Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 290/2004
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I 290/04

Arrêt du 28 décembre 2004
IVe Chambre

MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Boinay, suppléant. Greffière : Mme
Berset

B.________, recourant, représenté par Me Henri Carron, avocat, rue de Venise
3B, 1870 Monthey,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 19 avril 2004)

Faits:

A.
B. ________, né en 1963, est titulaire d'un diplôme d'employé d'exploitation
aux CFF et d'un certificat fédéral de capacité (CFC) de poseur de sols. Il a
exercé cette dernière profession à titre indépendant de 1987 à 1997.
Parallèlement, il a travaillé pour son propre compte dans l'agriculture. En
outre, de février à mai 1997, il a été salarié du Café F.________,
établissement géré par son épouse.

Suite à un accident, B.________ a été en incapacité de travail dès le 30 mai
1997. A partir de cette date et jusqu'à la fermeture de son entreprise, le 31
décembre 1997, il a fait exécuter les travaux en cours par des tiers. Il a
également cessé toute activité dans l'agriculture et toute collaboration dans
l'établissement public de son épouse, qui en a arrêté l'exploitation à fin
janvier 1998.

Souffrant d'un syndrome du marteau (insuffisance artérielle des membres
supérieurs), qui l'empêche de poursuivre son activité de poseur de sols,
B.________ a été reclassé par l'assurance-invalidité dans la profession de
chauffeur-machiniste.

Au terme de cette mesure, le docteur C.________, spécialiste en chirurgie, a
constaté que les possibilités thérapeutiques avaient été épuisées et
qu'aucune autre amélioration ne pouvait être attendue. Une incapacité de
travail de 50 % dans la profession de chauffeur-machiniste était justifiée du
fait que B.________ ne peut être exposé à des températures inférieures à 10°.
En revanche un nouveau changement d'activité professionnelle n'était pas
indiqué, car un travail sédentaire accompli à l'intérieur le rend dépressif
(rapport du 20 janvier 2003).

Par décision du 8 mai 2003, l'Office AI du canton du Valais (ci-après : OCAI)
a alloué à B.________ une rente entière du 1er mai 1998 au 31 mars 1999, date
à partir de laquelle il a touché des indemnités journalières pour son
reclassement. L' OCAI a, en revanche, refusé toute rente pour la période
postérieure au reclassement, dès lors que l'invalidité n'était que de 29,04
%.

Saisi d'une opposition de B.________, l'OCAI l'a rejetée par décision du 7
novembre 2003. Le taux d'invalidité a cependant été porté à 35,9 % (après
réduction du revenu d'invalide de 10 % pour tenir compte des restrictions
médicales).

B.
Par jugement du 19 avril 2004, le Tribunal cantonal des assurances du canton
du Valais a rejeté le recours formé par B.________ contre la décision sur
opposition de l'OCAI.

C.
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont
il demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il conclut,
principalement, à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité fondée sur un taux
d'invalidité de 50 %, dès le 1er décembre 2002 et, subsidiairement, au renvoi
de la cause au Tribunal cantonal des assurances pour complément d'instruction
et nouveau jugement.

L'OCAI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se determiner.

Considérant en droit:

1.
Les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème
révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) ne sont pas
applicables car les faits juridiquement déterminants se sont produits avant
leur entrée en vigueur (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les arrêts cités).

2.
Le litige porte sur le taux d'invalidité. Le recourant conteste la manière
dont ont été fixés le revenu sans invalidité et le revenu d'invalide. A cet
égard, les premiers juges ont exposé correctement les règles légales et les
principes jurisprudentiels applicables en la matière, de sorte qu'il suffit
de renvoyer à leur jugement.

3.
3.1 En instance fédérale, le recourant demande que son revenu sans invalidité
soit fixé en tenant également compte des salaires réalisés en qualité
d'employé de son épouse, comme cela a été le cas pour la fixation des
indemnités journalières.

Pour sa part, l'intimé estime qu'il n'existe aucun indice concret permettant
d'admettre que, s'il avait été en bonne santé, le recourant aurait cumulé une
activité d'employé dans la restauration avec celles de poseur de sols et
d'agriculteur.

3.2 L'introduction de la LPGA (et de l'art. 16 en particulier) n'a pas
apporté de modification aux notions d'incapacité de travail, d'incapacité de
gain, d'invalidité, de méthode de comparaison des revenus telles qu'elles ont
été développées par la jurisprudence sous l'empire de l'art. 28 al. 2 LAI
(ATF 130 V 343).

Le revenu sans invalidité se détermine en règle générale d'après le dernier
salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, (Ulrich
Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), Zürich 1997,
p. 205 et 206). La preuve de l'existence de circonstances justifiant de
s'écarter du revenu effectivement réalisé est soumise à des exigences
sévères, qu'il s'agisse de l'évaluation du revenu avec ou sans invalidité et
de la preuve de circonstances justifiant de s'écarter du revenu effectif en
faveur ou en défaveur de l'assuré (cf. arrêt A. du 10 décembre 2001, [I 320 /
01]).

3.3 En l'espèce, le dernier revenu de l'assuré comprend le salaire réalisé
comme employé de son épouse dans la restauration à raison de 2'900 fr. par
mois et le revenu global de 1'002 fr. par mois perçu comme poseur de sols
indépendant et agriculteur (après prise en compte du revenu réalisé au cours
des cinq premiers mois de 1997). Calculé sur la base d'une année, le dernier
revenu effectif s'élève donc à 46'824 fr. en 1997 (2'900 fr. x 12 + 1'002 fr.
x 12). Il n'y a pas lieu de s'écarter de ce montant, contrairement à ce
qu'ont retenu les premiers juges qui ont pris en compte les revenus annuels
bruts retenus par l'intimé, à savoir 66'400 fr. en 1991/1992, 38'600 fr. en
1993/1994 et 20'800 fr. en 1995/1996. Or, les revenus moyens du recourant ont
subi de fortes variations au cours des six dernières années. Par ailleurs, le
dossier fait ressortir une divergence entre les revenus pris en considération
pour établir ces moyennes, les comptes individuels AVS ainsi que les
documents fiscaux relatifs aux années en cause. Les revenus moyens des années
1991-1996 ne sauraient dès lors constituer des données économiques fiables
pour déterminer le revenu sans invalidité. Adapté à l'évolution des salaires
selon l'indice des salaires nominaux 1997-2002 (Evolution des salaires en
2002, p. 30, Tableau T1.93) des années 1998 (0.7 %), 1999 (0.3 %), 2000 (1.3
%), 2001 (2.5 %) et 2002 (1.8 %), le revenu sans invalidité s'élève à 49'990
fr. (valeur 2002, cf. ATF 129 V 222, 128 V 174; voir également consid. 6
ci-après).

3.4 En revanche, contrairement à ce que soutient le recourant, la comparaison
avec la manière dont les indemnités journalières ont été calculées n'est pas
pertinente. En effet, les bases sur lesquelles se fonde le calcul de
l'indemnité journalière ne sont pas identiques à celles retenues pour fixer
le revenu sans invalidité. De plus, elles varient encore selon que la
naissance du droit aux indemnités journalières intervient plus ou moins de
deux ans après la décision de l'AVS portant sur les cotisations dues pour la
dernière année où l'activité de l'assuré a été exercée en plein (arrêt M. du
13 septembre 2000, [I 121/00]).

4.
4.1 Le recourant ne conteste pas le revenu d'invalide de base fixé par
l'office intimé à 64'079 fr., ni la réduction de ce montant de moitié pour
tenir compte de sa capacité résiduelle de travail de 50 %. En revanche, il
s'oppose à ce que la réduction du salaire statistique ne soit que de 10 %. Il
estime que ce taux doit être porté à 20 - 25 % pour tenir compte du fait
qu'il ne peut pas travailler au froid et qu'il ne peut exercer que des
occupations précaires.

4.2 La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent
être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et
professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
d'occupation). Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79 s. consid.
5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70 s. consid. 4b).

4.3 En l'espèce, né en 1963, le recourant est relativement jeune.
Ressortissant suisse, il est au bénéfice d'une expérience professionnelle
acquise depuis 1987; il ne présente dès lors aucune limitation liée à l'âge
ou à la nationalité. Par ailleurs, les limitations liées à son handicap et au
fait qu'il ne peut exercer des activités dans un milieu dont la température
est inférieure à 10° ont été prises en considération de manière importante
lors de la fixation à 50 % de sa capacité de travail par le docteur
C.________ (rapport du 20 janvier 2003). Aussi une déduction de 10 %, au
plus, apparaît-elle justifiée pour tenir compte du passage à une activité à
temps partiel.

Dans ces circonstances, le revenu d'invalide à hauteur de 28'836 fr. (64'079
fr. : 2 - 10 %; valeur 2002) doit être confirmé.

5.
La comparaison du revenu sans invalidité de 49'990 fr. et du revenu
d'invalide de 28'836 fr. conduit à un degré d'invalidité arrondi (cf. ATF 130
V 122 consid. 3) de 42 %. Ce taux ouvre droit à un quart de rente
d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI), sous réserve du cas pénible (art. 28 al.
1bis LAI) ce qu'il incombera à l'intimé d'examiner.

6.
Du moment que le recourant a bénéficié d'une rente d'invalidité du 1er mai
1998 au 31 mars 1999 et qu'il a ensuite touché des indemnités journalières
pendant son reclassement jusqu'au 30 novembre 2002, il a droit à la
prestation susmentionnée à partir du 1er décembre 2002, comme il en fait la
demande.
Le recours s'avère dès lors partiellement bien fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est partiellement admis et le jugement du 19 avril 2004 du
Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais ainsi que la décision
sur opposition du 7 novembre 2003 de l'Office AI du canton du Valais, dans la
mesure où elle concerne la période postérieure au 30 novembre 2002, sont
annulés.

2.
Sous réserve du cas pénible, le recourant a droit à un quart de rente
d'invalidité à partir du 1er décembre 2002.

3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

4.
L'Office AI du canton du Valais versera au recourant la somme de 1'500 fr. (y
compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure
fédérale.

5.
Le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais statuera à nouveau
sur les dépens de l'instance cantonale, au regard de l'issue du procès.

6.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 décembre 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre:   La Greffière: