Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 272/2004
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I 272/04

Arrêt du 22 juin 2005
IIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme
Moser-Szeless

S.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 10 décembre 2003)

Faits:

A.
S. ________, né en 1947, - alors manoeuvre dans la maçonnerie - a été victime
d'un accident professionnel le 18 août 1995. Glissant sur une planche, ce qui
a provoqué une fracture luxation de la cheville gauche, il a été soigné à
l'Hôpital X.________ où une intervention chirurgicale (réduction et
ostéosynthèse de fracture) a été pratiquée par le docteur U.________. La
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a pris en charge
le cas.

Incapable de travailler depuis l'accident, S.________ a été licencié pour le
31 décembre 1996 et n'a pas repris d'activité professionnelle depuis lors. Le
28 avril 1997, après avoir examiné l'assuré, le docteur G.________, médecin
d'arrondissement de la CNA, a fait état d'une limitation de la mobilité de la
cheville gauche d'un quart; il a attesté d'une capacité de travail entière
dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l'assuré. Par
décision du 5 novembre 1997, confirmée le 2 juin 1998 sur opposition de
l'assuré, la CNA a alloué à l'assuré une rente d'invalidité fondée sur une
incapacité de gain de 20 %, avec effet au 1er juillet 1997, ainsi qu'une
indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 10 %.

A.a Entre-temps, le 23 décembre 1996, S.________ a présenté une demande de
prestations de l'assurance-invalidité, tendant à l'octroi d'une rente.
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après :
l'office AI) a mis en oeuvre un stage d'évaluation au Centre d'observation
professionnelle de l'assurance-invalidité (COPAI), à Genève. Selon un rapport
du 22 mars 1999, l'assuré disposait d'une capacité résiduelle de travail de
70 % au minimum dans des travaux légers, simples et répétitifs, en position
assise.

Après avoir requis l'avis de son Service médical régional (cf. rapport des
docteurs V.________ et M.________ du 29 janvier 2002), l'office AI a, par
décision du 30 juillet 2002, rejeté la demande de prestations. Il a considéré
que l'assuré disposait d'une capacité de travail dans une activité adaptée
qui lui permettait de réaliser un revenu de 49'684 fr.; la perte économique
(de 15,44 %) qui en résultait n'était pas susceptible d'ouvrir le droit à une
rente.

B.
Saisi d'un recours de l'assuré contre cette décision, le Tribunal cantonal
des assurances du canton de Vaud a fait verser à la procédure le dossier de
la CNA. Par jugement du 10 décembre 2003, il a débouté S.________.

C.
Celui-ci interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il
demande l'annulation, en concluant à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité
et d'une aide de l'AI «pour trouver un travail à 50 %». A l'appui de son
recours, il produit un certificat médical du docteur O.________, médecin
traitant (du 5 septembre 2002).

L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

D.
Le 6 août 2004, S.________ a produit un courrier du docteur A.________, chef
de clinique adjoint de l'Hôpital Y.________, daté du 27 juillet précédent.

Considérant en droit:

1.
Le jugement entrepris expose correctement les règles légales et la
jurisprudence relatives à la notion d'invalidité, à son évaluation pour les
assurés actifs, au degré d'invalidité ouvrant le droit à une rente, ainsi
qu'à la valeur probante des rapports médicaux. Il précise également à juste
titre que le présent litige reste soumis aux dispositions de la LAI et de
l'OAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, soit sans les modifications
entraînées par l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2003, de la LPGA (cf. ATF
129 V 4 consid. 1.2). On peut donc y renvoyer sur ces points, en ajoutant
que, pour les mêmes raisons, les modifications de la LAI du 21 mars 2003
(4ème révision de la LAI), entrées en vigueur au 1er janvier 2004, ne sont
pas non plus applicables au cas d'espèce.

2.
2.1 Faisant leurs les conclusions du docteur G.________, les premiers juges
ont retenu que l'assuré disposait d'une capacité de travail entière dans une
activité telle que décrite par le médecin. Reprenant les chiffres avancés par
l'intimé dans la décision entreprise, ils ont ensuite confirmé le taux
d'invalidité de 15,44 % fixé par celui-ci en application de la méthode de la
comparaison des revenus.

2.2 Se référant au certificat médical du docteur O.________ du 5 septembre
2002, le recourant fait valoir qu'il n'est pas en mesure de travailler dans
une activité légère à plus de 50 %. Son état psychique se serait par ailleurs
péjoré au point qu'il a dû consulter un médecin-psychiatre.

3.
Dans son rapport du 28 avril 1997, le docteur G.________ a constaté, du point
de vue objectif, une amélioration constante des suites de la fracture
bi-malléolaire luxation selon Weber C du 18 août 1995. Le recourant
présentait toutefois une limitation de la mobilité de la cheville gauche d'un
quart, ainsi qu'une ébauche d'arthrose de l'articulation tibio-astragalienne.
Selon le médecin, en tenant compte de ces éléments, la capacité de travail de
l'assuré était limitée à un rendement de 50 % dans son activité de
manoeuvre/maçon, tandis qu'il était capable d'effectuer tous les travaux
sédentaires permettant des solicitations alternées, avec courte station
debout et court déplacement sans port de charge et ménagement des montées
d'escalier et d'échelle.
En l'occurrence, les griefs soulevés par le recourant ne font pas apparaître
d'indices concrets permettant de douter du bien-fondé des conclusions du
docteur G.________, que partagent du reste les docteurs V.________ et
M.________ du SMR (cf. rapport 29 janvier 2002). D'une part, le certificat du
médecin traitant qui fait état d'une «nouvelle pathologie médicale,
susceptible de modifier la décision de l'AI» (lombosciatalgie d'origine
dégénérative), est dénué de valeur probante, faute de motivation. D'autre
part, on ne saurait déduire de l'avis du docteur A.________, dans la mesure
où son courrier du 27 juillet 2004 parvenu à la Cour de céans après la
clôture de l'échange d'écritures pourrait être pris en compte (cf. ATF 127 V
353), que le recourant présentait déjà au moment des faits déterminants pour
la présente cause - à savoir celui où a été rendue la décision litigieuse du
30 juillet 2002 (ATF 129 V 4 consid. 1.2, 121 V 366 consid. 1b et la
référence) -, les atteintes psychiques mentionnées (état dépressif moyen sans
syndrome somatique dans le contexte d'un syndrome douloureux somatoforme
persistant). Si le psychiatre indique certes que l'incapacité de travail en
relation avec ces affections pourrait s'être «péjorée dans les mois qui ont
suivi la réhabilitation orthopédique avec la persistance d'une boiterie à la
marche et des douleurs résiduelles», il s'agit d'une simple supposition qui
ne repose sur aucun élément concret du dossier relevé par le médecin. On ne
saurait donc en tirer des conclusions pour la période ici déterminante.

En conséquence, au vu des limitations signalées par le docteur G.________, il
apparaît que le recourant serait en mesure d'exercer à plein temps une
activité adaptée, soit des tâches sédentaires en position alternée, sans port
de charges lourdes, ni utilisation d'escaliers ou d'échelles.

4.
4.1 En ce qui concerne le calcul du taux d'invalidité effectué par l'intimé et
confirmé par les premiers juges, le recourant allègue ne pas être capable
d'obtenir un salaire d'invalide supérieur à 27'800 fr., tel que retenu dans
le rapport du COPAI.

En l'espèce, les maîtres de réadaptation qui ont observé le recourant lors de
son stage au COPAI ont conclu qu'il disposait d'une capacité résiduelle de
travail de 70 % au minimum, ce qui correspondait à un revenu annuel théorique
de 27'800 fr. (soit 70 % de 39'741 fr., salaire minimum pour un emploi de
travailleur spécialisé après trois mois d'activité, pour un premier
engagement, selon la convention IUG-FTMH, GE, 1997). Les auteurs du rapport
du COPAI ont toutefois ajouté que leur évaluation était théorique, parce que
l'assuré s'était montré peu motivé au cours du stage, faisant un effort
minimum pour participer aux activités et s'y opposant passivement en
travaillant à un rythme «hors norme», sans rapport avec son handicap; les
rendements obtenus n'étaient dès lors pas significatifs et ne pouvaient être
considérés comme seuls dépendants des limitations physiques (rapport
d'observation professionnelle du 22 mars 1999). Les conclusions de ce rapport
quant aux possibilité de gain du recourant ne sauraient dès lors être
suivies, puisqu'elles ne reposent pas sur des observations suffisamment
fiables.

4.2 Pour le surplus, le calcul de l'invalidité opéré par l'intimé, que le
recourant ne conteste pas en tant que tel, permet d'exclure un degré
d'invalidité suffisant pour ouvrir le droit à une rente. Il en irait de même,
du reste, si on se fondait sur une comparaison des revenus sans et avec
invalidité en prenant en compte les circonstances qui prévalaient au moment
de la naissance éventuelle du droit à une rente, conformément à la
jurisprudence (ATF 129 V 222 consid. 4, 128 V 174 consid. 4a), et si on
procédait à un abattement de 15 % dans les limites prévues également par la
jurisprudence (ATF 126 V 78 consid. 5); un tel calcul serait au demeurant
moins favorable au recourant.

4.3 La décision entreprise ne portait pas sur le droit à des mesures de
réadaptation, de sorte que ce point ne fait pas partie de l'objet de la
contestation (voir ATF 125 V 414 consid. 1a). La conclusion du recourant, qui
demande la première fois en instance fédérale que lui soit accordée une
mesure d'aide au placement, n'est donc pas recevable.

5.
En conséquence de ce qui précède, le recours est infondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 juin 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre:  La Greffière: