Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 274/2004
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I 274/04

Arrêt du 1er décembre 2004
IIIe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier
: M. Piguet

O.________, recourant,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 20 avril 2004)

Faits:

A.
O. ________ travaillait en qualité d'aide-électricien, lorsqu'il a été
victime, le 23 novembre 1998, d'un accident professionnel. Depuis cette date,
il n'a pu travailler que de manière irrégulière. A la suite de son
licenciement pour raisons économiques le 31 mai 1999, il a sollicité les
prestations de l'assurance-chômage jusqu'au mois d'avril 2000.
Le 27 mai 2002, O.________ a présenté une demande de prestations de
l'assurance-invalidité, alléguant souffrir principalement de cervicalgies.
Après avoir recueilli l'avis du médecin-traitant, l'office cantonal AI du
Valais (ci-après: l'office AI) a confié une expertise médicale
pluridisciplinaire à la Clinique X.________. A l'issue de celle-ci, les
experts ont estimé que O.________ ne pouvait plus exercer son métier
d'aide-électricien, mais qu'il était capable de reprendre une activité
professionnelle à plein temps en qualité de monteur électricien (rapport du
17 mars 2003).
Par décision du 15 mai 2003, l'office AI a accordé à O.________ une mesure
d'aide au placement. Par décision du 16 mai 2003 (confirmée sur opposition le
26 septembre 2003), il lui a par contre dénié tout droit à une mesure de
reclassement et à une rente, au motif qu'il présentait un degré d'invalidité
insuffisant (10 %).

B.
O.________ a formé recours contre la décision du 26 septembre 2003 devant le
Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, qui l'a débouté par
jugement du 20 avril 2004.

C.
O.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en
concluant, implicitement, à la mise en oeuvre d'une mesure de reclassement et
à l'octroi d'une rente.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de
l'assurance-invalidité sous la forme d'un reclassement dans une nouvelle
profession et d'une rente.

2.
2.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant
la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Lorsque toutefois l'on examine le droit éventuel à
une rente d'invalidité pour une période précédant l'entrée en vigueur de la
LPGA, il y a lieu d'appliquer le principe général de droit transitoire, selon
lequel - même en cas de changement de bases légales - les règles applicables
sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se
sont produits. Aussi le droit à une rente doit-il être examiné au regard de
l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2002 et en fonction de la
nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 445 consid. 1 et
les références). On ajoutera que les dispositions de la novelle du 21 mars
2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004
ne sont pas applicables au cas d'espèce (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les
références).

2.2 Le jugement entrepris expose les dispositions légales sur la notion
d'invalidité (art. 4 LAI et 8 LPGA), l'incapacité de travail (art. 6 LPGA) et
de gain (art. 7 LPGA), le droit au reclassement dans une nouvelle profession
(art. 17 LAI), l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité (art. 28
al. 1 LAI), ainsi que l'évaluation du taux d'invalidité (art. 28 al. 2 LAI
dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 et 16 LPGA). Il suffit
d'y renvoyer, tout en précisant que les définitions légales contenues dans la
LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la
jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur
de la LPGA et qu'il n'en découle aucune modification du point de vue de leur
contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être
reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3).

3.
Le recourant conteste l'estimation de la capacité de travail retenue par
l'office AI et les premiers juges sur la base des conclusions du rapport
d'expertise de la Clinique X.________. Il estime qu'une activité de monteur
électricien n'est pas compatible avec ses handicaps et que son taux
d'invalidité est par conséquent supérieur à 10 %.

4.
4.1 Les experts de la Clinique X.________ ont retenu que sur le plan physique,
le recourant souffrait de troubles rhumato-orthopédiques associés à une
probable insuffisance vertébro-basilaire, ainsi que d'importantes anomalies
osseuses au niveau cervical. Le recourant devait éviter toute activité
nécessitant de travailler en hauteur, de porter des charges lourdes, de se
pencher ou de changer fréquemment ou brusquement de positions. Sur le plan
psychiatrique, les experts ont mis en évidence les signes d'un développement
mental légèrement dysharmonieux et incomplet assimilable à un trouble de la
personnalité avec, en particulier, des traits anancastiques (obsessionnels)
assez marqués, mais sans influence sur la capacité de travail. Des troubles
cognitifs n'empêchaient pas le recourant de reprendre une activité adaptée,
pour autant qu'elle ne nécessite pas un nouvel apprentissage, ni
d'importantes responsabilités. En raison de ces affections, le recourant ne
pouvait plus exercer l'activité d'aide-électricien; il pouvait par contre
être réorienté, au vu de ses connaissances techniques suffisantes, dans une
activité de type monteur électricien, avec un rendement certainement diminué
étant donné qu'il était gêné par l'apparition de cervicalgies et par de
discrets signes dysexécutifs, principalement de type comportemental (rapport
du 17 mars 2003).
En l'occurrence, rien ne justifie de s'écarter de ce rapport d'expertise qui
remplit toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur
probante d'un tel document (ATF 125 V 352 consid. 3, 122 V 160 consid. 1c et
les références).

4.2 Si les premiers juges ont retenu que le recourant était en mesure
d'exercer une activité de monteur électricien (ce que conteste le recourant),
le rapport d'expertise n'en a pas moins établi que le recourant disposait
d'une capacité entière de travail dans une activité légère et adaptée ne
nécessitant pas de travailler en hauteur, de porter des charges lourdes, de
se pencher ou de changer fréquemment ou brusquement de positions. Aussi
convient-il d'admettre que parmi toutes les activités qui peuvent être
exercées dans les conditions décrites ci-dessus, il s'en trouve un certain
nombre, mise à part celle de monteur électricien, qui correspondent aux
limitations physiques et intellectuelles du recourant. Le grief de celui-ci
est par conséquent mal fondé. Quant à la légère diminution de rendement
mentionnées par les experts, elle n'apparaît pas d'une importance telle
qu'elle ait une incidence sur la capacité de travail du recourant.

5.
C'est à juste titre que l'office AI et les premiers juges ont évalué
l'invalidité du recourant selon la méthode générale de la comparaison des
revenus.

5.1 Pour le revenu sans invalidité, il ressort du dossier que le recourant
percevait en 1998 un salaire mensuel brut de 3'995 fr., soit annuellement
51'935 fr. (13ème salaire compris). Dans la mesure où le recourant présente
une incapacité de travail dans son activité d'aide-électricien depuis son
accident de 1998, l'ouverture du droit à une éventuelle rente d'invalidité,
déterminante pour la comparaison des revenus, prend naissance en 1999 (art.
29 al. 1 let. b LAI). Après adaptation à l'évolution des salaires dans le
secteur de la construction pour l'année 1999 (- 0,5 %; Evolution des salaires
en 2002, p. 32, T1.93), le revenu sans invalidité à prendre en considération
est donc de 51'675 fr. 35.

5.2 Pour le revenu d'invalide, le salaire de référence est celui auquel
peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
(niveau de qualification 4) dans le secteur privé, à savoir 4'268 fr.
(Enquête suisse sur la structure des salaires 1998, TA1, p. 25), soit 51'216
fr. par année. Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un
horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure
à la moyenne usuelle dans les entreprises en 1998 (41,9 heures; La Vie
économique 10/2004, p. 90, tableau B9.2), ce montant doit être porté à 53'648
fr. 75. Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires selon
l'indice suisse des salaires nominaux pour les hommes de l'année 1999 (+ 0,3
%; Evolution des salaires en 2002, p. 32, T1.93), on obtient un revenu annuel
de 53'809 fr. 70. Vu les limitations fonctionnelles, l'âge et les années de
service du recourant, il se justifie de procéder à un abattement de ce
salaire statistique à hauteur de 15 %. Il en résulte un revenu d'invalide de
45'738 fr. 25.

5.3 La comparaison des revenus donne un taux d'invalidité arrondi de 11 %
([51'675 fr. 35 - 45'738 fr. 25] x 100 : 51'675 fr. 35). Ce taux est
manifestement inférieur au seuil ouvrant le droit à une mesure de
reclassement (20 % environ) et, a fortiori, à une rente de
l'assurance-invalidité (40 % au moins).
Au demeurant, nonobstant le taux d'invalidité insuffisant du recourant, une
mesure de reclassement au sens de l'art. 17 LAI ne se justifierait pas. En
effet, des mesures de réadaptation ne sont à la charge de
l'assurance-invalidité que s'il existe une proportion raisonnable entre leur
coût et leur utilité prévisible. Or force est d'admettre qu'une  mesure de
reclassement serait selon toute vraisemblance vouée à l'échec, eu égard aux
capacités d'apprentissage limitées du recourant constatées par les experts
(cf. ATF 124 V 110 consid. 2a et les références).

6.
Le recours se révèle par conséquent mal fondé. Vu la nature du litige, il
n'est pas perçu de frais (art. 134 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances, à la Caisse de compensation du canton du Valais et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 1er décembre 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIIe Chambre:   Le Greffier: