale. 5. 5.1 Lorsque le juge proc de par substitution de motifs, cela implique qu'il proc de un double examen. En premier lieu, il doit se prononcer sur le caract re manifestement erron de la d cision initiale. S'il r pond affirmativement cette question, il doit alors examiner la situation existant au moment o la d cision de r vision de l'administration a t rendue, de fa on pouvoir r tablir une situation conforme au droit (arr t C. du 17 ao t 2005 [I 545/02]). 5.2 5.2.1 Une d cision est sans nul doute erron e non seulement si elle a t rendue sur la base de normes fausses ou non pertinentes, mais encore lorsque les dispositions pertinentes n'ont pas t appliqu es ou qu'elles l'ont t de mani re erron e. En r gle g n rale, l'octroi ill gal de prestations est r put sans nul doute erron (ATF 126 V 401 consid. 2b/bb et les r f rences; DTA 2002 n 27 consid. 1a p. 181). Cette r gle doit toutefois tre relativis e quand le motif de reconsid ration r side dans les conditions mat rielles du droit la prestation (par exemple l'invalidit selon l'art. 28 LAI), dont la fixation n cessite certaines d marches et l ments d'appr ciation ( valuations, appr ciations de preuves, questions en rapport avec ce qui peut tre raisonnablement exig de l'assur ). Si, par rapport la situation de fait et de droit existant au moment de la d cision entr e en force d'octroi de la prestation (ATF 125 V 389 s. consid. 3 et les r f rences), le prononc sur les conditions du droit appara t soutenable, on ne saurait dans ce cas admettre le caract re sans nul doute erron de la d cision (RAMA 1998 n K 990 p. 253 consid. 3b; DTA 1982 n 11 p. 74 s. consid. 2c; RCC 1980 p. 471 consid. 4). Pour autant, cela ne signifie pas que la proc dure pr vue par la loi en cas d' valuation de l'invalidit , soit la mise en oeuvre d'une comparaison des revenus puisse dans un cas tre remplac e par une valuation de l'invalidit reposant sur une simple appr ciation. Les possibilit s d'appr ciation restent limit es aux seuls l ments qui concr tisent la notion d'invalidit (arr ts B.-G. du 23 f vrier 2005, A. du 7 d cembre 2004 [I 410/04] et B. du 19 d cembre 2002 [I 222/02]; Ulrich Meyer-Blaser, Zur Prozentgenauigkeit in der Invalidit tssch tzung, in : Schaffhauser/Schlauri ( d.), Rechtsfragen der Invalidit t in der Sozialversicherung, St. Gallen 1999, p. 16 s.). 5.2.2 La d cision de rente initiale est la d cision du 13 mai 1996. Contrairement ce qu'indique le jugement attaqu , la premi re d cision du 31 juillet 1995 ne constitue pas la d cision de rente initiale, attendu qu'elle a t annul e par la d cision du 13 mai 1996, laquelle a modifi l' chelle de rentes la base des prestations dues et augment le montant des rentes servies. En revanche, contrairement ce que pense le recourant, la d cision la base de la communication du 15 octobre 1996 n'a pas tre prise en consid ration car elle se borne confirmer la d cision du 13 mai 1996 et n'a aucune valeur juridique cet gard (ATF 105 V 29 consid. 3). Lorsqu'il a rendu sa d cision de rente, l'office AI disposait de divers rapports m dicaux. Selon le rapport du docteur S.________ du 31 mars 1995, le recourant pr sentait une incapacit de travail de 100 % depuis le 16 septembre 1993 dans le m tier de ma on mais pouvait avec grande probabilit reprendre partiellement son activit au retour d'une cure stationnaire. Selon le rapport de ce praticien du 18 juillet 1995, l' volution tait d favorable et des mesures professionnelles semblaient devenir n cessaires. Selon le rapport du 2 mai 1996 du docteur L.________, le recourant souffrait des s quelles d'une fracture complexe de la hanche gauche; toutefois, l'aptitude au travail devait pouvoir tre consid r e comme correcte, condition de tenir compte des difficult s positionnelles de l'int ress et de lui trouver une activit permettant des alternances de position; un temps partiel tait peut- tre souhaitable titre pr ventif. Avant de rendre sa d cision du 13 mai 1996, l'administration n'a cependant pas cherch savoir quelles activit s taient exigibles de la part du recourant compte tenu de son atteinte la sant , ni quels revenus il aurait pu r aliser dans une activit adapt e son handicap. Le principe de la priorit de la r adaptation sur la rente n'a d s lors pas t examin et une comparaison des revenus (art. 28 al. 2 LAI) n'a pas eu lieu. L'administration s'est content e de reprendre le taux d'incapacit fonctionnelle dans la profession de ma on en violation de la loi; en effet, la d termination du taux d'invalidit ne peut reposer sur la simple valuation m dico-th orique de la capacit de travail de l'assur , car cela revient d duire de mani re abstraite le degr d'invalidit de l'atteinte la sant (ATF 114 V 283 consid. 1c, 314 consid. 3c; RAMA 1996 n U 237 p. 36 consid. 3b, 1991 n U 130 p. 272 consid. 3b). La d cision initiale de rente bas e sur une invalidit de 100 % appara t d s lors manifestement erron e, d'autant que les rapports m dicaux mettent en vidence une capacit de travail dans une activit adapt e permettant de r aliser un revenu non n gligeable. 5.3 D s lors, il se justifie d'examiner la situation du recourant telle qu'elle existait au moment o la d cision de r vision du droit la rente du 28 juin 2002 a t rendue. Vu l' loignement temporel intervenu depuis la d cision du 27 f vrier 1998, les premiers juges ne pouvaient simplement retenir le taux d'invalidit arr t par l'assureur-accidents, sans autre examen de la situation tant m dicale qu' conomique du recourant. On rel vera tout d'abord que selon la d cision de la CNA du 27 f vrier 1998, il ressortait de ses investigations sur le plan m dical que les s quelles de l'accident du 16 septembre 1993 n'emp chaient pas l'assur d'exercer une activit l g re dans diff rents secteurs de l'industrie, la condition qu'il puisse travailler en position altern e assise/debout. Une telle activit (p. ex. petite m canique, assemblage ou contr le de pi ces, surveillance de machines ou d'installations, etc.) tait, au regard des seules s quelles av r es de l'accident, m dicalement exigible durant toute la journ e. Dans son rapport m dical du 10 mars 2000, le docteur B.________ a constat que le patient continuait pr senter les m mes douleurs de la r gion trochant rienne gauche d crite d j lors des consultations aupr s de ses pr d cesseurs. Ces douleurs n'avaient pas chang , le g naient toujours dans la marche et l'obligeaient marcher l'aide d'une canne basse droite. Le patient d crivait occasionnellement des douleurs nocturnes. L'examen de la marche d montrait une boiterie d' pargne du membre inf rieur gauche. L'examen de la mobilit de la hanche gauche montrait qu'elle tait l g rement diminu e par rapport celle de la droite mais de fa on tr s mod r e. De son c t , le docteur W.________, dans son expertise orthop dique du 28 juillet 2000, a fait tat de douleurs persistantes ayant donn du fil retordre, vu qu'un d faut majeur ne sautait pas aux yeux. Selon lui, l'explication la plus vraisemblable tait la suivante : il y avait une restructuration osseuse prolong e et retard e qui n' tait pas termin e actuellement. Les douleurs actuelles taient donc avec une tr s grande vraisemblance imputables aux probl mes de la circulation osseuse et la restructuration osseuse retard e en cons quence. L'expert consid rait qu'un syndrome douloureux chronique bas essentiellement sur un tat d pressif peut tre s quellaire la souffrance prolong e. Dans leur avis m dical du 11 mars 2002, les m decins du Service m dical Y.________ ont indiqu qu'au fil des rapports on voyait d'une part la confirmation d'une fonction satisfaisante de la hanche gauche et d'autre part la notion de douleurs de plus en plus importantes rendant m me la position assise intol rable. Si l'on s'en tenait ce que tous les examinateurs confirmaient, c'est- -dire une mobilit de hanche gauche pratiquement normale, et largement compatible avec la position assise, et l'absence de coxarthrose, et si l'on faisait abstraction d'un syndrome douloureux chronique qui ne faisait que s'amplifier mesure que l'on s' loignait chronologiquement de l'accident et des ph nom nes inflammatoires post-traumatiques et post-chirurgicaux naturellement cons cutifs au traumatisme endur - ce qui parlait absolument contre le caract re organique dudit syndrome douloureux -, les docteurs V.________ et P.________ taient de l'avis que l'on pouvait quitablement admettre, au plan m dical, que les emplois retenus par la division r adaptation de l'AI taient tout fait compatibles et exigibles en termes bio-m caniques avec la situation orthop dique de l'assur . Dans l'avis m dical du 19 juin 2002, le docteur P.________ indique que dans le cas particulier, on est frapp par le fait que la symptomatologie douloureuse est absolument stationnaire, alors que si elle tait exclusivement due aux probl mes circulatoires locaux post-traumatiques il devrait y avoir une diminution - peut- tre lente, mais r guli re - des douleurs en proportion de l'am lioration h modynamique locale et par cons quent osseuse. Sur le vu de ce qui pr c de, il appara t qu'en ce qui concerne l' tat physique du recourant, une instruction a pu tre men e bien, mais que les douleurs chroniques et le syndrome douloureux chronique, voire la pr sence d'une possible d pression, n'ont pas fait l'objet d'une instruction particuli re, alors qu'au moment d terminant l'on ne pouvait exclure une incidence de ces troubles sur la capacit r siduelle de travail de l'int ress . Cela justifie un renvoi de la cause l'office intim pour qu'il proc de une instruction compl mentaire sur les probl mes chroniques de douleurs de l'assur , la question d'une possible composante psychiatrique et incidence de celles-ci sur sa capacit de travail et qu'il value nouveau son invalidit . 6. Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la proc dure est gratuite (art. 134 OJ). Le recourant n'obtenant que partiellement gain de cause ce stade de la proc dure, il a droit une indemnit de d pens r duite pour l'instance f d rale (art. 159 al. 1 en corr lation avec l'art. 135 OJ). Il convient d'inviter la juridiction cantonale statuer nouveau sur les d pens de l'instance cantonale. Par ces motifs, le Tribunal f d ral des assurances prononce: 1. Le recours est partiellement admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud, du 24 juillet 2003, et la d cision administrative litigieuse du 28 juin 2002 sont annul s, la cause tant renvoy e l'Office de l'assurance-invalidit pour le canton de Vaud pour instruction compl mentaire au sens des consid rants et nouvelle d cision. 2. Il n'est pas per u de frais de justice. 3. L'Office de l'assurance-invalidit pour le canton de Vaud versera au recourant la somme de 1'500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajout e) titre de d pens pour l'instance f d rale. 4. Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera nouveau sur les d pens de l'instance cantonale, au regard de l'issue du proc s. 5. Le pr sent arr t sera communiqu aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et l'Office f d ral des assurances sociales. Lucerne, le 27 mars 2006 Au nom du Tribunal f d ral des assurances La Pr sidente de la IIe Chambre: Le Greffier: